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Document 32011R0354

Règlement (UE) n ° 354/2011 de la Commission du 12 avril 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine

JO L 98 du 13.4.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/354/oj

13.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (UE) No 354/2011 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2011

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. Cet accord est en voie de ratification.

(2)

Le 16 juin 2008, il a été conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement (2) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a été approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil (3). L’accord intérimaire prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

(3)

L’accord intérimaire et l’accord de stabilisation et d’association prévoient que certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine peuvent être importés dans l’Union européenne, dans la limite des contingents tarifaires de l’Union, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.

(4)

Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et adoptés pour une durée indéterminée. Il est nécessaire d’ouvrir les contingents tarifaires pour 2008 et pour les années suivantes ainsi que de mettre en place un système de gestion commun.

(5)

Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de l’Union européenne aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d’épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d’efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

(6)

Il convient dès lors que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés conformément au système de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane prévu dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(7)

L’accord intérimaire étant entré en vigueur le 1er juillet 2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu’il reste en vigueur après l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.

(8)

Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine et énumérés en annexe qui sont mis en libre pratique dans l’Union européenne bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires annuels de l’Union établis dans ladite annexe.

Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, les produits en question sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine ou au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association avec la Bosnie-Herzégovine.

Article 2

1.   Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

2.   La communication entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Article 3

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 13.

(3)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel (en tonnes de poids net)

Taux de droit contingentaire

09.1594

0301 91 10

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

60 tonnes

Exemption

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19 (1)

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19 (2)

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1595

0301 93 00

 

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

130 tonnes

Exemption

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19 (1)

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19 (2)

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1596

ex 0301 99 80

80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

30 tonnes

Exemption

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1597

ex 0301 99 80

22

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

30 tonnes

Exemption

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1598

1604 13 11

 

Préparations et conserves de sardines

50 tonnes

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1599

1604 16 00

 

Préparations et conserves d’anchois

50 tonnes

12,5 %

1604 20 40

 


(1)  Depuis le 1er janvier 2010, le code NC ex 0304 19 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 19 18.

(2)  Depuis le 1er janvier 2010, le code NC ex 0304 29 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 29 18.


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