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Document 32012D0637

2012/637/UE: Décision de la Commission du 21 mars 2012 relative à l’Aide d’État SA.29864 (C 6/10) (ex NN 1/10) mise à exécution par la République tchèque en faveur de České aerolinie, a.s. (ČSA – Czech Airlines a.s. — caractère éventuel d’Aide d’État d’un prêt accordé par Osinek a.s.) [notifiée sous le numéro C(2012) 1664] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 289 du 19.10.2012, p. 56–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/637/oj

19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

relative à l’Aide d’État SA.29864 (C 6/10) (ex NN 1/10) mise à exécution par la République tchèque en faveur de České aerolinie, a.s. (ČSA – Czech Airlines a.s. — caractère éventuel d’Aide d’État d’un prêt accordé par Osinek a.s.)

[notifiée sous le numéro C(2012) 1664]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/637/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision par laquelle la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) à l’égard de l’aide SA.29864 (C 6/10, ex NN 1/10, CP 371/2009) (2),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles précités, et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

En mai 2009, la Commission a appris, sur la base d’informations publiquement accessibles, que l’entreprise publique Osinek, a.s. (ci-après «Osinek»), en liquidation, avait donné son accord à l’octroi d’un prêt d’un montant de 2,5 milliards de couronnes tchèques (CZK) (environ 100 000 000 EUR) à la société ČSA – Czech Airlines, a.s. (ci-après «ČSA»). La Commission a demandé des informations à la République tchèque par lettres du 14 mai 2009 et du 24 septembre 2009. La République tchèque a fourni des informations complémentaires à la Commission par lettres du 10 septembre 2009 et du 25 novembre 2009.

(2)

Par lettre du 24 février 2010, la Commission a informé la République tchèque de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après «décision d’ouvrir la procédure») à l’égard de la mesure en cause. La République tchèque a présenté ses observations sur la décision précitée par lettre du 26 avril 2010. Par lettre du 6 juillet 2010, la Commission a posé des questions supplémentaires auxquelles la République tchèque a répondu le 15 septembre 2010.

(3)

La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

La Commission a reçu les observations de quatre intéressés, à savoir de Travel Service and Icelandair Group le 10 mars 2011, de Czech Connect Airlines, a.s. le 11 mars 2011, de JOB AIR Technic, a.s. le 10 mars 2011 et de ČSA le 14 mars 2011. La Commission a transmis ces observations à la République tchèque, en lui donnant la possibilité d’y répondre. Les commentaires de cette dernière lui sont parvenus par lettre du 12 mai 2011.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   Prêt d’Osinek

(5)

La mesure examinée est un prêt accordé le 30 avril 2009 par Osinek à la compagnie aérienne nationale tchèque ČSA. Ce prêt a été versé en trois tranches:

a)

la première tranche, d’un montant de 800 millions de CZK, a été prélevée le 11 mai 2009;

b)

la deuxième tranche, d’un montant de 900 millions de CZK, a été prélevée le 30 juillet 2009;

c)

la troisième tranche, d’un montant de 800 millions de CZK, a été prélevée le 24 septembre 2009.

(6)

La date de remboursement prévue était le 30 novembre 2010, avec possibilité de prolongation. Le taux d’intérêt était le Prague Interbank Offered Rate à 3 mois (ci-après «PRIBOR à 3 mois») majoré de 300 points de base comme marge de risque, à savoir 5,51 % à la date de la signature de la convention de prêt. L’intérêt était dû, sur une base trimestrielle, le dernier jour ouvrable du trimestre civil (période d’intérêt). L’intérêt était calculé au jour le jour à partir du jour précédant le remboursement du prêt d’Osinek.

(7)

Selon les autorités tchèques, la marge de risque de 300 points de base constitue une marge de risque appropriée, eu égard à la situation financière de l’entreprise, correspondant à la catégorie B de l’agence de notation Standard & Poor’s (situation financière fragile) (ci-après «catégorie B»), et au niveau de garantie du prêt, qui s’élève à 110 % du montant de celui-ci.

(8)

Les biens donnés en garantie du prêt étaient des bâtiments situés à l’aéroport de Prague-Ruzyně, des terrains, des stocks et des pièces de rechange. La valeur de marché de la plupart de ces biens a été établie par un expert indépendant. La convention de prêt d’Osinek a fait l’objet de quatre avenants par lesquels la liste des actifs donnés en garantie a été étendue et modifiée (3). Les autorités tchèques font valoir que toutes ces modifications respectaient la condition fixée dans la convention conclue avec Osinek, selon laquelle le montant du prêt proprement dit ne pouvait à aucun moment dépasser 90 % de la valeur des biens donnés en garantie ou le montant maximal convenu pour le prêt.

(9)

Le prêt d’Osinek n’a pas été remboursé comme prévu initialement. Au lieu de cela, la garantie a été libérée et, le 30 juin 2010, la dette a été capitalisée (augmentation du capital de ČSA par voie de compensation en parts sociales de la créance).

Tableau 1

Vue d’ensemble des biens donnés en garantie du prêt d’Osinek

Garantie

Valeur (en millions de CZK)

Valeur déterminée par

Période de garantie

Bâtiment opérationnel -hangar F (y compris le terrain sous le bâtiment)

[925 - 990] (4)

YBN Consult – Znalecký ústav, s. r. o.; expertise du 1er juin 2009

à compter du 11.5.2009 (première tranche)

Bâtiment administratif «APC» (y compris le terrain sous le bâtiment)

[735 - 770]

YBN Consult – Znalecký ústav, s. r. o., expertise du 5 juillet 2009

du 30.7.2009 (deuxième tranche) au 9.12.2009 (annulé par le troisième avenant)

Pièces de rechange (pièces de rechange rotatives et/ou moteurs de rechange)

[150 - 165]

Évaluation fondée sur la valeur comptable nette au 30.9.2009

à compter du 24.9.2009 (troisième tranche)

Pièces de rechange [rotatives, pour A310 (tous) et Boeing]

[520 - 575]

Évaluation fondée sur la valeur comptable nette au 30.9.2009

du 24.9.2009 (troisième tranche) au 25.1.2010 (quatrième avenant)

Terrain entourant le bâtiment administratif «APC»

[60 - 65]

YBN Consult – Znalecký ústav, s. r. o., expertise du 5 juillet 2009

du 23.7.2009 (premier avenant) au 25.1.2010 (quatrième avenant)

Terrain entourant le hangar F et terrains adjacents

[105 - 115]

YBN Consult – Znalecký ústav, s. r. o., expertise du 5 juillet 2009

à compter du 23.7.2009 (premier avenant)

Pièces de rechange pour A319/320

[265 - 290]

Évaluation fondée sur la valeur comptable nette

à compter du 23.7.2009 (premier avenant)

Pièces de rechange pour A310, ATR et Boeing

[440 - 485]

Évaluation fondée sur la valeur comptable nette

à compter du 22.9.2009 (deuxième avenant)

Simulateur de vol

[155 - 170]

YBN Consult – Znalecký ústav, s. r. o., expertise du 10 septembre 2009

à compter du 22.9.2009 (deuxième avenant)

1 Boeing 737-55 s, numéro d‘immatriculation: OK CGK

[140 - 155]

YBN Consult – Znalecký ústav, s. r. o., expertise du 7 décembre 2009

à compter du 9.12.2009 (troisième avenant)

2 Boeings 737-55 s, numéros d‘immatriculation: OK CGH, OK CGJ

[300 - 330]

YBN Consult – Znalecký ústav s.r.o., expertise du 7 décembre 2010

du 9.12.2009 (troisième avenant) au 25.1.2010 (quatrième avenant)

Matériel informatique

[80 - 85]

PROSCON s.r.o., expertise du 30 novembre 2009

à compter du 9.12.2009 (troisième avenant)

Marque de commerce «ČSA CZECH AIRLINES»

[140 - 155]

Vladimír Čmejla, expertise du 30 novembre 2009

à compter du 9.12.2009 (troisième avenant)

Participation de ČSA dans ČSA Support, s. r. o.

[790 - 865]

PROSCON s.r.o., expertise du 20 janvier 2010

à compter du 25.1.2010 (quatrième avenant)

2.2.   Portée de la présente décision

(10)

La décision d’ouvrir la procédure prise le 24 février 2010 fait référence au prêt d’un montant de 2,5 milliards de CZK accordé par Osinek sur la base de la convention de prêt conclue le 30 avril 2009 et prend en considération le fait que la libération de la garantie avait déjà eu lieu sur la base de la résolution no 1343 du gouvernement tchèque du 26 octobre 2009. Toutefois, la libération de la garantie du prêt et la capitalisation de la dette (augmentation du capital de ČSA par voie de compensation en parts sociales de la créance) n’ont été notifiées à la Commission que le 12 mai 2010 (SA.30908 ČSA – Czech Airlines – plan de restructuration) et ont été réalisées en juin 2010. Par conséquent, la présente décision ne concerne que le seul prêt de 2,5 milliards de CZK accordé par Osinek sur la base de la convention de prêt conclue le 30 avril 2009. L’appréciation de la libération de la garantie du prêt d’Osinek et la capitalisation qui l’a suivie seront l’objet de la décision définitive rendue dans l’affaire SA.30908.

2.3.   La société Osinek

(11)

Osinek était une société à finalité spécifique fondée en vue de superviser la fermeture des mines de charbon en République tchèque et leur réhabilitation. Au moment de l’octroi du prêt, elle était détenue à 100 % par l’État tchèque, sous la tutelle du ministère des finances. Le 5 novembre 2008, Osinek est entrée en liquidation. Avant sa liquidation, Osinek avait encore des liquidités à sa disposition et aurait été à la recherche de différentes possibilités d’investissement. La convention de prêt a été conclue et signée le 30 avril 2009 par le liquidateur d’Osinek, pour le compte de la société. Afin d’identifier les risques potentiels inhérents au prêt, Osinek a commandé une analyse économique de ČSA à un expert indépendant (European Business Consulting, spol. sr.o., ci-après «EBC»), ainsi qu’une analyse juridique au cabinet d’avocats JUDr. Jiří Rybář & JUDr. Pavel Štrbík.

(12)

Le 29 septembre 2009, Osinek et le ministère de l’industrie et du commerce de la République tchèque ont signé un accord en vertu duquel les créances d’Osinek sur ČSA découlant de la convention de prêt ont été cédées au ministère de l’industrie et du commerce à la suite de la procédure de liquidation d’Osinek. ČSA a été informée de cette cession le jour même. La procédure de liquidation d’Osinek s’est achevée le 8 mars 2010.

(13)

Le 3 mai 2010, le gouvernement tchèque a adopté la résolution no 333 relative au plan de restructuration de ČSA (ci-après «résolution no 333») par laquelle il a chargé le ministère de l’industrie et du commerce de lever le nantissement de certains biens donnés en garantie et ce, avant l’augmentation du capital social de ČSA. La capitalisation de la dette (augmentation du capital de ČSA par voie de compensation en parts sociales de la créance) s’est fondée juridiquement sur cette résolution et a été réalisée le 30 juin 2010.

2.4.   Le bénéficiaire, ČSA

(14)

ČSA est le transporteur aérien national de la République tchèque depuis 1923. La société a son siège social à Prague et dirige l’exploitation du groupe depuis l’aéroport de Prague-Ruzyně. ČSA est la plus grande compagnie aérienne basée à l’aéroport de Prague-Ruzyně. Sa clientèle représente 37 % des passagers aériens au départ ou à destination de Prague. ČSA est membre de l’alliance SkyTeam. Avant la restructuration, la flotte de ČSA se composait de 51 avions. ČSA offre des services de transport aérien régulier (104 destinations dans 44 pays). Elle propose également des vols non réguliers (charters), des services de fret, des services d’assistance en escale (dont bénéficient environ 60 % de tous les passagers à l’aéroport de Prague-Ruzyně), des services de maintenance des avions, des services de formation des équipages, des services de restauration, et elle gère les boutiques hors taxe de l’aéroport de Prague-Ruzyně et les ventes hors taxes à bord des avions.

2.4.1.   Structure de l’actionnariat

(15)

ČSA est une entreprise publique. La République tchèque détient 95,69 % des actions, par l’intermédiaire du ministère des finances. Les actionnaires minoritaires sont Česká pojišťovna, a.s. (2,26 %), la Ville de Prague (1,53 %) et la Ville de Bratislava (0,51 %).

(16)

Après l’achèvement du processus de restructuration, l’État a l’intention de trouver un partenaire stratégique pour ČSA. Dans le cadre de la préparation de la privatisation prévue, le gouvernement tchèque a décidé de créer une nouvelle structure d’entreprise chapeautée par Český Aeroholding, a. s. (ci-après «ČAH»).

(17)

Le 25 octobre 2011, l’Autorité tchèque de la concurrence a approuvé la création de ČAH, qui comprendra ČSA, Letiště Praha (Aéroport de Prague) et les filiales actuelles de ČSA, à savoir Czech Airlines Handling, Holidays Czech Airlines, Czech Airlines Technics et ČSA Services, s.r.o. La gestion et la structure de ČAH comporteront des éléments d’une structure financière de holding ayant pour but de restructurer les entreprises regroupées au sein du holding en vue de faciliter leur accès à un financement commercial et de les préparer à la privatisation ultérieure.

2.4.2.   Situation financière de la société

(18)

ČSA a traversé des difficultés qui se sont encore accentuées en 2009, au plus fort de la crise économique actuelle. Bien que la société n’ait, à aucun moment, été au bord d’une procédure d’insolvabilité au sens du droit tchèque, elle a connu une tendance clairement négative pour ce qui est de l’évolution de ses indicateurs financiers clés.

Tableau 2

Actif net et capital social de ČSA au cours de la période 2006-2009 (en milliers de CZK)

 

2006

2007

2008

2009

Actif net

938 646

1 238 093

101 686

–2 352 045

Capital social

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

Source: rapports annuels de ČSA.


Tableau 3

Évolution des données financières de ČSA (en milliers de CZK)

En milliers de CZK

31.12.2006

31.12.2007

31.3.2008

30.6.2008

31.12.2008

31.3.2009

30.6.2009

30.9.2009

31.12.2009

Bénéfice/perte

– 396 951

206 600

[– 880 000 - – 800 000]

[– 180 000 - – 165 000]

470 057

[– 1 320 000 - – 1 190 000]

[– 1 840 000 - – 1 660 000]

[– 2 625 000 - – 2 365 000]

–3 756 125

Chiffre d’affaires (5)

23 375 950

23 399 853

[4 625 000 - 5 080 000]

[10 175 000 - 11 250 000]

22 581 692

[4 385 000 - 4 820 000]

[9 265 000 - 10 235 000]

[14 300 000 - 15 830 000]

19 789 620

Flux de trésorerie nets liés à l’activité

– 533 192

– 275 234

[– 1 110 000 - – 1 000 000]

[– 640 000 - – 580 000]

–1 762 376

[– 1 230 000 - – 1 115 000]

[– 1 320 000 - – 1 195 000]

–3 066 694

Dette

6 476 911

4 391 070

[4 410 000 - 4 890 000]

[3 665 000 - 4 065 000]

6 494 752

[5 685 000 - 6 285 000]

[5 550 000 - 6 065 000]

[6 290 000 - 6 960 000]

6 581 325

Valeur nette des actifs

11 679 439

10 161 647

[8 945 000 - 9 855 000]

[9 535 000 - 10 065 000]

10 418 871

[8 340 000 - 9 255 000]

[8 990 000 - 9 920 000]

[8 470 000 - 9 390 000]

7 948 571

Source: comptes de ČSA.

(19)

La société a été bénéficiaire en 2007 et 2008. En revanche, son résultat d’exploitation s’est sensiblement détérioré en 2009. Son chiffre d’affaires a légèrement diminué au cours des quatre dernières années, mais le flux de trésorerie a considérablement baissé. Le niveau de la dette est resté plus ou moins stable. La société a compensé ses pertes par la vente d’actifs, en particulier au cours de l’exercice comptable 2009.

(20)

La situation de la société s’est aggravée dans le courant de l’année 2009, en particulier après l’été, qui est traditionnellement une période rentable pour ČSA.

2.5.   Décision d’ouvrir la procédure

(21)

Le 24 février 2010, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen. Dans sa décision, elle a exprimé des doutes sur la question de savoir si ČSA était déjà une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (6) (ci-après «lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration») au moment de l’octroi du prêt.

(22)

En outre, la Commission a émis des doutes quant à savoir si les conditions du prêt accordé par Osinek à ČSA ne conférait pas à cette dernière, eu égard à sa situation financière, un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. La Commission s’est également interrogée sur la question de savoir si, à supposer que le prêt comporte effectivement des éléments d’aide d’État, cette aide pourrait être jugée compatible sur la base des règles applicables en matière d’aides d’État, en particulier la communication de la Commission intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (7) (ci-après «cadre temporaire»). Au cas où le prêt comporterait effectivement des éléments d’aide d’État, une telle mesure aurait des effets préjudiciables sur la concurrence, c’est-à-dire sur les entreprises exploitant des liaisons au départ de l’aéroport de Prague-Ruzyně ou en concurrence avec ČSA et ses filiales sur d’autres marchés.

3.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(23)

En réponse à la décision d’ouvrir la procédure, la République tchèque a présenté des observations dans lesquelles elle a fait valoir que le prêt d’Osinek respectait le «principe de l’investisseur en économie de marché» puisqu’il ne conférait pas d’avantage économique indu à ČSA.

(24)

La République tchèque invoque en particulier le fait qu’à la date de la signature de la convention relative au prêt d’Osinek, ČSA n’était pas une entreprise en difficulté et qu’elle ne l’est devenue qu’en août 2009. La République tchèque affirme que ČSA a toujours été en mesure d’assurer sa viabilité, en dépit de ses problèmes croissants. La situation a toutefois changé fin 2008 et début 2009, et a continué de se détériorer tout au long de l’année en raison de la récession économique mondiale, qui a eu de graves répercussions sur les marchés mondiaux du transport (8). Cet état de fait, conjugué à la déstabilisation du marché pétrolier ainsi qu’aux fluctuations monétaires, a contribué à la dégradation de la situation financière de ČSA.

(25)

Durant l’année 2009, ČSA s’est fiée aux prévisions découlant des résultats des années antérieures et s’attendait à des résultats sensiblement meilleurs pendant la saison d’été. Or, les résultats du premier semestre 2009, qui sont arrivés sur la table de la direction à la mi-août, ont fait apparaître une diminution importante du revenu moyen de ČSA pour juin. En août 2009, il est devenu manifeste, pour la direction, que ČSA n’était plus en mesure de poursuivre ses activités sans des mesures immédiates de réduction des coûts et sans aide financière provenant de sources extérieures.

(26)

En ce qui concerne le caractère éventuel d’aide d’État du prêt d’Osinek, la République tchèque déclare que le taux d’intérêt satisfait aux exigences fixées dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (9) (ci-après la «communication relative aux taux de référence»). Elle insiste notamment sur le fait qu’il était approprié d’utiliser le taux PRIBOR à 3 mois comme taux de base pour déterminer l’intérêt du prêt en cause, compte tenu de la volatilité des marchés financiers au moment de la signature de la convention relative au prêt d’Osinek.

(27)

ČSA n’étant pas évaluée conformément aux systèmes de notation, la République tchèque n’a pas de preuve pour étayer l’hypothèse selon laquelle ČSA relevait de la catégorie B au moment où la convention de prêt a été signée. Toutefois, la République tchèque renvoie au rapport d’EBC du 27 avril 2009, dont il ressort que ČSA était solvable et digne de crédit.

(28)

La République tchèque réaffirme qu’aux fins de l’obtention du prêt ČSA devait fournir des garanties s’élevant à au moins 110 % du montant du prêt pendant toute la durée de celui-ci. Ainsi, le montant du prêt effectivement accordé à ČSA ne peut à aucun moment dépasser 90 % de la valeur de l’ensemble des biens donnés en garantie. La République tchèque a confirmé que cette exigence avait été respectée dans tous les cas et a soumis les rapports d’évaluation relatifs aux actifs utilisés en garantie du prêt.

(29)

En outre, la République tchèque soutient que, compte tenu des ressources financières considérables dont Osinek disposait, son liquidateur s’est efforcé de trouver des solutions d’investissement lucratives. Avant même de devenir partie à la convention dans le cadre du prêt en faveur de ČSA, le liquidateur a chargé la société de conseil indépendante EBC et le cabinet d’avocats JUDr. Jiří Rybář & JUDr. Pavel Štrbík d’élaborer une analyse économique et juridique de l’offre de prêt. L’analyse d’EBC a confirmé que ČSA était considérée comme solvable et que le risque que le prêt à ČSA puisse occasionner une perte ou des difficultés à Osinek était minime. Sur la base de cette analyse, le liquidateur a décidé que l’octroi d’un prêt à ČSA serait un moyen avantageux de placer les ressources financières disponibles d’Osinek.

(30)

La République tchèque fait également valoir que, même si la Commission parvenait à la conclusion que les conditions du prêt étaient plus favorables que celles offertes sur le marché, le prêt en question satisferait aux conditions fixées par le cadre temporaire.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(31)

Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu des observations de trois intéressés et du bénéficiaire de la mesure en cause, à savoir ČSA (voir le considérant 4).

(32)

Les observations de ČSA reflètent, en substance, les observations de la République tchèque sur la décision d’ouvrir la procédure, mentionnées plus haut. ČSA réaffirme que le prêt d’Osinek a été octroyé aux conditions du marché, étant donné que cette dernière a agi comme un opérateur rationnel dans une économie de marché et que ses motivations étaient plus d’ordre commercial qu’économique ou social. En outre, au cas où la Commission parviendrait à la conclusion que le prêt d’Osinek a été accordé à un taux d’intérêt avantageux, en supposant que ČSA soit classée dans une catégorie inférieure à B (fragile) et/ou que le niveau de garantie ne soit pas considéré comme «élevé», ČSA présente également des observations relatives à la quantification de l’élément d’aide éventuel.

(33)

Tous les tiers intéressés sont des concurrents de ČSA et sont représentés par un seul et même cabinet d’avocats; leur analyse est donc identique dans une certaine mesure. Les tiers intéressés font valoir que le prêt d’Osinek a fourni à ČSA une aide d’État qui lui a permis de se livrer à une concurrence déloyale en appliquant des prix que ses concurrents n’ayant reçu aucune subvention de l’État n’auraient pas pu offrir sans perdre leur capacité de couvrir leurs coûts et de générer un bénéfice raisonnable (10).

(34)

Les tiers intéressés défendent le point de vue selon lequel ČSA a déjà connu de graves difficultés avant le 1er juillet 2008. D’autre part, ils soutiennent que le prêt d’Osinek a été accordé à un taux d’intérêt nettement inférieur à celui qu’une banque exigerait dans des circonstances similaires et ce, étant donné la situation financière de ČSA, la durée du remboursement, la qualité des garanties et la faible probabilité de remboursement effectif. Dans ce cas, le prêt d’Osinek constituerait une aide d’État illégale, incompatible avec les règles de l’Union. D’après les affirmations de l’un des concurrents, ČSA répondait au critère de l’entreprise en difficulté: plus de la moitié de son capital social avait disparu en 2007, 2008 et 2009. De plus, en 2008 et 2009, plus du quart du capital social de ČSA avait été perdu au cours des douze derniers mois. Ce même concurrent estime que la diminution du capital social de ČSA en 2008 donne à penser que la société remplissait, dès le 1er juillet 2008, les conditions applicables à une entreprise en difficulté au sens du point 10 a) des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration.

(35)

Les tiers intéressés avancent également qu’en raison des flux de trésorerie négatifs liés à l’activité, du grand nombre de créanciers et de l’existence d’obligations financières payables dans les 30 jours, on peut supposer que la société était au bord de l’insolvabilité dès la fin de l’année 2007 et devrait, par conséquent, être considérée comme une entreprise en difficulté [conformément au point 10 c) des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration] dès cette année-là.

5.   RÉPONSE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AUX OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(36)

La République tchèque, se ralliant aux observations de ČSA, exprime son désaccord sur les observations des tiers intéressés. Elle a maintenu l’affirmation selon laquelle le prêt d’Osinek avait été accordé aux conditions du marché et dans le respect de la communication relative aux taux de référence. Les autorités tchèques font également valoir que ČSA a été en mesure de fonctionner sans aide d’État jusqu’au deuxième semestre 2009. La situation des actifs de ČSA ne s’est pas considérablement dégradée, même au premier semestre 2009, et leur valeur a en fait augmenté, passant de [8 340-9 255] millions de CZK au premier trimestre 2009 à [8 990-9 920] millions de CZK au deuxième trimestre 2009.

(37)

La République tchèque fait observer que, bien que ČSA publie les résultats de ses opérations établis conformément aux normes comptables tchèques (ci-après «NCT») et aux normes internationales d’information financière, les tiers intéressés ont uniquement fondé leurs observations sur les résultats établis conformément aux NCT, dont la méthodologie ne permet pas d’avoir une image fidèle des opérations de la société. Les comptes établis conformément aux normes internationales d’information financière constituent une meilleure information sur la situation financière de la société et sont dès lors plus appropriés. ČSA utilise les NCT car il s’agit d’une obligation découlant de la législation fiscale tchèque. Toutefois, les activités de ČSA ne se limitent pas à la République tchèque, mais sont mondiales, c’est pourquoi elle utilise également les normes internationales d’information financière. La République tchèque attire l’attention sur le fait que ce sont ces normes que les banques appliquent pour leurs décisions de prêt parce qu’elles sont jugées plus précises que les NCT.

(38)

Enfin, la République tchèque a fourni des éléments de preuve montrant que ČSA, au moment de l’octroi du prêt d’Osinek, ne satisfaisait pas aux conditions d’insolvabilité prévues par la loi tchèque relative à l’insolvabilité (11).

6.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

(39)

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(40)

Les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont cumulatifs. Par conséquent, pour établir que les mesures notifiées constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, toutes les conditions ci-dessous doivent être remplies. Concrètement, il faut que le soutien financier:

soit accordé par l’État ou au moyen de ressources d’État,

confère un avantage économique au bénéficiaire,

favorise certaines entreprises ou certaines productions,

fausse ou menace de fausser la concurrence, et

affecte les échanges entre États membres.

6.1.   Ressources d’État et responsabilité

(41)

La notion d’aide d’État s’applique à tout avantage octroyé directement ou indirectement, financé au moyen de ressources d’État, accordé par l’État lui-même ou par un organisme intermédiaire agissant en vertu de compétences qui lui ont été conférées.

(42)

Par conséquent, il convient de déterminer, en premier lieu, si le prêt d’Osinek doit être considéré comme des ressources d’État. Comme indiqué ci-dessus, Osinek était, au moment de l’octroi du prêt, détenue à 100 % par le ministère des finances de la République tchèque, ce qui faisait d’elle, indépendamment de son statut de société commerciale ou de tout autre statut juridique, une entreprise publique au sens de l’article 2, point b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (12). Telle est la raison pour laquelle la Commission estime que le prêt d’Osinek est financé au moyen de ressources d’État.

(43)

Toutefois, la Cour a également établi que, même si l’État est en mesure de contrôler une entreprise publique et d’exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l’exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé. Une entreprise publique peut agir avec plus ou moins d’indépendance, en fonction du degré d’autonomie qui lui est laissé par l’État. Dès lors, le seul fait qu’une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour que des mesures prises par ladite entreprise, comme la convention de prêt en question, soient considérées comme imputables à l’État. Il est encore nécessaire de déterminer si les autorités publiques doivent être considérées comme étant intervenues, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption de la mesure considérée. Sur ce point, la Cour a indiqué que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue (13).

(44)

Ces indices pourraient être l’intégration de l’entreprise dans les structures de l’administration publique, la nature de ses activités et l’exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l’entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l’entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption d’une mesure, eu égard également à l’ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu’elle comporte.

(45)

La Commission fait observer que la majorité des membres du conseil de surveillance d’Osinek sont des représentants des pouvoirs publics (comme, par exemple, le ministère des finances, etc.).

(46)

Osinek a été mise en liquidation le 5 novembre 2008, en vertu de la décision prise le même jour par son actionnaire unique. Conformément au droit tchèque, le liquidateur est tenu, pendant la procédure de liquidation, d’agir de façon indépendante et sans recevoir d’instructions des organes de la société. La Commission note encore que le liquidateur a été nommé par le ministère des finances de la République tchèque, qui était l’unique actionnaire d’Osinek.

(47)

En outre, les autorités tchèques ont fourni à la Commission les expertises émanant du cabinet d’avocats JUDr. Jiří Rybář & JUDr. Pavel Štrbík, où il était conseillé au liquidateur d’Osinek de consulter l’actionnaire de cette dernière, à savoir la République tchèque, avant de prendre la décision d’accorder un prêt à ČSA.

(48)

En ce qui concerne le contrôle de l’État sur les activités d’Osinek, la Commission constate en outre que le gouvernement tchèque a, par la suite, adopté la décision relative à la libération de la garantie du prêt d’Osinek et à l’augmentation du capital de ČSA par voie de compensation en parts sociales de la créance, sur la base de la résolution no 333.

(49)

Par conséquent, la Commission conclut que la décision d’octroi du prêt d’Osinek est imputable à l’État tchèque. Le prêt d’Osinek doit dès lors être considéré comme financé par des ressources d’État.

6.2.   Avantage économique

(50)

La Commission note que, conformément à des principes bien établis du droit de l’Union, lorsque l’État met des fonds supplémentaires à la disposition d’une «entreprise», à des conditions plus favorables que les conditions normales du marché, une telle situation pourrait relever de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, dans la mesure où cela aurait pour effet de «favoriser» l’entreprise en question au sens dudit article. En vue de déterminer si une entreprise a obtenu de l’État un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, la Commission applique le «principe de l’investisseur en économie de marché» (14).

(51)

Conformément à ce principe, on ne serait pas en présence d’une aide d’État lorsque, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille comparable à celle des organismes publics, opérant dans les conditions normales d’une économie de marché, aurait pu être amené à procéder à l’apport de capitaux en question. La Commission doit dès lors apprécier si un investisseur privé aurait conclu l’opération en question aux mêmes conditions. Le comportement supposé de l’investisseur privé hypothétique repose sur le fait que l’investisseur prévoyant, qui a pour objectif la maximisation du profit, se montre prudent en ce qui concerne le niveau de risque acceptable pour un taux de rendement donné. Selon ce principe, les capitaux mis, directement ou indirectement, à la disposition d’une entreprise par l’État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne devraient pas être considérés comme une aide d’État (15).

(52)

Selon une jurisprudence constante, le principe de l’investisseur en économie de marché s’applique également aux prêts. Appliqué à l’octroi d’un prêt, ce principe exigerait de se poser la question de savoir si un investisseur privé aurait octroyé le prêt au bénéficiaire aux conditions auxquelles il a été effectivement consenti (16). À cet égard, la Commission évalue si le prêt est accordé à des conditions commerciales normales et s’il aurait pu être accordé par une banque commerciale. En ce qui concerne les conditions de tels prêts, la Commission tient notamment compte du taux d’intérêt appliqué et de la garantie exigée. Elle examine si la garantie accordée est suffisante pour rembourser intégralement le prêt en cas de cessation de paiement, de même que la situation financière de l’entreprise au moment de l’octroi du prêt (17).

(53)

La Commission fait observer que ČSA est une personne morale exerçant une activité économique, et est donc considérée comme une entreprise au sens de l’article 107 du TFUE. Afin de déterminer si le prêt d’Osinek a été accordé à des conditions favorables ou aux conditions du marché, la Commission a vérifié la conformité du taux d’intérêt appliqué au prêt en cause avec le taux de référence de la Commission établi par la communication relative aux taux de référence, qui est utilisé en remplacement des taux du marché.

(54)

En ce qui concerne la date à prendre en considération lors de la comparaison du taux d’intérêt du prêt en cause avec le taux de référence, la Commission a déjà indiqué dans sa décision d’ouvrir la procédure qu’il devrait s’agir de la date de l’acte juridiquement contraignant en vertu duquel le prêt a été accordé, à savoir le 30 avril 2009 (date de la conclusion de la convention de prêt entre Osinek et ČSA).

(55)

Selon les affirmations de la République tchèque, ČSA avait, à cette époque, encore accès à un financement extérieur par des banques privées et n’est devenue une entreprise en difficulté qu’en août 2009. Au début de l’année 2009, la qualité de crédit de ČSA correspondait à celle d’une entreprise de catégorie B.

(56)

Afin de vérifier les affirmations de la République tchèque, la Commission a consulté plusieurs banques privées qui avaient des relations commerciales avec ČSA. Elle s’est intéressée à la notation interne de ČSA au cours des six premiers mois de l’année 2009, à l’évolution de cette notation interne entre juillet 2008 et juillet 2009, ainsi qu’aux conditions des prêts qui ont été accordés à ČSA au cours des six premiers mois de l’année 2009, et à d’autres observations concernant la qualité de crédit de ČSA au cours des six premiers mois de l’année 2009. Trois banques privées ont accepté de fournir des informations, à condition que celles-ci soient considérées comme confidentielles, qu’elles soient uniquement utilisées aux fins de l’évaluation interne de la Commission et qu’elles ne soient pas divulguées à des tiers (ČSA et autorités tchèques comprises).

(57)

Bien que l’ensemble de ces banques aient admis que la situation financière de ČSA s’est dégradée au début de l’année 2009, ČSA a obtenu des crédits-fonds de roulement et des facilités de crédit au premier semestre 2009. La notation interne attribuée à ČSA par ces trois banques privées correspond à peu près à une catégorie B.

(58)

La Commission fait observer que les réponses fournies par les banques sont cohérentes et de qualité. Bien que la notation interne de la société se soit détériorée, cette détérioration n’était visiblement pas suffisamment importante pour justifier une plus grande marge de risque.

(59)

Par ailleurs, la Commission note que, comme elle l’avait déjà indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure et sur la base d’informations transmises par la République tchèque, la banque UniCredit a accordé à ČSA, en septembre 2008, un crédit-fonds de roulement à moyen terme (quatre ans) d’un montant de 200 millions de CZK, garanti par un simulateur de vol. Le 25 juin 2009, en raison de l’écart par rapport aux indicateurs financiers fixés dans la convention de prêt, la banque UniCredit a fait passer la marge de risque, pour le prêt accordé à ČSA, de 160 points de base (conformément à la convention de 2008) à 325 points de base au-dessus du taux PRIBOR à 1 mois (soit un taux d’intérêt de 5,10 % par an au 25 juin 2009). La Commission remarque que ce taux d’intérêt, qui reflétait la récente détérioration de la situation financière de ČSA, est inférieur au taux d’intérêt du prêt d’Osinek (5,51 % par an) et correspond grosso modo au taux de référence pour une société classée dans la catégorie B (avec un niveau de garantie élevé).

(60)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que ČSA avait, en principe, accès au financement extérieur au moment de l’octroi du prêt d’Osinek et que la qualité de crédit de ČSA au premier semestre 2009 correspondait à une notation dans la catégorie B.

(61)

Les biens donnés en garantie du prêt étaient des bâtiments situés à l’aéroport de Prague-Ruzyně, des terrains, des stocks et des pièces de rechange. La valeur de marché de ces biens a été établie par des experts tchèques indépendants inscrits au registre des établissements compétents en matière d’expertise ou au registre central des experts et interprètes, tenu par le ministère de la justice de la République tchèque, et possèdent de l’expérience dans le domaine de l’évaluation d’actifs (18).

(62)

La Commission fait observer que la date du rapport d’évaluation de la garantie constituée par le hangar F (voir tableau 1) est le 1er juin 2009, alors que la première tranche du prêt d’Osinek a été versée le 11 mai 2009. Les autorités tchèques ont soumis une déclaration de YBN Consult, datée du 6 mai 2009, qui confirme la valeur de la garantie utilisée. Une telle déclaration est conforme au point 5.9.11 de la convention de prêt d’Osinek, pourvu que le rapport d’évaluation complet soit présenté dans un délai d’un mois à compter de la date de versement de la première tranche. La Commission constate que cette condition a été remplie.

(63)

Par ailleurs, la Commission a évalué de façon critique les rapports d’évaluation présentés. Il n’y a pas lieu de mettre en doute les évaluations étant donné qu’aucune erreur manifeste n’a été détectée, que des méthodologies approuvées ont été appliquées et que les évaluations sont fondées sur des hypothèses crédibles. Par conséquent, la Commission estime que les rapports d’évaluation existants proposent une approximation réaliste de la valeur marchande des actifs utilisés en garantie du prêt d’Osinek. Pour l’un des types de biens donnés en garantie, à savoir les pièces de rechange, la valeur repose sur leur valeur comptable nette. La Commission estime que cette méthode d’évaluation est appropriée pour ce type d’actifs, étant donné que les pièces de rechange peuvent être facilement négociées et que leur valeur devrait donc correspondre à leur coût d’acquisition initial, diminué des amortissements cumulés.

(64)

La convention de prêt prévoyait que le montant du prêt proprement dit ne pouvait pas dépasser 90 % de la valeur des biens donnés en garantie, en d’autres termes que cette valeur devait être au moins égale à 110 % du montant du prêt. Sur la base des informations soumises, au moment de l’octroi de la première tranche en mai 2009, la valeur de la garantie initiale s’élevait à [110-117] %, comme convenu dans la convention de prêt du 30 avril 2009. Au moment de l’octroi de la deuxième tranche en juillet 2009, cette valeur s’élevait à [120-132] %, et au moment de l’octroi de la troisième tranche en septembre 2009 à [128-141] %. En outre, en application des avenants à la convention de prêt d’Osinek (voir le considérant 8), des actifs supplémentaires ont été donnés en garantie et certains actifs ont été libérés.

Tableau 4

Vue d’ensemble des garanties du prêt d’Osinek à différentes époques

Date du changement

Montant épuisé

(en millions de CZK)

Valeur des biens donnés en garantie (en millions de CZK)

% de la valeur des biens donnés en garantie

11 mai 2009

800

[880-935]

[110-117] %

23 juillet 2009

800

[1 350 - 1 485]

[169-186] %

30 juillet 2009

1 700

[2 040 - 2 240]

[120-132] %

22 septembre 2009

1 700

[2 485 - 2 760]

[146-162] %

24 septembre 2009

2 500

[3 190 - 3 535]

[128-141] %

9 décembre 2009

2 500

[3 275 - 3 615]

[131-145] %

25 janvier 2010

2 500

[3 310 - 3 640]

[132-146] %

(65)

La communication relative aux taux de référence prévoit qu’un niveau de garantie «élevé» correspond à un taux de perte en cas de défaillance égal ou inférieur à 30 %, soit une valeur des actifs donnés en garantie équivalente à au moins 70 % du montant du prêt. La Commission fait observer que les garanties fournies pour le prêt sont sensiblement plus élevées, ce qui engendre une marge de sécurité importante en ce qui concerne d’éventuels écarts dans les estimations de la valeur des biens donnés en garantie.

(66)

Sur la base de la communication relative aux taux de référence, un taux d’intérêt approprié au moment considéré serait de 5,16 % par an (taux de base 2,96 % + 220 points de base = 5,16 % par an). La marge de 220 points de base reflète une catégorie B, qui a été confirmée par des banques privées, et le niveau de garantie élevé décrit ci-dessus.

(67)

Ce taux est inférieur à celui appliqué pour le prêt d’Osinek [PRIBOR à 3 mois (19) + 300 points de base], lequel s’élevait le 30 avril 2009 à 5,51 % par an.

(68)

Une analyse du taux appliqué (PRIBOR à 3 mois + 300 points de base) et du taux de référence majoré d’une marge de 220 points de base montre que ces taux sont comparables, en ce qui concerne la méthode de détermination de leur base ou le niveau général des taux appliqués, y compris la marge de risque correspondante.

(69)

Le PRIBOR est la valeur de référence pour les taux d’intérêt sur le marché interbancaire et est calculé (fixé) à partir des taux proposés par les banques de référence pour la vente de dépôts (offre). Ce calcul est effectué par l’agent de calcul pour la Banque nationale tchèque et le Czech Forex Club (Financial Markets Association of the Czech Republic – A.C.I.) (20).

(70)

Le taux pour le prêt d’Osinek repose sur le taux PRIBOR calculé à une échéance de trois mois. Le taux de référence est fondé sur les taux du marché monétaire à 1 an. La Commission se réserve toutefois le droit d’utiliser une échéance plus courte ou plus longue, adaptée au cas considéré.

(71)

Une analyse de l’évolution des deux taux sur la durée du prêt d’Osinek (avril 2009-juin 2010) montre que les deux taux sont en fait comparables. Les taux moyens (21) pour la période allant d’avril 2009 à juin 2010 sont quasiment identiques (4,77 % pour le PRIBOR + 300 points de base, 4,79 % pour le taux de référence, y compris une marge de risque de 220 points de base). La petite différence de 2 points de base est due à l’utilisation d’une méthode d’ajustement distincte. Le PRIBOR est ajusté quotidiennement, tandis que le taux de référence ne l’est qu’à plusieurs mois d’intervalle.

(72)

Dans ce contexte, le taux d’intérêt appliqué peut être accepté comme un substitut adéquat du taux du marché. Sur la base de la communication relative aux taux de référence, la mesure est conforme aux conditions du marché et ne comporte donc pas d’avantage économique en faveur de ČSA.

(73)

Enfin, la Commission fait observer que les paiements d’intérêts effectués par ČSA en faveur du créancier l’ont été en pleine conformité avec les dispositions de la convention de prêt d’Osinek (22).

6.3.   Caractère sélectif de la mesure

(74)

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, une mesure doit, pour être qualifiée d’aide d’État, favoriser «certaines entreprises ou certaines productions». Dans le cas d’espèce, la Commission constate qu’Osinek n’a accordé le prêt qu’à ČSA. La mesure est donc sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

6.4.   Distorsion de la concurrence et influence sur les échanges

(75)

En ce qui concerne les critères cumulatifs permettant d’établir l’existence d’une aide d’État, l’influence de la mesure attaquée sur les échanges à l’intérieur de l’Union et la distorsion de concurrence en résultant sont indéniables, dans le cas d’espèce, et n’ont même pas été contestées par les autorités tchèques. ČSA est en concurrence avec d’autres compagnies aériennes de l’Union européenne, en particulier depuis l’entrée en vigueur de la troisième phase de la libéralisation du transport aérien («troisième paquet»), le 1er janvier 1993. Les mesures examinées ont permis à ČSA de demeurer en activité, et d’échapper ainsi, contrairement à d’autres concurrents, aux conséquences de ses mauvais résultats financiers.

6.5.   Conclusion

(76)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure ne comporte pas d’éléments d’aide d’État en faveur de ČSA, étant donné que le prêt d’Osinek a été accordé à des conditions qu’exigerait un investisseur en économie de marché. En particulier, le taux d’intérêt auquel le prêt d’Osinek a été accordé est conforme au taux de référence déterminé sur la base de la communication relative aux taux de référence. En effet, la situation de ČSA au moment de l’octroi du prêt correspondait à celle d’une entreprise de catégorie B, ce qui a également été confirmé par des banques privées, et le prêt a fait l’objet, pendant toute sa durée, d’un niveau de garantie sensiblement supérieur à 70 % de son montant, ce qu’exige la communication relative aux taux de référence.

7.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(77)

La Commission a malgré tout également analysé la question de savoir si, à supposer qu’il soit établi que la mesure comporte des éléments d’aide d’État, celle-ci serait compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, sur la base du cadre temporaire.

(78)

Le prêt d’Osinek a été accordé en 2009. Par conséquent, la mesure vise à faciliter l’accès d’une entreprise au financement extérieur à un moment où le fonctionnement normal des marchés du crédit est gravement perturbé en raison de la crise financière et où cette dernière («resserrement du crédit») touche l’ensemble de l’économie et entraîne de graves perturbations de l’économie des États membres.

(79)

Le 17 décembre 2008, la Commission a réagi à cette crise par l’adoption du cadre temporaire. Dans ce dernier, la Commission a admis «la gravité de la crise financière actuelle et son incidence sur l’économie globale des États membres». Elle est également parvenue à la conclusion «que certaines catégories d’aides d’État sont justifiées, pendant une période limitée, pour pallier ces difficultés et qu’elles peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE».

7.1.   Compatibilité avec le point 4.4.2 du cadre temporaire

(80)

Il y a lieu d’apprécier la mesure au regard des exigences du point 4.4.2 du cadre temporaire («Aide sous forme de taux d’intérêt bonifié»).

(81)

En vertu du cadre temporaire, le taux d’intérêt appliqué doit être au moins égal au taux au jour le jour de la Banque centrale majoré d’une prime égale à la différence entre le taux interbancaire moyen à un an et la moyenne du taux au jour le jour de la Banque centrale sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, majoré de la prime de risque de crédit correspondant au profil de risque du bénéficiaire, comme énoncé dans la communication relative aux taux de référence.

(82)

Le taux au jour le jour pour la République tchèque s’élevait, le 30 avril 2009, à 1,45 % (23). La différence entre le taux interbancaire moyen à un an et la moyenne du taux au jour le jour de la Banque centrale sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 s’élevait à 68 points de base.

(83)

La prime de risque de crédit correspondant au profil de risque du bénéficiaire était de 220 points de base. Cette prime est fondée sur une catégorie B (voir le considérant 57) et un niveau de garantie élevé, compte tenu des biens donnés en garantie (voir les considérants 64 et 65).

(84)

En vertu du cadre temporaire, le taux minimal s’élèverait donc à 4,33 % (1,45 % + 0,68 % + 2,20 %). Le taux effectif du prêt d’Osinek était de 5,51 %. En conséquence, le prêt d’Osinek a été accordé à un taux supérieur au minimum autorisé par le cadre temporaire.

(85)

En outre, le point 4.4 du cadre temporaire prévoit que deux conditions supplémentaires doivent être remplies pour qu’un prêt puisse être considéré comme une aide compatible:

(86)

Premièrement, le contrat doit être conclu au plus tard le 31 décembre 2010. Les taux d’intérêt réduits peuvent s’appliquer aux paiements d’intérêts avant le 31 décembre 2012.

(87)

La convention de prêt d’Osinek a été conclue le 30 avril 2009. Le prêt devait être remboursé en une seule fois, le 30 novembre 2010. La convention de prêt remplit donc la première condition.

(88)

Deuxièmement, le bénéficiaire n’était pas en difficulté à la date du 1er juillet 2008.

(89)

Le point 9 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration indique qu’il n’existe pas de définition, au niveau de l’Union, de ce qui constitue une entreprise en difficulté, mais ajoute que la Commission considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

(90)

Le point 10 b) des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration précise ensuite que, s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois.

(91)

En 2008, le capital social de ČSA se montait à 2 735 millions de CZK. Sur la base des NCT, l’actif net de la société a diminué de 101 millions de CZK au cours de la même année.

Tableau 5

Actif net et capital social de ČSA en 2007 et 2008 (en milliers de CZK)

Source: comptes de ČSA.

2007

6/07

7/07

8/07

9/07

10/07

11/07

12/07

Actif net

[1 035 000 - 1 140 000]

[1 415 000 - 1 555 000]

[1 450 000 - 1 595 000]

[1 410 000 - 1 565 000]

[1 950 000 - 2 145 000]

[1 260 000 - 1 390 000]

1 238 093

Capital social

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510


2008

1/08

2/08

3/08

4/08

5/08

6/08

Actif net

[585 000 - 645 000]

[385 000 - 420 000]

[110 000 - 120 000]

[690 000 - 755 000]

[860 000 - 950 000]

[965 000 - 1 065 000]

Capital social

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510


 

7/08

8/08

9/08

10/08

11/08

12/08

Actif net

[945 000 - 1 030 000]

[1 220 000 - 1 340 000]

[1 270 000 - 1 410 000]

[1 295 000 - 1 430 000]

[610 000 - 670 000]

101 686

Capital social

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

2 735 510

(92)

Même si plus de la moitié du capital social de la société avait déjà disparu à la date du 1er juillet 2008, la deuxième condition énoncée au point 10 a) des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration (prévoyant que plus du quart du capital social doit avoir été perdu au cours des douze derniers mois) n’est pas remplie. L’actif net perdu entre juin 2007 et juillet 2008 ([31 570 000-34 875 000] CZK) ne correspond qu’à [0,8-1,5 %] du capital social.

(93)

En outre, conformément au point 10 c) des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. Les autorités tchèques ont confirmé que ČSA n’était pas susceptible de bénéficier d’une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 3 de la loi tchèque relative à l’insolvabilité.

(94)

Le point 11 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration indique que même si aucune des conditions énoncées au point 10 desdites lignes directrices n’est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l’on est en présence des indices habituels d’une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net.

(95)

L’évolution des résultats financiers de ČSA au cours de la période considérée ne faisait pas apparaître une nette tendance négative (voir le tableau 3). La société a enregistré une perte à la fin de l’année 2006, mais elle s’est redressée et a affiché des résultats positifs en 2007. Une perte d’un montant de [800-880] millions de CZK a ensuite été enregistrée à la fin du premier trimestre 2008. La situation s’est toutefois améliorée jusqu’à la fin du deuxième trimestre, soit jusqu’au 30 juin 2008. Une évolution similaire peut être observée en ce qui concerne l'évolution des flux de trésorerie. Le chiffre d’affaires de ČSA a diminué lentement, d’année en année, au cours de la période considérée. On ne saurait toutefois en déduire que le chiffre d’affaires a considérablement chuté avant le 30 juin 2008.

(96)

La dette de la société a diminué entre mars 2008 et juin 2008, puis a augmenté au cours des six mois suivants. La valeur des actifs a fluctué au cours de la période considérée sans qu’aucune tendance nette ne se dégage.

(97)

En conclusion, on peut dire que l’évolution des critères financiers avant le 30 juin 2008, telle que décrite au point 11 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, ne montre pas clairement la présence des indices habituels d’une entreprise en difficulté. De surcroît, ČSA avait, à l’époque, toujours accès au financement, comme en témoigne le fait qu’elle a pu obtenir un prêt auprès d’une banque privée en septembre 2008 (voir le considérant 59).

(98)

La Commission fait observer que, conformément au point 4.4 du cadre temporaire, sont compatibles les aides accordées aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la date du 1er juillet 2008 mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale. Dès lors, le fait que ČSA ne soit devenue une entreprise en difficulté qu’à une date ultérieure n’a pas d’incidence sur la compatibilité au titre du cadre temporaire.

(99)

En conséquence, la Commission estime que ČSA n’était pas une entreprise en difficulté à la date du 1er juillet 2008 et pouvait donc prétendre à l’application du cadre temporaire.

7.2.   Conclusion

(100)

Compte tenu de ce qui précède, le prêt d’Osinek remplit les conditions énoncées au point 4.4 du cadre temporaire. Par conséquent, à supposer qu’il soit établi que la mesure constituée par le prêt en question comporte des éléments d’aide d’État, celle-ci serait malgré tout compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.

8.   CONCLUSION

(101)

La Commission aboutit à la conclusion que le prêt d’Osinek ne constitue pas une aide d’État. À supposer même qu’il soit établi que la mesure constituée par le prêt en question comporte des éléments d’aide d’État, celle-ci serait malgré tout compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.

(102)

La présente décision ne porte pas sur la libération de la garantie du prêt d’Osinek et sa capitalisation, le 30 juin 2010. L’appréciation de cette mesure sera l’objet de la décision définitive dans l’affaire SA.30908,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure que la République tchèque a mise à exécution en faveur de České aerolinie, a.s. sous la forme d’un prêt d’un montant de 2,5 milliards de CZK accordé par Osinek, a.s. sur la base de la convention de prêt du 30 avril 2009 ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou est compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point b), dudit traité.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»). Les deux séries de dispositions sont identiques en substance. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications terminologiques, comme le remplacement du terme «Communauté» par le terme «Union» ou de l’expression «marché commun» par l’expression «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée dans la (totalité de la) présente décision.

(2)  Décision C(2010) 987 final de la Commission du 24 février 2010 (JO C 43 du 11.2.2011, p. 6).

(3)  Le premier avenant a été conclu le 23 juillet 2009, le deuxième le 22 septembre 2009, le troisième le 9 décembre 2009 et le quatrième le 25 janvier 2010.

(4)  Information couverte par le secret d’affaires.

(5)  Il y a lieu de noter que les données relatives au chiffre d’affaires sont cumulatives, dans le cadre de l’exercice comptable.

(6)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(7)  JO C 83 du 7.4.2009, p. 1.

(8)  En 2009, le marché tchèque a enregistré une baisse de 6 % du trafic de passagers à l’aéroport de Prague-Ruzyně.

(9)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(10)  Les observations complémentaires des tiers intéressés, qui concernent a) la capitalisation du prêt d’Osinek (augmentation du capital de ČSA par voie de compensation en parts sociales de la créance), b) le paiement de la rémunération que l’Aéroport de Prague, appartenant à l’État, aurait versée au président du conseil d’administration et au directeur de ČSA et c) les transferts de propriété de ČSA vers l’entreprise d’État qu’est l’Aéroport de Prague avec cession-bail ultérieure à CSA, ne concernent pas la présente affaire et seront analysées dans la décision finale relative à l’affaire SA.30908 ČSA - Czech Airlines - plan de restructuration.

(11)  Loi no 182/2006.

(12)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

(13)  Arrêt du 16 mai 2002 dans l’affaire C-482/99, France/Commission, Rec. 2002, p. I-4397, points 52 et 57 (ci-après l’«arrêt Stardust Marine»).

(14)  Affaires jointes T-228/99 et T-233/99, Westdeutsche Landesbank GZ/Commission, Rec. 2003, p. II-435 et suiv., point 251.

(15)  Communication de la Commission aux États membres — Application des articles 92 et 93 du traité CEE et de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307 du 13.11.1993, p. 3), point 11. Cette communication porte sur le secteur manufacturier mais est également applicable aux autres secteurs économiques. Voir également l’arrêt rendu dans l’affaire T-16/96, Cityflyer, Rec. 1998, p. II-757, point 51.

(16)  Voir l’affaire T-16/96, Cityflyer Express/Commission, Rec. 1998, p. II-757, points 45 et 46.

(17)  Voir la communication sur l’application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).

(18)  YBN Consult – Znalecký ústav, s. r. o. est un cabinet d’experts spécialisé dans la fourniture de conseils professionnels dans le domaine de l’économie et du bâtiment. PROSCON, s. r. o. est un cabinet d’experts spécialisé dans la fourniture de conseils professionnels dans le domaine de l’économie. M. Vladimír Čmejla est un expert dans le domaine de l’économie, des brevets et des inventions.

(19)  Pour les taux PRIBOR journaliers, voir http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp?date=DD.MM.RRRR

(20)  Pour la méthode de fixation du taux PRIBOR, voir http://www.cnb.cz/docs/ARADY/MET_LIST/prib_cs.pdf

(21)  Les taux moyens découlent de la moyenne arithmétique mensuelle du PRIBOR à 3 mois + 300 points de base, selon la Banque nationale tchèque, et des taux de référence applicables + 220 points de base, et ce entre avril 2009 et juin 2010 (pour les données correspondantes, voir les tableaux figurant aux adresses suivantes: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne_form.jsp et http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

(22)  L’intérêt a été dûment versé pendant cinq trimestres civils consécutifs et une pénalité a été imposée une fois pour un retard de paiement de deux jours.

(23)  CZEONIA (Czech Over Night Index Average): moyenne pondérée des taux d’intérêt de l’ensemble des dépôts au jour le jour non garantis placés par les banques de référence sur le marché interbancaire. Ce taux est calculé et publié par la Banque nationale tchèque (http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/czeonia/denni.jsp).


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