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Document 32012D0420
Council Decision 2012/420/CFSP of 23 July 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Décision 2012/420/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
Décision 2012/420/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
JO L 196 du 24.7.2012, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogé par 32012D0739
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011D0782 | adjonction | article 17 TR | 24/07/2012 | |
Modifies | 32011D0782 | adjonction | article 19 .10 | 24/07/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32012D0420R(01) | (SV) | |||
Repealed by | 32012D0739 |
24.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/59 |
DÉCISION 2012/420/PESC DU CONSEIL
du 23 juillet 2012
modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC (1). |
(2) |
En vue de renforcer encore l'application des mesures prévues dans la décision 2011/782/PESC, les États membres devraient faire inspecter tous les navires et aéronefs à destination de la Syrie dans leurs ports maritimes et aéroports et dans leurs eaux territoriales, avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international, de l'État du pavillon, si l'État membre concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires et aéronefs contient des armes ou du matériel, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits ou soumis à autorisation par la décision 2011/782/PESC. |
(3) |
De plus, une dérogation au gel des fonds et des ressources économiques devrait être introduite en ce qui concerne un transfert de fonds dû au titre de la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: «Article 17 ter 1. Si les États membres disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d'aéronefs à destination de la Syrie contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou soumis à autorisation par l'article 1er bis, ils font inspecter, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale et du transport maritime, ces navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et aéroports, ainsi que dans leurs eaux territoriales, conformément aux décisions et capacités de leurs autorités compétentes et avec le consentement, pour autant que nécessaire en vertu du droit international en ce qui concerne les eaux territoriales, de l'État du pavillon. 2. Les États membres, conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, saisissent et neutralisent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er ou l'article 1er bis. 3. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation entreprises en vertu des paragraphes 1 et 2. 4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination de la Syrie sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.». |
2) |
À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «10. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l'annexe I ou II ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l'annexe I ou II, en liaison avec la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.