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Document 32011R0642

    Règlement d’exécution (UE) n ° 642/2011 de la Commission du 30 juin 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 er juillet 2011

    JO L 173 du 1.7.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/642/oj

    1.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 173/5


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 642/2011 DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2011

    fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juillet 2011

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

    vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

    (2)

    L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

    (3)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

    (4)

    Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juillet 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 1er juillet 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er juillet 2011

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (EUR/t)

    1001 10 00

    FROMENT (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    0,00

    1001 90 91

    FROMENT (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 00 00

    SEIGLE

    0,00

    1005 10 90

    MAÏS de semence autre qu'hybride

    0,00

    1005 90 00

    MAÏS, autre que de semence (2)

    0,00

    1007 00 90

    SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

    0,00


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

    16.6.2011-29.6.2011

    1)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

    (EUR/t)

     

    Blé tendre (1)

    Maïs

    Blé dur, qualité haute

    Blé dur, qualité moyenne (2)

    Blé dur, qualité basse (3)

    Orge

    Bourse

    Minnéapolis

    Chicago

    Cotation

    236,80

    189,82

    Prix FOB USA

    413,89

    403,89

    383,89

    173,72

    Prime sur le Golfe

    16,29

    Prime sur Grands Lacs

    80,11

    2)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

    Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

    18,42 EUR/t

    Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

    47,52 EUR/t


    (1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

    (2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

    (3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


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