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Document 32012R0056

Règlement (UE) n ° 56/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

JO L 19 du 24.1.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; abrogé par 32012R0267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/56/oj

24.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/10


RÈGLEMENT (UE) No 56/2012 DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

modifiant le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre l'Iran (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/210 (2) confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et prévoyant d'instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran en vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que des mesures d'accompagnement, comme l'avait demandé le Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010.

(2)

Ces mesures restrictives comprennent le gel des avoirs de certaines personnes et entités.

(3)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, par laquelle il a ajouté à la liste des personnes ou entités visées des institutions financières, pour lesquelles des dérogations particulières ont été prévues pour le financement des échanges commerciaux.

(4)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (UE) no 961/2010 afin de prendre en compte les dérogations mentionnées ci-avant.

(6)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 961/2010, l'article suivant est inséré:

"Article 19 bis

1.   Les interdictions visées à l'article 16 ne s'appliquent pas:

a)

i)

au transfert par ou par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Iran de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ou

ii)

au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Iran, lorsque ce transfert est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII ou VIII en vertu d'un contrat commercial particulier,

pour autant que l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII ou VIII; ou

b)

au transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par ou par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Iran afin de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné.

2.   Les interdictions visées à l'article 16 n'empêchent pas la Banque Tejarat, pour une période de deux mois après la date de sa désignation, d'effectuer un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, à condition que:

a)

un tel paiement est dû en vertu d'un contrat commercial spécifique; et

b)

l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII et à l'annexe VIII.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 281 du 27.10.2010, p. 1.


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