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Document 32012D0044

2012/44/UE: Décision d’exécution de la Commission du 25 janvier 2012 relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d’origine animale introduits dans certains départements français d’outre-mer à partir de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2012) 222] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 24 du 27.1.2012, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R2126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/44/oj

27.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/14


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2012

relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d’origine animale introduits dans certains départements français d’outre-mer à partir de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2012) 222]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/44/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 13,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 91/496/CEE et 97/78/CE précisent les exigences spécifiques pour les contrôles vétérinaires à effectuer dans un poste d’inspection frontalier agréé de l’Union sur chaque lot d’animaux vivants et de produits d’origine animale en provenance d’un pays tiers et à destination de l’Union.

(2)

L’article 13 de la directive 91/496/CEE autorise l’application de règles spéciales pour les contrôles à effectuer sur les importations d’animaux de boucherie vivants et destinés à la consommation locale et d’animaux d’élevage ou de rente, en vue de leur utilisation dans des régions éloignées des États membres. En vertu de ces règles, des plans décrivant la nature des contrôles à effectuer doivent être soumis à la Commission. Ces plans doivent préciser les contrôles permettant d’éviter que les animaux introduits dans les régions éloignées en question ou les produits issus de ces animaux ne soient en aucun cas expédiés vers le reste du territoire de l’Union.

(3)

L’article 18 de la directive 97/78/CE autorise l’application de règles spéciales pour les contrôles à effectuer sur les importations de produits d’origine animale destinés à un usage local dans des régions éloignées de la République française, notamment. En vertu de ces règles, des plans décrivant la nature des contrôles à effectuer doivent être soumis à la Commission. Ces plans doivent préciser les contrôles permettant d’éviter que les produits introduits dans les régions éloignées concernées ne soient en aucun cas réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

(4)

Le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (3), et le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4) exposent de façon détaillée les procédures de notification des lots de produits d’origine animale et d’animaux vivants, les contrôles vétérinaires à effectuer sur ceux-ci ainsi que les documents vétérinaires communs d’entrée (DVCE), auxquels il est nécessaire d’avoir recours pour justifier les résultats de ces contrôles vétérinaires.

(5)

Les autorités françaises ont soumis à la Commission des plans relatifs à certains points d’entrée situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.

(6)

Les plans soumis par la France démontrent que toutes les importations de lots d’animaux vivants ou de produits d’origine animale doivent être présentées aux points d’entrée désignés dans les départements, où ils sont soumis aux contrôles vétérinaires. Lorsqu’ils sont appliqués, ces plans permettent de facto d’éviter que des lots non conformes aux exigences de la législation pertinente de l’Union soient réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union. Pour ce faire, les DVCE relatifs aux animaux vivants ou aux produits d’origine animale dont l’importation dans les départements concernés est approuvée sont revêtus d’un cachet attestant une utilisation exclusivement limitée au territoire desdits départements. Les importateurs sont informés qu’il n’est pas possible de réexpédier les animaux vivants, les produits qui en sont dérivés, ou les produits d’origine animale en question vers le reste du territoire de l’Union, et les autorités compétentes des départements français d’outre-mer veillent au respect de cette exigence lors de l’approbation des certificats pour les échanges dans l’Union européenne.

(7)

Les plans soumis par la France décrivent aussi en détail l’infrastructure des installations, lesquelles sont dotées de locaux suffisamment spacieux permettant un échantillonnage hygiénique ainsi que de l’équipement nécessaire à la réalisation des contrôles vétérinaires requis pour vérifier le respect des exigences de l’Union en matière de santé publique et animale, en ce qui concerne les animaux vivants et les produits d’origine animale. Il existe en outre des locaux et des entrepôts frigorifiques permettant le stockage des lots échantillonnés, immobilisés ou inspectés sur place, ainsi que des installations appropriées destinées à l’hébergement des animaux vivants dans l’attente des résultats des contrôles.

(8)

Les plans soumis par la France précisent que des vétérinaires et du personnel technique sont disponibles en nombre suffisant pour la réalisation des contrôles vétérinaires prévus par l’article 4 de la directive 91/496/CEE et l’article 4 de la directive 97/78/CE et conformément aux dispositions figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 136/2004 et dans le règlement (CE) no 282/2004.

(9)

Si, d’une manière générale, les contrôles vétérinaires doivent être effectués sur tous les lots de produits d’origine animale, les dispositions de l’article 10 de la directive 97/78/CE autorisent la réduction de la fréquence des contrôles physiques sur certains produits d’origine animale; ces produits et la fréquence à laquelle ils font l’objet de contrôles physiques sont mentionnés aux annexes I et II de la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l’importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE (5). En cohérence avec les contrôles vétérinaires aux frontières de l’Union, ces réductions de fréquence peuvent s’appliquer pour les lots vétérinaires destinés aux trois départements français d’outre-mer.

(10)

Le système expert de contrôle des échanges de l’Union (Traces), institué par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (6), prévoit que les États membres doivent mettre en place et commencer à utiliser Traces, en particulier pour les lots d’animaux vivants et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers.

(11)

L’utilisation du système Traces pour les importations d’animaux vivants et de produits d’origine animale impose la délivrance d’un DVCE pour chaque lot de produits présentés à l’entrée. Il y a lieu d’utiliser ces documents pour veiller à ce que les lots importés d’animaux vivants ou de produits d’origine animale ne soient pas réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union et soient destinés exclusivement à un usage local.

(12)

Il convient donc, dans la présente décision, de déterminer les points d’entrée dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française et de fixer les conditions de leur fonctionnement.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’application de l’article 13 de la directive 91/496/CEE et de l’article 18 de la directive 97/78/CE, les points d’entrée autorisés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Chaque point d’entrée mentionné en annexe est sous la responsabilité d’une autorité compétente disposant de vétérinaires officiels et de techniciens désignés, si nécessaire.

2.   Chaque point d’entrée doit être doté de l’ensemble des installations, de l’équipement et du personnel nécessaires à la réalisation des contrôles vétérinaires sur les lots d’animaux vivants ou de produits d’origine animale pour la réception desquels il a été désigné.

Article 3

L’importateur ou son représentant doit:

1.

informer l’autorité compétente responsable du point d’entrée avant l’arrivée physique du lot de produits, à l’aide de la première partie du DVCE conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 136/2004, et du système Traces conformément à l’article 3 de la décision 2004/292/CE;

2.

aviser, avec un préavis d’un jour ouvrable, l’autorité compétente de la présentation d’animaux vivants en précisant leur nombre, leur nature et leur date d’arrivée et à l’aide de la première partie du DVCE conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 282/2004 et du système Traces conformément à l’article 3 de la décision 2004/292/CE de la Commission;

3.

tenir un registre approuvé par l’autorité compétente, sur lequel sont consignées les quantités de produits ou d’animaux importés, ainsi que le nom et l’adresse du ou des acquéreurs;

4.

informer le ou les acquéreurs que les produits dérivés des animaux ou des produits d’origine animale importés sont destinés uniquement à la consommation locale et que les animaux d’élevage et de rente ne doivent en aucun cas être réexpédiés vers le reste de l’Union;

5.

informer le ou les acquéreurs qu’ils doivent, dans le cas d’une revente, informer le ou les nouveaux acquéreurs, lorsque ceux-ci sont des opérateurs commerciaux, que les produits sont destinés uniquement à la consommation locale et que les animaux d’élevage et de rente ne doivent, en aucun cas, être réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

Article 4

1.   Le vétérinaire officiel, assisté par des techniciens désignés, effectue les contrôles aux points d’entrée énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 4 de la directive 91/496/CEE et à l’article 4 de la directive 97/78/CE et dans le respect des dispositions figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 136/2004 et dans le règlement (CE) no 282/2004.

2.   Les contrôles physiques peuvent être effectués sur certains produits d’origine animale selon la fréquence définie aux annexes I et II de la décision 94/360/CE.

3.   Les vétérinaires officiels veillent à ce que l’ensemble des données contenues dans les DVCE établis pour les animaux vivants et les produits d’origine animale présentés à l’importation soient inscrites dans le système TRACES conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2004/292/CE.

4.   À l’issue des contrôles vétérinaires, les vétérinaires officiels veillent à ce que le DVCE correspondant soit revêtu d’un cachet indiquant que les animaux ou les produits d’origine animale sont destinés uniquement à un usage local et ne doivent, en aucun cas, être réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

5.   Le vétérinaire officiel procède à des inspections régulières des lieux d’hébergement/de stockage des animaux ou des produits d’origine animale importés afin de vérifier que les exigences en matière de santé publique et animale sont respectées et que les lots ne soient pas réexpédiés vers le reste du territoire de l’Union.

Article 5

Les dispositions prévues par la directive 91/496/CEE, à l’exception de celles de l’article 6, et les dispositions prévues par la directive 97/78/CE, à l’exception de celles de l’article 6, restent applicables.

Article 6

Les autorités françaises prennent les mesures administratives ou pénales appropriées contre toute infraction à la présente décision commise par une personne physique ou morale.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2012.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(5)  JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.

(6)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.


ANNEXE

LISTE DES POINTS D’ENTRÉE AUTORISÉS

1

2

3

4

5

Guadeloupe – port de Baie-Mahault

FR09600

P

HC, NHC

 

Guadeloupe – aéroport des Abymes

FR09600

A

HC, NHC-NT

 

Martinique – port de Fort-de-France

FR09700

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Martinique – aéroport Aimé-Césaire

FR09700

A

HC-T(CH), HC-NT, NHC-T(CH), NHC-NT

O, E

Guyane française - Saint-Georges-de-l’Oyapock

FR09800

R

HC, NHC

O

Notes et abréviations:

1

=

nom

2

=

code Traces de l’unité vétérinaire locale

3

=

type: A = aéroport, P = port, R = route

4

=

produits:

HC

=

tous produits de consommation humaine

NHC

=

autres produits non destinés à la consommation humaine

NT

=

sans conditions de température

T

=

produits soumis à des conditions de température

T(FR)

=

produits congelés

T(CH)

=

produits réfrigérés

5

=

Animaux vivants:

E

=

équidés enregistrés, tels que définis dans la directive 90/426/CEE (1)

O

=

animaux vivants (y compris les animaux des jardins zoologiques), autres que E et U (ongulés tels que bovins, porcins, ovins, caprins, solipèdes sauvages et domestiques).


(1)  Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42).


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