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Document 32011D0330
2011/330/EU: Commission Decision of 6 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for notebook computers (notified under document C(2011) 3736) Text with EEA relevance
2011/330/UE: Décision de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs portables [notifiée sous le numéro C(2011) 3736] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/330/UE: Décision de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs portables [notifiée sous le numéro C(2011) 3736] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 148 du 7.6.2011, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2016; abrogé par 32016D1371 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32005D0343 | ||||
Modifies | 32008D0962 | abrogation partielle | |||
Implicit repeal | 32009D0888 | abrogation partielle | article 6 | 07/06/2011 | |
Modifies | 32011D0081 | abrogation partielle |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 32014D0336 | 06/06/2014 | 31/12/2015 | ||
Modified by | 32014D0336 | remplacement | article 3 | 06/06/2014 | |
Validity extended by | 32015D2056 | 31/12/2016 | |||
Modified by | 32015D2056 | remplacement | article 3 | ||
Repealed by | 32016D1371 |
7.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/5 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 juin 2011
établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs portables
[notifiée sous le numéro C(2011) 3736]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/330/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères écologiques de l’Union européenne spécifiques sont établis par catégorie de produits. |
(3) |
La décision 2001/687/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux ordinateurs portables, ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant. À la suite de la révision des critères établis dans cette décision, la décision 2005/343/CE de la Commission (3) a établi des critères révisés qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011. |
(4) |
Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. En outre, a été conclu en 2006 l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne (ci-après dénommé «l’accord»), approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil (4) modifiée par la décision 2010/C 186/1 du 12 août 2009 des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie VIII, de l’accord (ci-après dénommé «ENERGY STAR v5.0») (5), qui définit les critères relatifs à Energy Star. |
(5) |
Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision. |
(6) |
Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2005/343/CE. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les ordinateurs portables sur la base des critères établis dans la décision 2005/343/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/343/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision précitée, soit aux critères établis par la présente décision. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La catégorie de produits «ordinateurs portables» comprend des appareils qui présentent les caractéristiques suivantes:
a) |
effectuant des opérations logiques et traitant des données, conçus spécifiquement pour être portables et pour être utilisés pendant de longues périodes, avec ou sans connexion directe à une source d’alimentation en courant alternatif; |
b) |
utilisant un écran d’ordinateur intégré et capables de fonctionner avec une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. Si un ordinateur portable est livré avec une source d’alimentation externe, cette source est considérée comme faisant partie intégrante de l’ordinateur. |
2. Aux fins de la présente décision, les ordinateurs tablettes portables, qui peuvent utiliser des écrans tactiles avec ou à la place d’autres dispositifs d’entrée, sont considérés comme des ordinateurs portables.
3. Les cadres photos numériques ne sont pas considérés comme des ordinateurs portables aux fins de la présente décision.
Article 2
Afin de recevoir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un article doit appartenir à la catégorie de produits «ordinateurs portables» définie à l’article 1er de la présente décision et doit répondre aux critères écologiques établis à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant.
Article 3
Les critères définis pour la catégorie de produits «ordinateurs portables» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 4
À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «ordinateurs portables» le numéro de code «018».
Article 5
La décision 2005/343/CE est abrogée.
Article 6
1. Par dérogation à l’article 5, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits appartenant à la catégorie «ordinateurs portables» définie dans la décision 2005/343/CE, qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision, sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/343/CE.
2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits entrant dans la catégorie «ordinateurs portables» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2005/343/CE ou sur les critères établis par la présente décision.
Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.
3. Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/343/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 2011.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) JO L 242 du 12.9.2001, p. 11.
(3) JO L 115 du 4.5.2005, p. 35.
(4) JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.
(5) JO C 186 du 9.7.2010, p. 1.
ANNEXE
PRINCIPE
Finalité des critères
Les critères visent à favoriser une réduction des dommages ou des risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des sources énergétiques non renouvelables) grâce à une diminution de la consommation d’énergie, ainsi qu’une réduction des dommages environnementaux liés à l’utilisation des ressources naturelles et une réduction des dommages environnementaux liés à l’utilisation de substances dangereuses grâce à une moindre utilisation de ces substances.
CRITÈRES
Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:
1. |
Économies d’énergie |
2. |
Gestion de la consommation |
3. |
Mercure dans les lampes fluorescentes |
4. |
Substances et mélanges dangereux |
5. |
Substances énumérées conformément à l’article 59, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) |
6. |
Éléments en matière plastique |
7. |
Niveau sonore |
8. |
Teneur en matériaux recyclés |
9. |
Instructions d’utilisation |
10. |
Réparabilité |
11. |
Conception du produit en vue de son démontage |
12. |
Prolongement de la durée de vie |
13. |
Emballage |
14. |
Informations figurant sur le label écologique |
Exigences d’évaluation et de vérification:
les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc., suivant le cas.
Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente. Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
PRINCIPE
Critère 1 — économies d’énergie
Économies d’énergie pour les ordinateurs portables
Les performances en matière d’efficacité énergétique des ordinateurs portables doivent dépasser les exigences relatives à l’efficacité énergétique de la catégorie appropriée, définies dans l’accord modifié par la décision ENERGY STAR v5.0, d’au moins:
— |
25 % pour la catégorie A, |
— |
25 % pour la catégorie B, et |
— |
15 % pour la catégorie C. |
Les adaptations de capacité autorisées dans le cadre de l’accord, modifié par ENERGY STAR v5.0, peuvent être appliquées au même niveau, sauf dans le cadre des processeurs graphiques distincts (GPU) pour lesquels aucune autorisation supplémentaire ne sera accordée.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.
Critère 2 — gestion de la consommation
Les ordinateurs portables doivent respecter les exigences en matière de gestion de la consommation (2) présentées ci-après:
a) exigences en matière de gestion de la consommation:
les ordinateurs portables doivent être expédiés avec le système de gestion de la consommation activé au moment de la livraison aux consommateurs. Les paramètres de gestion de la consommation sont les suivants:
i) |
mise en veille de l’écran au bout de 10 minutes (mode «veille» de l’affichage); |
ii) |
mise en veille de l’ordinateur au bout de 30 minutes (niveau de système S3, mode «suspend to RAM»); |
b) exigences de réseau pour la gestion de la consommation:
i) |
les ordinateurs portables dotés d’une fonction Ethernet doivent être en mesure d’activer ou de désactiver le mécanisme de réveil par le réseau local en mode «veille»; |
c) exigences de réseau pour la gestion de la consommation (s’appliquent exclusivement aux ordinateurs portables livrés par des grossistes):
i) |
Les ordinateurs dotés d’une fonction Ethernet doivent répondre à l’une des exigences suivantes:
|
ii) |
les ordinateurs dotés d’une fonction Ethernet doivent pouvoir, à partir du mode «veille», être réactivés à distance (par le réseau) ou par un événement programmé (par une horloge temps réel, par exemple). Les fabricants veillent, lorsque la configuration est de leur ressort (c’est-à-dire lorsqu’elle est matérielle et non logicielle), à permettre une gestion de ces éléments de configuration qui soit centralisée et conforme aux souhaits du client, au moyen d’outils fournis par le fabricant. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’autorité compétente une déclaration certifiant que l’ordinateur a été livré avec les paramètres de gestion de la consommation susmentionnés ou des paramètres encore plus performants.
Critère 3 — mercure dans les lampes fluorescentes
Le mercure ou ses composés ne doivent pas être intentionnellement ajoutés au rétroéclairage de l’ordinateur portable.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le rétroéclairage de l’ordinateur portable ne contient pas plus de 0,1 mg de mercure ou de ses composés par lampe. Le demandeur fournit également une brève description du système d’éclairage utilisé.
Critère 4 — substances et mélanges dangereux
Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ou une partie de celui-ci ne doivent pas contenir des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 ni des substances ou mélanges répondant aux critères de classement dans les classes ou catégories de risque suivantes en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3).
Liste de mentions de danger et phrases de risque:
Mention de danger (4) |
Phrase de risque (5) |
H300 Mortel en cas d’ingestion |
R28 |
H301 Toxique en cas d’ingestion |
R25 |
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
R65 |
H310 Mortel par contact cutané |
R27 |
H311 Toxique par contact cutané |
R24 |
H330 Mortel par inhalation |
R23/26 |
H331 Toxique par inhalation |
R23 |
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
R46 |
H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques |
R68 |
H350 Peut provoquer le cancer |
R45 |
H350i Peut causer un cancer par inhalation |
R49 |
H351 Susceptible de causer un cancer |
R40 |
H360F Peut nuire à la fertilité |
R60 |
H360D Peut nuire au fœtus |
R61 |
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
R60/61/60-61 |
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
R60/63 |
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
R61/62 |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
R62 |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
R63 |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
R62-63 |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
R64 |
H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes |
R39/23/24/25/26/27/28 |
H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes |
R68/20/21/22 |
H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes |
R48/25/24/23 |
H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes |
R48/20/21/22 |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
R50 |
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R50-53 |
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R51-53 |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R52-53 |
H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques |
R53 |
EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone |
R59 |
EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques |
R29 |
EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique |
R31 |
EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique |
R32 |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
R39-41 |
Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.
Les limites de concentration pour les substances ou les mélanges remplissant les critères de classement dans les classes ou catégories de risque énumérées dans le tableau ci-dessus, et pour les substances répondant aux critères de l’article 57, points a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques sont fixées, elles doivent prévaloir sur les limites génériques.
Les limites de concentration pour les substances remplissant les critères de l’article 57, points d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse par masse.
Les substances/utilisations de substances suivantes ne sont pas soumises à cette exigence:
Parties homogènes de moins de 10 g |
Toutes les mentions de danger et les phrases de risque susmentionnées |
Nickel dans l’acier inoxydable |
|
Évaluation et vérification: pour chaque partie de plus de 10 g, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telles que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges.
Critère 5 — substances énumérées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006
Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, ne peut être accordée pour les substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et incluses sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, présentes dans les mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe dans des concentrations supérieures à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s’appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,1 %.
Évaluation et vérification: la liste des substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant sur la liste des substances candidates conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante:
(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).
Il doit être fait référence à la liste à la date de la demande.
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telle que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges.
Critère 6 — éléments en matière plastique
a) |
Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, ils doivent respecter les exigences relatives aux substances dangereuses indiquées dans les critères 4 et 5. En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne doivent pas être ajoutés intentionnellement au produit. |
b) |
Les éléments en matière plastique ne doivent pas avoir une teneur en chlore supérieure à 50 % en poids. |
c) |
Seuls peuvent être utilisés les produits biocides dont les substances actives figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et dont l’usage est autorisé pour les ordinateurs. |
Évaluation et vérification: le fabricant doit signer et soumettre à l’organisme compétent en matière de délivrance du label un certificat de conformité avec ces exigences. Une déclaration de conformité signée par les fournisseurs de matières plastiques et de biocides ainsi que les copies des fiches de données de sécurité concernant les matériaux et les substances devra également être transmise à l’organisme compétent. Tous les biocides utilisés doivent être clairement indiqués.
Critère 7 — niveau sonore
Conformément au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296, le «niveau sonore pondéré A déclaré» (re 1 pW) de l’unité centrale de l’ordinateur portable ne doit pas dépasser:
1) |
32 dB(A) en mode inactif; |
2) |
36 dB(A) lors de l’accès à un disque dur. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’autorité compétente un rapport certifiant que les niveaux d’émission sonore ont été mesurés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Le rapport doit indiquer les niveaux d’émission sonore mesurés en mode d’attente et lors de l’accès à un lecteur de disque; ces niveaux doivent être déclarés conformes au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296.
Critère 8 — teneur en matériaux recyclés
L’enveloppe externe en plastique de l’unité centrale, de l’écran et du clavier doit avoir une teneur minimale en matériaux recyclés «postconsommateurs» d’au moins 10 % en masse.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration indiquant le pourcentage de matériaux recyclés «postconsommateurs».
Critère 9 — instructions d’utilisation
L’ordinateur portable doit être vendu avec un mode d’emploi adéquat dans lequel figurent des conseils pour une utilisation respectueuse de l’environnement. Ces informations sont placées en évidence, en un seul endroit du mode d’emploi, ainsi que sur le site internet du fabricant. Elles concernent notamment:
a) |
la consommation d’énergie: la valeur TEC conformément à ENERGY STAR v.5.0 ainsi que la puissance maximale pour chaque mode. En outre, des instructions doivent être fournies sur l’utilisation du mode à économie d’énergie des appareils; |
b) |
des informations signalant que l’efficacité énergétique réduit la consommation d’énergie et permet donc d’économiser sur les factures d’électricité et que la consommation d’énergie d’un ordinateur portable est réduite à zéro si on le débranche; |
c) |
les indications suivantes sur la manière de réduire la consommation d’énergie lorsque l’ordinateur portable n’est pas utilisé:
|
d) |
des informations doivent être incluses dans les instructions d’utilisation ou sur le site internet du fabricant pour indiquer à l’utilisateur où trouver les personnes qualifiées pour réparer et assurer la maintenance de l’ordinateur portable, y compris, le cas échéant, les coordonnées de ces personnes; |
e) |
des instructions sur la mise au rebut pour l’élimination adéquate des ordinateurs portables en fin de vie dans les déchetteries ou par des systèmes de reprise par les détaillants, selon les cas, qui soient conformes à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (7); |
f) |
la mention que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d’un bref rappel de la signification de ce label et de l’indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet (http://www.ecolabel.eu); |
g) |
tout manuel d’instructions/de réparation doit contenir des matériaux recyclés et ne doit pas être imprimé sur du papier blanchi au chlore. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir une copie du manuel d’utilisation à l’organisme compétent. Ces instructions d’utilisation doivent être préchargées sur l’ordinateur à l’intention de l’utilisateur et mises à disposition sur le site du fabricant.
Critère 10 — réparabilité
Le demandeur fournit des instructions claires à l’utilisateur final sous forme d’un manuel (sur papier ou sur disquette) afin de permettre l’exécution des réparations de base. Le demandeur doit veiller à ce que des pièces de rechange soient disponibles pendant au moins cinq ans à compter de l’arrêt de la production de l’ordinateur portable concerné.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.
Critère 11 — conception du produit en vue de son démontage
Le fabricant doit démontrer que l’ordinateur portable peut être facilement démonté par des professionnels qualifiés utilisant les outils généralement mis à leur disposition, à des fins de réparation et de remplacement des parties usées, de mise à niveau des parties anciennes ou obsolètes et de séparation des parties et des matériaux, et, à terme, à des fins de recyclage ou de réutilisation.
Pour faciliter le démontage:
a) |
les éléments fixes de l’ordinateur portable doivent permettre son démontage, par exemple au moyen de vis ou de clips de fixation, notamment pour les parties contenant des substances dangereuses; |
b) |
les circuits imprimés et/ou autres composants contenant des métaux précieux doivent pouvoir être facilement retirés par des méthodes de séparation manuelle, à la fois du produit dans son ensemble et de composants spécifiques (tels que les lecteurs) contenant ces circuits, afin d’augmenter la récupération de matériel à haute valeur; |
c) |
tous les matériaux en plastique des enveloppes/boîtiers sont dépourvus d’un revêtement de surface incompatible avec le recyclage ou la réutilisation; |
d) |
les pièces en matière plastique doivent être fabriquées à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles en vue du recyclage, et elles doivent porter le marquage ISO11469 pertinent lorsque leur masse dépasse 25 g; |
e) |
les inclusions métalliques non séparables ne doivent pas être utilisées; |
f) |
les informations sur la nature et la quantité de substances dangereuses dans l’ordinateur portable sont rassemblées conformément à la directive 2006/121/CE du Conseil (8) et au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). |
Évaluation et vérification: un rapport d’évaluation donnant des détails sur le démontage de l’ordinateur portable est soumis en même temps que la demande. Il comprend un schéma éclaté de l’ordinateur portable indiquant les principaux composants et identifiant toute substance dangereuse présente dans les composants. Il peut être réalisé sous forme écrite ou audiovisuelle. Les informations concernant les substances dangereuses doivent être fournies à l’organisme compétent sous forme de liste des matériaux indiquant le type de matériau, la quantité utilisée et l’endroit où il est utilisé.
Critère 12 — prolongement de la durée de vie
Les ordinateurs portables doivent être équipés de dispositifs permettant:
i) |
des échanges et des mises à niveau de la mémoire; |
ii) |
une capacité d’extension: présence d’au moins trois interfaces USB ainsi que d’une connexion à un moniteur externe. |
L’ordinateur doit également être conçu de façon à ce que ses principaux composants (y compris les lecteurs de mémoire, UC et carte) puissent être rapidement échangés et/ou mis à niveau par l’utilisateur final, en utilisant notamment des boîtiers à clips, à glissières ou de type cartouche pour les composants.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.
Critère 13 — emballage
Lorsque des boîtes en carton sont utilisées, celles-ci doivent être composées d’au moins 80 % de matériaux recyclés. Lorsque des sacs en plastique sont utilisés pour l’emballage final, ces sacs doivent se composer d’au moins 75 % de matériaux recyclés, ou être biodégradables ou compostables, selon les définitions figurant dans la norme EN 13432 ou une norme équivalente.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, accompagné d’une déclaration de conformité à ce critère. Seul l’emballage primaire, défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (9), est soumis à ce critère.
Critère 14 — informations figurant sur le label écologique
Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:
«— |
Grande efficacité énergétique |
— |
Conception facilitant la réparation et le recyclage |
— |
Rétroéclairage sans mercure.» |
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence et fournir à l’organisme compétent une copie du label écologique tel qu’il figurera sur l’emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe.
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Comme définies dans ENERGY STAR v5.0, sauf pour l’exigence relative au mode «veille» de l’affichage.
(3) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(4) Conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
(5) Conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).
(6) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(7) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.