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Document 32012D0147

    2012/147/UE: Décision d’exécution de la Commission du 9 mars 2012 approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne les mesures pouvant bénéficier d’une contribution financière de l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la tremblante ainsi que le paiement d’une avance par l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la rage pour l’année 2012 [notifiée sous le numéro C(2012) 1406] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 73 du 13.3.2012, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/147/oj

    13.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 73/6


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 9 mars 2012

    approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne les mesures pouvant bénéficier d’une contribution financière de l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la tremblante ainsi que le paiement d’une avance par l’Union dans le cadre de programmes d’éradication de la rage pour l’année 2012

    [notifiée sous le numéro C(2012) 1406]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/147/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2009/470/CE établit les modalités de la contribution financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

    (2)

    La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) prévoit que, pour pouvoir être approuvés au titre des mesures financières de l’Union, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance soumis par les États membres à la Commission concernant les maladies animales et zoonoses doivent répondre au moins aux critères définis dans l’annexe de cette décision.

    (3)

    Le Portugal a présenté un programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton, la Grèce a déposé un programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante, et la Bulgarie a soumis un programme modifié d’éradication de la rage.

    (4)

    La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire de l’Union applicable et, en particulier, aux critères énoncés dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Les programmes modifiés présentés par ces États membres devraient dès lors être approuvés.

    (5)

    Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) fixe les règles en matière de prévention, de contrôle et d’éradication des EST chez les animaux. L’annexe VII dudit règlement définit les mesures d’éradication à mettre en œuvre une fois confirmée l’existence d’un foyer d’EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

    (6)

    Le chapitre A, point 2.3 d), de cette annexe, telle que modifiée par le règlement (CE) no 727/2007 (4) de la Commission, disposait que les États membres pouvaient décider de remplacer par un abattage à des fins de consommation humaine la mise à mort et la destruction complète de certains ovins et caprins présents dans l’exploitation à qui appartient l’animal chez lequel l’EST a été confirmée, moyennant le respect de certaines conditions.

    (7)

    Le 17 juillet 2007, dans l’affaire T-257/07, la France a intenté une action contre la Commission européenne devant le Tribunal, demandant l’annulation partielle de certaines dispositions du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 727/2007, et notamment de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), de ce règlement.

    (8)

    Dans son ordonnance du 28 septembre 2007 (5), le Tribunal a suspendu l’application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 b) iii), point 2.3 d) et point 4, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 727/2007, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal. Dans cette ordonnance, il mettait en doute l’évaluation par la Commission des données scientifiques disponibles sur les risques éventuels.

    (9)

    La Commission a alors demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de l’aider à clarifier les grands principes sous-tendant le règlement (CE) no 727/2007. Compte tenu des clarifications apportées par l’EFSA, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 746/2008 de la Commission (6), qui a rétabli les dispositions dont l’application avait été suspendue par le Tribunal.

    (10)

    Dans son ordonnance du 30 octobre 2008 (7), le Tribunal a suspendu l’application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 b) iii), point 2.3 d) et point 4, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 746/2008, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal dans l’affaire T-257/07.

    (11)

    Dans son arrêt du 9 septembre 2011 (8), le Tribunal a rejeté le recours de la France. Cet arrêt a mis fin à la suspension de l’application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 b) iii), point 2.3 d) et point 4, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 746/2008.

    (12)

    La décision d’exécution 2011/807/UE de la Commission du 30 novembre 2011 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes (9) approuve certains programmes nationaux, définit le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union à chaque programme soumis par un État membre et fixe les règles régissant le paiement des montants éligibles.

    (13)

    Certains États membres ont exprimé leur intention d’utiliser, dans le cadre de leurs programmes approuvés au titre de la décision d’exécution 2011/807/UE, la possibilité de remplacer la mise à mort et la destruction complète des ovins et des caprins par leur abattage à des fins de consommation humaine, telle que prévue à l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001.

    (14)

    La contribution financière de l’Union aux programmes d’éradication de la tremblante, telle que fixée dans la décision d’exécution 2011/807/UE, ne couvre pas, à l’heure actuelle, l’indemnisation des propriétaires d’ovins et de caprins abattus obligatoirement en application de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001.

    (15)

    Il est donc approprié de permettre le financement de programmes d’abattage obligatoire des ovins et des caprins comme méthode alternative à l’abattage et à la destruction au titre de programmes d’éradication de la tremblante. Une telle mesure ne nécessite pas d’augmentation des montants alloués par la décision d’exécution 2011/807/UE aux programmes de surveillance et d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles mis en œuvre par les États membres.

    (16)

    La décision d’exécution 2011/807/UE dispose par ailleurs que seuls les coûts occasionnés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels approuvés supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union. Toutefois, pour certains coûts, la Commission est tenue de verser, à la demande de l’État concerné, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les coûts des campagnes de vaccination orale contre la rage ne sont pas entièrement couverts par cette possibilité de versement d’une avance.

    (17)

    Les programmes d’éradication de la rage dans les États membres au moyen de campagnes de vaccination orale ont porté leurs fruits les années précédentes et ont permis d’éradiquer la maladie dans une grande partie de l’Union. Ils devraient donc se poursuivre dans les régions de l’Union où la rage est endémique.

    (18)

    Certains États membres ont fait savoir à la Commission qu’ils éprouvaient des difficultés à obtenir le versement d’avances pour leurs campagnes de vaccination orale contre la rage. Ces dernières années, le non-versement de telles avances a entraîné, dans certains cas, l’annulation des campagnes programmées dans des régions infectées par la rage.

    (19)

    Les interruptions impromptues des campagnes de vaccination orale contre la rage nuisent gravement à l’efficacité des programmes et sont susceptibles de retarder l’éradication de la maladie.

    (20)

    Il est donc opportun d’étendre la possibilité de versement d’avances à tous les coûts supportés par les États membres au titre des programmes d’éradication de la rage approuvés par la décision d’exécution 2011/807/UE.

    (21)

    L’annexe de la décision d’exécution 2011/807/UE devrait être modifiée en ce qui concerne la définition des coûts ouvrant droit à l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus, de façon à y inclure l’abattage obligatoire dans le cadre de programmes d’éradication de la tremblante.

    (22)

    Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2011/807/UE en conséquence.

    (23)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Approbation du programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par le Portugal

    Le programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par le Portugal le 31 janvier 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

    Article 2

    Approbation des programmes modifiés de surveillance et d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Grèce

    Les programmes modifiés de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante soumis par la Grèce le 21 décembre 2011 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

    Article 3

    Approbation du programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie

    Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie le 23 décembre 2011 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

    Article 4

    Modifications de la décision d’exécution 2011/807/UE

    La décision d’exécution 2011/807/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 9, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux:

    i)

    abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante;

    ii)

    obligatoirement mis à mort conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001;»

    2)

    À l’article 9, le paragraphe 3, point b), est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    pour les ovins et caprins abattus et détruits

    70 EUR par animal;

    c)

    pour les ovins et caprins mis à mort

    50 EUR par animal.»

    3)

    À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 10 et 11, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.»

    4)

    Dans l’annexe, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus

     

    L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de l’animal juste avant sa mise à mort ou son abattage.

     

    Pour les animaux mis à mort, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation.»

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

    (2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

    (3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (4)  JO L 165 du 27.6.2007, p. 8.

    (5)  JO C 283 du 24.11.2007, p. 28.

    (6)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 11.

    (7)  JO C 327 du 20.12.2008, p. 26.

    (8)  JO C 311 du 22.10.2011, p. 33.

    (9)  JO L 322 du 6.12.2011, p. 11.


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