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Document 32012R0500

Règlement (UE) n ° 500/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

JO L 157 du 16.6.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; abrog. implic. par 32016R1627

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/500/oj

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/1


RÈGLEMENT (UE) No 500/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention»).

(2)

Lors de sa 16e réunion extraordinaire de 2008, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), établie par la convention, a adopté la recommandation 08-05 visant à l’établissement d’un nouveau programme de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, remplaçant le programme de rétablissement précédent adopté en 2006. En prévision de la prise d’effet de la recommandation 08-05, le règlement (CE) no 302/2009 (3) du Conseil a été adopté.

(3)

Lors de sa 17e réunion extraordinaire de 2010, la CICTA a adopté la recommandation 10-04 modifiant le programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge. Pour reconstituer les stocks, la recommandation 10-04 prévoit une réduction supplémentaire du total de prises admissibles ainsi qu’un renforcement, d’une part, des mesures visant à réduire la capacité de pêche et, d’autre part, des mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne le transfert et les opérations de mise en cage, et prévoit également l’élaboration d’un avis sur l’identification des zones de frai et la création de sanctuaires par le comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), en 2012.

(4)

La recommandation 10-04 est contraignante pour l’Union.

(5)

En outre, certaines dispositions du règlement (CE) no 302/2009 sont devenues obsolètes et devraient être supprimées. D’autres dispositions devraient être mises à jour à la lumière des modifications de la législation, en particulier celles résultant de l’adoption du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (4).

(6)

Afin d’assurer des conditions uniformes concernant les opérations de transfert, les opérations de mise en cage ainsi que l’enregistrement et la notification des activités des madragues, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (5).

(7)

Il y a lieu de modifier le terme «Communauté» utilisé dans le dispositif du règlement (CE) no 302/2009 afin de prendre en compte l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne.

(8)

La recommandation 10-04 a pris effet le 13 août 2011. Cependant, toutes les parties contractantes à la convention, y compris l’Union, ont convenu d’appliquer ses dispositions relatives à la présence d’observateurs, qui dans le cas de l’Union doit être assurée par les États membres, à partir du 1er janvier 2011. En conséquence, il convient que les dispositions correspondantes du présent règlement s’appliquent rétroactivement à partir du 1er janvier 2011.

(9)

Le règlement (CE) no 302/2009 devrait dès lors être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 302/2009 est modifié comme suit:

1.

À l’article 1er, à l’article 4, paragraphe 13, à l’article 9, paragraphes 3, 4, 5, 8, 9 et 10, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 1 et 4, à l’article 23, paragraphe 6, à l’article 29, paragraphes 1, 3, 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4 et à l’article 34, paragraphes 2 et 3, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union» et les termes «communautaire» et «communautaires» sont remplacés par «de l’Union», et les modifications grammaticales nécessaires sont apportées en conséquence.

2.

À l’article 1er, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’objectif du plan de reconstitution en vigueur de 2007 à la fin 2022 est d’obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité d’au moins 60 %.».

3.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

«navire auxiliaire», tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage ou d’une madrague à un port désigné ou un navire-usine;»;

b)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

«opérations de transfert»:

i)

tout transfert de thons rouges vivants du filet du navire de capture à la cage de transport;

ii)

tout transfert de thons rouges vivants de la cage de transport à une autre cage de transport;

iii)

tout transfert de cage de thons rouges d’un remorqueur à un autre remorqueur;

iv)

tout transfert de thons rouges morts de la cage de transport à un navire auxiliaire;

v)

tout transfert de thons rouges d’une exploitation ou d’une madrague à un navire-usine ou à un navire de transport ou tout transfert de cage contenant des thons rouges d’une exploitation à une autre;

vi)

tout transfert de thons rouges vivants d’une madrague à une cage de transport;»;

c)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

«élevage», la mise en cage de thons rouges pendant une période de plus de six mois, en vue d’augmenter la biomasse;»;

d)

le point suivant est ajouté:

«q)

«État membre responsable» et «État membre dont relève», l’État membre du pavillon ou l’État membre dans la juridiction duquel se situe la madrague ou l’exploitation ou, si l’exploitation ou la madrague est située en haute mer, l’État membre dans lequel l’exploitant de la madrague ou l’opérateur de l’exploitation est établi;».

4.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le 30 septembre de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission le plan de pêche annuel provisoire pour l’année suivante. La Commission compile les plans de pêche annuels provisoires nationaux et les intègre dans le plan de pêche de l’Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission le plan de pêche annuel final. La Commission compile les plans de pêche annuels finals nationaux et les intègre dans le plan de pêche de l’Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA le 1er mars de chaque année au plus tard.»;

b)

les paragraphes 12 et 14 sont supprimés.

5.

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Sans préjudice du paragraphe 6, la capacité de pêche visée aux paragraphes 2 et 4 et à l’article 9 est réduite afin d’éliminer, pour chaque État membre:

a)

au plus tard au début de l’année 2010, au moins 25 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

b)

au plus tard au début de l’année 2011, au moins 75 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

c)

au plus tard au début de l’année 2012, au moins 95 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota;

d)

au plus tard au début de l’année 2013, 100 % de la différence entre sa capacité de pêche et sa capacité de pêche proportionnée à son quota.

Le calcul de la réduction de la capacité de pêche se fonde sur les taux de capture relatifs aux catégories de navires conformément à la méthodologie approuvée à la réunion annuelle de la CICTA en 2009.

Cette exigence de réduction ne s’applique pas à un État membre qui démontre que sa capacité de pêche est proportionnée à son quota.»;

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Chaque État membre établit un plan de gestion en ce qui concerne la capacité de pêche pour la période 2010-2013. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 août 2009 et contient les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 7. En outre, le plan contient des informations précises concernant les méthodes utilisées par l’État membre afin d’éliminer les surcapacités de pêche, outre la démolition des navires. Le cas échéant, le plan est révisé et soumis annuellement à la Commission au plus tard le 15 août de chaque année.

La Commission compile les plans de gestion nationaux et les intègre dans le plan de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui sera soumis à la CICTA pour examen et approbation.».

6.

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 15 mai.»;

b)

le paragraphe 6 est supprimé.

7.

À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les soumissions rétroactives ne sont pas acceptées. Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées au paragraphe 1 au cours d’une année civile n’est acceptée à moins qu’un navire de pêche notifié soit dans l’impossibilité de participer à la pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche destinés à remplacer un navire visé au paragraphe 1; ainsi que

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.».

8.

À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Outre le fait qu’il doit se conformer aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (6), le capitaine d’un navire de capture de l’Union européenne inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe II du présent règlement.

9.

À l’article 19, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les opérations conjointes de pêche avec d’autres PCC ne sont pas autorisées.».

10.

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Opérations de transfert

1.   Avant toute opération de transfert, le capitaine d’un navire de pêche ou d’un remorqueur ou l’opérateur de l’exploitation ou l’exploitant de la madrague d’où provient le transfert en question transmet aux autorités compétentes de l’État membre responsable concerné une notification préalable de transfert comportant les données suivantes:

a)

le nom du navire de capture, de l’exploitation ou de la madrague et le numéro CICTA;

b)

l’heure de transfert prévue;

c)

la quantité estimée de thon rouge à transférer;

d)

les informations relatives au lieu (latitude/longitude) où le transfert doit s’effectuer ainsi que les numéros des cages identifiables;

e)

le nom du remorqueur recevant le transfert, le nombre de cages remorquées et, le cas échéant, le numéro CICTA;

f)

le port, l’exploitation ou la cage de destination des thons rouges.

2.   Les autorités de l’État membre responsable décident, pour chaque opération de transfert, d’accorder ou non une autorisation. À cet effet, un numéro d’identification unique est attribué et communiqué, pour chaque opération de transfert, au capitaine du navire de pêche, à l’exploitant de la madrague ou à l’opérateur de l’exploitation, selon le cas. Lorsque l’autorisation est accordée, ce numéro comprend les trois lettres du code de la PCC, les quatre chiffres correspondant à l’année et les trois lettres indiquant l’autorisation (AUT) suivies de numéros séquentiels. Lorsque l’autorisation est refusée, le numéro comprend les trois lettres du code de la PCC, les quatre chiffres correspondant à l’année et les trois lettres indiquant le refus d’autorisation (NEG) suivies de numéros séquentiels. Les opérations de transfert ne peuvent débuter qu’après autorisation préalable.

Le transfert est autorisé ou refusé par l’État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de l’exploitation ou de la madrague, selon le cas, dans un délai de quarante-huit heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L’État membre n’autorise pas le transfert s’il estime, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

a)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’un quota suffisant;

b)

la quantité de poisson n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou l’exploitant de la madrague ou n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise en cage, et n’a pas été prise en considération pour la consommation du quota applicable;

c)

le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n’est pas autorisé à pêcher le thon rouge; ou

d)

le remorqueur déclaré comme destinataire du transfert de poisson n’est pas inscrit dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l’exclusion des navires de capture) autorisés à pêcher le thon rouge, visé à l’article 14, paragraphe 3, ou n’est pas équipé d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

3.   Si le transfert n’est pas autorisé:

a)

l’État membre dont relève le navire de capture délivre un ordre de libération et notifie au capitaine du navire de capture que le transfert n’est pas autorisé et que les poissons doivent être libérés en mer;

b)

le capitaine du navire de capture, l’opérateur de l’exploitation ou l’exploitant de la madrague, selon le cas, libère les poissons en mer;

c)

la libération des thons rouges en mer est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA qui rédige un rapport qu’il joint à l’enregistrement vidéo transmis au secrétariat de la CICTA.

4.   Une fois terminée l’opération de transfert, le capitaine d’un navire de capture ou d’un remorqueur ou l’exploitant de la madrague ou l’opérateur de l’exploitation remplit et transmet aux autorités compétentes de l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA conformément au modèle présenté à l’annexe VIII bis.

Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités compétentes de l’État membre dont relève le navire, l’exploitation, ou la madrague à l’origine de ce transfert. Le système de numérotation comprend les trois lettres du code de la PCC, suivies de quatre chiffres indiquant l’année et de trois numéros séquentiels suivis des trois lettres «ITD» (PCC-20**/xxx/ITD).

L’original de la déclaration de transfert accompagne les poissons transférés. Le capitaine du navire de capture, l’exploitant de la madrague, le capitaine du remorqueur ou l’opérateur de l’exploitation conserve une copie de la déclaration.

5.   Les capitaines de navires effectuant des opérations de transfert (y compris les remorqueurs) inscrivent quotidiennement dans leur journal de bord le poids et le nombre de poissons transférés ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom des autres navires participants et leur numéro CICTA, la date et la position au moment du transfert et l’exploitation de destination. Le journal de bord contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la campagne de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

6.   L’autorisation du transfert par l’État membre responsable ne préjuge pas de l’autorisation de l’opération de mise en cage.

7.   Le capitaine du navire de capture, l’opérateur de l’exploitation ou l’exploitant de la madrague qui transfère le thon rouge veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

Chaque enregistrement vidéo des transferts est réalisé en deux exemplaires. Un exemplaire est transmis à l’observateur régional et l’autre à l’observateur de la PCC ou, le cas échéant, à l’observateur national, embarqué à bord du remorqueur. L’exemplaire transmis à l’observateur de la PCC ou à l’observateur national accompagne la déclaration de transfert et les captures concernées auxquelles il se rapporte. Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque enregistrement vidéo, qui affiche en permanence l’heure et la date. À la demande de la Commission, les États membres transmettent des copies des enregistrements vidéo au comité scientifique de la CICTA.

8.   L’observateur régional de la CICTA embarqué à bord du navire de capture, conformément au programme d’observation régional de la CICTA établi à l’annexe VII, consigne les activités de transfert exécutées et en fait rapport, vérifie la position du navire de capture lorsqu’il prend part à une opération de transfert, observe et estime les captures transférées et vérifie les données saisies dans la notification préalable de transfert visée au paragraphe 2 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée au paragraphe 4.

Lorsque l’estimation des captures effectuée par l’observateur régional est supérieure d’au moins 10 % en termes de nombre et/ou de poids moyen à la déclaration du capitaine du navire de capture, l’État membre dont relève le navire de capture ouvre une enquête qui doit être close avant la mise en cage dans l’exploitation. Dans l’attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section «capture» du document relatif aux captures de thon rouge n’est pas validée.

9.   Les observateurs régionaux de la CICTA signent la déclaration de transfert de la CICTA en indiquant clairement leur nom et leur numéro CICTA. Ils vérifient que la déclaration de transfert CICTA a été correctement remplie et dûment transmise au capitaine du remorqueur.

Une fois terminée l’opération de transfert sur le navire de pêche, l’exploitant de la madrague remplit et transmet la déclaration de transfert CICTA aux autorités compétentes de son État membre conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

10.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de transfert relevant des paragraphes 2 et 7 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis.».

11.

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Opérations de mise en cage

1.   Dans un délai d’une semaine à compter de la fin de l’opération de mise en cage, l’État membre dont relève l’exploitation présente à l’État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission, un rapport de mise en cage, validé par un observateur. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Le rapport contient les informations consignées dans la déclaration de mise en cage conformément à la recommandation 06-07 de la CICTA concernant l’élevage du thon rouge.

2.   Avant toute opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre dont relève l’exploitation informe l’État membre dont relève le navire de capture ou la PCC du pavillon de celui-ci, de la mise en cage des quantités capturées par les navires de capture battant son pavillon.

3.   L’État membre dont relève le navire de capture demande à l’État membre ou à la PCC dont relève l’exploitation de saisir les captures et de libérer les poissons en mer, conformément à la procédure prévue à l’article 22, paragraphe 3, s’il estime, à la réception des informations visées au paragraphe 2, que:

a)

le navire de capture ayant déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d’un quota suffisant pour les thons rouges mis en cage;

b)

la quantité de poisson n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture et n’a pas été prise en considération pour le calcul du quota applicable;

c)

le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson n’est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

4.   L’opération de mise en cage ne peut débuter qu’après autorisation préalable délivrée par la PCC du pavillon du navire de capture ou l’État membre dont il relève.

Le thon rouge est mis en cage avant le 31 juillet à moins que l’État membre ou la PCC dont relève l’exploitation destinataire des poissons donne des raisons valables notamment la force majeure. Ces raisons accompagnent le rapport de mise en cage.

5.   L’État membre dont relève l’exploitation prend les mesures nécessaires pour interdire tout transfert en cage aux fins de l’élevage ou de l’engraissement de thon rouge qui n’est pas accompagnée des documents exigés par la CICTA, y compris ceux requis par le présent règlement et par le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) (7). Ces documents doivent être exacts, complets et validés.

6.   La mise en cage est autorisée ou non par l’État membre responsable ou la PCC responsable, selon le cas, dans un délai de quarante-huit heures suivant la transmission des informations visées au paragraphe 2. Si la mise en cage n’est pas autorisée, l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture délivre un ordre de libération à l’État membre ou à la PCC dont relève le remorqueur et/ou à l’État membre ou à la PCC dont relève l’exploitation, selon le cas, conformément à l’article 22, paragraphe 3.

7.   L’État membre dont relève l’exploitation veille à ce que les opérations de mise en cage soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.

Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage. Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché au début ou à la fin de chaque enregistrement vidéo, qui affiche en permanence l’heure et la date.

8.   Lorsque l’estimation de l’observateur régional et celle de l’opérateur de l’exploitation présentent une différence de plus de 10 % en termes de poids moyen ou de nombre, l’État membre dont relève l’exploitation ouvre une enquête en coopération avec l’État du pavillon du navire de capture. Dans l’attente des résultats de cette enquête, le prélèvement ne peut avoir lieu et la section «élevage» du document relatif aux captures de thon rouge n’est pas validée.

Si l’enquête n’est pas terminée dans les dix jours ouvrables ou si les résultats de l’enquête indiquent que le nombre de thons rouges ou leur poids moyen est supérieur de plus de 10 % à la déclaration de l’opérateur de l’exploitation, la PCC du pavillon du navire de capture ou l’État membre dont il relève délivre un ordre de libération concernant le nombre ou le poids excédentaires.

L’État membre dont relève l’exploitation veille à ce que l’opérateur de l’exploitation se conforme à l’ordre de libération dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrivée d’un observateur régional. La libération doit être exécutée conformément à l’article 22, paragraphe 3.

Si l’estimation finale au moment de la mise en cage dans l’exploitation est supérieure à l’estimation finale au moment du premier transfert en provenance du navire de capture, l’État membre ou la PCC dont relève le navire de capture se prononce sur l’utilisation finale du quota à valider dans les documents concernés relatifs aux captures de thon rouge.

9.   Les États membres effectuent des études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations du nombre et du poids des thons rouges au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques, et en communiquent les résultats au comité scientifique de la CICTA. Un programme d’échantillonnage et/ou un programme de substitution est mis en place au moment de la mise en cage afin d’améliorer le comptage des poissons mis en cage et les estimations de leur poids.

10.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux opérations de mise en cage relevant des paragraphes 6, 7, 8 et 9 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis.

12.

À l’article 25, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les navires de pêche inscrits dans le registre de la CICTA des navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge, visé à l’article 14, paragraphe 3, commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins quinze jours avant l’ouverture de la campagne de pêche et continuent à transmettre ces données au moins pendant les quinze jours qui suivent la fermeture de la campagne de pêche, à moins qu’une demande de suppression du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

À des fins de contrôle, la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne peut être interrompue lorsque les navires restent au port, à moins qu’un système de déclaration des entrées et sorties du port ne soit en place.

Les navires de pêche qui sont inscrits dans le registre de la CICTA de tous les autres navires de pêche (à l’exclusion des navires de capture) autorisés à pêcher le thon rouge, visé à l’article 14, paragraphe 3, transmettent à la CICTA les données VMS tout au long de la période d’autorisation.».

13.

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Enregistrement et notification des activités des madragues

1.   Dans un délai de quarante-huit heures après la fin de chaque opération de pêche à l’aide de madragues, les captures sont enregistrées et les données sont transmises, par voie électronique ou par tout autre moyen, à l’autorité compétente de l’État membre dont relève la madrague concernée. Ce rapport comprend les détails des quantités estimées restant dans la madrague.

2.   Dès réception du rapport visé au paragraphe 1, chaque État membre le transmet à la Commission par voie électronique. La Commission transmet à son tour les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives à l’enregistrement et à la notification des activités de madrague relevant du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis.».

14.

À l’article 29, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si, à tout moment, plus de quinze navires de pêche d’un État membre sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge dans la zone de la convention, cet État membre doit déployer un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires se trouvent là. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union européenne est déployé dans la zone de la convention».

15.

À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   S’agissant des navires opérant dans la pêche du thon rouge, chaque État membre assure la présence d’observateurs nationaux à concurrence des pourcentages suivants au minimum:

a)

100 % de ses navires de capture à senne coulissante d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres actifs en 2011;

b)

100 % de ses navires de capture à senne coulissante d’une longueur inférieure ou égale à 20 mètres actifs en 2012;

c)

20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m de long);

d)

20 % de ses navires palangriers de capture actifs (de plus de 15 m de long);

e)

20 % de ses canneurs à appât actifs (de plus de 15 m de long);

f)

100 % de ses madragues pendant toute la durée du processus de prélèvement;

g)

100 % de ses remorqueurs.».

16.

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre assure la présence d’un observateur régional de la CICTA:

a)

à bord de tous les navires à senne coulissante de plus de 24 mètres pendant toute la campagne de pêche 2011;

b)

à bord de tous les navires à senne coulissante de plus de 20 m pendant toute la durée de la campagne de pêche 2012;

c)

à bord de tous les navires à senne coulissante, quelle que soit leur longueur, pendant toute la campagne de pêche, à partir de 2013.

Les navires à senne coulissante visés aux points a), b) et c) sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont autorisés ni à pratiquer la pêche du thon rouge ni à exploiter cette pêcherie.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si du thon rouge est prélevé de la cage et commercialisé en tant que produit frais, l’observateur régional de la CICTA témoin du prélèvement peut être un ressortissant de l’État membre dont relève l’exploitation.».

17.

L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Accès aux enregistrements vidéo

1.   Chaque État membre veille à ce que les enregistrements vidéo visés à l’article 22, paragraphe 7, et à l’article 24, paragraphe 7, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de la CICTA.

2.   Chaque État membre dont relève une exploitation veille à ce que les enregistrements vidéo visés à l’article 22, paragraphe 7, et à l’article 24, paragraphe 7, soient mis à la disposition des inspecteurs et des observateurs de l’Union.

3.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, montage ou manipulation de l’enregistrement vidéo original.».

18.

L’article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Transmission des plans d’inspection

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission leur plan d’inspection pour l’année suivante. La Commission compile les plans d’inspection nationaux et les intègre dans le plan d’inspection de l’Union qui sera transmis au secrétariat de la CICTA pour approbation par la CICTA.».

19.

À l’article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont interdits le commerce au sein de l’Union, le débarquement, les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée qui ne sont pas accompagnés de documents exacts, complets et validés exigés par le présent règlement et par le règlement (UE) no 640/2010.».

20.

L’article suivant est inséré:

«Article 38 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».

21.

L’annexe III est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

22.

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«q)

effectuer un transbordement en mer.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels les inspecteurs autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par le biais du secrétariat de la CICTA. Dans de telles circonstances, les inspecteurs informent également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche, conformément à ce qui a été notifié au secrétariat de la CICTA, ainsi que tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont ils savent qu’il se trouve à proximité.

Les inspecteurs de la CICTA consignent les inspections effectuées et toute infraction constatée dans le journal de bord du navire de pêche.»;

c)

au paragraphe 3, premier alinéa, le mot «immédiatement» est remplacé par l’expression «dans un délai de soixante-douze heures»;

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Sous réserve des dispositions convenues en vertu du paragraphe 12 de la présente annexe, un navire utilisé pour la pêche du thon ou des thonidés dans la zone de la convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un inspecteur, sauf s’il est effectivement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’inspecteur, qui peut être accompagné d’un témoin, de monter à bord du navire et, pour ce faire, met à sa disposition une échelle de coupée. Le capitaine permet à l’inspecteur de procéder à l’examen des captures ou de l’engin et de tout document utile que l’inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA en vigueur relatives à l’État du pavillon du navire concerné, et l’inspecteur peut demander toute explication qu’il juge nécessaire.

Une équipe d’inspection se compose de deux inspecteurs de la CICTA au maximum, sauf si la situation justifie des inspecteurs supplémentaires. Un assistant peut accompagner l’équipe d’inspection uniquement à des fins de formation.».

23.

À l’annexe VII, le paragraphe 1 est supprimé.

24.

Le texte de l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VIII bis.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 juin 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 116.

(2)  Position du Parlement européen du 23 mai 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 juin 2012.

(3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(4)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(6)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.».

(7)  JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.».


ANNEXE I

«ANNEXE III

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ANNEXE II

«ANNEXE VIII bis

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