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Document 32012D0776
2012/776/: Council Decision of 6 December 2012 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Agreement establishing an association between the European Economic Community and Turkey, with regard to the adoption of provisions on the coordination of social security systems
2012/776/: Décision du Conseil du 6 décembre 2012 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
2012/776/: Décision du Conseil du 6 décembre 2012 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
JO L 340 du 13.12.2012, p. 19–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 décembre 2012
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(2012/776/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) (ci-après dénommé «accord») et le protocole additionnel à l’accord du 23 novembre 1970 (2) (ci-après dénommé «protocole additionnel») prévoient que la libre circulation des travailleurs entre l’Union et la Turquie doit être réalisée graduellement. |
(2) |
L’article 9 de l’accord prévoit que, dans le domaine d’application de l’accord, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. |
(3) |
L’article 39 du protocole additionnel prévoit que le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de l’Union et de leur famille résidant à l’intérieur de l’Union. |
(4) |
Premier instrument de mise en œuvre de l’article 39 du protocole additionnel et de l’article 9 de l’accord dans le domaine de la sécurité sociale, la décision no 3/80 relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (3) (ci-après dénommée «décision no 3/80»).a été adoptée par le Conseil d’association le 19 septembre 1980. |
(5) |
Il est nécessaire de veiller à ce que, dans le domaine de la sécurité sociale, l’article 9 de l’accord et l’article 39 du protocole additionnel soient pleinement mis en œuvre. |
(6) |
Il est nécessaire de mettre à jour les dispositions d’application figurant actuellement dans la décision no 3/80, de sorte que celles-ci reflètent l’évolution de la situation dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne (4). |
(7) |
Il convient donc d’abroger la décision no 3/80 et de la remplacer par une décision du Conseil d’association qui mette à la fois en œuvre les dispositions pertinentes de l’accord et du protocole additionnel qui concernent la coordination des systèmes de sécurité sociale. |
(8) |
Il convient d’établir la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. |
(9) |
Il convient, par conséquent, que l’Union adopte, au sein du Conseil d’association, la position définie dans le projet de décision joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, se fonde sur le projet de décision du Conseil d’association joint à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du Conseil d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées audit projet de décision, sans que le Conseil ne doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. CHARALAMBOUS
(1) JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.
(2) JO L 293 du 29.12.1972, p. 3.
(3) JO C 110 du 25.4.1983, p. 60.
(4) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1); règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1); règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).
PROJET
DÉCISION No …/… DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TURQUIE
du …
concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,
vu l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,
vu le protocole additionnel du 23 novembre 1970 (2), et notamment son article 39,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après dénommé «accord») et le protocole additionnel à l’accord du 23 novembre 1970 (ci-après dénommé «protocole additionnel») prévoient que la libre circulation des travailleurs entre l’Union et la Turquie doit être réalisée graduellement. |
(2) |
L’article 9 de l’accord prévoit que, dans le domaine d’application de l’accord, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. |
(3) |
L’article 39 du protocole additionnel prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale de la Turquie et des États membres, et pose les principes d’une telle coordination. |
(4) |
L’article 39 du protocole additionnel prévoit que le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. |
(5) |
Premier instrument de mise en œuvre de l’article 39 du protocole additionnel, la décision no 3/80 relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (3) (ci-après dénommée «décision no 3/80»). a été adoptée par le Conseil d’association le 19 septembre 1980 |
(6) |
Il est nécessaire de veiller à ce que, dans le domaine de la sécurité sociale, l’article 9 de l’accord et l’article 39 du protocole additionnel soient pleinement mis en œuvre. |
(7) |
Il est nécessaire de mettre à jour les dispositions d’application figurant actuellement dans la décision no 3/80, de sorte que celles-ci reflètent l’évolution de la situation dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne. |
(8) |
Le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) étend déjà l’application des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (5) et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (6) aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (UE) no 1231/2010 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs turcs dans les différents États membres en ce qui concerne le droit à certaines prestations, comme le prévoit l’article 39, paragraphe 2, du protocole additionnel. |
(9) |
Il convient donc d’abroger la décision no 3/80 et de la remplacer par une décision du Conseil d’association qui mette à la fois en œuvre les dispositions pertinentes de l’accord et du protocole additionnel qui concernent la coordination des systèmes de sécurité sociale. |
(10) |
En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations. |
(11) |
Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. Au cas où les membres de leur famille résident légalement dans un autre État membre, le règlement (UE) no 1231/2010 s’applique. La présente décision ne devrait donner aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille d’un travailleur résidant dans un pays autre qu’un État membre, par exemple en Turquie. |
(12) |
Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres à la législation turque. |
(13) |
Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de la Turquie, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la coopération entre les États membres et la Turquie ainsi qu’entre les intéressés et l’institution de l’État compétent. |
(14) |
Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «accord»: l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie;
b) «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004, tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;
c) «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009;
d) «État membre»: un État membre de l’Union européenne;
e) «travailleur»:
i) |
aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement; |
ii) |
aux fins de la législation turque, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation; |
f) «membre de la famille»:
i) |
aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement; |
ii) |
aux fins de la législation turque, un membre de la famille au sens de cette législation; |
g) «législation»:
i) |
en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision; |
ii) |
en ce qui concerne la Turquie, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision; |
h) «prestations»:
i) |
en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l’article 3 du règlement; |
ii) |
en ce qui concerne la Turquie, les prestations correspondantes applicables dans ce pays; |
i) «prestations exportables»:
i) |
en ce qui concerne les États membres:
au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci; |
ii) |
en ce qui concerne la Turquie, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision. |
2. Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:
a) |
le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres; |
b) |
la législation applicable en la matière en Turquie, en ce qui concerne ce pays. |
Article 2
Champ d’application personnel
La présente décision s’applique:
a) |
aux travailleurs turcs qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants; |
b) |
aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), à condition que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans un État membre; |
c) |
aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire turc et qui sont ou ont été soumis à la législation turque, ainsi qu’à leurs survivants; et |
d) |
aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), à condition que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée en Turquie. |
Article 3
Égalité de traitement
1. Les travailleurs turcs qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont salariés.
2. Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée en Turquie, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants turcs.
PARTIE II
RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA TURQUIE
Article 4
Levée des clauses de résidence
1. Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation au motif que le bénéficiaire réside:
i) |
aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire turc, ou |
ii) |
aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation turque, sur le territoire d’un État membre. |
2. Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), sous i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire turc.
3. Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, points i) sous ii), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant turc lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire d’un État membre.
PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
Coopération
1. Les États membres et la Turquie se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.
2. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Turquie se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est, en principe, gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de la Turquie peuvent convenir du remboursement de certains frais.
3. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Turquie peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4. Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information et de coopération mutuelles afin d’en assurer une bonne application.
5. Les personnes concernées sont tenues d’informer, dans les meilleurs délais, les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions turques si la Turquie est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou de la Turquie si celle-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.
6. Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées, conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit national et ne doivent pas rendre, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.
7. Les États membres et la Turquie peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes fixées par la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au Conseil d’association.
Article 6
Contrôle administratif et médical
1. Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.
2. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve en Turquie, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Turquie et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution débitrice, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette dernière institution.
L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.
L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.
L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.
3. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve en Turquie, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Turquie alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.
L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.
L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.
4. Un ou plusieurs États membres et la Turquie peuvent convenir d’autres dispositions administratives, à condition d’en informer le Conseil d’association.
5. Par dérogation au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.
Article 7
Application de l’article 25 de l’accord
L’article 25 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations établies aux articles 5 et 6.
Article 8
Modalités d’application particulières de la législation turque
Des modalités d’application particulières de la législation turque peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II de la présente décision par le Conseil d’association.
Article 9
Procédures administratives prévues par les accords bilatéraux existants
Les procédures administratives prévues par les accords bilatéraux existant entre un État membre et la Turquie peuvent continuer à s’appliquer pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées fixés par dans la présente décision.
Article 10
Accords complétant les modalités d’application administratives de la présente décision
Un ou plusieurs États membres et la Turquie peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment afin de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.
PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 11
Dispositions transitoires
1. La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
3. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre ou de la Turquie relative à la déchéance ou à la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.
5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe 4, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de la Turquie.
6. Les droits d’une personne à laquelle une pension ou une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif est servie par un État membre avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision en raison de l’effet direct de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 3/80 ne sont pas limités ou frappés de déchéance par suite de la présente décision.
Article 12
Annexes de la présente décision
Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.
Article 13
Abrogation
La décision no 3/80 est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à …
Par le Conseil d’association
Le président
(1) JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.
(2) JO L 293 du 29.12.1972, p. 3.
(3) JO C 110 du 25.4.1983, p. 60.
(4) JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.
(5) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
ANNEXE I
LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DE LA TURQUIE
ANNEXE II
MODALITÉS D’APPLICATION PARTICULIÈRES DE LA LÉGISLATION TURQUE