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Document 32012D0635
Council Decision 2012/635/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
JO L 282 du 16.10.2012, p. 58–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2012
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 20 .14 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 4 DE | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 18 BI | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 18 TR | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 4 ST | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | suppression | article 20 .8 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 4 OC | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 20 .11 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | suppression | article 20 .10 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | suppression | article 20 .9 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 4 TR | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 4 NO | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 20 .13 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 4 UN | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 8.1 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 3 SX | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 8 BI | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | adjonction | article 4 SX | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | modification | annexe II | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 10 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 20.1 point B) | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 20 .7 | 16/10/2012 | |
Modifies | 32010D0413 | remplacement | article 20.1 point C) | 16/10/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32012D0635R(01) | (PL, FR, SK) | |||
Corrected by | 32012D0635R(02) | (FI) | |||
Corrected by | 32012D0635R(03) | (IT) |
16.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/58 |
DÉCISION 2012/635/PESC DU CONSEIL
du 15 octobre 2012
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 février 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(2) |
Le 23 avril 2007, la position commune 2007/140/PESC a été modifiée par la position commune 2007/246/PESC (2) afin de mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies. Par la suite, le Conseil a de nouveau modifié la position commune 2007/140/PESC en arrêtant, le 7 août 2008, la position commune 2008/652/PESC (3) destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (4), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies et abrogeant la position commune 2007/140/PESC. |
(4) |
Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, qui modifie la décision 2010/413/PESC en renforçant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran compte tenu de la préoccupation profonde et croissante, à nouveau exprimée, qu'inspire la nature du programme nucléaire iranien, en particulier les conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ces mesures ont été à nouveau renforcées le 15 mars 2012 par la décision 2012/152/PESC (5). |
(5) |
Compte tenu du fait que l'Iran ne s'est pas engagé sérieusement dans des négociations afin de répondre aux préoccupations internationales relatives à son programme nucléaire, le Conseil juge nécessaire d'adopter des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran. |
(6) |
Dans ce contexte, il est opportun de revoir l'interdiction de vendre, fournir ou transférer à l'Iran d'autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d'articles à double usage (6), en vue d'inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne. |
(7) |
En outre, il y a lieu d'interdire l'achat, l'importation ou le transport de gaz naturel en provenance d'Iran. |
(8) |
Il y a lieu, par ailleurs, d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels présentant un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou présentant un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran. |
(9) |
Il y a lieu d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires. |
(10) |
De plus, les États membres ne devraient pas souscrire de nouveaux engagements de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran. Ceci ne devrait pas affecter les engagements existants et ne devrait pas concerner le commerce à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires. |
(11) |
Il y a également lieu d'interdire aux États membres la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran. |
(12) |
Afin d'empêcher le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, il y a lieu d'interdire les opérations entre les banques et les institutions financières de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné. Ceci ne devrait pas empêcher la poursuite du commerce qui n'est pas interdit par la décision 2010/413/PESC. |
(13) |
Par ailleurs, il y a lieu d'interdire la fourniture de services d'attribution de pavillons et de services de classification à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens. |
(14) |
Il y a lieu d'interdire la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens. |
(15) |
De plus, il y a lieu de modifier les dispositions relatives au gel des fonds et des ressources économiques de la Banque centrale d'Iran. |
(16) |
Enfin, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, en particulier les entités détenues par l'État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu'elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien. Par ailleurs, certaines personnes et entités devraient être retirées de ladite liste et la mention pour une entité devrait être modifiée. |
(17) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision. |
(18) |
Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: "Article 3 sexies 1. L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.". |
2) |
L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant: "Article 4 ter 1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012. 2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres. 3. L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012. 4. Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres. 5. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation. 6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.". |
3) |
Les articles suivants sont ajoutés: "Article 4 sexies 1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. Il est également interdit de:
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 4 septies Les interdictions visées à l'article 4 sexies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. Article 4 octies 1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire n'appartenant pas à l'Iran ou non contrôlé par l'Iran qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure. 3. Il est également interdit de:
4. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3. Article 4 nonies Les interdictions visées à l'article 4 octies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. Article 4 decies 1. Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer. 2. Il est également interdit de:
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. Article 4 undecies Les interdictions visées à l'article 4 decies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.". |
4) |
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres ne souscrivent aucun nouvel engagement à court, moyen ou long terme de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment en ce qui concerne l'octroi de crédits, de garanties ou d'une assurance à l'exportation à leurs ressortissants ou entités participant auxdits échanges commerciaux, et les États membres ne garantissent pas de tels engagements ni ne les réassurent.". |
5) |
L'article suivant est inséré: "CONSTRUCTION DE PÉTROLIERS Article 8 bis 1. Sans préjudice de l'article 4 octies, la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes est interdite. 2. Il est interdit de fournir une assistance technique, un financement ou une aide financière pour la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes.". |
6) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. Afin d'empêcher le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, à ou par des ressortissants des États membres, des entités régies par le droit des États membres (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires de l'Iran, les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune opération et ne continuent à participer à aucune opération avec:
à moins que ces opérations n'aient été autorisées préalablement par l'État membre concerné conformément aux paragraphes 2 et 3. 2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations ci-après peuvent faire l'objet d'une autorisation de l'État membre concerné:
Aucune autorisation ou notification n'est requise pour les opérations relevant des points a) à e) qui sont inférieures à 10 000 EUR. 3. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran effectués par l'intermédiaire de banques et d'institutions financières iraniennes dans le cadre des opérations visées au paragraphe 2, sont traités comme suit:
4. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3 sont traités comme suit:
5. Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont, en outre, tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces informations sur les notifications, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.". |
7) |
Les articles suivants sont ajoutés: "Article 18 bis La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis un territoire relevant de la juridiction d'un État membre, de services d'attribution de pavillons et de services de classification, y compris tout type de numéro d'enregistrement et d'identification, à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens est interdite à partir du 15 janvier 2013. Article 18 ter 1. Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à des personnes, entités ou organismes iraniens. 2. Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à toute personne, toute entité ou tout organisme aux fins du transport ou du stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques iraniens. 3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités dont l'objet ou l'effet est de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.". |
8) |
L'article 20,est modifié comme suit:
|
Article 2
L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.
(2) JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.
(3) JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.
(4) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
(5) JO L 77 du 16.3.2012, p. 18.
(6) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
ANNEXE
I. |
Le titre I de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant: "Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran" |
II. |
Les personnes et entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC. A. Personnes
B. Entités
|
III. |
La mention pour l'entité visée à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC énumérée ci après est remplacée par le texte suivant: B. Entités
|
IV. |
Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC:
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