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Document 32012D0288

2012/288/UE: Décision d’exécution de la Commission du 1 er juin 2012 autorisant la mise sur le marché de la gamma-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n ° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 3496]

JO L 144 du 5.6.2012, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/288/oj

5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/41


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er juin 2012

autorisant la mise sur le marché de la gamma-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 3496]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2012/288/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 2010, la société Wacker Chemie GmbH a introduit, auprès des autorités compétentes irlandaises, une demande de mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire. La gamma-cyclodextrine est un hydrate de carbone digestible utilisé comme additif alimentaire.

(2)

Le 9 juillet 2010, l’organisme irlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, il concluait que l’entreprise Wacker Chemie GmbH avait fourni suffisamment d’informations pour permettre l’autorisation de la mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 19 juillet 2010.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En particulier, des objections touchant à l’absorption de vitamines liposolubles ont été soulevées. Selon les dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 1, une décision d’exécution de la Commission, qui tienne compte des objections soulevées, est nécessaire. Les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre à ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.

(5)

L’adjonction intentionnelle de l’γ-cyclodextrine aux denrées alimentaires à des fins technologiques relève du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (2) et devrait être autorisée conformément à ce règlement.

(6)

Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La gamma-cyclodextrine conforme aux spécifications figurant en annexe peut être mise sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

Article 2

La mention autorisée par la présente décision pour l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de l’γ-cyclodextrine est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine».

Article 3

L’entreprise Wacker Chemie AG, Hanns Seidel Platz 4, 81737 Munich, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’γ-CYCLODEXTRINE

Synonymes

γ-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclo-octa-amylose, cyclo malto octaose, γ-cycloamylose

Définition

Saccharide cyclique non réducteur composé de huit unités d’α-1,4 D-glucopyranosyl liées obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyl transférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon hydrolysé. La récupération et la purification de l’γ-cyclodextrine peuvent s’effectuer par précipitation d’un complexe de γ-cyclodextrine en présence de 8-cyclohexadecen-1-one, par dissolution de ce complexe dans de l’eau et du décane normal, par extraction à la vapeur de la phase aqueuse et par récupération de gamma-CD à partir de la solution par cristallisation.

Dénomination chimique

cyclo-octa-amylose

Numéro CAS

17465-86-0

Formule chimique

(C6H10O5)8

Formule développée

Image

Teneur

pas moins de 98 % (base sèche)

Description

solide cristallin blanc ou presque blanc, quasiment inodore

Caractéristiques

Identification

Intervalle de fusion

:

se décompose au-dessus de 285 °C

Solubilité

:

facilement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol

Rotation spécifique

:

[α]D 25: entre + 174° et + 180° (solution à 1 %)

Pureté

Eau

:

pas plus de 11 %

Complexant résiduel [8-cyclohexadecen-1-one (CHDC)]

:

pas plus de 4 mg/kg

Solvant résiduel (décane normal)

:

pas plus de 6 mg/kg

Substances réductrices

:

pas plus de 0,5 % (exprimés en glucose)

Cendres sulfatées

:

pas plus de 0,1 %


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