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Document 32012D0635

Décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

JO L 282 du 16.10.2012, p. 58–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/635/oj

16.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/58


DÉCISION 2012/635/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 23 avril 2007, la position commune 2007/140/PESC a été modifiée par la position commune 2007/246/PESC (2) afin de mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies. Par la suite, le Conseil a de nouveau modifié la position commune 2007/140/PESC en arrêtant, le 7 août 2008, la position commune 2008/652/PESC (3) destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (4), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

(4)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, qui modifie la décision 2010/413/PESC en renforçant les mesures restrictives à l'encontre de l'Iran compte tenu de la préoccupation profonde et croissante, à nouveau exprimée, qu'inspire la nature du programme nucléaire iranien, en particulier les conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ces mesures ont été à nouveau renforcées le 15 mars 2012 par la décision 2012/152/PESC (5).

(5)

Compte tenu du fait que l'Iran ne s'est pas engagé sérieusement dans des négociations afin de répondre aux préoccupations internationales relatives à son programme nucléaire, le Conseil juge nécessaire d'adopter des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran.

(6)

Dans ce contexte, il est opportun de revoir l'interdiction de vendre, fournir ou transférer à l'Iran d'autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d'articles à double usage (6), en vue d'inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne.

(7)

En outre, il y a lieu d'interdire l'achat, l'importation ou le transport de gaz naturel en provenance d'Iran.

(8)

Il y a lieu, par ailleurs, d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels présentant un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou présentant un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran.

(9)

Il y a lieu d'interdire la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires.

(10)

De plus, les États membres ne devraient pas souscrire de nouveaux engagements de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran. Ceci ne devrait pas affecter les engagements existants et ne devrait pas concerner le commerce à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires.

(11)

Il y a également lieu d'interdire aux États membres la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran.

(12)

Afin d'empêcher le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, il y a lieu d'interdire les opérations entre les banques et les institutions financières de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné. Ceci ne devrait pas empêcher la poursuite du commerce qui n'est pas interdit par la décision 2010/413/PESC.

(13)

Par ailleurs, il y a lieu d'interdire la fourniture de services d'attribution de pavillons et de services de classification à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens.

(14)

Il y a lieu d'interdire la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens.

(15)

De plus, il y a lieu de modifier les dispositions relatives au gel des fonds et des ressources économiques de la Banque centrale d'Iran.

(16)

Enfin, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, en particulier les entités détenues par l'État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu'elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien. Par ailleurs, certaines personnes et entités devraient être retirées de ladite liste et la mention pour une entité devrait être modifiée.

(17)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(18)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

"Article 3 sexies

1.   L'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de gaz naturel iranien.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des contrats de livraison de gaz naturel d'un État autre que l'Iran à un État membre de l'Union.".

2)

L'article 4 ter est remplacé par le texte suivant:

"Article 4 ter

1.   L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012.

2.   Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, de toute obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

3.   L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012.

4.   Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou le 16 octobre 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant ces dates par des entreprises établies dans les États membres.

5.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.

6.   Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations visées à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution et que l'exécution de ces obligations a été autorisée au préalable par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.".

3)

Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 4 sexies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 septies

Les interdictions visées à l'article 4 sexies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 4 octies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l'entretien ou la remise en état de navires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire n'appartenant pas à l'Iran ou non contrôlé par l'Iran qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.

3.   Il est également interdit de:

a)

fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

4.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3.

Article 4 nonies

Les interdictions visées à l'article 4 octies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Article 4 decies

1.   Sont interdits la vente, la fourniture ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction des États membres, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui présentent un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir à l'Iran une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

fournir à l'Iran un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 undecies

Les interdictions visées à l'article 4 decies s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 16 octobre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.".

4)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres ne souscrivent aucun nouvel engagement à court, moyen ou long terme de fournir un appui financier aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment en ce qui concerne l'octroi de crédits, de garanties ou d'une assurance à l'exportation à leurs ressortissants ou entités participant auxdits échanges commerciaux, et les États membres ne garantissent pas de tels engagements ni ne les réassurent.".

5)

L'article suivant est inséré:

"CONSTRUCTION DE PÉTROLIERS

Article 8 bis

1.   Sans préjudice de l'article 4 octies, la construction ou la participation à la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes est interdite.

2.   Il est interdit de fournir une assistance technique, un financement ou une aide financière pour la construction de nouveaux pétroliers destinés à l'Iran ou à des personnes ou entités iraniennes.".

6)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1.   Afin d'empêcher le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, à ou par des ressortissants des États membres, des entités régies par le droit des États membres (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires de l'Iran, les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune opération et ne continuent à participer à aucune opération avec:

a)

les banques domiciliées en Iran, y compris la Banque centrale d'Iran;

b)

les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;

c)

les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;

d)

les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran,

à moins que ces opérations n'aient été autorisées préalablement par l'État membre concerné conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations ci-après peuvent faire l'objet d'une autorisation de l'État membre concerné:

a)

les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

b)

les opérations concernant des transferts de fonds individuels;

c)

les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par la présente décision;

d)

les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision;

e)

les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;

f)

les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations contre l'Iran, contre des personnes ou entités iraniennes, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision.

Aucune autorisation ou notification n'est requise pour les opérations relevant des points a) à e) qui sont inférieures à 10 000 EUR.

3.   Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran effectués par l'intermédiaire de banques et d'institutions financières iraniennes dans le cadre des opérations visées au paragraphe 2, sont traités comme suit:

a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 40 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 40 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 10 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.

4.   Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3 sont traités comme suit:

a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b)

tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 40 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.

5.   Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont, en outre, tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question.

Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces informations sur les notifications, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.".

7)

Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 18 bis

La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis un territoire relevant de la juridiction d'un État membre, de services d'attribution de pavillons et de services de classification, y compris tout type de numéro d'enregistrement et d'identification, à des pétroliers et des navires de marchandises iraniens est interdite à partir du 15 janvier 2013.

Article 18 ter

1.   Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à des personnes, entités ou organismes iraniens.

2.   Il est interdit de fournir des navires conçus pour le transport ou le stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques à toute personne, toute entité ou tout organisme aux fins du transport ou du stockage de pétrole ou de produits pétrochimiques iraniens.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités dont l'objet ou l'effet est de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.".

8)

L'article 20,est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1, points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"b)

les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matériels et technologies, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la présente décision ainsi que les autres dirigeants et entités de l'IRGC et de l'IRISL et des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte ou qui leur fournissent des assurances ou d'autres services essentiels, telles qu'énumérés à l'annexe II;

c)

d'autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu'énumérées à l'annexe II.";

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

au transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux;

b)

au remboursement, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de créances dues en vertu d'un contrat ou d'un accord qui a été conclu par des entités iraniennes publiques ou privées avant l'adoption de la présente décision,

dès lors que le transfert ou le remboursement a été autorisé par l'État membre concerné.";

c)

les paragraphes 8, 9 et 10 sont supprimés;

d)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11   Le paragraphe 7 s'applique sans préjudice des paragraphes 3, 4, 4 bis, 5 et 6 et de l'article 10, paragraphes 3 et 4.";

e)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«13.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II qui sont titulaires de droits résultant de l'octroi initial intervenu avant le 27 octobre 2010, par un État souverain autre que l'Iran, d'un accord de partage de production de gaz, dans la mesure où ces actes et opérations concernent la participation de ces entités audit accord.

14.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 31 décembre 2014, des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces actes et opérations ont été autorisés au préalable au cas par cas par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.».

Article 2

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

(2)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.

(3)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.

(4)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(5)  JO L 77 du 16.3.2012, p. 18.

(6)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


ANNEXE

I.

Le titre I de l'annexe II de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant:

"Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran"

II.

Les personnes et entités énumérées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Majid NAMJOO

Né le 5 janvier 1963 à Téhéran, Iran

Ministre de l'énergie. Membre du Conseil suprême de sécurité nationale, qui élabore la politique nucléaire de l'Iran

16.10.2012

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ministère de l'énergie

Palestine Avenue North, près de Zarathustra Avenue 81,

tél. 9-8901081.

Responsable de la politique dans le secteur de l'énergie, qui fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement iranien

16.10.2012

2.

Ministère du pétrole

Taleghani Avenue, près de Hafez Bridge,

tél. 6214-6153751

Responsable de la politique dans le secteur du pétrole, qui fournit une source substantielle de revenus pour le gouvernement iranien

16.10.2012

3.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,

Taleghani Avenue Téhéran - Iran/First Central Building,

Taleghan St., Téhéran, Iran,

Code postal: 1593657919

P.O. Box 1863 et 2501

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit des ressources financières au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est directeur du conseil d'administration de la NIOC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général de la NIOC.

16.10.2012

4.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,

Suntec Tower One 038987,

Singapour;

Immatriculation 199004388C

(Singapour)

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

5.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,

4 Victoria Street,

London

SW1H 0NE,

Royaume-Uni;

Numéro de la société au

Royaume-Uni 02772297

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

6.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

23 East Daneshvar St.

North Shiraz St.

Molasadra St.

Vanak Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188604760-6

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

7.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 6114446464

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

8.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

61 Shahid Kalantari St.

Sepahbod Qarani Ave.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188898650-60

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

9.

North Drilling Company

(NDC)

8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188785083-8

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

10.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

19 11th St.

Khaled Eslamboli St.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188722430

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

11.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.

Pasdaran Blvd.

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 6114440151

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

12.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.

Karimkhan Zand Blvd.

Shiraz

Iran

Tél.: (+98) 7112138204

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

13.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.

(Km 12)

Ahwaz

Iran

Tél.: (+98) 6114434073

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

14.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 68152228001

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

15.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran

Kohkiluye-va-Boyer

Ahmad

Iran

Tél.: (+98) 7422222581

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

16.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.

Omidieh

Khouzestan

Iran

Tél.: (+98) 611914701

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

17.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.

Khoramshar

Iran

Tél.: (+98) 6324214021

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

18.

West Oil & Gas Production Company

42 Zan Blvd.

Naft Sq.

Kermanshah

Iran

Tél.: (+98) 8318370072

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

19.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

18 Payam 6 St.

Payam Ave.

Sheshsad Dastgah

Mashhad

Iran

Tél.: (+98) 5117633011

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

20.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

17 Beyhaghi St.

Argentine Sq.

Téhéran

Iran

Tél.: (+98) 2188732221

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

21.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.

Assaluyeh

Boushehr

Iran

Tél.: (+98) 7727376330

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

22.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

20 Alvand St, Argentina Sq,

Téhéran, 1514938111

Iran

Tél: +9821 888 77 0 11

Fax: +9821 888 77 0 25

info@iranlng.ir

Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

23.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tél.: (+41) 213106565

OG 1

International House

The Parade

St. Helier JE3QQ

Jersey, RU

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

24.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.

De la Tour-Haldimand 6

1009 Pully

Suisse

Filiale (100 %) de la Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

25.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias "PEDCO")

National Iranian Oil Company - PEDCO,

P.O. Box 2965,

Al Bathaa Tower,

9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,

Émirats arabes unis;

P.O. Box 15875-6731,

Téhéran,

Iran; 41,

1st Floor, International House,

The Parade,

St. Helier JE2 3QQ,

Jersey;

No. 22, 7th Lane,

Khalid Eslamboli Street,

Shahid Beheshti Avenue,

Téhéran,

Iran;

No. 102, près de Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,

Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,

Shariati Street,

Téhéran 19199/45111,

Iran;

Kish Harbour,

Bazargan Ferdos Warehouses,

Kish Island,

Iran;

Immatriculation 67493 (Jersey)

Filiale de Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

26.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias "PPL")

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,

Piso 8,

Oficina 8E,

Chuao,

Caracas 1060,

Venezuela;

No. 35, Farhang Blvd.,

Saadat Abad,

Téhéran,

Iran;

P.O. Box 3136,

Road Town,

Tortola,

les îles Vierges

britanniques;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Naftiran Intertrade Company Ltd

16.10.2012

27.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,

Dubaï,

Émirats arabes unis;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Petropars Ltd

16.10.2012

28.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,

London W1G 9JG,

Royaume-Uni;

Numéro de la société au

Royaume-Uni 03503060;

tous les bureaux dans le monde

Filiale de Petropars Ltd

16.10.2012

29.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

1)

National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,

Karimkhan Boulevard,

Téhéran,

Iran

2)

P.O. Box 15875,

Téhéran,

Iran

3)

NIGC Main Bldg.

South Aban St.

Karimkhan Ave.,

Téhéran 1598753113,

Iran

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit des ressources financières au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est président du conseil d'administration de la NIGC et le ministre adjoint du pétrole est le directeur général et le vice-président de la NIGC.

16.10.2012

30.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,

Téhéran 1598666611,

P.O .Box 15815/3499

Téhéran

Entité détenue et gérée par l'État qui fournit un soutien financier au gouvernement iranien. Le ministre du pétrole est président du conseil d'administration de la NIORDC.

16.10.2012

31.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,

Africa Ave., 19177

Téhéran,

P.O. Box: 19395-4833,

Tél: +98 21 23801,

Email: info@nitc-tankers.com;

tous les bureaux dans le monde

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

32.

Trade Capital Bank

220035 Biélorussie

Timiriazeva str. 65A

Tél: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

e-mail: info@tcbank.by

Filiale (99 %) de la Tejarat Bank.

16.10.2012

33.

Bank of Industry and Mine

2817 Firouzeh Tower (above park way junction)

Valiaar St.

Téhéran

Tél. 021-22029859

Fax: 021-22260272-5

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

34.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.

Vali-e Asr Ave

Téhéran

Tél: +(9821) 66419974 / 66418184

Fax: (+9821) 66419974

e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Entreprise d'État fournissant un soutien financier au gouvernement iranien

16.10.2012

III.

La mention pour l'entité visée à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC énumérée ci après est remplacée par le texte suivant:

B.   Entités

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adresse postale: Mirdamad Blvd., No. 144,

Téhéran,

République islamique d'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177;

Switchboard: +98 21 299 51;

Adresse télégraphique: MARKAZBANK;

Télex: 216 219-22 MZBK IR;

Addresse SWIFT: BMJIIRTH;

site web: http://www.cbi.ir

Adresse électronique: G.SecDept@cbi.ir

Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions. Apporte un soutien financier au gouvernement iranien.

23.1.2012

IV.

Les personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC:

1.

Mohammad MOKHBER

2.

Hassan BAHADORI

3.

Dr Peyman Noori BROJERDI

4.

Dr Mohammad JAHROMI

5.

Mahmoud Reza KHAVARI

6.

Dr M. H. MOHEBIAN

7.

Bahman VALIKI

8.

Pouya Control

9.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

10.

OTS Steinweg Agency


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