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Document 32011D0807

2011/807/UE: Décision d'exécution de la Commission du 30 novembre 2011 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2011) 8719]

JO L 322 du 6.12.2011, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/807/oj

6.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/11


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2011) 8719]

(2011/807/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de l’Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe 1 de ladite décision.

(3)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre des mesures financières de l’Union, les programmes soumis par les États membres doivent à tout le moins remplir les critères indiqués en annexe de ladite décision.

(4)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) prévoit la mise en place, par les États membres, de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(5)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(6)

Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de l’Union.

(7)

Pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, certains programmes pluriannuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales soumis par les États membres ont été approuvés par les décisions de la Commission 2007/782/CE (5), 2008/897/CE (6), 2009/883/CE (7) et 2010/712/CE (8).

(8)

L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été pris conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9). Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été réalisé après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être pris par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 27, paragraphe 5, de la décision 2009/470/CE.

(9)

Certains États membres, qui ont mené avec succès des programmes d’éradication de la rage cofinancés pendant plusieurs années, ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers où la maladie reste présente. Pour assurer une éradication totale de la rage, il convient de mener certaines activités de vaccination sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union.

(10)

Afin de contribuer au financement des activités de vaccination antirabique sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal fixé pour ces activités menées en vertu des programmes des États membres devrait pouvoir être versée.

(11)

La Commission a évalué, d’un point de vue à la fois vétérinaire et financier, les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que les cinquième, quatrième, troisième et deuxième années des programmes pluriannuels approuvés respectivement pour 2008, 2009, 2010 et 2011. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire européenne applicable et, en particulier, aux critères fixés dans la décision 2008/341/CE.

(12)

Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation, pour tous les États membres, d’appliquer des programmes de lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de l’Union aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.

(13)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(14)

La vérification de chaque justification de coûts éligibles entraîne des charges administratives importantes sans accroître de façon notable l’utilisation efficace des fonds de l’Union ou la transparence. Il est donc plus approprié, le cas échéant, de fixer la contribution financière de l’Union, pour chaque programme, à un niveau garantissant que les coûts occasionnés par le type de mesure, si celle-ci est mise en œuvre, seront couverts de façon adéquate. La contribution financière de l’Union en faveur, notamment, d’activités définies telles que le prélèvement d’échantillons, les essais et la vaccination, devrait en conséquence être spécifiée en tant que montant forfaitaire destiné à compenser l’ensemble des coûts normalement exposés pour la réalisation de l’activité ou l’obtention des résultats d’essai y afférents.

(15)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (10), les programmes d’éradication et de maîtrise des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(16)

Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de l’Union à une exécution efficace des actions programmées et à la communication, par les autorités compétentes, de toutes les informations nécessaires, dans les délais fixés par la présente décision.

(17)

Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i)

0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

0,2 EUR par test au rose Bengale;

iii)

0,2 EUR par test de séro-agglutination;

iv)

0,4 EUR par test de fixation du complément;

v)

0,5 EUR par test ELISA;

vi)

10 EUR par test bactériologique;

vii)

1 EUR par animal domestique vacciné;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

4 800 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

2 300 000 EUR pour l’Italie;

iii)

1 550 000 EUR pour le Portugal;

iv)

2 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 2

Tuberculose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i)

0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

1,5 EUR par test de tuberculination;

iii)

5 EUR par test de dosage de l’interféron gamma;

iv)

10 EUR par test bactériologique;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 375 EUR par animal abattu;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

14 000 000 EUR pour l’Irlande;

ii)

12 700 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

5 000 000 EUR pour l’Italie;

iv)

2 650 000 EUR pour le Portugal;

v)

31 200 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 3

Brucellose ovine et caprine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i)

0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

0,2 EUR par test au rose Bengale;

iii)

0,4 EUR par test de fixation du complément;

iv)

10 EUR par test bactériologique;

v)

1 EUR par animal domestique vacciné;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et est limitée en moyenne à 50 EUR par animal abattu;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

2 050 000 EUR pour la Grèce;

ii)

8 700 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

3 700 000 EUR pour l’Italie;

iv)

190 000 EUR pour Chypre;

v)

1 950 000 EUR pour le Portugal.

Article 4

Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i)

0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

1 EUR par animal domestique vacciné;

iii)

2 EUR par test ELISA;

iv)

10 EUR par test PCR;

v)

10 EUR par test virologique;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance entomologique;

ii)

l’achat de pièges;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

360 000 EUR pour la Belgique;

ii)

15 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

40 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

80 000 EUR pour l’Allemagne;

v)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vi)

40 000 EUR pour l’Irlande;

vii)

100 000 EUR pour la Grèce;

viii)

1 000 000 EUR pour l’Espagne;

ix)

1 700 000 EUR pour la France;

x)

400 000 EUR pour l’Italie;

xi)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xii)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xiii)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xiv)

30 000 EUR pour la Hongrie;

xv)

10 000 EUR pour Malte;

xvi)

40 000 EUR pour les Pays-Bas;

xvii)

10 000 EUR pour l’Autriche;

xviii)

50 000 EUR pour la Pologne;

xix)

2 350 000 EUR pour le Portugal;

xx)

100 000 EUR pour la Roumanie;

xxi)

40 000 EUR pour la Slovénie;

xxii)

50 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiii)

10 000 EUR pour la Finlande;

xxiv)

10 000 EUR pour la Suède.

Article 5

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) présentés par la Pologne sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

3.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour:

i)

la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel;

ii)

la réalisation des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection;

iii)

la réalisation des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles;

iv)

l’achat de doses de vaccin;

v)

l’indemnisation des propriétaires:

de poules reproductrices et de poules pondeuses Gallus gallus mises à mort,

de dindes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort,

d’œufs détruits, conformément au paragraphe 4;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 300 000 EUR pour la Belgique;

ii)

60 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 500 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

250 000 EUR pour le Danemark;

v)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

30 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

300 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 000 000 EUR pour la Grèce;

ix)

1 000 000 EUR pour l’Espagne;

x)

1 300 000 EUR pour la France;

xi)

700 000 EUR pour l’Italie;

xii)

100 000 EUR pour Chypre;

xiii)

130 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xv)

2 000 000 EUR pour la Hongrie;

xvi)

150 000 EUR pour Malte;

xvii)

3 000 000 EUR pour les Pays-Bas;

xviii)

800 000 EUR pour l’Autriche;

xix)

500 000 EUR pour la Pologne;

xx)

200 000 EUR pour le Portugal;

xxi)

200 000 EUR pour la Roumanie;

xxii)

70 000 EUR pour la Slovénie;

xxiii)

600 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiv)

75 000 EUR pour le Royaume-Uni.

4.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour une analyse bactériologique (culture/isolement)

7 EUR par test;

b)

pour l’achat de vaccins

0,05 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.

20 EUR par test;

d)

pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles

5 EUR par test;

e)

pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles

5 EUR par test;

f)

pour l’indemnisation des propriétaires

 

 

i)

de poules adultes reproductrices Gallus gallus mises à mort

4 EUR par volaille;

 

ii)

de poules pondeuses commerciales Gallus gallus mises à mort

2,20 EUR par volaille;

 

iii)

de dindes adultes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort

12 EUR par volaille;

 

iv)

d’œufs à couver de poules reproductrices Gallus gallus

0,20 EUR par œuf à couver détruit;

 

v)

d’œufs de table de Gallus gallus

0,04 EUR par œuf de table détruit;

 

vi)

d’œufs à couver de dindes reproductrices Meleagris gallopavo

0,40 EUR par œuf à couver détruit.

Article 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

1.   Sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012:

a)

les programmes de lutte et de surveillance concernant la porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

b)

le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i)

0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement;

iii)

1 EUR par appât/vaccin;

iv)

2 EUR par test ELISA;

v)

10 EUR par test PCR;

vi)

10 EUR par test virologique;

b)

ne doit pas dépasser:

i)

210 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 300 000 EUR pour l’Allemagne;

iii)

260 000 EUR pour la France;

iv)

100 000 EUR pour l’Italie;

v)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

vi)

340 000 EUR pour la Hongrie;

vii)

900 000 EUR pour la Roumanie;

viii)

30 000 EUR pour la Slovénie;

ix)

500 000 EUR pour la Slovaquie.

Article 7

Maladie vésiculeuse du porc

1.   Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i)

de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

ii)

de 2 EUR par test ELISA;

iii)

de 4 EUR par test de séroneutralisation;

iv)

de 10 EUR par test PCR;

v)

de 10 EUR par test virologique;

b)

ne doit pas dépasser 900 000 EUR.

Article 8

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1.   Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des activités et/ou tests:

i)

0,5 EUR par échantillon provenant de troupeaux avicoles;

ii)

5 EUR par oiseau sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement dans le contexte de la surveillance passive;

iii)

1 EUR par test ELISA;

iv)

1 EUR par test d’immunodiffusion en gélose;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour la réalisation d’analyses de laboratoire autres que celles prévues au point a);

c)

ne doit pas dépasser:

i)

40 000 EUR pour la Belgique;

ii)

40 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

30 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

40 000 EUR pour le Danemark;

v)

80 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

60 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

10 000 EUR pour la Grèce;

ix)

90 000 EUR pour l’Espagne;

x)

130 000 EUR pour la France;

xi)

800 000 EUR pour l’Italie;

xii)

10 000 EUR pour Chypre;

xiii)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

130 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

10 000 EUR pour Malte;

xviii)

190 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

50 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

100 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

20 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

250 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

30 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

20 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

10 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

40 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

100 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)

12 EUR par test;

b)

pour les épreuves d’isolement du virus

40 EUR par test;

c)

pour les tests PCR

20 EUR par test.

Article 9

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

se compose d’une somme forfaitaire:

i)

de 8,5 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, et à l’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001, ou effectués en tant que tests de confirmation conformément à l’annexe X, chapitre C, de ce règlement;

ii)

de 15 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5 et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001;

iii)

de 4 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des analyses génotypiques;

iv)

de 120 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 et;

v)

de 25 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation des tests de confirmation visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 220 000 EUR pour la Belgique;

ii)

500 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

590 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

730 000 EUR pour le Danemark;

v)

7 690 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

120 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

2 890 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 540 000 EUR pour la Grèce;

ix)

4 320 000 EUR pour l’Espagne;

x)

12 310 000 EUR pour la France;

xi)

4 160 000 EUR pour l’Italie;

xii)

1 910 000 EUR pour Chypre;

xiii)

220 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

420 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

80 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

1 000 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

20 000 EUR pour Malte;

xviii)

2 080 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

1 410 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

2 690 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

970 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

930 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

210 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

380 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

350 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

500 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

5 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les bovins abattus et détruits

500 EUR par animal;

b)

pour les ovins et caprins abattus et détruits

70 EUR par animal.

Article 10

Rage

1.   Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;

ii)

l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;

iii)

la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;

iv)

l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;

v)

l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 540 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

620 000 EUR pour l’Estonie;

iii)

1 160 000 EUR pour la Hongrie;

iv)

9 270 000 EUR pour la Pologne;

v)

4 000 000 EUR pour la Roumanie;

vi)

540 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests sérologiques

12 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

12 EUR par test;

c)

pour les tests d’immunofluorescence

18 EUR par test;

d)

pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts

0,60 EUR par dose;

e)

pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts

0,35 EUR par dose;

f)

pour l’achat de vaccins parentéraux

1 EUR par dose;

g)

pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage

1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3, la contribution financière de l’Union au volet du programme de la Pologne mis en œuvre en dehors de son territoire:

a)

n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;

b)

est fixée à 100 %;

c)

ne doit pas dépasser 1 260 000 EUR.

5.   Pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose.

CHAPITRE II

PROGRAMMES PLURIANNUELS

Article 11

Rage

1.   Le programme pluriannuel pour la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

2.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par l’Italie et la Lettonie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

3.   La troisième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

4.   La cinquième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage présenté par la Slovénie est approuvée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

5.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 4 pour:

i)

la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;

ii)

l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;

iii)

la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;

iv)

l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;

v)

l’achat de vaccins parentéraux et leur administration aux animaux de pâturage;

c)

ne doit pas dépasser pour l’année 2012:

i)

1 600 000 EUR pour l’Italie;

ii)

1 700 000 EUR pour la Lettonie;

iii)

2 900 000 EUR pour la Lituanie;

iv)

190 000 EUR pour l’Autriche;

v)

810 000 EUR pour la Slovénie;

vi)

360 000 EUR pour la Finlande.

6.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests sérologiques

12 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os:

12 EUR par test;

c)

pour les tests d’immunofluorescence

18 EUR par test;

d)

pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts

0,60 EUR par dose;

e)

pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts

0,35 EUR par dose;

f)

pour l’achat de vaccins parentéraux

1 EUR par dose;

g)

pour l’administration des vaccins antirabiques aux animaux de pâturage

1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

7.   Par dérogation au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6, la contribution financière de l’Union aux volets des programmes letton, lituanien et finlandais qui sont mis en œuvre en dehors de leurs territoires:

a)

n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;

b)

est fixée à 100 %;

c)

est limitée pour l’année 2012:

i)

à 520 000 EUR pour la Lettonie;

ii)

à 1 260 000 EUR pour la Lituanie;

iii)

à 80 000 EUR pour la Finlande.

8.   Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 7 ne doit pas dépasser en moyenne 0,95 EUR par dose pour l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts.

Article 12

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus

1.   Les programmes pluriannuels pour la salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs et dans les troupeaux de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne sont approuvés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne, visée au paragraphe 1, pour le coût des mêmes mesures que celles visées à l’article 5, paragraphe 3.

La contribution financière maximale de l’Union aux mesures prévues à l’article 5 ne doit pas dépasser 2 500 000 EUR pour 2012.

3.   Le montant maximal remboursé à la Pologne au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas excéder le montant fixé à l’article 5, paragraphe 4.

CHAPITRE III

Article 13

Dépenses éligibles

1.   Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 12 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.

2.   Seuls les coûts occasionnés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 et supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union.

3.   Afin de recevoir l’intégralité de la somme forfaitaire fixée aux articles 1 à 12, les États membres confirment qu’ils ont supporté l’ensemble des coûts occasionnés pour la réalisation de l’activité ou des tests et qu’aucun de ces coûts n’a été pris en charge par une tierce partie autre qu’une autorité compétente. Si une partie des coûts a été prise en charge par une tierce partie, les États membres en indiquent le pourcentage ou la proportion. La somme forfaitaire versée est réduite en conséquence.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les coûts visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 7, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

1.   L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:

a)

de l’abattage ou de la mise à mort des animaux;

b)

de la destruction des produits;

c)

de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

2.   L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (11) s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

1.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 16

1.   La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a)

exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b)

fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2012 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes;

c)

fournissent à la Commission, le 31 juillet 2012 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2012, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

d)

uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne que celle-ci a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, conformément à l’article 4 de la décision 2010/367/UE de la Commission (12).

e)

conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2013 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012;

f)

mettent en œuvre le programme de manière efficace;

g)

ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Article 17

La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Article 18

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 29.

(6)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(7)  JO L 317 du 3.12.2009, p. 36.

(8)  JO L 309 du 25.11.2010, p. 18.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(11)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(12)  JO L 166 du 1.7.2010, p. 22.


ANNEXE

DÉPENSES ÉLIGIBLES VISÉES À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1

Les dépenses éligibles pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union aux mesures visées aux articles 1 à 12 et non couvertes par une somme forfaitaire sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour les mesures énumérées aux points 1 à 8.

1.

Réalisation des analyses de laboratoire:

a)

achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;

b)

personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;

c)

frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).

2.

Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus

 

L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de l’animal juste avant sa mise à mort ou son abattage.

 

Pour les programmes de lutte contre la brucellose et la tuberculose bovines et la brucellose ovine et caprine, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation.

3.

Indemnisation des propriétaires de volailles mises à mort et d’œufs détruits

 

L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de la volaille juste avant sa mise à mort ou des œufs juste avant leur destruction.

 

La valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation.

4.

Achat et stockage de doses de vaccins ou de vaccins et appâts pour animaux domestiques et sauvages

5.

Administration de doses de vaccins aux animaux domestiques:

a)

personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la vaccination, les coûts étant limités aux honoraires perçus par ledit personnel ou aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;

b)

équipement spécifique et consommables identifiables spécialement utilisés pour la vaccination.

6.

Distribution de vaccins et d’appâts pour animaux sauvages:

a)

transport des vaccins et des appâts;

b)

coûts de la distribution aérienne ou manuelle des vaccins et des appâts;

c)

personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la distribution d’appâts vaccinaux, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération.


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