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Document 32011R0123
Commission Regulation (EU) No 123/2011 of 11 February 2011 fixing the Union selling prices for the fishery products listed in Annex II to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2011 fishing year
Règlement (UE) n ° 123/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n ° 104/2000 du Conseil
Règlement (UE) n ° 123/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n ° 104/2000 du Conseil
JO L 38 du 12.2.2011, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
12.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/19 |
RÈGLEMENT (UE) No 123/2011 DE LA COMMISSION
du 11 février 2011
fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix de vente UE avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation. |
(2) |
Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 1258/2010 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés. |
(3) |
Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus. |
(4) |
Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans l’Union européenne. |
(5) |
Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de vente UE, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2011 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se rapportent, figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 343 du 29.12.2010, p. 6.
ANNEXE
PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION
Espèce |
Présentation |
Facteur de conversion |
Niveau d’intervention |
Prix de vente (en EUR/tonne) |
|||||||||
Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) |
Entiers ou vidés, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
1 629 |
|||||||||
Merlus (Merluccius spp.) |
Entiers ou vidés, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
1 047 |
|||||||||
Filets individuels |
|
|
|
||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
1 273 |
||||||||||
|
1,1 |
0,85 |
1 401 |
||||||||||
Dorades (Dentex dentex et Pagellus spp.) |
Entières ou vidées, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
1 230 |
|||||||||
Espadons (Xiphias gladius) |
Entiers ou vidés, avec ou sans tête |
1,0 |
0,85 |
3 449 |
|||||||||
Crevettes Penaeidae |
Congelées |
|
|
|
|||||||||
|
|
1,0 |
0,85 |
3 461 |
|||||||||
|
|
1,0 |
0,85 |
6 641 |
|||||||||
Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti) |
Congelées |
1,0 |
0,85 |
1 628 |
|||||||||
Calmars et encornets (Loligo spp.) |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
1,00 |
0,85 |
997 |
|||||||||
|
1,20 |
0,85 |
1 196 |
||||||||||
|
|
2,50 |
0,85 |
2 493 |
|||||||||
|
2,90 |
0,85 |
2 891 |
||||||||||
Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) |
Congelés |
1,00 |
0,85 |
1 837 |
|||||||||
Illex argentinus |
|
1,00 |
0,80 |
698 |
|||||||||
|
1,70 |
0,80 |
1 187 |
||||||||||
Formes de présentation commerciale:
|