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Document 32011R0791

    Règlement d’exécution (UE) n ° 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine

    JO L 204 du 9.8.2011, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/791/oj

    9.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 204/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 791/2011 DU CONSEIL

    du 3 août 2011

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures provisoires

    (1)

    Par le règlement (UE) no 138/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (RPC).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 avril 2010 par Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó és Müszakiszövetgyártó, «Valmieras stikla šķiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH (ci-après dénommés «plaignants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dans l’Union.

    (3)

    Comme indiqué au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    2.   Procédure ultérieure

    (4)

    Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

    (5)

    La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. D’autres visites de vérification ont eu lieu, en plus de celles mentionnées au considérant 11 du règlement provisoire, dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Le producteur-exportateur ayant demandé un examen individuel:

    Yuyao Feitian Fiberglass Co. Ltd

     

    ainsi que son négociant lié:

    Yuyao Winter International Trade Co. Ltd

     

    L’importateur indépendant dans l’Union:

    Vimaplás – Tecidos Técnicos Lda., Portugal.

    (6)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations à la suite de cette notification.

    (7)

    Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (8)

    Comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, il s’agit des tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 originaires de la RPC (ci-après dénommé «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99.

    (9)

    Après l’institution des mesures provisoires, une nouvelle analyse a montré que le produit concerné ne peut être classé dans trois des cinq codes NC visés au considérant 8. Les codes NC ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 et ex 7019 40 00 doivent donc être supprimés de la description du produit concerné.

    (10)

    Il est également rappelé que, comme expliqué au considérant 16 du règlement provisoire, un producteur-exportateur chinois a demandé si les disques en fibre de verre étaient inclus dans la définition du produit. L’industrie de l’Union a estimé que les disques en fibre de verre étaient un produit en aval aux caractéristiques différentes de celles du produit concerné. Il a néanmoins été décidé de recueillir de nouvelles informations auprès des parties intéressées avant de parvenir à une conclusion définitive sur cette question.

    (11)

    Après la communication des conclusions provisoires, l’industrie de l’Union et la Fédération des producteurs européens d’abrasifs (FEPA) représentant les utilisateurs de disques en fibre de verre ont fourni des éléments de preuve indiquant qu’il existe, dans le procédé de production, un certain nombre d’étapes à respecter pour transformer les tissus de fibre de verre à maille ouverte en disques en fibre de verre. La forme physique du disque diffère également de celle du produit concerné, qui est normalement fourni en rouleaux (étroits ou larges) et l’usage auquel il est destiné est également différent (renforcement des meules). Le producteur-exportateur chinois partage cet avis.

    (12)

    Il est en outre à noter que les disques en fibre de verre n’ont été produits ou vendus par aucun des producteurs-exportateurs de la RPC repris dans l’échantillon ni par aucun des producteurs de l’Union.

    (13)

    Un producteur de disques en fibre de verre de l’Union qui s’est fait connaître après l’institution des mesures provisoires a affirmé que les disques en fibre de verre ne devraient pas être exclus de la définition du produit. Il a soutenu que les disques en fibre de verre ne constituaient pas un produit en aval, mais que la distinction entre le produit concerné et un produit en aval devait se faire au moment où un enduit est appliqué aux rouleaux à maille ouverte. D’après cette société, l’enduit des rouleaux à maille ouverte utilisés dans le secteur de la construction est différent de celui des rouleaux à maille ouverte utilisés à un stade ultérieur pour la fabrication de disques en fibre de verre. Dans ce dernier cas, les rouleaux sont enduits de résine phénoplaste. En d’autres mots, les caractéristiques chimiques des rouleaux à maille ouverte destinés à la fabrication de disques en fibre de verre seraient identiques à celles des disques en fibre de verre. D’après cette société, ces types de rouleaux à maille ouverte ne peuvent être utilisés en tant que renfort dans la construction — la principale application du produit concerné. La société a donc fait valoir que si les disques de fibre de verre devaient être exclus de la définition du produit, les rouleaux à maille ouverte enduits de résine phénoplaste devraient l’être également.

    (14)

    Comme expliqué au considérant 13, la société ne s’est manifestée qu’après l’institution des mesures provisoires et n’a donc pas fourni de données vérifiables à l’appui de ses allégations. Comme l’enquête n’a fourni aucune donnée sur les différents types d’enduits utilisés, l’allégation de cette société n’a pu être évaluée à la lumière des données obtenues dans le cadre de l’enquête. En outre, quel que soit l’enduit, différents types de rouleaux à maille ouverte partagent les mêmes caractéristiques physiques de base. Les rouleaux à maille ouverte enduits de résine phénoplaste ne devraient dès lors pas être exclus. Cet argument a donc été rejeté.

    (15)

    Sur la base des données réunies au cours de l’enquête et des éléments de preuve communiqués par le producteur-exportateur mentionné au considérant 10, l’industrie de l’Union et la FEPA, dans leurs observations formulées à la suite des conclusions provisoires, la demande de suppression des disques en fibre de verre de la définition du produit est favorablement accueillie. Il est donc conclu que les disques en fibre de verre, en tant que produit en aval, ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques et sont destinés à des usages différents comparé aux tissus à maille ouverte et doivent dès lors être exclus de la définition du produit concerné telle qu’elle est apparaît dans le règlement provisoire. Les disques en fibre de verre sont dès lors exclus définitivement de la procédure.

    2.   Produit similaire

    (16)

    En l’absence d’autres commentaires concernant le produit similaire, le considérant 17 du règlement provisoire est confirmé.

    C.   DUMPING

    1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (17)

    Comme indiqué aux considérants 18 à 32 du règlement provisoire, il a été initialement envisagé d’octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à deux sociétés, mais à un stade ultérieur de la procédure, il a été décidé de revenir sur cette intention après avoir vérifié les allégations reçues au sujet des sociétés concernées quant à leur statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, qui se sont avérées correctes.

    (18)

    Un producteur-exportateur, auquel l’article 18 du règlement de base a été appliqué, a réitéré les arguments déjà avancés lorsqu’il a été informé de l’intention de la Commission de lui refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a affirmé avoir envoyé à la Commission une ancienne version des statuts et du contrat d’entreprise commune qui n’est jamais entrée en vigueur et qui n’avait donc aucune incidence sur les conclusions de l’évaluation pour l’octroi du statut sollicité.

    (19)

    Comme indiqué au considérant 28 du règlement provisoire, ces arguments n’ont pu dissiper les doutes sur l’authenticité des documents et des informations initialement fournis par le producteur-exportateur dans le formulaire de demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    (20)

    Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base est disproportionnée en l’espèce, il convient de noter que la Commission applique les dispositions de cet article cas par cas. Dans le cadre de la présente procédure, le recours audit article a été jugé approprié, comme il est indiqué aux considérants 26, 27 et 31 du règlement provisoire, car la communication de documents falsifiés jette le doute sur tous les documents fournis par la société.

    (21)

    Le deuxième producteur-exportateur auquel le statut a été refusé, mais auquel, en lieu de cela, un traitement individuel a été accordé, a contesté les raisons qui ont conduit la Commission à revenir sur sa décision. Il a estimé qu’il n’y avait aucun nouvel élément de preuve concluant susceptible de sensiblement modifier les conclusions initiales qui puisse justifier l’abrogation de la décision initiale d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a affirmé que les inexactitudes et les lacunes constatées dans ses états financiers et non relevées par l’auditeur n’avaient aucune incidence réelle sur la fiabilité des comptes.

    (22)

    Comme indiqué au considérant 30 du règlement provisoire, ces arguments n’ont pas été de nature à dissiper les doutes sur l’exactitude et l’exhaustivité des chiffres figurant dans les états financiers.

    (23)

    Il estime également que le résultat de l’enquête et le taux de droit individuel qui lui a été appliqué est injuste et disproportionné car la société a coopéré dans le cadre de la procédure et est pourtant soumise au taux de droit le plus élevé, au même titre que les sociétés n’ayant pas coopéré et la société soumise à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, il convient de noter que la société est soumise à un droit qui a été calculé sur la base de la méthode habituellement appliquée pour les sociétés auxquelles le bénéfice du traitement individuel est octroyé.

    (24)

    En l’absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 18 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

    2.   Examen individuel

    (25)

    Comme indiqué au considérant 37 du règlement provisoire, un groupe de sociétés liées non retenu dans l’échantillon a sollicité un examen individuel, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, et a renvoyé le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans les délais prescrits.

    (26)

    Comme mentionné au considérant 5, il a été procédé à une visite de vérification dans les locaux du groupe de sociétés liées et il a été constaté que lesdites sociétés ne remplissaient pas les critères 1, 2 et 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    (27)

    Pour ce qui est du premier critère, les deux sociétés liées n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants concernant la contribution des actionnaires à leur capital. Les actionnaires ont repris les sociétés initialement créées avec des fonds d’État sans verser aucune contribution. Qui plus est, en violation des statuts, il n’y a eu aucune réunion des actionnaires et aucun compte rendu de ces réunions n’a été communiqué, ce qui laisse planer un doute sur la question de savoir si les décisions étaient réellement prises par les actionnaires, sans intervention de l’État. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les sociétés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles ont pris leurs décisions commerciales sans intervention significative de l’État.

    (28)

    En ce qui concerne le deuxième critère, l’enquête a révélé que les comptes des deux sociétés liées n’ont pas fait l’objet d’un audit conformément aux normes de comptabilité internationales, puisqu’ils contenaient un certain nombre de lacunes et d’erreurs comptables, notamment au niveau des impôts comptabilisés/versés, ainsi que des erreurs constantes au niveau des dividendes à payer. Des omissions ont été constatées, au niveau des amortissements, et n’ont pas été relevées dans les rapports d’audit.

    (29)

    En ce qui concerne le troisième critère, une société liée n’a pas fourni l’accord concernant le droit d’utilisation du sol, aucune comptabilisation n’a été trouvée dans ses comptes et aucune preuve de paiement n’a été fournie. La deuxième société a obtenu, gratuitement, de sa société liée un droit d’utilisation du sol, qui n’apparaît pas dans ses comptes et n’est donc pas amorti.

    (30)

    Au vu de ce qui précède, il a été envisagé de refuser au groupe de sociétés ayant sollicité un examen individuel le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

    (31)

    La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au groupe chinois de sociétés liées concerné et aux plaignants. Elle lui a également donné la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit et de demander à être entendu s’il avait des raisons particulières de le faire. Aucune observation n’a été reçue à la suite de la communication desdites conclusions.

    3.   Traitement individuel

    (32)

    Il a été provisoirement établi qu’un des groupes de producteurs-exportateurs chinois repris dans l’échantillon et auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé remplissait tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel.

    (33)

    En outre, comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, le producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a finalement été refusé remplissait les conditions requises par l’article 9, paragraphe 5, pour bénéficier, en lieu de cela, d’un traitement individuel.

    (34)

    L’industrie de l’Union a remis en cause la décision d’accorder le bénéfice d’un examen individuel à la société pour laquelle il a été décidé de ne plus octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, aux motifs que les comptes incomplets et les divergences discréditent l’ensemble des écritures de la société. Il a néanmoins été constaté que les irrégularités relevées dans les comptes n’avaient aucune incidence sur la fiabilité des prix à l’exportation de la société. L’argument de l’industrie de l’Union a dès lors été rejeté.

    (35)

    Au vu de ce qui précède, la conclusion initiale selon laquelle deux des trois producteurs-exportateurs de l’échantillon remplissent tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel est donc confirmée. Les considérants 33 à 36 du règlement provisoire concernant le traitement individuel sont confirmés.

    (36)

    En outre, le groupe des deux sociétés liées qui a demandé de bénéficier de l’examen individuel a également sollicité le traitement individuel si l’enquête devait établir qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a été constaté qu’il remplissait les conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour se voir octroyer le bénéfice du traitement individuel.

    (37)

    L’industrie de l’Union a également remis en question la décision d’octroyer le bénéfice du traitement individuel au groupe de deux sociétés liées, soutenant que, puisqu’il s’est avéré que les données de ces sociétés n’étaient pas fiables pour l’évaluation du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, elles ne pouvaient dès lors pas être jugées suffisantes pour l’octroi du traitement individuel. L’argument de l’industrie de l’Union a été rejeté car il a été constaté que les irrégularités relevées au niveau des données devant servir à l’évaluation du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’avaient aucune incidence sur le droit à bénéficier d’un taux de droit individuel et qu’en conséquence le traitement individuel pouvait être octroyé.

    4.   Valeur normale

    a)   Choix du pays analogue

    (38)

    Aucune observation n’a été formulée en ce qui concerne le choix du pays analogue. Il est donc confirmé que le Canada constitue un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Les considérants 39 à 45 du règlement provisoire sont donc confirmés.

    b)   Détermination de la valeur normale

    (39)

    Il est rappelé qu’il a été jugé plus approprié de construire la valeur normale afin de tenir compte des différences de qualité entre le produit similaire fabriqué et vendu au Canada et le produit concerné provenant de la RPC. La valeur normale a donc été construite sur la base du coût de production du producteur canadien, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable sur les ventes effectuée sur le marché intérieur.

    (40)

    Les sociétés qui se sont vu octroyer le bénéfice du traitement individuel ont contesté la façon dont a été calculée la valeur normale construite et l’une d’entre elles s’est notamment demandée si elle avait été construite par type de produit. Il a été confirmé que la valeur normale avait été construite par type de produit, sur la base des données obtenues du seul producteur du produit concerné dans le pays analogue. Afin de veiller au respect de la confidentialité, la valeur normale a été communiquée sous forme de fourchettes de prix.

    (41)

    Trois parties ont affirmé que la valeur normale communiquée ne permettait pas une compréhension raisonnable des faits et considérations sur la base desquels la marge de dumping a été établie. Toutes les sociétés ont demandé davantage de détails sur la façon dont la valeur normale a été construite, notamment le montant des divers ajustements effectués sur la valeur normale afin de tenir compte des différences de qualité. Toutefois, étant donné l’obligation de respecter la confidentialité des données, il a été considéré que les sociétés avaient reçu toutes les informations pouvant leur être communiquées.

    (42)

    Cette demande a dès lors été rejetée. Les considérants 46 à 49 du règlement provisoire relatifs à la détermination de la valeur normale sont confirmés.

    c)   Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs bénéficiant d’un traitement individuel

    (43)

    Une des sociétés qui s’est vu octroyer le bénéfice du traitement individuel au stade provisoire a demandé des explications au sujet du calcul des frais de conditionnement car elle estimait que les données communiquées sur le conditionnement ne montraient pas de corrélation logique avec le volume ou avec la valeur des transactions. Comme cette société n’avait pas déclaré de frais de conditionnement dans sa réponse au questionnaire antidumping, ces frais ont donc été calculés sur la base des informations obtenues des deux autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

    (44)

    En l’absence de tout autre commentaire concernant la détermination du prix à l’exportation, le considérant 50 du règlement provisoire est confirmé.

    (45)

    À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe de sociétés liées qui s’est vu octroyer le bénéfice du traitement individuel a fait valoir que les frais de commission n’auraient pas dû être pris en compte dans le calcul des divers montants déduits du prix à l’exportation sous forme d’ajustements. Cet argument a été favorablement accueilli et le prix à l’exportation a été ajusté en conséquence, ce qui a entraîné une révision de la marge de dumping de ce groupe.

    d)   Comparaison

    (46)

    En l’absence de tout commentaire sur la comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation sur une base départ usine, les considérants 51 et 52 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.   Marges de dumping

    a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et bénéficiant d’un traitement individuel

    (47)

    Un importateur du produit concerné dans l’Union s’est félicité de l’institution des mesures provisoires car elles allaient rétablir le prix à l’importation à un niveau non préjudiciable. Il estimait néanmoins qu’un écart de plus de 10 % entre les différents droits institués risquait d’introduire des distorsions sur le marché. Il a donc demandé que les mesures soient revues afin que la société qui s’est vu octroyer le bénéfice d’un traitement individuel et qui est soumise au taux de droit individuel moindre ne profite pas de cet écart. L’importateur a soutenu qu’il y avait un risque de contournement élevé de la part du producteur-exportateur soumis au taux de droit individuel moindre. Néanmoins, aucune information ou preuve supplémentaire n’a été fournie pour étayer cette allégation, qui n’a donc pas été prise en compte.

    (48)

    Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping définitive

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    62,9 %

    Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    48,4 %

    Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

    60,7 %

    b)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

    (49)

    En l’absence de toute observation concernant les marges de dumping, les considérants 53 à 57 du règlement provisoire sont confirmés.

    (50)

    Sur cette base, la marge de dumping à l’échelle nationale est définitivement établie à 62,9 % du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, et le considérant 58 du règlement provisoire est confirmé.

    D.   PRÉJUDICE

    1.   Production de l’Union

    (51)

    Il est bien entendu qu’au considérant 59 du règlement provisoire, l’expression «industrie de l’Union» recouvre tous les producteurs de l’Union. En l’absence de commentaires concernant la production de l’Union, le considérant 60 du règlement provisoire est confirmé.

    2.   Consommation de l’Union

    (52)

    Comme expliqué au considérant 9, les codes NC ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 et ex 7019 40 00 doivent être supprimés de la description du produit concerné. L’exclusion de ces codes n’a en rien modifié les conclusions concernant la consommation de l’Union, y compris les importations, qui se fondaient sur les chiffres figurant dans la plainte, auxquels se sont ajoutés les chiffres vérifiés obtenus auprès des sociétés ayant coopéré ainsi que les chiffres d’Eurostat.

    (53)

    En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, les considérants 61 à 63 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.   Importations en provenance du pays concerné

    (54)

    En l’absence de tout commentaire relatif au volume, au prix et à la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping provenant du pays concerné, les conclusions énoncées aux considérants 64 à 66 du règlement provisoire sont confirmées.

    (55)

    En l’absence de toute observation concernant la sous-cotation des prix, la méthodologie décrite aux considérants 67 et 68 du règlement provisoire, appliquée pour établir la sous-cotation des prix, y compris l’ajustement opéré au titre de la différence de qualité, est confirmée. Cependant, comme un groupe de producteurs-exportateurs chinois s’est vu octroyer le bénéfice d’un examen individuel après l’institution des mesures provisoires, la comparaison des prix des types de produits similaires a été réévaluée. Cette réévaluation a confirmé que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC affichaient des prix inférieurs de 30 à 35 % à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la PE.

    4.   Situation de l’industrie de l’Union

    (56)

    En l’absence de toute observation concernant la situation de l’industrie de l’Union, les considérants 69 à 84 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.   Conclusion sur le préjudice

    (57)

    En l’absence de toute observation concernant la conclusion sur le préjudice, les considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmés.

    E.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

    (58)

    En l’absence de toute observation concernant les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les considérants 89 à 91 du règlement provisoire sont confirmés.

    2.   Effets d’autres facteurs

    (59)

    En l’absence de toute autre observation concernant les effets produits par d’autres facteurs, les considérants 92 à 96 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (60)

    En l’absence de toute autre observation relative au lien de causalité, les considérants 97 à 99 du règlement provisoire sont confirmés.

    F.   INTÉRÊT DE L’UNION

    1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (61)

    En l’absence de toute observation concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les considérants 101 à 103 du règlement provisoire sont confirmés.

    2.   Intérêt des importateurs

    (62)

    En l’absence de toute observation concernant l’intérêt des importateurs, il a été conclu que l’institution de mesures définitives sur les importations du produit concerné ne serait pas contraire aux intérêts des importateurs.

    3.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

    (63)

    Il est rappelé qu’au stade provisoire de l’enquête, aucune organisation d’utilisateurs ou de consommateurs n’a coopéré. Après la publication du règlement provisoire, une association d’utilisateurs a communiqué des observations. Toutefois, lesdites observations ne portaient que sur l’incidence potentiellement négative de l’institution de mesures sur les disques en fibre de verre dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas exclus de la définition du produit. Comme expliqué au considérant 15, il est considéré que les disques en fibre de verre doivent être exclus de la définition du produit. L’institution de mesures antidumping définitives n’auront donc pas d’incidence négative sur les utilisateurs de disques en fibre de verre.

    (64)

    En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs, il a été conclu que l’institution de mesures définitives sur les importations du produit concerné ne serait pas contraire à leurs intérêts.

    4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

    (65)

    À la lumière de ce qui précède, il a été conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de droits antidumping définitifs sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC.

    G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    1.   Niveau d’élimination du préjudice

    (66)

    Après la publication des conclusions provisoires, un producteur-exportateur chinois a affirmé ne pas avoir reçu de données suffisamment détaillées sur le calcul de sa marge de préjudice, les données concernant les volumes, les valeurs et les prix de l’industrie de l’Union par type de produit n’ayant pas été communiquées. Cette société a fait valoir que, puisque l’échantillon comprenait quatre producteurs de l’Union, cette information ne pouvait pas être considérée comme confidentielle. Il convient toutefois de noter que certains types de produits ont été vendus au cours de la PE par un nombre très limité de producteurs de l’Union. Il a donc été jugé prudent de ne pas divulguer les prix, les volumes et les valeurs de telles transactions. Qui plus est, il n’est pas jugé nécessaire de révéler le détail des chiffres pour chacun des types de produit pour que les parties aient suffisamment d’éléments pour comprendre la méthode de calcul et le résultat du calcul.

    (67)

    Le même producteur-exportateur chinois a contesté la marge bénéficiaire cible utilisée dans le calcul de la marge de préjudice, notamment le fait que cette marge cible soit identique au bénéfice moyen pondéré de l’industrie de l’Union au cours de la PE. Il a également contesté l’utilisation, pour établir la marge bénéficiaire cible, des données provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, par opposition aux données portant sur l’industrie de l’Union dans son ensemble. Enfin, il a remis en cause le niveau de la marge bénéficiaire cible par rapport à celui utilisé dans une autre enquête récente concernant un secteur étroitement lié.

    (68)

    Comme expliqué au considérant 112 du règlement provisoire, la marge bénéficiaire cible reflète le bénéfice moyen réalisé par l’industrie de l’Union en 2006 et 2007, tandis que le bénéfice moyen pondéré réalisé au cours de la PE a été calculé sur la base des données provenant des quatre sociétés retenues dans l’échantillon. En outre, comme expliqué au considérant 79 du règlement provisoire, ce bénéfice ne tient pas compte des coûts de restructuration extraordinaires dont certains producteurs retenus dans l’échantillon ont fait état. Ce n’est donc que pure coïncidence si ces deux chiffres sont identiques.

    (69)

    Pour ce qui est de la question de savoir quelles données utiliser pour déterminer la marge bénéficiaire cible, il convient de noter que lorsqu’il est recouru à l’échantillonnage, le niveau de bénéfice est l’un des micro-indicateurs utilisés dans l’analyse du préjudice. En conséquence, il est estimé que le chiffre établi pour l’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Dans une enquête où il est procédé par échantillonnage, la marge bénéficiaire cible utilisée dans le calcul de la marge de préjudice est toujours établie sur la base des données réunies auprès des sociétés de l’échantillon.

    (70)

    Enfin, en ce qui concerne la marge bénéficiaire cible qui aurait été utilisée dans une autre enquête antidumping, il convient de souligner que les résultats et conclusions de chaque enquête reposent sur les données réunies auprès des sociétés ayant coopéré dans le cadre de chaque enquête, pour une description de produit donnée et sur une période donnée. Il est dès lors impossible d’établir un lien direct entre les conclusions de ces deux enquêtes distinctes portant sur deux PE distinctes.

    (71)

    Pour ce qui est du niveau d’élimination du préjudice, il y a lieu de noter qu’une erreur d’écritures a été rectifiée dans le calcul de la marge de préjudice provisoire concernant un producteur-exportateur et qu’en conséquence, la marge de ce dernier a été revue à la hausse. Cela n’affecte toutefois pas le niveau du droit antidumping de cette société puisqu’il est établi sur la base de la marge de dumping.

    (72)

    Il convient également de noter qu’une marge de préjudice individuelle a été établie pour un autre groupe de producteurs-exportateurs chinois qui s’est vu octroyer le bénéfice du traitement individuel, comme expliqué au considérant 32.

    (73)

    Du fait des révisions mentionnées au considérant 71, la marge de préjudice moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non repris dans l’échantillon et la marge de préjudice résiduelle pour les producteurs n’ayant pas coopéré ont également été revues.

    (74)

    Sur cette base, les marges définitives de préjudice, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de préjudice définitive

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    69,1 %

    Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    77,4 %

    Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd

    87,6 %

    Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon

    72,1 %

    Marge résiduelle pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

    87,6 %

    2.   Mesures définitives

    (75)

    À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations du produit concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping constatées.

    (76)

    Les droits antidumping proposés sont les suivants:

    Société

    Marge d’élimination du préjudice

    Marge de dumping

    Taux de droit antidumping

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    69,1 %

    62,9 %

    62,9 %

    Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    77,4 %

    48,4 %

    48,4 %

    Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd

    87,6 %

    60,7 %

    60,7 %

    Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon

    72,1 %

    57,7 %

    57,7 %

    Résiduelle pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

    87,6 %

    62,9 %

    62,9 %

    (77)

    Les taux de droit antidumping individuels des sociétés prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (78)

    Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de raison sociale ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

    (79)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des conclusions finales. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

    (80)

    Le groupe de deux sociétés liées qui a sollicité l’examen individuel et s’est vu octroyer le bénéfice du traitement individuel a exprimé son intention d’offrir un engagement. Ce groupe n’a toutefois pas envoyé l’offre d’engagement dans les délais prévus à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base et cette dernière n’a donc pas pu être prise en compte.

    (81)

    Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient de prévoir l’application du droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s’appliquer en cas de recours à l’échantillonnage.

    3.   Perception définitive des droits provisoires

    (82)

    Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatée et à la lumière du niveau de préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, institué par le règlement provisoire, soient définitivement perçus dans la limite du montant des droits définitifs institués. Étant donné que les disques en fibre de verre sont désormais exclus de la définition du produit (voir considérant 15), les montants déposés provisoirement sur les importations de disques en fibre de verre doivent être libérés. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510010 et 7019590010) et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et élaboré par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:

    Société

    Droit (%)

    Code additionnel TARIC

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    62,9

    B006

    Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    48,4

    B007

    Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

    60,7

    B122

    Sociétés énumérées à l’annexe I

    57,7

    B008

    Toutes les autres sociétés

    62,9

    B999

    3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Si une telle facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué en vertu du règlement (UE) no 138/2011 sur les importations de disques en fibre de verre originaires de la République populaire de Chine sont libérés sur demande.

    2.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué en vertu du règlement (UE) no 138/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus dans la mesure où il concerne les produits relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00. Les montants déposés au-delà des taux définitifs du droit antidumping sont libérés, y compris ceux qui auraient été déposés pour les produits relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99.

    Article 3

    Pour tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apportant à la Commission la preuve suffisante:

    qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 30 mars 2010),

    qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur de la République populaire de Chine sujet aux mesures instituées par le présent règlement,

    qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a conclu une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante vers l’Union,

    le Conseil, agissant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 57,7 %.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 août 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 43 du 17.2.2011, p. 9.

    (3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/090, 1049 Bruxelles, Belgique.


    ANNEXE I

    PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ ET NON INCLUS DANS L’ÉCHANTILLON (CODE ADDITIONNEL TARIC B008)

     

    Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

     

    Lanxi Jialu Fiberglass NET Industry Co., Ltd

     

    Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

     

    Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd

     

    Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

     

    Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

     

    Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd

     

    Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

     

    Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

     

    Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd

     

    Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

     

    Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

     

    Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd


    ANNEXE II

    Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:

    1)

    le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

    2)

    la déclaration suivante:

    «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de tissus de fibre de verre à maille ouverte vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

    Date et signature»


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