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Document 32011D0331

2011/331/UE: Décision de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses [notifiée sous le numéro C(2011) 3749] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 148 du 7.6.2011, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/331/oj

7.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses

[notifiée sous le numéro C(2011) 3749]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/331/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupes de produits.

(3)

La décision 2002/747/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour les ampoules électriques. Ces critères s’appliquent jusqu’au 31 août 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une révision pour tenir compte des progrès technologiques. À la lumière de cette révision, il convient de modifier la définition du produit et de changer le nom du groupe de produits. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant deux ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2002/747/CE.

(6)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les ampoules électriques sur la base des critères établis dans la décision 2002/747/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2002/747/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «sources lumineuses» comprend toutes les sources lumineuses de flux lumineux ≥ 60 et ≤ 12 000 lumens pour les applications générales d’éclairage directement ou indirectement reliées au secteur, équipées d’un culot classé EN 60061 et conçues pour émettre un rayonnement visible.

2.   Les sources lumineuses suivantes ne font pas partie du groupe de produits: lampes dirigées, lampes à décharge à haute intensité, lampes à verre coloré, lampes pour projecteurs, éclairage spécifique pour prises de vues, tubes solaires, systèmes alimentés par batterie ainsi que d’autres sources lumineuses qui ne sont pas destinées à des applications générales d’éclairage. Les sources lumineuses suivantes ne font pas partie du groupe de produits si elles ne sont pas directement alimentées par le secteur: lampes fluorescentes compactes à ballast intégré, lampes à incandescence, lampes à LED.

Article 2

Afin d’obtenir le label écologique de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, une source lumineuse doit appartenir au groupe de produits «sources lumineuses» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères établis pour le groupe de produits «sources lumineuses», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant deux ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «sources lumineuses» le numéro de code «008».

Article 5

La décision 2002/747/CE est abrogée.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 5, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2002/747/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 31 août 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/747/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

3.   Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient.

4.   Lorsqu’il est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2002/747/CE, le label écologique de l’Union européenne peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 44.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à favoriser une réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) par une diminution de la consommation d’énergie, à l’utilisation de ressources lors de la fabrication et du traitement/de l’élimination des sources lumineuses par une augmentation de leur durée de vie moyenne, ainsi qu’à l’utilisation de mercure par une réduction des émissions totales de mercure pendant la durée de vie des sources lumineuses.

Les critères encouragent également l’adoption de bonnes pratiques (exploitation optimale de l’environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux sources lumineuses dont la fabrication a une faible incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Efficacité énergétique, durée de vie, intensité lumineuse et teneur en mercure

2.

Marche-arrêt

3.

Indice de rendu des couleurs

4.

Constance des couleurs

5.

Substances et mélanges dangereux

6.

Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1)

7.

Éléments en matière plastique

8.

Emballage

9.

Instructions d’utilisation

10.

Responsabilité sociale

11.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces documents peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE

Critère 1 —   Efficacité énergétique, durée de vie, intensité lumineuse et teneur en mercure

Les sources lumineuses doivent répondre aux exigences suivantes:

 

Ampoules à culot unique

Ampoules à double culot

Efficacité énergétique

10 % supérieure à la valeur de lumen par watt, selon les critères de la classe A

10 % supérieure à la valeur de lumen par watt, selon les critères de la classe A

Durée de vie (heures)

15 000

20 000

Intensité lumineuse

80 % à la 9 000e heure

90 % à la 16 000e heure

Mercure (mg)

< 1,5

< 3,0

Remarque:

L’efficacité énergétique est définie à l’annexe IV de la directive 98/11/CE de la Commission (2).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que l’efficacité énergétique, la durée de vie et l’intensité lumineuse de la source lumineuse autre qu’une lampe à LED ont été déterminées au moyen des procédures d’essai définies dans la norme EN 50285.

En ce qui concerne l’efficacité, la durée de vie et l’intensité lumineuse des lampes à LED ainsi que la teneur en mercure des lampes fluorescentes, le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai réalisés à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes établies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne. Le compte rendu doit indiquer l’efficacité énergétique, la durée de vie, l’intensité lumineuse et la teneur en mercure de la source lumineuse. Si l’essai requis portant sur la durée de vie n’a pas été réalisé, la durée de vie figurant sur l’emballage sera acceptée en attendant les résultats de l’essai. Ceux-ci doivent cependant être fournis dans les douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du label écologique de l’Union européenne. En ce qui concerne l’essai portant sur la durée de vie, 75 % de l’échantillon d’essai doivent respecter les exigences.

Critère 2 —   Marche-arrêt

Le nombre de cycles marche-arrêt auquel la source lumineuse peut résister avant défaillance prématurée doit être supérieur à la durée de vie exprimée en heures pour les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les lampes à LED.

Pour les lampes censées résister à de fréquentes commutations, ce nombre doit être supérieur à 60 000 cycles marche-arrêt.

Évaluation et vérification: Pour les LFC, le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que le nombre de cycles marche-arrêt d’une LFC a été déterminé au moyen d’un essai marche-arrêt rapide (1 minute en position «marche» et 3 minutes en position «arrêt») et que la durée de vie a été déterminée conformément aux procédures d’essai définies dans la norme EN 50285.

Pour les lampes à LED, le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes établies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Le compte rendu doit indiquer le nombre de cycles marche-arrêt obtenus lorsque 50 % des LFC ou des lampes à LED soumises à l’essai remplissent les critères applicables à la durée de vie mentionnés dans leurs normes respectives.

Critère 3 —   Indice de rendu des couleurs

L’indice de rendu des couleurs (Ra) de la source lumineuse doit être supérieur à 85.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que l’indice de rendu des couleurs de la source lumineuse a été déterminé au moyen de la procédure d’essai figurant dans le document CIE 13.3. Le compte rendu doit indiquer l’indice de rendu des couleurs de la source lumineuse.

Critère 4 —   Constance des couleurs

La dispersion de la température de couleur proximale (Tc [K]) de la source lumineuse doit être comprise dans une ellipse de 3 unités MacAdam ou plus.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que la dispersion de la température de couleur proximale (Tc [K]) est comprise dans une ellipse de 3 unités MacAdam ou plus, réalisé à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes établies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Critère 5 —   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ou ses constituants ne peuvent contenir des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, ni des substances ou mélanges auxquels peut être attribuée ou avoir été attribuée l’une des mentions de danger ou phrases de risque suivantes.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (3)

Phrases de risque (4)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple qui cessent d’être biodisponibles ou connaissent une modification chimique) de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans les classes ou catégories de danger susmentionnées, et pour les substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne doivent pas dépasser les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques sont fixées, elles doivent prévaloir sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse/masse (w/w).

Les substances ou les utilisations de substances suivantes ne sont pas soumises à cette exigence:

Parties homogènes de moins de 5 g

Toutes les mentions de danger et les phrases de risques susmentionnées

Évaluation et vérification: Pour chaque partie de plus de 5 g, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telles que les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges.

Critère 6 —   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, n’est octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et incluses dans la liste figurant à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe dans des concentrations supérieures à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s’appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,1 %.

Évaluation et vérification: La liste des substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste des substances candidates établie conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée sur le site web suivant:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à la liste à la date de la demande.

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telles que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges.

Critère 7 —   Éléments en matière plastique

a)

Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, ils doivent respecter les exigences relatives aux substances dangereuses indiquées dans les critères 5 et 6.

En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DIN (di-isononyl phtalate), le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne doivent pas être ajoutés intentionnellement au produit.

b)

Les éléments en matière plastique ne doivent pas avoir une teneur en chlore supérieure à 50 % en poids.

Évaluation et vérification: Le fabricant doit signer et soumettre à l’organisme compétent en matière de délivrance du label un certificat de conformité avec ces exigences. Une déclaration de conformité signée par les fournisseurs de matières plastiques ainsi que les copies des fiches de données de sécurité concernant les matériaux et les substances doivent également être transmises à l’organisme compétent.

Critère 8 —   Emballage

Les stratifiés et les matières plastiques composites ne doivent pas être utilisés.

Lorsque des boîtes en carton sont utilisées, celles-ci doivent contenir 80 % de matériaux recyclés après consommation.

Lorsque des matières plastiques sont utilisées, elles doivent se composer d’au moins 50 % de matériaux recyclés après consommation.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère. Seul l’emballage primaire, défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (5), est soumis à ce critère.

Critère 9 —   Instructions d’utilisation

Le produit doit être vendu avec un mode d’emploi adéquat sur l’emballage ou sur une notice séparée accompagnant le produit, dans lequel figurent des conseils pour une utilisation respectueuse de l’environnement. Doivent notamment figurer sur l’emballage:

a)

pour les lampes munies de culots E27, E14, B22 ou B15, la taille et la forme de la source lumineuse par rapport à celles d’une lampe à incandescence classique;

b)

pour les sources lumineuses à double culot: des informations précisant que la performance environnementale de la source lumineuse est améliorée par l’utilisation d’un ballast électronique à haute fréquence;

c)

des instructions de nettoyage en cas de bris d’une source lumineuse fluorescente;

d)

le mode d’entretien approprié des lampes, tel que le nettoyage, pour maintenir le flux lumineux;

e)

la mention «Éteindre les lumières permet d’économiser de l’énergie et de l’argent».

Évaluation et vérification: Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences, et fournir une copie de l’emballage ou de la notice d’utilisation à l’organisme compétent qui examine la demande.

Critère 10 —   Responsabilité sociale

Les principes et droits fondamentaux relatifs aux conditions de travail doivent être respectés lors de la production de la source lumineuse porteuse du label écologique.

Le titulaire de la licence doit veiller à ce que la production de la source lumineuse respecte les conventions de l’OIT (6) en ce qui concerne le travail des enfants, le travail forcé, la santé et la sécurité, la discrimination, la discipline, les heures de travail, le salaire, la liberté d’association ainsi que la négociation collective.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit attester le respect de cette exigence et fournir les caractéristiques des contrats passés avec les autorités de contrôle, ainsi qu’un code de conduite concernant les conventions de l’OIT ou une certification SA8000.

Critère 11 —   Information figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

«—

Grande efficacité énergétique – permet de faire des économies

Longue durée de vie

Performance contrôlée»

Le label facultatif peut mentionner, le cas échéant, que la source lumineuse ne contient pas de mercure.

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les «Guidelines for use of the Ecolabel logo» à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un échantillon du label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

(3)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(5)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(6)  http://www.ilo.org/


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