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Document 32011D0350
Council Decision of 7 March 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, relating to the abolition of checks at internal borders and movement of persons
Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes
Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes
JO L 160 du 18.6.2011, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj
18.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 mars 2011
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes
(2011/350/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 16 et 74, son article 77, paragraphe 2, et son article 79, paragraphe 2, points a) et c), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 27 février 2006, des négociations ont été finalisées avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. |
(2) |
Conformément aux décisions du Conseil 2008/261/CE (1) et 2008/262/JAI (2), le protocole a été signé au nom de la Communauté européenne le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(3) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |
(4) |
Il y a lieu d’approuver le protocole. |
(5) |
En ce qui concerne le développement de l’acquis de Schengen, qui relève du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3) applicable, mutatis mutandis, aux relations avec le Liechtenstein. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(8) |
La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes, sont approuvés au nom de l’Union européenne.
Les textes du protocole et des documents connexes sont joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas mentionnées dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.
Article 3
Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s’appliquent, de la même manière, à l’association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l’Union européenne, l’instrument d’approbation prévu à l’article 9 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée, et à procéder à la notification suivante:
«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Dès lors, les références à la “Communauté européenne” dans le texte du protocole ainsi que dans le texte de l’accord s’entendent s’il y a lieu comme faites à l’“Union européenne”.»
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
CZOMBA S.
(1) Décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3).
(2) Décision 2008/262/JAI du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 83 du 26.3.2008, p. 5).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(4) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(5) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
l’UNION EUROPÉENNE
et de
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
et de
la CONFÉDÉRATION SUISSE
et de
la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
ci-après dénommées «parties contractantes»,
réunies à Bruxelles le vingt-huit février deux mille huit pour la signature du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, ont adopté le protocole.
Les plénipotentiaires des parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-dessous et jointes au présent acte final:
— |
Déclaration commune des parties contractantes concernant l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne |
— |
Déclaration commune des parties contractantes sur l’article 23, paragraphe 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (1) |
— |
Déclaration de la Communauté européenne et du Liechtenstein relative aux relations extérieures |
— |
Déclaration du Liechtenstein relative à l’entraide judiciaire en matière pénale |
— |
Déclaration du Liechtenstein relative à l’article 5, paragraphe 2, point b) |
— |
Déclaration du Liechtenstein relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d’extradition |
— |
Déclaration de la Communauté européenne sur le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 |
— |
Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions |
— |
Déclaration commune sur les réunions conjointes |
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
За Княжество Лихтенщайн
Por el Principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Liechtensteinu
Pelo Principado do Liechtenstein
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
(1) JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.
DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L’AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Les parties contractantes prennent acte que des accords supplémentaires seront conclus en vue d’associer la Suisse et le Liechtenstein à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, à l’exemple des accords signés avec la Norvège et l’Islande
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7, DE LA CONVENTION DU 29 MAI 2000 RELATIVE À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Les parties contractantes conviennent que le Liechtenstein peut, sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point c), de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’article 23, paragraphe 1, points a) et b), de cette Convention qu’avec l’accord préalable du Liechtenstein dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette Convention ou des instruments visés à l’article 1er de celle-ci.
Si, dans un cas d’espèce, le Liechtenstein refuse de donner son consentement à la suite d’une demande formulée par un État membre en application des dispositions susmentionnées, il doit motiver sa décision par écrit.
AUTRES DECLARATIONS
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DU LIECHTENSTEIN RELATIVE AUX RELATIONS EXTÉRIEURES
La Communauté européenne et le Liechtenstein conviennent que la Communauté européenne s’engage à inciter les États tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen, notamment la politique des visas, à conclure des accords similaires avec la Principauté de Liechtenstein, sans préjudice de la compétence de celui-ci de conclure de tels accords.
DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Le Liechtenstein déclare que les infractions fiscales poursuivies par ses autorités nationales ne peuvent pas donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.
DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT B),
sur le délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis de Schengen
Le délai maximal de dix-huit mois figurant à l’article 5, paragraphe 2, point b), couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:
— |
la phase préparatoire, |
— |
la procédure parlementaire, |
— |
le délai référendaire de 30 jours, |
— |
le cas échéant, le référendum (organisation et vote), |
— |
la promulgation par le prince régnant. |
Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplissement de chacune de ces phases.
Le gouvernement du Liechtenstein s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.
DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN RELATIVE À L’APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ET DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D’EXTRADITION
Le Liechtenstein s’engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 dans la mesure où elles sont incompatibles avec le présent accord.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR LE FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES POUR LA PÉRIODE 2007-2013
La Communauté européenne met actuellement en place un fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, qui donnera lieu à la conclusion d’accords supplémentaires avec les pays tiers associés à l’acquis de Schengen.
DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Lorsqu’elle transmet au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci au Liechtenstein.
Participation aux comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs
Le 1er juin 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de conclure un accord sur l’association de ces pays aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.
Jusqu’à la conclusion d’un tel accord, l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs s’applique au Liechtenstein étant donné que, en ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), la participation du Liechtenstein est prévue à l’article 100 de l’accord sur l’Espace économique européen.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES
Les délégations représentant les gouvernements des États membres de l’Union européenne,
La délégation de la Commission européenne,
Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège,
La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,
La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, via un protocole au présent accord,
ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’une part, et l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’autre part, quel que soit le niveau de la réunion,
constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, complété par le protocole sur l’association du Liechtenstein, ou de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, et de l’entrée en vigueur du protocole sur l’association du Liechtenstein.
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
18.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/19 |
PROTOCOLE
entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
L’UNION EUROPÉENNE
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
et
LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
ci-après dénommées «parties contractantes»,
VU l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1) («accord d’association»),
RAPPELANT que son article 16 prévoit la possibilité pour la Principauté de Liechtenstein d’adhérer à l’accord d’association par un protocole,
CONSIDÉRANT la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,
CONSIDÉRANT les liens étroits qui unissent la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, concrétisés par un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse,
CONSIDÉRANT le souhait de la Principauté de Liechtenstein de maintenir ou d’établir un espace sans contrôles aux frontières avec l’ensemble des pays Schengen et, par conséquent, d’être associée à l’acquis de Schengen,
CONSIDÉRANT que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège (2), ces deux États ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
CONSIDÉRANT qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part,
CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et les actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres États membres,
CONSIDÉRANT que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (3), à certaines dispositions de l’acquis de Schengen,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de s’assurer que les États avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,
CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent protocole avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles,
VU le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (4),
RAPPELANT le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,
CONSIDÉRANT que ce lien demande une application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Conformément à l’article 16 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («l’accord d’association»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère à l’accord d’association aux conditions stipulées dans le présent protocole.
Cette adhésion crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.
Article 2
1. Dans la mesure où elles s’appliquent aux États membres de l’Union européenne, les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées aux annexes A et B de l’accord d’association sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein aux conditions prévues dans ces annexes.
2. En outre, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérés dans l’annexe au présent protocole qui ont remplacé ou développé les dispositions de l’acquis de Schengen sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein.
3. Sans préjudice de l’article 5, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions de l’acquis de Schengen auxquels les procédures prévues dans l’accord d’association, en liaison avec le présent protocole, ont été appliquées sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.
Article 3
Les droits et obligations prévus à l’article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 4 à 6, aux articles 8 à 10, à l’article 11, paragraphes 2 à 4, et à l’article 13 de l’accord d’association s’appliquent au Liechtenstein.
Article 4
La présidence du comité mixte institué par l’article 3 de l’accord d’association est assurée, au niveau des experts, par le représentant de l’Union européenne. Au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres, elle est assurée à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant de l’Union européenne et, respectivement, le représentant du gouvernement du Liechtenstein ou de la Suisse.
Article 5
1. L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’article 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et leurs États membres respectifs concernés et pour le Liechtenstein, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par le Liechtenstein au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.
2. |
|
Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation est examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre à l’égard du Liechtenstein des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.
3. L’acceptation par le Liechtenstein du contenu des actes et mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, et la Suisse, d’autre part.
4. Au cas où:
a) |
le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au paragraphe 2, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées, ou |
b) |
le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 5, point a), ou |
c) |
le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 2, point b), ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concernée, |
le présent protocole cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de le maintenir, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent protocole cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours.
5. |
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Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel le Liechtenstein accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le paragraphe 2, point b), et les paragraphes 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.
Article 6
Pour remplir son obligation liée au système d’information Schengen et au système d’information sur les visas, le Liechtenstein peut recourir aux infrastructures techniques de la Suisse pour accéder à ces systèmes.
Article 7
En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent protocole, le Liechtenstein apporte au budget général de l’Union européenne une contribution annuelle s’élevant à 0,071 % d’un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation à l’intérieur de l’Union européenne.
Article 8
1. Le présent protocole n’affecte pas l’accord sur l’Espace économique européen ni aucun autre accord conclu entre la Communauté européenne et le Liechtenstein.
2. Le présent protocole n’affecte pas les accords liant le Liechtenstein, d’une part, et un ou plusieurs États membres, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.
3. Le présent protocole n’affecte en rien tous les futurs accords conclus par la Communauté européenne avec le Liechtenstein, ou entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part, ou les accords conclus sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne.
4. Le présent protocole n’affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent protocole. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.
Article 9
1. Le présent protocole entre en vigueur un mois après la date à laquelle le secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l’expression du consentement par les parties, ou au nom de celles-ci, d’être liées par le présent protocole ont été remplies.
2. Les articles 1 et 4 et l’article 5, paragraphe 2, point a), première phrase, du présent protocole ainsi que les droits et obligations énoncés à l’article 3, paragraphes 1 à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l’accord d’association s’appliquent provisoirement au Liechtenstein à compter de la signature du présent protocole.
3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole.
Article 10
1. Les dispositions visées à l’article 2 sont mises en application par le Liechtenstein à une date qui sera fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées à l’article 2, après consultation du comité mixte et après s’être assuré que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes.
Les membres du Conseil représentant respectivement le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces deux États membres participent.
Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres auxquels, conformément à leur traité d’adhésion, seule une partie des dispositions mentionnées à l’article 2 est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà applicables à l’égard de leurs États membres respectifs.
2. La mise en application des dispositions visées au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre la Suisse et le Liechtenstein, d’une part, et le Liechtenstein et, selon le cas, l’Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.
3. Le présent protocole ne s’applique que si les accords à conclure par le Liechtenstein et visés à l’article 13 de l’accord d’association sont également mis en application.
4. En outre, le présent protocole ne s’applique que si le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.
Article 11
1. Le présent protocole peut être dénoncé par le Liechtenstein ou par la Suisse, ou par décision du Conseil statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.
2. En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l’accord d’association, ou si l'accord d'association cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse, l’accord d’association et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et la Communauté européenne, d’une part, et le Liechtenstein, d’autre part. Dans ce cas, le Conseil décide, après consultation du Liechtenstein, des mesures à prendre. Ces mesures ne lient toutefois le Liechtenstein que s’il les accepte.
3. Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l’un des accords visés à l’article 13 de l’accord d’association qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l’article 10, paragraphe 4.
Article 12
Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.
V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.
Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.
V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.
V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération Suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarskou konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
За Княжество Лихтенщайн
Por el Principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
For Fyrstendømmet Liechtenstein
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
For the Principality of Liechtenstein
Pour la Principauté de Liechtenstein
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Liechtensteinu
Pelo Principado do Liechtenstein
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
(1) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, et JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, respectivement.
(4) Voir page 39 du présent Journal officiel.
(5) Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
ANNEXE
Annexe au protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
Le Liechtenstein appliquera le contenu des actes suivants, visés à l’article 2, paragraphe 2, à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l’article 10:
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Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1). |
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Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1); décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2005) 409 final]; décision de la Commission du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres [C(2006) 2909 final]. |
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Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 68 du 15.3.2005, p. 44). |
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Décision 2005/719/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 271 du 15.10.2005, p. 54). |
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Décision 2005/727/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 25). |
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Décision 2006/228/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 45). |
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Décision 2006/229/JAI du Conseil du 9 mars 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 81 du 18.3.2006, p. 46). |
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Décision 2006/631/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 18). |
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Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’Internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48). |
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Décision de la Commission du 15 décembre 2005 fixant les règles particulières pour la mise en œuvre de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’Internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires [C(2005) 5159 final]. |
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Règlement (CE) no 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3). |
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Décision 2005/451/JAI du Conseil du 13 juin 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 158 du 21.6.2005, p. 26). |
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Règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l’accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules au Système d’information Schengen (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18). |
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Recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23). |
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Décision 2005/687/CE e la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison immigration ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale (JO L 264 du 8.10.2005, p. 8). |
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Décision 2005/728/JAI du Conseil du 12 octobre 2005 fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 273 du 19.10.2005, p. 26). |
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Règlement (CE) no 2046/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux olympiques et/ou paralympiques d’hiver de 2006 à Turin (JO L 334 du 20.12.2005, p. 1). |
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Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). |
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Décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 modifiant l’annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l’annexe 14a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa (JO L 175 du 29.6.2006, p. 77). |
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Décision 2006/628/CE du Conseil du 24 juillet 2006 fixant la date d’application de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 256 du 20.9.2006, p. 15). |
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Décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d’information sur les visas (VIS) (JO L 267 du 27.9.2006, p. 41). |
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Rectificatif à la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 271 du 30.9.2006, p. 85). |
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Décision 2006/757/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1). |
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Décision 2006/758/CE de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel Sirene (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41). |
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Décision 2006/684/CE du Conseil du 5 octobre 2006 modifiant l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29). |
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Décision 2006/752/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant les sites pour le système d’information sur les visas pendant la phase de développement (JO L 305 du 4.11.2006, p. 13). |
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Recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l’intention des gardes-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières [C(2006) 5186 final]. |
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Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89, et rectificatif au JO L 75 du 15.3.2007, p. 26). |
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Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1). |
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Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4). |
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Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée au JO L 29 du 3.2.2007, p. 3). |
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Règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23; version rectifiée au JO L 29 du 3.2.2007, p. 10). |
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Règlement (CE) no 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2424/2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 3). |
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Décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant la décision 2001/886/JAI relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 411 du 30.12.2006, p. 78; version rectifiée au JO L 27 du 2.2.2007, p. 43). |
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Décision 2007/170/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (1er pilier) (JO L 79 du 20.3.2007, p. 20). |
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Décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II (3e pilier) (JO L 79 du 20.3.2007, p. 29). |
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Décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22). |
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Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63). |
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Décision 2007/472/CE du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS) (JO L 179 du 7.7.2007, p. 50). |
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Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30). |
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Décision 2007/519/CE du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen (JO L 192 du 24.7.2007, p. 26). |
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Décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013 (JO L 233 du 5.9.2007, p. 3). |
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Décision 2007/866/CE du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen (JO L 340 du 22.12.2007, p. 92). |