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Document 32011D0891

    2011/891/UE: Décision de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n ° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 9532] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 344 du 28.12.2011, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/891/oj

    28.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 344/51


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2011

    autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2011) 9532]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/891/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 juin 2005, Dow AgroSciences Europe a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le coton 281-24-236x3006-210-23, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci («la demande»).

    (2)

    La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du coton 281-24-236x3006-210-23 ou consistant en ce coton et destinés aux mêmes usages que tout autre coton, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

    (3)

    Le 15 juin 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le coton 281-24-236x3006-210-23 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du coton 281-24-236x3006-210-23, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande («les produits»), ait des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues (3).

    (4)

    Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.

    (5)

    Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés. Cependant, compte tenu des caractéristiques physiques des graines de coton et de leurs modes de transport, l’EFSA a recommandé l’adoption, dans le cadre de la surveillance générale, de mesures particulières pour surveiller l’apparition de plants de coton sauvages dans les zones où des graines sont susceptibles de se disperser et des plants de s’établir.

    (6)

    Pour mieux décrire les modalités de surveillance et se conformer à la recommandation de l’EFSA, le plan de surveillance présenté par le demandeur a été modifié. Des mesures particulières ont été adoptées pour limiter les pertes et les dispersions et éradiquer les populations de cotonniers adventices.

    (7)

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

    (8)

    Un identificateur unique doit être attribué à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

    (9)

    Sur la base de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du coton 281-24-236x3006-210-23, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention indiquant clairement que les produits concernés ne doivent pas être utilisés pour la culture.

    (10)

    L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM.

    (11)

    Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6). L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consécutive à la mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection de zones géographiques, d’écosystèmes ou d’environnements particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

    (12)

    Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

    (13)

    La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7).

    (14)

    Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues à la présente décision.

    (15)

    Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’ayant pas émis d’avis dans le délai fixé par son président, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures.

    (16)

    Le Conseil ayant indiqué qu’il n’avait pu, lors de sa réunion du 15 décembre 2011, parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition, et qu’il avait clôturé ses travaux sur ce dossier, ces mesures doivent être adoptées par la Commission,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

    L’identificateur unique DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton génétiquement modifié (Gossypium hirsutum) 281-24-236x3006-210-23, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Autorisation

    Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

    a)

    les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

    b)

    les aliments pour animaux contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

    c)

    les produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 ou consistant en celui-ci et destinés aux mêmes usages que tout autre coton à l’exception de la culture.

    Article 3

    Étiquetage

    1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

    2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 ou consistant en celui-ci qui sont visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

    Article 4

    Surveillance des effets sur l’environnement

    1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

    2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

    Article 5

    Registre communautaire

    Les informations figurant à l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

    Article 6

    Titulaire de l’autorisation

    Dow AgroSciences Europe, Royaume-Uni, représentant Mycogen Seeds, États-Unis, est le titulaire de l’autorisation.

    Article 7

    Validité

    La présente décision s’applique pendant une période de dix ans à compter de la date de sa notification.

    Article 8

    Destinataire

    Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-00863.

    (4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

    (5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

    (6)  JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.

    (7)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


    ANNEXE

    a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

    Nom

    :

    Dow AgroSciences Europe

    Adresse

    :

    European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, ROYAUME-UNI

    b)   Désignation et spécification des produits

    1.

    Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

    2.

    Les aliments pour animaux contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

    3.

    Les produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 ou consistant en celui-ci et destinés aux mêmes usages que tout autre coton à l’exception de la culture.

    Le coton génétiquement modifié DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 (Gossypium hirsutum), décrit dans la demande, exprime les protéines Cry1Ac et Cry1F qui lui confèrent une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et la protéine PAT, utilisée comme marqueur de sélection, qui lui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium.

    c)   Étiquetage

    1.

    Aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

    2.

    La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 ou consistant en celui-ci qui sont visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision et sur les documents qui les accompagnent.

    d)   Méthode de détection

    Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du coton DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5,

    validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

    matériau de référence: ERM®-BF422 disponible par l’intermédiaire de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue.

    e)   Identificateur unique

    DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5

    f)   Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

    Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, identification de l’enregistrement: voir [à compléter après notification].

    g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

    Non requises

    h)   Plan de surveillance

    Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

    [lien: plan publié sur l’internet].

    i)   Exigences relatives à la surveillance de l’usage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine après leur mise sur le marché

    Non requises

    Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents pertinents. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.


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