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Document 32011R1338

    Règlement (UE) n ° 1338/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1934/2006 du Conseil portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

    JO L 347 du 30.12.2011, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1338/oj

    30.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/21


    RÈGLEMENT (UE) No 1338/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 décembre 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, et son article 209, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 31 octobre 2011 par le comité de conciliation (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis 2007, la Communauté rationalise sa coopération géographique avec des pays en développement d’Asie, d’Asie centrale et d’Amérique latine, ainsi qu’avec l’Iraq, l’Iran, le Yémen et l’Afrique du Sud, en application du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (2).

    (2)

    L’objectif premier et global du règlement (CE) no 1905/2006 est d’éradiquer la pauvreté dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Par ailleurs, le champ d’application de la coopération relevant des programmes géographiques menés avec les pays, territoires et régions en développement, qui est définie par ledit règlement, se limite concrètement au financement des mesures conçues pour satisfaire aux critères applicables à l’aide publique au développement (ci-après dénommés «critères APD») établis par le comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l’OCDE»).

    (3)

    Il est dans l’intérêt de l’Union d’intensifier ses relations avec les pays en développement concernés, qui sont des partenaires bilatéraux importants et des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. L’Union a un intérêt stratégique à promouvoir des relations diversifiées avec ces pays, notamment pour ses échanges économiques, commerciaux, universitaires, professionnels et scientifiques. Il faut donc qu’elle dispose d’un instrument financier lui permettant de financer les mesures qui, en principe, ne remplissent pas les conditions de l’APD telles qu’énoncées par les critères APD, mais qui revêtent une importance capitale pour la consolidation des relations et qui contribuent de façon essentielle au progrès des pays en développement concernés.

    (4)

    Quatre actions préparatoires ont été mises en place à cette fin dans le cadre des procédures budgétaires 2007 et 2008, afin d’engager cette coopération renforcée conformément à l’article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3). Ces quatre actions préparatoires sont: des échanges commerciaux et scientifiques avec l’Inde; des échanges commerciaux et scientifiques avec la Chine; la coopération avec les pays d’Asie à revenu intermédiaire; et la coopération avec les pays d’Amérique latine à revenu intermédiaire. Ledit article prévoit également que la procédure législative concernant les actions préparatoires doit être menée à son terme avant la fin du troisième exercice financier.

    (5)

    Les objectifs et les dispositions du règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil (4) permettent de mener cette coopération renforcée avec les pays couverts par le règlement (CE) no 1905/2006. Il convient à cette fin d’élargir le champ d’application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 et de prévoir une enveloppe financière couvrant la coopération menée avec ces pays en développement.

    (6)

    L’extension du champ d’application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 fait relever les pays en développement concernés de deux instruments de financement différents destinés aux actions extérieures. Il convient de veiller à ce que ces deux instruments de financement demeurent strictement distincts l’un de l’autre. Seront financées dans le cadre du règlement (CE) no 1905/2006 les mesures qui satisfont aux critères APD, alors que dans le cadre du règlement (CE) no 1934/2006, seules seront prises en compte les mesures qui, en principe, ne satisfont pas à ces critères. De plus, il convient de garantir que l’extension du champ d’application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 n’ait pas pour effet de placer dans une position moins favorable, en particulier du point de vue financier, les pays visés jusqu’ici par ledit règlement, à savoir les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

    (7)

    La crise économique ayant créé une tension budgétaire extrême dans toute l’Union, et l’extension proposée concernant des pays qui ont parfois atteint une compétitivité comparable à celle de l’Union et un niveau de vie moyen proche de celui de certains États membres, la coopération de l’Union devrait tenir compte des efforts accomplis par les pays bénéficiaires pour respecter les accords internationaux de l’Organisation internationale du travail et participer aux objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

    (8)

    L’examen de la mise en œuvre des instruments de financement destinés aux actions extérieures a permis de relever des incohérences dans les dispositions excluant les coûts liés aux impôts, droits et autres taxes du bénéfice d’un financement. Dans un souci de cohérence, il est proposé d’harmoniser ces dispositions avec les autres instruments.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1934/2006 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (CE) no 1934/2006

    Le règlement (CE) no 1934/2006 est modifié comme suit:

    1)

    L’intitulé du règlement est remplacé par l’intitulé suivant:

    2)

    Les articles 1er à 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article premier

    Objectif

    1.   Aux fins du présent règlement, “les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé” comprennent les pays et territoires figurant à l’annexe I du présent règlement et “les pays en développement” comprennent les pays couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (5), et figurant à l’annexe II du présent règlement. Ils sont ci-après conjointement dénommés les “pays partenaires”.

    Le financement de l’Union au titre du présent règlement appuie la coopération économique, financière, technique, culturelle et universitaire avec les pays partenaires dans les domaines visés à l’article 4 et pour laquelle l’Union est compétente. Le présent règlement sert à financer les mesures qui, en principe, ne satisfont pas aux critères applicables à l’aide publique au développement (ci-après dénommés “critères APD”) établis par le comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé “CAD de l’OCDE”).

    2.   L’objectif premier de la coopération menée avec les pays partenaires est d’apporter une réponse spécifique à la nécessité de renforcer les liens et de s’investir davantage avec eux sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale afin de créer un environnement plus transparent et plus propice au développement des relations entre l’Union et les pays partenaires conformément aux principes présidant à l’action extérieure de l’Union, tels qu’établis par les traités. Il s’agit notamment de la promotion de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’État de droit ainsi que de la promotion de conditions de travail décentes et de la bonne gouvernance, et de la préservation de l’environnement afin de contribuer au progrès et au développement durable des pays partenaires.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   La coopération a pour but de s’investir avec des pays partenaires afin de renforcer le dialogue et le rapprochement et de partager et de favoriser des structures et des valeurs politiques, économiques et institutionnelles semblables. L’Union vise également à accroître la coopération et les échanges avec des partenaires établis ou de plus en plus importants dans les relations bilatérales ainsi qu’avec des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. Cette coopération couvre également des partenaires avec lesquels l’Union a un intérêt stratégique à intensifier les liens et à promouvoir les valeurs établies par les traités.

    2.   Dans des circonstances dûment justifiées et afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union et de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider, lors de l’adoption des programmes d’action annuels visés à l’article 6, que des pays ne figurant pas en annexe peuvent être admis au bénéfice de mesures financées au titre du présent règlement, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontière. Cette possibilité est prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l’article 5.

    3.   La Commission modifie les listes des annexes I et II en fonction des changements apportés régulièrement à la liste de pays en développement établie par le CAD de l’OCDE et en informe le Parlement européen et le Conseil.

    4.   S’agissant du financement de l’Union au titre du présent règlement, une attention particulière est accordée, le cas échéant, au respect par les pays partenaires des normes fondamentales du travail établies par l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi qu’à leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

    5.   En ce qui concerne les pays dont la liste figure à l’annexe II du présent règlement, une stricte cohérence avec les mesures financées en vertu du règlement (CE) no 1905/2006 et du règlement (CE) no 1337/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant établissement d’une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (6) est observée.

    Article 3

    Principes généraux

    1.   L’Union se fonde sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit, et cherche à promouvoir, à développer et à consolider ces principes auprès des pays partenaires à travers le dialogue et la coopération.

    2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une approche différenciée est adoptée, s’il y a lieu, pour la mise au point de la coopération avec les pays partenaires afin de prendre en compte les contextes économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à l’Union.

    3.   Les mesures financées au titre du présent règlement couvrent et concordent avec les domaines de coopération énoncés, notamment dans les instruments, accords, déclarations et plans d’action entre l’Union et les pays partenaires, ainsi que les domaines répondant aux intérêts et aux priorités propres à l’Union.

    4.   En ce qui concerne les mesures financées au titre du présent règlement, l’Union s’emploie à garantir leur cohérence avec les autres volets de son action extérieure, ainsi qu’avec d’autres politiques de l’Union concernées, en particulier la coopération au développement. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et de la mise en œuvre des mesures.

    5.   Les mesures financées au titre du présent règlement complètent les efforts déployés par les États membres et les organismes publics de l’Union et apportent une valeur ajoutée à ces efforts dans le domaine des relations commerciales et des échanges culturels, universitaires et scientifiques.

    6.   La Commission informe le Parlement européen et procède régulièrement à des échanges de vues avec ce dernier.

    Article 4

    Domaines de coopération

    Le financement de l’Union appuie des actions de coopération conformément à l’article 1er et est compatible avec la finalité générale, le champ d’application, les objectifs et les principes généraux du présent règlement. Le financement de l’Union couvre les actions ne répondant pas, en principe, aux critères de l’APD et qui peuvent comporter une dimension régionale, relevant des domaines de coopération suivants:

    1)

    la promotion de la coopération, de partenariats et d’entreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de l’Union et des pays partenaires;

    2)

    la stimulation du commerce bilatéral, des flux d’investissement et des partenariats économiques, avec un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises;

    3)

    la promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et les autres organisations non gouvernementales dans les secteurs pertinents de l’Union et des pays partenaires;

    4)

    la promotion des liens entre les peuples, des programmes de formation et d’enseignement et des échanges intellectuels et le renforcement de la compréhension mutuelle entre les cultures, en particulier au niveau familial, assortie de mesures visant à garantir et à accroître la participation de l’Union à Erasmus Mundus ainsi que la participation aux foires européennes du secteur de l’éducation;

    5)

    la promotion de projets menés en coopération dans des domaines tels que la recherche, les sciences et la technologie, le sport et la culture, l’énergie (en particulier l’énergie renouvelable), les transports, les questions environnementales (y compris le changement climatique), les douanes, les questions financières, juridiques et relatives aux droits de l’homme et tout autre domaine présentant un intérêt commun pour l’Union et les pays partenaires;

    6)

    le renforcement de la sensibilisation à l’Union, de sa compréhension et de sa visibilité dans les pays partenaires;

    7)

    le soutien à des initiatives particulières, comme le travail de recherche, les études, les projets pilotes ou les projets communs, destinées à répondre de manière souple et efficace aux objectifs de coopération découlant de l’évolution des relations bilatérales de l’Union avec les pays partenaires ou visant à renforcer et à intensifier les relations bilatérales avec ces pays.

    3)

    À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les programmes de coopération pluriannuels sont établis pour une période ne dépassant pas la période de validité du présent règlement. Ils définissent les intérêts et les priorités propres à l’Union, les objectifs généraux et les résultats escomptés. En particulier en ce qui concerne Erasmus Mundus, les programmes visent une couverture géographique aussi équilibrée que possible. Ils indiquent également les domaines choisis pour un financement de l’Union et établissent les affectations financières indicatives, globalement, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque pays partenaire ou groupe de pays partenaires pour la période concernée. Le cas échéant, ces indications sont données sous forme d’une fourchette. Les programmes de coopération pluriannuels sont revus à mi-parcours ou en fonction des besoins, si nécessaire.»

    4)

    L’article suivant est ajouté:

    «Article 5 bis

    Les intérêts stratégiques de l’Union, objectifs généraux, domaines de financement prioritaires et résultats escomptés de la coopération avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II

    Les programmes de coopération pluriannuels visés à l’article 5 concernant la coopération avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II sont basés sur les objectifs généraux, les domaines de financement prioritaires et les résultats escomptés suivants:

    1)

    diplomatie publique et actions de sensibilisation visant à:

    faciliter la compréhension de l’Union par la population et promouvoir la visibilité de l’Union,

    promouvoir les positions de l’Union sur les questions politiques importantes et les valeurs de l’Union que sont la démocratie, le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales,

    encourager la réflexion et le débat sur l’Union et ses politiques, ainsi que sur les relations de l’Union avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II,

    mettre au point de nouvelles stratégies propices à l’établissement de relations positives et axées sur les résultats avec les pays qui ne connaissent guère voire pas du tout l’Union.

    Les activités concourant à la réalisation de ces objectifs devraient permettre d’améliorer la perception de l’Union et de renforcer la compréhension mutuelle de l’Union et des pays partenaires énumérés à l’annexe II et avoir un effet bénéfique sur les relations économiques et politiques entre l’Union et ses partenaires;

    2)

    partenariat économique et coopération entre entreprises visant à:

    faciliter l’accès des entreprises de l’Union au marché, notamment grâce à des programmes de soutien (y compris au moyen d’une réglementation relative aux barrières commerciales), en s’inspirant de l’expérience tirée des programmes de coopération entre entreprises existant de longue date.

    Ces programmes devraient, lorsque cela est possible, être complémentaires aux mesures de soutien existantes. Ces programmes devraient créer des possibilités concrètes afin d’améliorer la coopération entre les entreprises et la coopération scientifique, d’accroître le chiffre d’affaires et les investissements dans des domaines cibles et d’augmenter les flux commerciaux avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II.

    Ces actions doivent être conformes et complémentaires à la stratégie plus vaste de la Commission visant à développer la compétitivité de l’Union sur les marchés mondiaux et aux autres politiques de l’Union destinées à des régions et des pays spécifiques.

    Les ressources doivent aller en priorité aux pays où les interventions sont susceptibles d’accroître la participation des entreprises de l’Union. Les petites et moyennes entreprises de l’Union qui souhaitent accéder aux marchés d’Asie, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique du Sud constituent une cible privilégiée. Le cas échéant, les ressources sont accordées en priorité aux pays qui respectent les normes fondamentales de l’OIT en matière de travail et participent aux efforts accomplis au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

    3)

    les liens entre les peuples, les objectifs étant de:

    soutenir les partenariats de haute qualité entre les établissements d’enseignement supérieur dans l’Union et dans les pays tiers en tant que base pour une coopération structurée, les échanges et la mobilité à tous les niveaux de l’enseignement supérieur (Action 2 — ACTIVITÉ 2: Partenariats avec des pays et territoires couverts par l’instrument pour les pays industrialisés), dans le cadre de l’action 2 du programme Erasmus Mundus II,

    compléter les bourses accordées dans le cadre de l’action 2 du programme Erasmus Mundus, financées au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement [Action 2 — ACTIVITÉ 1: Partenariats avec des pays couverts par l’instrument européen de voisinage et de partenariat, l’instrument de financement de la coopération au développement, le Fonds européen de développement et l’instrument d’aide de préadhésion (anciennement, la Fenêtre de coopération extérieure)], en soutenant la mobilité vers les pays tiers des étudiants et des professeurs de l’Union,

    promouvoir avec la société civile au sens le plus large une meilleure compréhension de l’Union en tant que telle, de ses positions sur les questions mondiales et des processus d’intégration économique, sociale et politique, et, partant, compléter les relations formelles de l’Union avec les gouvernements,

    promouvoir la coopération, les partenariats et les entreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de l’Union et des pays partenaires.

    Ces activités devraient permettre de tirer un bénéfice réciproque de la coopération en matière d’enseignement et de culture et entre les réseaux de la société civile. Cela passe par une amélioration de la qualité de l’enseignement offert et nécessite de faire face aux défis mutuels consistant à construire des sociétés fondées sur la connaissance. Les activités réalisées devraient apporter une valeur ajoutée du brassage des idées, des connaissances, des résultats de la recherche et de développement technologiques découlant des échanges universitaires et professionnels, notamment avec les pays partenaires dotés de systèmes d’enseignement supérieur comparables à ceux de l’Union.»

    5)

    À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission adopte des programmes d’action annuels sur la base des programmes de coopération pluriannuels visés à l’article 5 et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.»

    6)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa devient le paragraphe 1;

    b)

    au paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

    «e)

    les organismes conjoints institués par les pays partenaires, les régions et l’Union;

    f)

    les institutions et les organes de l’Union, dans la mesure où ils mettent en œuvre des mesures d’appui visées à l’article 9;»;

    c)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «2.   Les mesures couvertes par le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (7), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (8) ou le règlement (CE) no 1905/2006, et admissibles pour un financement à leur titre, ne sont pas financées au titre du présent règlement.

    3.   Le financement de l’Union octroyé au titre du présent règlement n’est pas destiné à financer l’acquisition d’armes ou de munitions ni les actions ayant des implications sur le plan militaire ou en matière de défense.

    7)

    À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le financement de l’Union n’est, en principe, pas utilisé pour le paiement d’impôts, de droits ou de taxes dans les pays partenaires.»

    8)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, ainsi que toute autre dépense d’assistance administrative ou technique que la Commission, y compris ses délégations dans les pays partenaires, peut engager pour la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.»

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission adopte des mesures d’appui non prévues dans les programmes de coopération pluriannuels et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.»

    9)

    L’article 12 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Protection des intérêts financiers de l’Union»;

    b)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Tout accord découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment à l’égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d’autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (10) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11).

    2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d’effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds de l’Union. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

    10)

    Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 13

    Évaluation

    1.   La Commission évalue régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, le cas échéant ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, par le biais de rapports d’évaluation externes indépendants, afin de s’assurer que les objectifs ont été atteints et d’être en mesure d’élaborer des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des programmes et l’affectation des ressources.

    2.   La Commission transmet, pour information, les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

    3.   La Commission associe les parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques, au processus d’évaluation de la coopération de l’Union prévu par le présent règlement.

    Article 14

    Rapport annuel

    La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l’exécution du budget et présente l’ensemble des actions et des programmes financés; dans la mesure du possible, il expose aussi les principaux résultats et les effets des actions et des programmes de coopération.»

    11)

    L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Dispositions financières

    Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 172 000 000 EUR pour les pays énumérés à l’annexe I et de 176 000 000 EUR pour les pays énumérés à l’annexe II. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.»

    12)

    À l’annexe, le titre est remplacé par le titre suivant:

    Liste des pays et territoires industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé visés par le présent règlement»

    13)

    Une nouvelle annexe II et une nouvelle annexe III, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, sont ajoutées.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    M. SZPUNAR


    (1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 1). Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2011.

    (2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 41.

    (5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

    (6)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 62

    (7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

    (8)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1

    (9)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (10)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1


    ANNEXE

    «

    ANNEXE II

    Liste des pays en développement régis par le présent règlement

    Amérique latine

    1.

    Argentine

    2.

    Bolivie

    3.

    Brésil

    4.

    Chili

    5.

    Colombie

    6.

    Costa Rica

    7.

    Cuba

    8.

    Équateur

    9.

    El Salvador

    10.

    Guatemala

    11.

    Honduras

    12.

    Mexique

    13.

    Nicaragua

    14.

    Panama

    15.

    Paraguay

    16.

    Pérou

    17.

    Uruguay

    18.

    Venezuela

    Asie

    19.

    Afghanistan

    20.

    Bangladesh

    21.

    Bhoutan

    22.

    Birmanie/Myanmar

    23.

    Cambodge

    24.

    Chine

    25.

    Inde

    26.

    Indonésie

    27.

    République populaire démocratique de Corée

    28.

    Laos

    29.

    Malaisie

    30.

    Maldives

    31.

    Mongolie

    32.

    Népal

    33.

    Pakistan

    34.

    Philippines

    35.

    Sri Lanka

    36.

    Thaïlande

    37.

    Viêt Nam

    Asie centrale

    38.

    Kazakhstan

    39.

    Kirghizstan

    40.

    Tadjikistan

    41.

    Turkménistan

    42.

    Ouzbékistan

    Moyen-Orient

    43.

    Iran

    44.

    Iraq

    45.

    Yémen

    Afrique du Sud

    46.

    Afrique du Sud

    ANNEXE III

    Affectations financières pour la coopération avec les pays énumérés à l’annexe II

    Les affectations financières pour chaque domaine prioritaire de la coopération avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II pour la période 2011-2013 seront les suivantes:

    Domaine prioritaire

     

    Diplomatie publique et actions de sensibilisation

    Au moins 5 %

    Promotion du partenariat économique et de la coopération entre entreprises

    Au moins 50 %

    Liens entre les peuples

    Au moins 20 %

    Réserve non affectée et frais administratifs

    Maximum 10 %

    »

    DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT L'ARTICLE 16

    Le règlement traite de la question du soutien de plusieurs activités spécifiques non liées à l'aide publique au développement (APD) dans des pays couverts par l'instrument de financement de la coopération au développement (règlement no 1905/2006). Il vise à apporter une solution ponctuelle à cette question.

    La Commission réaffirme que l'élimination de la pauvreté, y compris la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, est le principal but poursuivi dans le cadre de sa politique de coopération au développement et reste une priorité.

    Elle rappelle que le montant de référence financière fixé à l'article 16 pour les pays figurant à l'annexe II sera mis en œuvre en recourant à des lignes budgétaires spéciales destinées à des activités autres que l'aide publique au développement.

    En outre, la Commission confirme son intention de respecter le montant de référence financière fixé à l'article 38 de l'instrument de financement de la coopération au développement (règlement no 1905/2006) pour la période 2007-2013, ainsi que les dispositions de ce même règlement concernant le respect des critères applicables à l'APD. Elle rappelle que, sur la base de sa planification financière actuelle, ce montant de référence financière sera dépassé en 2013.

    Dans ce contexte, la Commission a l'intention de présenter des projets de budgets garantissant, jusqu'en 2013, une progression de l'aide au développement pour l'Asie et l'Amérique latine au titre du règlement no 1905/2006 relatif à l'instrument de coopération au développement, afin que les montants de l'APD actuellement projetés au titre dudit instrument et du budget de l'UE en général ne soient pas touchés.


    DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS DANS LE PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2014-2020

    Le Parlement européen et le Conseil prennent note de la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 (1)], en particulier en ce qui concerne le recours aux actes délégués, qu'il est proposé de prévoir dans les futurs instruments de financement de l'aide extérieure, et attendent les propositions législatives à cet égard, qui seront dûment examinées.


    (1)  Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500], la Commission indique ce qui suit:

    «En outre, les futures bases juridiques des différents instruments proposeront qu'il soit davantage fait appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives.»

    et

    «Il est considéré que le contrôle démocratique de l'aide extérieure doit être amélioré. Pour ce faire, il serait possible de recourir aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettrait les colégislateurs sur un pied d'égalité mais permettrait aussi une plus grande souplesse dans la programmation. Pour le FED, il est proposé d'aligner le contrôle sur l'instrument de financement de la coopération au développement, tout en tenant compte des spécificités de cet instrument.»


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