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Document 32012D0178

2012/178/UE: Décision de la Commission du 23 mars 2011 relative à l’aide d’État C 10/10 (ex N 562/09) que l’Espagne a l’intention d’accorder pour la restructuration d’A NOVO Comlink [notifiée sous le numéro C(2011) 1740] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 90 du 28.3.2012, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/178(1)/oj

28.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 2011

relative à l’aide d’État C 10/10 (ex N 562/09) que l’Espagne a l’intention d’accorder pour la restructuration d’A NOVO Comlink

[notifiée sous le numéro C(2011) 1740]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/178/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions citées ci-dessus (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 16 octobre 2009, l’Espagne a notifié une aide à la restructuration que la communauté autonome d’Andalousie prévoyait d’accorder à A NOVO Comlink SL. Par lettre du 25 mars 2010, la Commission a informé l’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’égard de cette mesure. L’Espagne a réagi à cette décision par lettre du 26 avril 2010. Par lettre du 22 septembre 2010, la Commission a demandé un complément d’informations aux autorités espagnoles. Celles-ci ont répondu le 20 octobre 2010 en retirant la notification, la situation économique de l’entreprise ayant évolué mieux que prévu.

(2)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause. Elle n’a reçu aucune observation de leur part.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

1.   Le plan de restructuration notifié

(3)

Le plan de restructuration, notifié par l’Espagne en octobre 2009, prévoyait une aide à la restructuration en faveur d’A NOVO Comlink SL (ci-après «A NOVO»), conformément à l’ordonnance du 5 novembre 2008 portant établissement des bases réglementaires du programme d’aide aux entreprises viables confrontées à des difficultés conjoncturelles en Andalousie et publication de l’appel d’offres y afférent pour les années 2008 et 2009 (Orden de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 y 2009) (3). La Commission a approuvé cette ordonnance en mai 2009 en tant que régime d’aide au sauvetage et à la restructuration en faveur des PME, en vertu duquel il y a lieu de notifier les aides de ce genre accordées aux grandes entreprises (affaire N 608/08).

(4)

L’aide prévue par l’Andalousie consistait en une garantie de 80 % sur un prêt de 4 375 000 EUR d’une durée de dix ans, d’une bonification d’intérêts de 0,89 % pour ce prêt et d’un prêt public de 2 000 000 EUR accordé sur dix ans par l’Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

(5)

En ce qui concerne le montant de liquidités nécessaires, l’Espagne a affirmé dans la notification que les dettes en cours au moment de l’élaboration de la mesure de restructuration étaient les suivantes:

dettes envers les fournisseurs de 2 700 000 EUR,

dettes envers l’État de 650 000 EUR,

dettes envers d’autres entreprises du groupe A NOVO de 1 600 000 EUR,

autres besoins résultant de l’expansion des activités.

Le montant total de liquidités nécessaires s’élevait à quelque 5 000 000 EUR.

(6)

Hormis l’apport de nouveaux capitaux décrit précédemment, le plan de restructuration ne prévoyait aucune restructuration ni des activités de l’entreprise, ni de l’organisation ou de la gestion de cette dernière, ni de ses effectifs. Pour ce qui est de la structure de l’entreprise, le plan décrivait uniquement les différents secteurs d’activité existants et leurs possibilités et perspectives d’expansion.

(7)

Il ne mentionnait aucune contribution propre du bénéficiaire ou de sa société mère et ne prévoyait aucune mesure compensatoire, telle qu’une réduction de la capacité ou la vente d’actifs. En ce qui concerne les perspectives, il n’établissait aucune distinction entre les hypothèses optimistes, médianes et pessimistes.

2.   Mesures non notifiées à la Commission

(8)

Lors de l’appréciation du plan de restructuration, la Commission a appris qu’en mai 2009, A NOVO avait bénéficié d’une aide au sauvetage sous la forme d’une garantie de 80 % sur un prêt de 1 825 000 EUR durant six mois, assortie d’une prime annuelle de 1,5 % et d’un taux d’intérêt de 2,86 %. L’Espagne n’a pas notifié cette garantie.

(9)

Après l’octroi, le 21 mai 2009, de l’aide au sauvetage, A NOVO a présenté, le 10 septembre 2009, un plan de restructuration aux autorités andalouses.

3.   Bénéficiaire

(10)

A NOVO est une grande entreprise spécialisée dans le service après-vente pour les ordinateurs, la téléphonie mobile et d’autres appareils électroniques. Elle est une filiale à 100 % de l’entreprise française A NOVO SA. À l’origine, A NOVO fabriquait des téléphones. Entre 2004 et 2006, elle a cessé ses activités de production pour se consacrer au service après-vente. Le siège d’A NOVO se trouve à Malaga (Andalousie), une région qui peut bénéficier d’une aide régionale conformément à la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.

(11)

Lors de la notification du plan de restructuration, A NOVO remplissait les conditions d’insolvabilité. Elle éprouvait des difficultés à obtenir de l’argent sur les marchés des capitaux. Sur les 15 000 000 EUR constituant le capital initial souscrit en 2001, plus de 10 000 000 EUR avaient disparu, dont plus d’un quart avait été perdu rien qu’en 2008:

(en EUR)

 

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Capital

15 000 000

14 684 923

6 167 668

6 167 668

8 967 667

4 056 802

2 057 000

A NOVO enregistrait également de fortes pertes et une diminution de son chiffre d’affaires:

(en EUR)

 

2006

2007

2008

2009

Augmentation des pertes

–2 603 000

–4 549 000

–3 923 000

– 292 000

Diminution du chiffre d’affaires

22 090 000

21 853 000

15 305 000

15 464 000

(12)

Au début de 2009, A NOVO était donc en difficulté au sens des points 10 et 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après les «lignes directrices») (4). Plus de la moitié de son capital souscrit avait disparu, dont plus du quart avait été perdu au cours des douze mois antérieurs [point 10 a) des lignes directrices]. L’entreprise remplissait donc les conditions prévues dans la législation espagnole pour être soumise à une procédure collective d’insolvabilité [point 10 c) des lignes directrices]. Dans tous les cas, le chiffre d’affaires total était en diminution et la valeur des actifs quasiment nulle, ainsi que le prévoit le point 11 des lignes directrices.

(13)

La restructuration d’A NOVO avait déjà commencé en juillet 2005 en vue de remplacer les activités de production de téléphones par la prestation de services après-vente. En vertu de l’accord concernant les bases et les engagements du plan de viabilité d’A NOVO Comlink SL de 2005, A NOVO était tenue de contribuer au financement de son plan de viabilité par une opération de vente et de cession-bail de ses biens immobiliers sis dans le Parque Tecnológico de Andalucía (pour un montant estimé à 14 900 000 EUR), afin de transformer 94 contrats temporaires en contrats permanents avant le 31 décembre 2007, de conclure 88 nouveaux contrats avant le 31 décembre 2009 et de maintenir les effectifs existants jusqu’en 2015. L’accord prévoyait en outre un régime de retraite partielle à 60 ans.

(14)

En contrepartie, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a autorisé A NOVO à suspendre, jusqu’au 31 août 2008, 224 contrats de travail de salariés de plus de 54 ans. Cette autorisation permet aux salariés concernés de demander des allocations de chômage bien qu’ils restent théoriquement en activité. Pendant la suspension temporaire des contrats de travail, les travailleurs continuent de faire partie de l’entreprise. La mesure vise à compléter les revenus des travailleurs concernés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite.

(15)

L’entreprise a pour seules obligations légales de verser les cotisations patronales à la caisse de sécurité sociale des travailleurs concernés par la suspension de leur contrat, ainsi que les charges salariales et sociales pendant la période de retraite partielle (entre 60 et 65 ans).

4.   Motifs justifiant l’ouverture de la procédure

(16)

Après avoir analysé ces mesures d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et à la lumière des lignes directrices, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE parce qu’elle doutait que soient remplies les conditions nécessaires pour autoriser l’aide au sauvetage et à la restructuration.

(17)

La Commission a estimé que les deux mesures constituaient probablement une aide. L’article 107, paragraphe 1, du TFUE établit que tout soutien financier accordé par un État membre, qui avantage spécifiquement certaines entreprises et, de cette façon, fausse ou menace de fausser la concurrence et d’entraver les échanges commerciaux entre les États membres, constitue une aide. Les mesures en cause, à savoir les garanties, la bonification d’intérêts, le prêt de la région andalouse et les paiements directs aux travailleurs d’A NOVO impliquent le recours à des ressources d’État. Ces ressources ont été accordées par la communauté autonome d’Andalousie et sont imputables à l’État.

(18)

Les mesures doivent conférer au bénéficiaire un avantage qu’il ne pourrait obtenir dans des conditions normales de marché. Une garantie ne constitue pas un tel avantage lorsque l’emprunteur est en difficulté financière, conformément au point 3.2 a) de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (5). Le prêt de l’Andalousie peut donc conférer un avantage. La Commission doute que ce prêt ait été accordé à des taux de marché déterminés conformément aux règles de la Commission relatives au calcul des taux de marché, définies dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (6). Il est donc probable que les mesures constituent une aide de nature à fausser la concurrence.

(19)

Même si, au début de 2009, A NOVO éprouvait des difficultés économiques, des doutes subsistaient quant à son éligibilité à une aide au sauvetage ou à la restructuration, celle-ci étant une filiale à 100 % de l’entreprise française A NOVO SA, qui a réalisé un chiffre d’affaires de près de 350 000 000 EUR et un bénéfice net de 12 000 000 EUR en 2009. Conformément au point 11 des lignes directrices, les entreprises en difficulté ne peuvent bénéficier d’une aide qu’en cas d’incapacité à assurer leur redressement avec des fonds obtenus auprès de leurs propriétaires. De plus, lorsqu’il s’agit d’une entreprise appartenant à un groupe important, l’État membre doit, conformément au point 13 des lignes directrices, démontrer que les difficultés rencontrées par l’entreprise lui sont spécifiques et trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. L’Espagne n’a pas fourni d’information permettant de déterminer si ces conditions sont remplies.

(20)

En ce qui concerne le plan de restructuration, la Commission doute qu’il permette de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise, comme l’exigent les points 35 et 36 des lignes directrices. Celui-ci ne contenait pas de description des mesures internes destinées à améliorer la viabilité et la structure de l’entreprise. Il ne proposait pas non plus de mesures compensatoires visant à réduire, autant que possible, les effets défavorables de l’aide sur les concurrents, telles qu’une réduction de la capacité (points 38 et 39 des lignes directrices). Il n’a pas non plus été possible de vérifier que le montant et l’intensité de l’aide étaient limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire (points 43 et 45 des lignes directrices). Le plan ne faisait notamment aucune référence à une contribution propre du bénéficiaire.

(21)

Pour ce qui est de la restructuration de 2005, la Commission doute que le principe de non-récurrence ait été respecté. Conformément aux points 72 et suivants des lignes directrices, l’État ne peut intervenir si moins de dix ans se sont écoulés depuis l’exécution de la dernière mesure d’aide au sauvetage ou à la restructuration. La Commission ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour vérifier si les paiements directs de la communauté autonome d’Andalousie aux travailleurs constituent une aide. Les paiements réalisés dans le cadre d’un régime général de sécurité sociale ne seront pas considérés comme une aide d’État. Si l’entreprise avait dû supporter normalement ces paiements, que ce soit en vertu de la législation du travail ou de conventions collectives, ils feraient partie de ses coûts normaux. Les paiements supportés par l’État doivent être considérés comme une aide (7).

(22)

Il était, dès lors, peu probable que l’aide au sauvetage et à la restructuration puisse être considérée comme compatible avec les lignes directrices concernées.

III.   OBSERVATIONS DE L’ESPAGNE

(23)

Par lettre du 22 octobre 2010, l’Espagne a informé la Commission de la non-exécution de la mesure de restructuration notifiée et du retrait de la notification.

(24)

Pour ce qui concerne l’aide au sauvetage de mai 2009, l’Espagne a indiqué que, le 19 janvier 2009, l’Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) avait approuvé une opération à risque consistant en une garantie de sauvetage d’un montant de 1 500 000 EUR pendant une période de six mois, qui a permis à l’entreprise d’obtenir un prêt de 1 875 000 EUR sur le marché des capitaux. Ce prêt, émis le 21 mai 2009, a permis de soulager les problèmes de liquidités de l’entreprise, qui auraient provoqué sa faillite, et a donné à cette dernière la marge de manœuvre indispensable pour élaborer un nouveau plan de restructuration prévoyant les mesures et les actions nécessaires pour garantir sa viabilité face à la situation imprévue de restriction généralisée du crédit de la part des entités financières.

(25)

Quant au fait que la garantie soit qualifiée d’aide, l’Espagne a allégué que cette aide n’aurait pas d’effets sur les échanges commerciaux. Les services après-vente offerts par le bénéficiaire seraient fournis localement et se limiteraient au territoire espagnol. L’aide n’influerait pas sur les échanges transfrontières pas plus qu’elle n’empêcherait d’une manière significative les concurrents non espagnols de réaliser des opérations sur le marché espagnol. Les bases pour la prestation de services après-vente à des utilisateurs finals espagnols en dehors du territoire espagnol n’existeraient pas non plus. Bien qu’A NOVO fasse partie du groupe français A NOVO SA, un important opérateur sur le marché des services après-vente en Europe, l’éventuel effet indirect sur les échanges ne serait que théorique et constituerait, tout au plus, une éventualité négligeable qui n’entraverait pas d’une manière significative les relations de concurrence entre un groupe tel qu’A NOVO SA et ses concurrents, compte tenu du montant de l’aide par rapport à la taille du groupe A NOVO SA, dont le chiffre d’affaires en 2009 s’est élevé à 366 000 000 EUR.

(26)

Les autorités espagnoles ont indiqué que le taux d’intérêt du prêt bancaire du 21 mai 2009, d’un montant de 1 875 000 EUR, garanti à 80 % par la Junta de Andalucía, avec une prime annuelle de 1,5 %, était comparable aux taux appliqués aux prêts accordés à des entreprises saines. Ce taux d’intérêt était de 2,88 % alors que le taux de référence publié par la Commission pour le mois de mai 2009 était de 2,22 % (8). Selon la communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (9), la marge applicable aux prêts assortis d’une garantie élevée accordés aux entreprises saines (notation AAA–A) est de 60 points de base, ce qui supposerait une limite de 2,82 %. Conformément à la décision accordant la garantie, celle-ci expirait au plus tard six mois après l’octroi du prêt.

(27)

Les autorités espagnoles ont également affirmé que la garantie était justifiée par les conséquences sociales graves et qu’elle n’avait pas d’effets induits négatifs dans d’autres États membres, conformément aux dispositions du point 25 b) des lignes directrices. L’entreprise employait officiellement 527 personnes. Sa faillite ou sa fermeture aurait eu des répercussions négatives pour ces dernières ainsi que pour plusieurs centaines d’emplois indirects. Compte tenu de la pyramide des âges des travailleurs, une grande partie d’entre eux auraient éprouvé des difficultés à trouver un nouvel emploi. Vu le taux de chômage élevé qui frappe actuellement l’Andalousie (30 % à Malaga), la fermeture aurait débouché sur une situation sociale très grave. L’Espagne a en outre estimé qu’il était improbable que des effets induits négatifs se produisent dans d’autres États membres, compte tenu de la portée régionale des services de réparation après-vente.

(28)

Les autorités espagnoles ont également affirmé qu’étaient réunies les conditions du point 25 c) des lignes directrices applicables aux aides au sauvetage non notifiées, en application desquelles un État membre doit transmettre, dans un délai de six mois à compter de la première autorisation de l’aide au sauvetage, un plan de restructuration ou la preuve qu’il a été mis fin à la garantie. Après l’octroi de l’aide au sauvetage le 21 mai 2009, l’Espagne a notifié le plan de restructuration et l’aide prévue, le 16 octobre 2009, respectant ainsi le délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide au sauvetage. Elle a par ailleurs confirmé que la durée de la garantie d’État était limitée à six mois.

(29)

Enfin, les autorités espagnoles ont indiqué que l’aide était limitée au montant nécessaire pour maintenir l’entreprise en activité pendant la période de six mois pour laquelle l’aide avait été autorisée, conformément au point 25 d) des lignes directrices. Le montant avait été calculé sur la base des besoins en liquidités sur six mois et du découvert de trésorerie de l’entreprise, qui a fourni, dans sa demande d’aide au sauvetage, le tableau suivant des flux de trésorerie à six mois:

(en EUR)

 

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Recettes

1 440 998,00

1 685 785,00

1 586 880,00

1 403 600,00

1 405 920,00

1 549 760,00

Dépenses

1 632 677,00

4 231 415,00

2 631 987,00

2 684 834,00

1 754 309,00

1 504 723,00

Solde

– 191 679,00

–2 545 630,00

–1 045 107,00

–1 281 234,00

– 348 389,00

45 037,00

Solde cumulé

– 191 679,00

–2 737 309,00

–3 782 416,00

–5 063 650,00

–5 412 039,00

–5 367 002,00

(30)

Sur la base de ces données, les autorités espagnoles ont conclu que le montant nécessaire s’élevait à 1 875 000 EUR en dépit d’un important flux de trésorerie négatif (– 5 367 002 EUR). Pour déterminer le montant de l’aide, ces autorités ont tenu compte du résultat obtenu en appliquant la formule qui figure à l’annexe des lignes directrices. Le calcul a été effectué comme suit:

 

EBIT 2008: – 4 212 036 EUR

 

Amortissement 2008: 437 201 EUR

 

Fonds de roulement 2008: (actif circulant 7 686 473 EUR – passif circulant 10 446 997 EUR) = – 2 760 524 EUR.

 

Fonds de roulement 2007: (actif circulant 11 748 449 EUR – passif circulant 10 958 960 EUR) = 789 489 EUR.

 

(fonds de roulementt – fonds de roulementt-1) = – 3 550 013 EUR

 

[EBITt + amortissementt + (fonds de roulementt – fonds de roulementt-1)]/2

 

= [– 4 212 036 EUR + 437 201 EUR + – 3 550 013 EUR]/2 = – 3 662 424 EUR

Le résultat, la moitié du flux de trésorerie négatif au cours de l’année précédant l’octroi de l’aide, était de 3 662 424 EUR. Le prêt assorti d’une garantie d’État accordé par l’Espagne était bien inférieur à ce résultat et se limitait donc au montant nécessaire.

(31)

À la question de savoir si A NOVO, filiale à 100 % de l’entreprise française A NOVO SA, dont le chiffre d’affaires est d’environ 350 000 000 EUR, peut être considérée comme une entreprise en difficulté éligible à une aide au sauvetage et à la restructuration, l’Espagne a répondu que les problèmes de l’entreprise lui étaient spécifiques et trop graves pour être résolus par le groupe lui-même. Ces problèmes étaient spécifiques à l’entreprise parce qu’ils dépendaient exclusivement des activités d’A NOVO et, en particulier, du fait qu’elle était passée de la fabrication à la prestation de services, et ne résultaient pas d’une allocation des coûts au sein du groupe. Les difficultés financières de l’entreprise étaient en outre trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Les données concernant les résultats et les flux de trésorerie relatifs aux exercices 2008 et 2009 du groupe A NOVO SA et d’A NOVO Comlink Espagne indiquent qu’à la fin de 2008, lorsque les difficultés d’A NOVO ont commencé à exiger une opération de sauvetage, l’entreprise mère était elle-même soumise à des pressions financières:

(en millions d’EUR)

 

Groupe A NOVO SA (France)

A NOVO (Espagne)

2008

2009

2008

2009

Ventes

350

366

14,9

15,5

Bénéfices

–17

12

–3,9

–0,3

Fonds propres

45

53

0

1,8

Prêts à court terme

28

18

3,4

2

Prêts à long terme

56

51

0,6

0,7

Flux de trésorerie

–0,3

2

–0,6

–0,9

Actifs

230

225

14,2

13,4

Les pertes du groupe, qui s’élevaient à 17 000 000 EUR, étaient également dues à une série d’engagements pris à l’égard d’A NOVO Espagne. Le groupe A NOVO a versé d’importantes contributions à sa filiale espagnole (2 123 000 EUR en 2006 et 2 060 000 EUR en 2009). En 2009, le groupe français a été soumis à de nouvelles pressions dues à la nécessité de rééchelonner ses dettes.

(32)

Pour ce qui concerne la restructuration de 2005 et le principe de non-récurrence, selon les autorités espagnoles, 224 travailleurs ont bénéficié du régime de retraite partielle après la suspension de leurs contrats de travail conformément à un plan d’ajustement temporaire de l’emploi [Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)]. En vertu de ce plan, les contrats de 224 travailleurs ont été suspendus conformément à la réglementation générale du travail en vigueur, notamment l’article 45 du statut des travailleurs approuvé par le décret royal no 1/1995 du 24 mars 1995 (10).

(33)

En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le contrat de travail peut être suspendu pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production. Le paragraphe 2 du même article établit que la suspension exonère respectivement les parties de l’obligation de travailler et de rétribuer le travail presté. Les travailleurs perçoivent l’allocation de chômage conformément à l’article 208, paragraphe 1, point a), de la loi générale sur la sécurité sociale [décret royal législatif no 1/1994 du 20 juin 1994 (11)]. En vertu de l’article 214, paragraphe 2, de ce décret royal, qui porte approbation de la refonte du texte de la loi générale sur la sécurité sociale, l’employeur doit verser une cotisation patronale à la sécurité sociale et le travailleur une cotisation salariale à l’Institut national de la sécurité sociale [Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)].

(34)

Au terme de la période de suspension des contrats autorisée dans l’ERTE, les travailleurs ont réintégré l’entreprise, mais ont été soumis à un régime de retraite partielle en vertu duquel ils ne prestaient que 15 % des heures stipulées dans leur contrat initial. L’entreprise versait 15 % du salaire et des cotisations sociales. D’après les autorités espagnoles, cette mesure, ainsi que les mesures financières complémentaires approuvées par la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía dans le cadre de l’ERTE de 2005 et fondées sur l’accord concernant les bases et les engagements du plan de viabilité d’A NOVO Comlink Espagne SL du 18 juillet 2005, sont conformes à la réglementation générale du travail en vigueur et, notamment, aux articles 51 et suivants du statut des travailleurs et au décret royal no 43/1996 du 19 janvier du ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, portant approbation du règlement sur les procédures d’ajustement de l’emploi et de traitement administratif des transferts collectifs (12); elles sont également conformes au décret royal no 2064/1995 du 22 décembre portant approbation du règlement général sur les cotisations sociales et le versement d’autres droits à la sécurité sociale (13), ainsi qu’au contrat collectif d’assurance-vie, qui est une mesure spécifique d’accompagnement direct et nominal des travailleurs pour leur permettre de faire face aux conséquences de leur passage à la retraite partielle, conformément aux dispositions de la loi no 50/1980 du 8 octobre sur les contrats d’assurance (14).

IV.   APPRÉCIATION

1.   Retrait de la notification par l’Espagne

(35)

Après le retrait de la notification, la procédure relative au plan de restructuration était dénuée d’objet. Cependant, le retrait d’une notification ne peut produire d’effet sur l’aide au sauvetage non notifiée et déjà accordée avant la notification.

2.   Aide au sauvetage de mai 2009

(36)

Après les réponses des autorités espagnoles, il convient de vérifier que l’aide au sauvetage est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point c), et qu’elle remplit les conditions pertinentes établies dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

(37)

La mesure constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Pour constituer une aide d’État, la mesure doit conférer au bénéficiaire un avantage qu’il ne pourrait obtenir dans des conditions normales de marché et qui pourrait fausser la concurrence et entraver les échanges entre les États membres. Il convient de considérer qu’une garantie constitue une aide lorsque l’emprunteur est en difficulté financière conformément au point 3.2 a) de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties. En l’espèce, la Commission estime que la garantie confère un avantage à l’emprunteur. La position de l’entreprise bénéficiaire s’est trouvée renforcée par rapport à celle de ses concurrents. La mesure peut donc fausser la concurrence.

(38)

Les autorités espagnoles ont affirmé que l’aide n’avait eu aucun effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, l’effet sur les échanges ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services fournis ou de l’importance du domaine d’activité concerné (15). Par ailleurs, les services après-vente fournis par A NOVO font l’objet d’un libre-échange au sein de l’Union. La propriété des entreprises qui fournissent ce type de services est de nature transfrontière. Ceci s’applique, en particulier, au bénéficiaire qui fait partie du groupe français A NOVO Group, un important opérateur du marché des services après-vente en Europe et sur d’autres marchés. Les services d’A NOVO pourraient parfaitement être fournis par d’autres entreprises européennes qui auraient une filiale en Espagne. De la même manière, les entreprises d’autres États membres pourraient étudier la possibilité de s’établir en Espagne pour offrir ce type de services, mais elles pourraient en être dissuadées à cause des services qu’A NOVO peut proposer grâce à l’aide dont elle a bénéficié. Une aide d’un petit montant peut également avoir des répercussions sur les échanges entre les États membres, en particulier si elle permet à A NOVO de poursuivre son activité. L’aide peut en outre renforcer l’entreprise mère française. Par conséquent, la condition selon laquelle les échanges entres les États membres doivent être entravés est remplie et l’octroi d’une aide au sauvetage constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide, accordée par la Junta de Andalucía, est imputable à l’État.

(39)

A NOVO est une entreprise en difficulté au sens du point 13 des lignes directrices, en dépit de son appartenance à un groupe. L’Espagne a pu démontrer que les difficultés de l’entreprise lui étaient spécifiques et n’étaient pas dues à une allocation arbitraire des coûts, mais à la restructuration industrielle dont l’entreprise avait fait l’objet au cours des années antérieures. Les difficultés étaient trop graves pour être résolues par le groupe lui-même, dès lors qu’au moment de l’octroi de l’aide au sauvetage, la société mère était elle-même soumise à d’importantes pressions financières, après avoir investi 2 123 000 EUR dans A NOVO en 2006, enregistré des pertes en 2008 et injecté 2 060 000 EUR de fonds propres en 2009.

(40)

La garantie satisfait aux conditions définies au point 25 a) des lignes directrices. Le taux d’intérêt du prêt bancaire de 1 875 000 EUR, garanti à 80 % par la Junta de Andalucía, qui a été accordé pour sauver l’entreprise, était comparable à celui pratiqué sur les prêts accordés à des entreprises saines, conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation. L’emprunteur versait en outre, chaque année, une prime de garantie de 1,5 %. La garantie expirait six mois après l’octroi du prêt.

(41)

La garantie était justifiée par les graves difficultés sociales d’A NOVO et n’a pas eu d’effets induits négatifs dans d’autres États membres, conformément aux dispositions du point 25 b) des lignes directrices. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission avait déjà estimé qu’A NOVO, avec ses 527 salariés, éprouvait des difficultés en 2008 (voir les considérants 11 et 12). La faillite ou la fermeture de l’entreprise aurait eu des répercussions sociales très graves en Andalousie, une région qui connaît déjà un taux de chômage élevé. Compte tenu du caractère régional des services de réparation après-vente, il est improbable que des effets induits négatifs se produisent dans d’autres États membres.

(42)

Sont également satisfaites les conditions définies au point 25 c) des lignes directrices applicables aux aides au sauvetage non notifiées, en application desquelles un État membre doit transmettre, dans un délai de six mois à compter de la première autorisation de l’aide au sauvetage, un plan de restructuration ou la preuve qu’il a été mis fin à la garantie. Après l’octroi, le 21 mai 2009, de l’aide au sauvetage, A NOVO a présenté, le 10 septembre 2009, un plan de restructuration assorti d’une demande d’aide au sauvetage. Le 16 octobre 2009, l’Espagne a notifié le plan de restructuration. La garantie d’État était en outre limitée à six mois et a expiré le 21 novembre 2009.

(43)

Par ailleurs, l’aide était limitée au montant nécessaire pour maintenir l’entreprise en activité pendant la période de six mois pour laquelle l’aide avait été autorisée, conformément au point 25 d) des lignes directrices. Ce montant, qui avait été calculé sur la base des besoins en liquidités sur six mois et du découvert de trésorerie de l’entreprise, était très inférieur à la limite établie conformément à la formule figurant à l’annexe des lignes directrices. Il convient d’estimer que l’aide se limite au montant nécessaire conformément au point 25 d) des lignes directrices.

(44)

En ce qui concerne le principe de non-récurrence, les informations fournies par l’Espagne ont permis à la Commission de vérifier que les fonds publics utilisés dans le cadre de la restructuration de 2005 pour les mesures sociales en faveur d’une partie des effectifs d’A NOVO l’ont été conformément à un régime général de la sécurité sociale et ne peuvent être considérés comme une aide d’État au sens des points 61 et 63 des lignes directrices.

(45)

Par conséquent, les informations fournies par les autorités espagnoles ont dissipé les doutes quant à la compatibilité des mesures provisoires accordées à A NOVO avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, que la Commission avait exprimés dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité.

V.   CONCLUSION

(46)

La Commission décide donc de clore la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. En ce qui concerne l’aide au sauvetage non notifiée, elle estime que l’Espagne a accordé cette aide d’une manière illégale en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. La Commission doit néanmoins adopter une décision positive dans la mesure où cette aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. La procédure relative à l’aide à la restructuration notifiée est close au motif qu’elle est dénuée d’objet, l’Espagne ayant retiré la mesure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État accordée par l’Espagne sous forme de garantie pour le sauvetage d’A NOVO Comlink SL est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

L’Espagne ayant retiré la mesure de restructuration, la présente procédure est dénuée d’objet en ce qui concerne l’aide à la restructuration. La Commission a donc décidé de clore la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE pour ce qui concerne l’aide à la restructuration.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 140 du 29.5.2010, p. 25.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  BOJA (Journal officiel de la Junta de Andalucía) no 236 du 27.11.2008, p. 6.

(4)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(5)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(6)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(7)  Voir également les points 61 et 63 des lignes directrices.

(8)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(9)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(10)  BOE (Journal officiel espagnol) no 75 du 29.3.1995, p. 9654.

(11)  BOE (Journal officiel espagnol) no 154 du 29.6.1994, p. 20658.

(12)  BOE (Journal officiel espagnol) no 44 du 20.2.1996, p. 6074.

(13)  BOE (Journal officiel espagnol) no 22 du 25.1.1996, p. 2295.

(14)  BOE (Journal officiel espagnol) no 250 du 17.10.1980, p. 23126.

(15)  Arrêts du 24 juillet 2003, Altmark Trans/Nahverkehrsgesellschaft Altmark (C-280/00, Rec. p. 7747, point 82) et du 3 mars 2005, Heiser/Finanzamt Innsbruck (C-172/03, Rec. p. 1627, point 33).


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