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Document 32012D0225(01)

    Décision n ° U4 du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) n ° 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) n ° 987/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

    JO C 57 du 25.2.2012, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    25.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 57/4


    DÉCISION No U4

    du 13 décembre 2011

    concernant les procédures de remboursement au titre de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

    2012/C 57/04

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009,

    vu l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004,

    vu l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009,

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 883/2004 introduit, à l’article 65, un mécanisme de remboursement ayant pour objectif d’établir un équilibre financier plus juste entre les États membres dans le cas de chômeurs résidant dans un État membre autre que l’État compétent. Les remboursements doivent compenser la charge financière supplémentaire pesant sur l’État membre de résidence, qui sert des prestations de chômage conformément à l’article 65, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 883/2004 sans avoir perçu aucune cotisation des personnes concernées au cours de leur dernière activité exercée dans un autre État membre.

    (2)

    Les prestations de chômage servies dans la période prescrite conformément à l’article 65, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 883/2004 par l’État membre de résidence doivent être remboursées par l’État à la législation duquel le chômeur a été soumis en dernier lieu, quelles que soient les conditions d’admissibilité auxdites prestations fixées par la législation de ce dernier État.

    (3)

    Bien qu’il soit permis, conformément à la quatrième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 883/2004, de déduire la période d’exportation des prestations au titre du paragraphe 5, point b), dudit article de la période de remboursement, les autres périodes de perception de prestations de chômage de l’État où la personne concernée a exercé sa dernière activité [notamment conformément à l’article 65, paragraphe 1, ou à la dernière phrase de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004] ne doivent pas être déduites.

    (4)

    L’application de bonnes pratiques déterminées d’un commun accord contribuera à un règlement rapide et efficace des remboursements entre les institutions.

    (5)

    Il est nécessaire d’assurer la transparence et de fournir des orientations aux institutions pour garantir une application uniforme et cohérente des dispositions européennes concernant les procédures de remboursement en vertu de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009,

    DÉCIDE:

    I.   PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT

    1.

    Lorsque des prestations de chômage sont servies à la personne concernée conformément à l’article 65, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après le «règlement de base») par son État de résidence, les dispositions de remboursement des paragraphes 6 et 7 dudit article prévoient le partage de la charge financière entre l’État de résidence (ci-après l’«État créditeur») et l’État à la législation duquel le chômeur a été soumis en dernier lieu (ci-après l’«État débiteur»).

    2.

    Une demande de remboursement ne peut être rejetée au motif que l’intéressé n’aurait pas été admis au bénéfice des prestations de chômage en vertu de la législation nationale de l’État débiteur.

    3.

    L’État créditeur ne peut réclamer le remboursement que si l’intéressé a accompli, avant d’être au chômage, des périodes d’emploi ou d’activité non salariée dans l’État débiteur et si ces périodes sont reconnues aux fins de l’octroi des prestations de chômage dans ce dernier État.

    II.   DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE REMBOURSEMENT

    1.

    La période de trois ou de cinq mois visée à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base (ci-après la «période de remboursement»), au titre de laquelle une demande de remboursement peut être effectuée, débute le premier jour à partir duquel des prestations de chômage sont effectivement dues. La période de remboursement se termine à l’expiration du délai visé à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base (trois ou cinq mois), indépendamment de toute réduction, suspension ou suppression du droit aux prestations, ou du paiement de ces dernières, au cours de ladite période en vertu de la législation de l’État créditeur.

    2.

    Une nouvelle demande de remboursement ne peut être effectuée qu’une fois que l’intéressé remplit les conditions fixées par la législation de l’État créditeur, conformément à l’article 65, paragraphe 5, point a), du règlement de base, pour pouvoir bénéficier d’un nouveau droit aux prestations dans le cas où ce droit ne découle pas d’une décision antérieure d’octroi des prestations de chômage.

    3.

    Nonobstant la quatrième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, aucune autre période de perception de prestations de chômage servies en vertu de la législation de l’État débiteur n’est déduite de la période de remboursement.

    III.   EXTENSION DE LA PÉRIODE DE REMBOURSEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT DE BASE

    1.

    Conformément à l’article 65, paragraphe 7, du règlement de base, la période de remboursement est étendue à cinq mois à condition que l’intéressé ait accompli, au cours des vingt-quatre mois précédant le jour à partir duquel des prestations de chômage sont effectivement dues, au moins douze mois de périodes d’emploi ou d’activité non salariée reconnues aux fins de l’octroi des prestations de chômage.

    2.

    L’extension de la période de remboursement en application de l’article 65, paragraphe 7, du règlement de base ne peut être refusée au motif que l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice des prestations de chômage en vertu de la législation nationale de l’État débiteur.

    IV.   DÉTERMINATION DU MONTANT MAXIMAL DU REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT (CE) No 987/2009 (CI-APRÈS LE «RÈGLEMENT D’APPLICATION»)

    1.

    Le montant maximal du remboursement applicable entre les États membres énumérés à l’annexe 5 du règlement d’application et visé à la dernière phrase de l’article 70 dudit règlement est notifié à la commission administrative dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile en question. La notification est effectuée par chaque État membre énuméré à l’annexe 5 et contient le montant maximal valable pour l’année civile en question ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour le calcul de ce montant.

    V.   DISPOSITIONS DIVERSES

    1.

    Lorsqu’une demande de remboursement a été notifiée à l’État débiteur, toute modification ultérieure du montant des prestations de chômage donnant lieu à remboursement, effectuée rétroactivement conformément à la législation de l’État créditeur, n’a aucune incidence sur la demande notifiée par ce dernier État.

    2.

    La «totalité du montant» des prestations servies par l’institution du lieu de résidence (deuxième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base) comprend le coût total des prestations de chômage supporté par l’État créditeur avant toute déduction («montant brut»).

    VI.   DISPOSITIONS FINALES

    1.

    Les dispositions de remboursement visées à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base ne concernent que les prestations octroyées au titre de l’article 65, paragraphe 5, point a), du règlement de base.

    2.

    Lors de l’application des procédures de remboursement, les principes directeurs doivent être la bonne coopération entre les institutions, le pragmatisme et la flexibilité.

    3.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    4.

    La présente décision est applicable à partir du premier jour du deuxième mois suivant sa publication pour toutes les demandes de remboursement qui n’ont pas encore été réglées avant cette date.

    La présidente de la commission administrative

    Elżbieta ROŻEK


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