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Document 32010R1105

Règlement d’exécution (UE) n ° 1105/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la République de Corée et de Taïwan

JO L 315 du 1.12.2010, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/1105/oj

1.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1105/2010 DU CONSEIL

du 29 novembre 2010

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la République de Corée et de Taïwan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition soumise par la Commission européenne (ci-après «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 478/2010 (2) (ci-après «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC»). Aucune mesure provisoire n’a été instituée sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République de Corée (ci-après «Corée») et de Taïwan.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 27 juillet 2009 par le CIRFS — Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs de fils de polyesters à haute ténacité représentant une majorité, en l’occurrence plus de 60 %, de la production totale de fils de polyesters à haute ténacité de l’Union.

(3)

Ainsi qu’il a été établi au considérant 15 du règlement provisoire, l’enquête sur le dumping et le préjudice a couvert la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (ci-après «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après «période considérée»).

1.2.   Procédure ultérieure

(4)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «information provisoire»), plusieurs parties intéressées ont transmis leurs conclusions écrites pour faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires. Les parties qui en ont fait la demande ont eu l’occasion d’être entendues. La Commission a continué à recueillir et vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires à ses conclusions définitives. Les observations orales et écrites communiquées par les parties intéressées ont été prises en considération et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(5)

En ce qui concerne les aspects des intérêts de l’Union, des visites de vérification supplémentaires ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

Utilisateurs au sein de l’Union

Continental AG,

Oppermann Automotive Webbing GmbH,

Katradis Marine Ropes Industry SA,

Mehler Texnologies GmbH,

E. Oppermann GmbH,

Oppermann Industrial Webbing s.r.o.,

Contitech Transportbandsysteme GmbH.

(6)

Une des parties intéressées a sollicité une audition et l’intervention du conseiller-auditeur. Cette requête a été déposée après communication de l’information provisoire. L’audition en présence du conseiller-auditeur a été accordée.

(7)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «information définitive»). Les parties se sont également vu accorder un délai pour formuler leurs observations à la suite de cette information.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8)

Le produit concerné est le fil de polyesters à haute ténacité (autre que le fil à coudre), non conditionné pour la vente au détail, comprenant le monofilament de moins de 67 décitex originaire de la RPC, de Corée et de Taïwan (ci-après «produit concerné») relevant actuellement du code NC 5402 20 00.

(9)

À la suite de l’information provisoire, une partie a déclaré que la Commission n’avait pas tenu compte des différences entre le fil utilisé pour la production des pneumatiques, le fil dit «à haut module et à faible rétrécissement» (ci-après «HMLS», High Modulus Low Shrinkage), et les autres types de fil, étant donné qu’il requiert des tests techniques longs et coûteux avant d’obtenir les agréments conformes aux spécifications HMLS imposées par les acheteurs. De plus, cette partie a déclaré qu’il était difficile de savoir quels facteurs entraient dans la détermination provisoire de l’existence d’un produit unique. Une autre partie a affirmé que le HMLS et d’autres types de fil ont des structures de coût différentes.

(10)

En réponse à ces arguments, il faut tout d’abord noter que le produit concerné est utilisé dans toutes sortes d’applications, telles que le renforcement des pneumatiques, les tissus larges, les ceintures de sécurité, les coussins autogonflants, les cordes, les filets et un certain nombre d’applications industrielles. Il existe ainsi un grand nombre d’applications différentes et, par conséquent, un grand nombre de spécifications et de types différents.

(11)

Pour établir que le HMLS et les autres types de fil constituent un seul et unique produit, les principaux critères de l’examen ont porté sur leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base. En effet, comme le stipule le considérant 19 du règlement provisoire, l’enquête a démontré que, bien que le fil HMLS possède certaines caractéristiques propres, comparé à d’autres types de fil (par exemple le module, le rétrécissement, la résistance à la traction et la résistance à la fatigue), on considère que les différents types du produit concerné possèdent tous les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Par conséquent, ils sont considérés comme un seul et même produit.

(12)

En ce qui concerne les différences invoquées à l’égard de la structure des coûts, il convient de noter que cela ne constitue pas en soi un critère décisif pour déterminer si le HMLS constitue un produit distinct des autres types de fils de polyesters à haute ténacité. Les différences de coûts, prix et procédés de production ne justifient pas en soi qu’un type de produit donné tel que le HMLS soit considéré comme un produit différent dans la mesure où il partage avec les autres types de produit les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles.

(13)

L’exclusion du HMLS du champ d’investigation n’a donc pas semblé justifiée, et, par conséquent, les arguments présentés en ce sens ont dû être rejetés.

(14)

En l’absence de toute autre observation relative au produit concerné et au produit similaire, les considérants 16 à 20 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   DUMPING

3.1.   Taïwan

3.1.1.   Valeur normale

(15)

Un producteur-exportateur de Taïwan a apporté la preuve de la variation du prix des matières premières principales, l’acide téréphtalique purifié (ATP) et le mono-éthylène glycol (MEG), qu’il avait achetés pour produire les fils de polyesters à haute ténacité au cours de la PE. Il est notamment apparu que les prix d’achat avaient fortement baissé au quatrième trimestre de 2008. De ce fait, il a demandé que l’établissement de ses valeurs normales tienne compte de cette variation pour garantir une juste comparaison des prix à l’exportation.

(16)

Les conclusions du considérant 18 sont le résultat d’une analyse très détaillée des informations transmises par l’exportateur, lesquelles ont été contrôlées au cours de la visite de vérification. Il a donc été considéré justifié, dans le cas présent, d’établir des valeurs normales pour certaines périodes de la PE qui tiennent compte de la variation du prix des matières premières.

(17)

Aucune autre observation n’a été formulée au sujet de la méthode décrite aux considérants 86 et 87 du règlement provisoire. La méthode utilisée pour établir la valeur normale pour les producteurs-exportateurs taïwanais peut être confirmée.

3.1.2.   Prix à l’exportation

(18)

L’enquête a révélé que le producteur taïwanais mentionné au considérant 15 avait vendu sur le marché de l’Union des volumes plus importants du produit concerné au cours de la première moitié de la PE, lorsque les prix des matières premières étaient plus bas. Cette constatation devrait également être examinée à la lumière du considérant 16.

(19)

En l’absence de toute autre observation relative au prix à l’exportation, le considérant 88 du règlement provisoire est confirmé.

3.1.3.   Comparaison

(20)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été établis ainsi qu’il a été précédemment indiqué. La valeur normale ainsi établie pour ledit producteur et son prix à l’exportation ont été comparés sur des périodes aussi proches que possible afin de prendre en compte les différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(21)

Aucune autre observation concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation des producteurs-exportateurs taïwanais n’a été transmise. Le contenu du considérant 89 du règlement provisoire peut donc être confirmé.

3.1.4.   Marges de dumping

(22)

Il est rappelé que le considérant 92 du règlement provisoire indiquait en conclusion que la marge de dumping applicable à Taïwan à l’échelle nationale était de minimis. La marge de dumping définitive établie pour le producteur taïwanais mentionné dans le considérant 15 est désormais inférieure au seuil de minimis. Il est donc confirmé que la marge de dumping définitive applicable à Taïwan à l’échelle nationale est de minimis.

3.2.   La RPC

3.2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(23)

Il est rappelé que onze producteurs-exportateurs de la RPC se sont fait connaître. Ces sociétés représentaient 100 % des exportations totales du produit concerné vers le marché de l’Union au cours de la PE. Un échantillon de trois producteurs-exportateurs ou groupements de sociétés liées a été sélectionné sur la base des volumes à l’exportation les plus élevés, afin de déterminer le dumping de la RPC. Les trois producteurs-exportateurs échantillonnés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais un seul a été considéré comme le méritant.

(24)

À la suite de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les deux producteurs-exportateurs auxquels ce statut n’a pas été accordé ont transmis leurs commentaires, résumés ci-dessous.

(25)

Le premier producteur-exportateur a invoqué une clause restrictive dans ses activités commerciales, des problèmes de comptabilité et le paiement de certains actifs tels que des droits d’utilisation du sol.

(26)

Cet exportateur a admis l’existence d’une clause restrictive dans ses statuts. Il a déclaré, sans le démontrer, qu’une telle clause ne produisait plus de conséquences juridiques sur son activité. De même, concernant les problèmes de comptabilité, la société a admis qu’il y avait des divergences entre les documents comptables et les états financiers vérifiés, mais elle a assuré que ces écarts étaient mineurs et avaient été justifiés pendant l’enquête. Il convient de préciser que les problèmes de comptabilité de cette société ayant entraîné le refus de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne sont pas mineurs mais conséquents, notamment pour ce qui est de l’enregistrement de certains biens et les divergences constatées entre certains grands livres comptables et documents produits durant la visite sur place.

(27)

Le second producteur-exportateur a notamment formulé des observations concernant les conclusions relatives à l’apport en capital, une clause restrictive dans ses activités commerciales, et l’acquisition de droits d’utilisation du sol.

(28)

Concernant l’apport en capital, l’exportateur a réitéré les mêmes arguments que ceux émis au stade provisoire, à savoir que le capital avait été dûment versé. Il a prétendu que le savoir-faire technique était une catégorie de savoir particulier qui ne requérait pas de brevet ou enregistrement et que, par conséquent, l’apport en capital avait correctement été effectué, quoiqu’en nature. Concernant les autres problèmes, il a de nouveau allégué que la clause restrictive n’était pas une obligation pour la société et que les besoins en investissements relatifs à l’acquisition de terrains ne constituent pas des distorsions mais sont liés à la politique de développement du territoire menée par les autorités.

(29)

Néanmoins, ces objections avaient déjà été soulevées puis rejetées au stade provisoire. Même si les besoins en investissements sont liés à la politique de développement du territoire des autorités, ils ne sont pas jugés compatibles avec le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Aucune nouvelle preuve susceptible de modifier les conclusions provisoires apparaissant dans l’évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire n’a été fournie.

(30)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires établies dans les considérants 46 à 52 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.2.   Examen individuel

(31)

Tel que décrit au considérant 28 du règlement provisoire, deux producteurs-exportateurs qui ne faisaient pas partie de l’échantillon ont demandé qu’une marge individuelle de dumping soit établie au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Néanmoins, les demandes d’examen individuel n’ont pu être examinées qu’après institution des mesures provisoires.

(32)

Ces sociétés ont répondu au formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans les délais impartis. Après institution des mesures provisoires, la Commission a recueilli et vérifié les informations fournies dans le formulaire de demande et toutes autres informations jugées nécessaires dans les locaux des sociétés en question:

Oriental Industries Co., Ltd,

Hangzhou Huachun Chemical Fibers Co., Ltd.

(33)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont résumés ci-dessous:

1)

les décisions commerciales et les coûts sont arrêtés en fonction des conditions du marché et sans intervention notable de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent dans une large mesure les valeurs du marché;

2)

la société possède un seul jeu de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales (IAS) et utilisés à toutes fins;

3)

il n’y a pas de divergences significatives induites de l’ancien système d’économie planifiée;

4)

les lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(34)

Les deux sociétés avaient une clause restrictive concernant la répartition des ventes entre les marchés des exportations et le marché intérieur dans les documents d’enregistrement. Pour l’un des exportateurs, un certain nombre d’incohérences et de lacunes a été constaté dans le système comptable du candidat, dont il a été déduit que les comptes n’étaient pas clairs et n’étaient ni tenus ni contrôlés dans le respect des normes de comptabilité internationales. Pour terminer, certaines distorsions induites de l’ancien système d’économie planifiée ont été constatées, en particulier concernant l’acquisition des droits d’utilisation du sol de la société.

(35)

Se fondant sur ce qui précède, il a été conclu qu’aucune de ces deux sociétés n’avait apporté la preuve qu’elle remplissait l’ensemble des critères prévus à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait leur être accordé.

3.2.3.   Traitement individuel

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel.

(37)

Les deux producteurs-exportateurs ayant demandé un examen individuel ne remplissaient pas les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais avaient également sollicité le traitement individuel pour le cas où ils n’obtiendraient pas ce statut.

(38)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’obtention du traitement individuel sont exposés ci-dessous:

1)

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

2)

les prix et les quantités à l’exportation ainsi que les conditions et modalités de vente sont librement déterminés;

3)

la majorité des actions appartiennent à des particuliers. Les fonctionnaires d’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont minoritaires ou il doit être prouvé que la société est néanmoins suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

4)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché; et

5)

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre de contourner les mesures si les exportateurs individuels se voient attribuer des droits de douane différents.

(39)

Sur la base des informations disponibles, il a été établi que les deux producteurs-exportateurs de la RPC exclus de l’échantillon qui ont sollicité un examen individuel répondaient à tous les critères ci-dessus pour l’octroi d’un traitement individuel, comme indiqué dans l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

3.2.4.   Pays analogue

(40)

Comme indiqué aux considérants 57 à 62 du règlement provisoire, il a été estimé que les États-Unis d’Amérique n’étaient pas un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. C’est Taïwan qui a été choisie comme pays analogue approprié pour établir la valeur normale de la RPC conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(41)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, certaines parties ont suggéré d’utiliser plutôt la Corée comme pays analogue. Ils ont affirmé que la Corée était un pays plus approprié que Taïwan parce que les producteurs-exportateurs coréens utilisent également la technologie récente de production en une étape, ils présentent une importante comparabilité avec la RPC en matière de produits finis, le marché intérieur coréen est vaste et comparable à celui de la RPC et aucun dumping provenant de société coréenne n’a été constaté.

(42)

En ce qui concerne la sélection d’un pays analogue, les critères suivants ont été examinés: la comparabilité du volume de production des produits finis dans le pays à économie planifiée et dans le pays analogue potentiel, la représentativité des ventes intérieures (transactions) à des clients indépendants comparée aux exportations du produit concerné originaire du pays à économie planifiée, le degré de concurrence sur le marché intérieur du pays analogue, la comparabilité de l’accès aux matières premières et à l’énergie, la volonté des exportateurs du pays analogue potentiel à coopérer à l’enquête.

(43)

Une analyse complémentaire a été effectuée après l’institution des mesures provisoires sur la base de toutes les informations disponibles, afin d’analyser les critères pertinents. Cette analyse a démontré qu’il y avait effectivement des similitudes entre la Corée et Taïwan pour certains critères. Néanmoins, il est apparu qu’entre ces deux pays, Taïwan était le pays analogue le plus adapté.

(44)

L’analyse a démontré que la Corée et Taïwan avaient un haut niveau de comparabilité avec les producteurs de la RPC en termes de volume de produits finis manufacturés et qu’un volume important de produits vendus sur le marché intérieur de ces deux pays pouvait être comparé aux exportations originaires de la RPC. Ce critère a démontré un niveau de comparabilité des volumes légèrement supérieur pour la Corée, puisque son volume de production est supérieur à celui de Taïwan.

(45)

Néanmoins, l’importance de ce critère ne devrait pas être surestimée par rapport aux autres critères tels que la représentativité des ventes intérieures par rapport aux exportations, l’accès aux matières premières et le degré de concurrence dans le pays analogue.

(46)

Il a été constaté que la Corée et Taïwan affichaient toutes deux un nombre élevé de ventes intérieures représentatives pour lesquelles la valeur normale ne serait pas construite, par rapport aux exportations en provenance de la RPC. Néanmoins, les transactions effectuées par les exportateurs taïwanais se sont révélées être globalement plus représentatives que celles des exportateurs coréens. Si la Corée avait été choisie comme pays analogue, il aurait fallu construire une valeur normale pour un volume supérieur et davantage de types du produit concerné.

(47)

Concernant le degré de concurrence, une partie a déclaré qu’un producteur-exportateur taïwanais détenait une position dominante sur son marché intérieur et que cela fait obstacle à l’utilisation de Taïwan comme pays analogue.

(48)

Un grand nombre de producteurs peut être une indication de l’existence d’une concurrence dans le pays. Mais il faut aussi déterminer si les producteurs du pays analogue sont soumis ou pas à une concurrence permettant de réaliser des bénéfices suffisants, sans être excessifs.

(49)

Il a été constaté qu’il y avait quatre producteurs nationaux en Corée et que les importations de fils de polyesters à haute ténacité viennent compléter l’offre intérieure. En ce qui concerne Taïwan, il y a deux producteurs et le marché intérieur est également alimenté par des sources extérieures. Cependant, l’enquête a démontré que, malgré des coûts plus faibles en Corée, le niveau des prix sur le marché intérieur n’était pas inférieur à celui de Taïwan. Les bénéfices réalisés sur le marché coréen étaient en moyenne de 18 %, les producteurs de fils de polyesters à haute ténacité dégageant des bénéfices supérieurs à 20 % de leur chiffre d’affaires pour le produit concerné. C’est beaucoup plus qu’à Taïwan, où les bénéfices sont compris entre 5 % et 9 %.

(50)

Il a donc été considéré que le degré de concurrence est élevé à Taïwan et que les bénéfices n’y sont pas excessifs.

(51)

En ce qui concerne l’accès aux matières premières, la Corée est de loin un des plus grands producteurs et exportateurs de PTA au monde, après la Thaïlande. Cet avantage concurrentiel des producteurs coréens peut expliquer, dans une certaine mesure, pourquoi le prix des matières premières en Corée était, en moyenne, plus faible qu’à Taïwan et en RPC. L’enquête a révélé que la plupart des sociétés coréennes contrôlées étaient approvisionnées en matières premières par des sociétés associées ou étaient elles-mêmes capables de les produire. À l’opposé, à Taïwan, aucune des sociétés contrôlées ne produisait ses matières premières; elles étaient principalement approvisionnées par des sociétés, associées ou non, comme c’est le cas en RPC.

(52)

Les informations disponibles et le fait que les producteurs-exportateurs taïwanais disposent de producteurs associés de fils de polyesters à haute ténacité en RPC suggèrent que les mêmes sources d’approvisionnement en matières premières sont utilisées au sein des groupes afin de réaliser des économies d’échelle et d’obtenir de meilleurs prix. Il a donc été estimé que les conditions d’accès aux matières premières en RPC sont très similaires à celles qui existent à Taïwan.

(53)

Sur cette base, il est considéré que le choix de Taïwan n’est pas déraisonnable et est plus approprié dans le cas présent. Taïwan est donc confirmée en tant que pays analogue.

3.2.5.   Valeur normale

3.2.5.1.   Producteur-exportateur échantillonné auquel le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé

(54)

En l’absence d’observations au sujet des valeurs normales établies pour la société à laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé, les considérants 64 et 65 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.5.2.   Producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé

(55)

Tel que mentionné au considérant 15, un exportateur de Taïwan a démontré que le prix d’achat des principales matières premières qu’il utilisait pour la production de fils de polyesters à haute ténacité avait fluctué au cours de la PE et a demandé que cela soit pris en compte lors de l’établissement de la valeur normale. Cette demande a été jugée fondée et les valeurs normales établies pour Taïwan, en l’occurrence le pays analogue, ont été revues en conséquence.

3.2.6.   Prix à l’exportation

(56)

Comme indiqué au considérant 68 du règlement provisoire, toutes les ventes du produit concerné, réalisées par le producteur-exportateur échantillonné sur le marché de l’Union, ont été directement conclues auprès de clients indépendants dans l’Union. Par conséquent, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix réellement payés ou à payer. Les ventes à l’exportation des sociétés examinées individuellement ont également été directement faites à des clients indépendants et, par conséquent, la méthode décrite au considérant 68 du règlement provisoire a également été utilisée pour ces sociétés afin d’établir leurs prix à l’exportation.

(57)

En l’absence d’observations au sujet du prix à l’exportation, le considérant 68 du règlement provisoire est confirmé.

3.2.7.   Comparaison

(58)

Les valeurs normales révisées établies pour le pays analogue ont été comparées aux prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC. Comme indiqué au considérant 63, cela a entraîné la réduction des marges de dumping définitives des trois producteurs-exportateurs échantillonnés en RPC.

(59)

Il convient de noter que l’ajustement au titre de la fiscalité indirecte mentionné au considérant 69 du règlement provisoire représente la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les ventes nationales et celle due sur les opérations de ventes à l’exportation, en tenant compte du taux de remboursement de la TVA sur les ventes à l’exportation. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté la manière dont l’ajustement était calculé et ont déclaré qu’un régime de TVA applicable à des opérations de transformation et de vente spécifiques devrait être pris en compte lors de l’évaluation des montants de TVA non remboursés.

(60)

Concernant cette réclamation, il convient de noter que l’ajustement était basé sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, qui prévoit un ajustement à la valeur normale pour les charges et impôts indirects appliqués aux exportations – une catégorie incluant la TVA. Sur cette base, la réclamation a été rejetée.

(61)

En l’absence de toute autre observation concernant la comparaison, de nature à modifier les conclusions provisoires, le considérant 69 du règlement provisoire est confirmé.

3.2.8.   Marges de dumping

(62)

Les valeurs normales moyennes révisées établies pour Taïwan, le pays analogue, et la comparaison avec le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs chinois ont amené à diminuer les marges de dumping définitives.

(63)

Ces marges de dumping définitives pour les producteurs-exportateurs chinois sont les suivantes:

5,1 % pour Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd,

0 % pour Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd,

5,5 % pour Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd,

5,3 % pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon.

(64)

Pour les sociétés qui ont sollicité un examen individuel, les marges de dumping définitives sont les suivantes:

9,8 % pour Oriental Industries (Suzhou) Ltd,

0 % pour Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd.

3.3.   La République de Corée

3.3.1.   Valeur normale

(65)

En l’absence de toute autre observation concernant la valeur normale, telle qu’exposée aux considérants 75 à 76 du règlement provisoire, ces conclusions sont confirmées.

3.3.2.   Prix à l’exportation

(66)

En l’absence de toute observation concernant le prix à l’exportation, les considérants 77 et 78 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.3.   Comparaison

(67)

En l’absence de toute autre observation concernant la comparaison susceptible de modifier les conclusions provisoires, les considérants 79 à 81 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.4.   Marges de dumping

(68)

En l’absence de toute autre observation concernant les marges de dumping susceptibles de modifier les conclusions provisoires au sujet de la Corée, les considérants 82 à 85 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production de l’Union

(69)

En l’absence de toute autre observation concernant la production de l’Union, les considérants 94 à 96 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union

(70)

En l’absence de tout commentaire concernant la définition de l’industrie de l’Union, le considérant 97 du règlement provisoire est confirmé.

4.3.   Consommation de l’Union

(71)

Il est rappelé que la consommation de l’Union a été établie sur la base du total des importations, selon les données provenant d’Eurostat, et des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, y compris une estimation des ventes des producteurs silencieux, basée sur les données fournies dans la plainte.

Tableau 1

Consommation de l’Union

2005

2006

2007

2008

PE

Tonnes

221 277

233 969

265 826

241 258

205 912

Indice 2005 = 100

100

106

120

109

93

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

(72)

La consommation globale de l’Union a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 20 % entre 2005 et 2007, après quoi elle a baissé de 27 % entre 2007 et la PE. La baisse de la consommation en 2008 et durant la PE résultait d’une baisse de la demande, plus particulièrement au second semestre de 2008, du fait de la crise économique.

(73)

En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, les considérants 98 à 100 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.   Importations dans l'Union européenne en provenance de la RPC, de la République de Corée et de Taïwan

4.4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations

(74)

Il est rappelé que les importations en provenance de Corée et de Taïwan n’ont pas été cumulées avec les importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, car les importations coréennes et taïwanaises n’ont pas été réalisées à des prix faisant l’objet d’un dumping au cours de la PE, comme indiqué aux considérants 102 et 103 du règlement provisoire.

(75)

Il convient de noter qu’afin de déterminer si les importations des pays concernés devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative dans l’enquête en cours, les importations de chaque pays ont été examinées individuellement à la lumière des conditions indiquées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que la marge de dumping concernant les importations en provenance de Corée et de Taïwan était inférieure au seuil de minimis, il a été conclu que les importations de Corée et de Taïwan ne devraient pas être cumulées aux importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC. À la suite de cette conclusion, ces importations ont été analysées séparément aux considérants 147 à 152 du règlement provisoire conformément à l’article 3, paragraphe 7 du règlement de base.

4.4.2.   Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la PRC

(76)

Il y a lieu de rappeler qu’il a été provisoirement constaté que l’un des producteurs-exportateurs de la RPC ne pratiquait pas de dumping sur le marché de l’Union. En conséquence, ces exportations n’ont pas été incluses dans l’analyse de l’évolution des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. À la suite d'examens individuels effectués après l’institution des mesures provisoires, il a été constaté que des exportations réalisées par un producteur-exportateur de la RPC ne faisaient pas l’objet d’un dumping, ainsi qu’il est indiqué au considérant 64. En conséquence, ces exportations ont également été exclues de l’analyse de l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’Union et de leur impact sur l’industrie de l’Union. Par conséquent, les données concernant les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont été révisées.

Tableau 2

Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

2005

2006

2007

2008

PE

Importations (tonnes)

4 350

11 926

31 223

39 072

38 404

Indice

100

274

718

898

883

Part de marché

2,4 %

5,6 %

11,9 %

16,3 %

18,8 %

Prix moyen en EUR/tonne

2 783

1 705

1 524

1 574

1 532

Indice

100

61

55

57

55

Source: Eurostat, données de la plainte et réponses aux questionnaires.

(77)

À la suite de la révision des données concernant les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, il est apparu que leur volume a considérablement augmenté – de plus de huit fois au cours de la période considérée –, tandis qu’au même moment, les prix moyens à l’importation chutaient de 45 %.

4.4.3.   Sous-cotation des prix

(78)

En l’absence de toute observation concernant la sous-cotation des prix, la méthodologie appliquée pour établir une sous-cotation des prix et décrite aux considérants 110 et 111 du règlement provisoire est confirmée. Cependant, à la suite d'examens individuels accordés après l’institution des mesures provisoires, ainsi qu’il est indiqué au considérant 31, la comparaison des prix pour les types de produits similaires a été réévaluée. Cette réévaluation a confirmé que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC affichaient des prix inférieurs de 24,1 % à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la PE.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(79)

Il y a lieu de rappeler que, les importations provenant de Corée, de Taïwan et de deux sociétés chinoises s’étant avérées ne pas faire l’objet d’un dumping, elles ne devraient pas être cumulées avec les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Par conséquent, elles ont été exclues de l’analyse de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union et ont été évaluées séparément.

(80)

Comme indiqué au considérant 113 du règlement provisoire, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques afin d’apprécier la situation de cette industrie entre 2005 et la fin de la période d’enquête.

(81)

Il est rappelé que la situation de préjudice était claire au stade provisoire, la plupart des indicateurs de préjudice indiquant une tendance à la baisse pendant la période considérée: volume de production (– 36 %), volume des ventes (– 29 %), prix de vente (– 9 %) et parts de marché (– 23 %). De plus, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité (– 16,3 points de pourcentage) et les flux de liquidité (– 141 %) se sont également sérieusement détériorés tandis que les investissements diminuaient de façon significative (– 89 %).

(82)

En l’absence de toute observation concernant la production, la capacité de production et l’utilisation des capacités, le volume des ventes et les parts de marché, les prix, les stocks, l’emploi, les salaires et la productivité, et les indicateurs de performance financière de l’industrie de l’Union, les conclusions provisoires établies aux considérants 114 à 126 du règlement provisoire sont confirmées.

(83)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la situation économique de l’industrie de l’Union, la conclusion que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important, comme indiqué aux considérants 127 à 130 du règlement provisoire, est confirmée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Remarque préliminaire

(84)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(85)

Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont considérablement augmenté pendant la période considérée. À la suite de la révision des données concernant les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC décrites au considérant 76, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a augmenté plus de huit fois entre 2005 et la PE, ce qui représente une augmentation de leur part de marché d’environ 16 points de pourcentage. Au cours de cette même période, la consommation de l’Union a diminué de 7 %.

(86)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a été confrontée à un recul important de son volume de ventes (– 29 %) et a ainsi vu diminuer sa part de marché, qui est passée de 51,1 % à 39,2 %, ce qui représente une baisse de près de 12 points de pourcentage. Entre 2008 et la période d’enquête, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de deux points de pourcentage alors que celle des importations faisant l’objet d’un dumping a augmenté, et ce malgré la baisse de la demande sur le marché de l’Union.

(87)

En ce qui concerne les prix des importations faisant l’objet d’un dumping, à la suite de la révision des données indiquée au considérant 76, ils ont diminué de 45 % pendant la période considérée et étaient nettement inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. L’industrie de l’Union n’a donc pas pu augmenter ses prix de manière à compenser la hausse des prix des matières premières. En conséquence, la rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué, comme indiqué dans le considérant 81 du règlement provisoire, passant d’un bénéfice de 3 % en 2005 à une perte de 13,3 % pendant la période d’enquête.

(88)

L’enquête a également montré que l’augmentation du volume des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a globalement plombé le marché en faisant baisser les prix. La pression continue exercée sur le marché de l’Union n’a pas permis à l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente à la hausse du coût des matières premières, notamment en 2008, quand les prix des matières premières ont connu un pic. C’est ce qui a expliqué la diminution de la part de marché et de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(89)

Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout autre commentaire concernant l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping, nous pouvons confirmer que la poussée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a eu une incidence extrêmement négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

5.3.   Effets d’autres facteurs

5.3.1.   Importations ne faisant pas l’objet d’un dumping

(90)

Concernant les effets des importations ne faisant pas l’objet de dumping en provenance de la RPC, il est rappelé que deux producteurs-exportateurs n’ont pas pratiqué de dumping de fils polyesters à haute ténacité sur le marché de l’Union. S’il n’est pas exclu que ces importations aient pu contribuer dans une certaine mesure au préjudice de l’industrie de l’Union, on considère que, compte tenu du volume et en particulier des prix, qui étaient en moyenne plus élevés que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des importations n’ayant pas fait l’objet de dumping n’est pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.3.2.   Autres facteurs

(91)

Il est rappelé que d’autres facteurs ont également été examinés dans l’analyse de lien de causalité, notamment l’évolution de la demande sur le marché de l’Union, l’évolution des prix des matières premières, la production captive de l’industrie de l’Union, les résultats de l’industrie de l’Union à l’exportation, les importations en provenance d’autres pays, y compris de Corée et de Taïwan, et les résultats d’autres producteurs de l’Union.

(92)

Une partie a déclaré que l’analyse du lien de causalité n’avait pas été en mesure de prouver que le préjudice causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping n’était pas attribué aux importations chinoises. Elle a notamment avancé que des facteurs tels que l’évolution de la demande et l’augmentation des prix des matières premières avaient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union et n’étaient pas pris en compte dans l’analyse du lien de causalité.

(93)

Concernant l’évolution de la demande, il y a lieu de rappeler que dans un contexte de déclin de la consommation, les importations en provenance de RPC sont quand même parvenues à augmenter leur part de marché. Concernant l’augmentation des prix des matières premières, il est admis que les prix des matières premières ont augmenté au cours de la première moitié de la PE, comme indiqué au considérant 139 du règlement provisoire. Cependant les prix ont diminué au cours de la seconde moitié de la PE. Ces fluctuations des prix des matières premières ont affecté tous les opérateurs économiques. De plus, s’il n’y avait pas eu l’absence de pression sur les prix exercée par les importations à bas prix en provenance de la RPC, on aurait pu s’attendre à ce que l’industrie de l’Union soit à même d’adapter ses prix de vente, conformément à l’évolution du prix des matières premières. Par conséquent, les considérants 138 à 140 du règlement provisoire sont confirmés et cet argument est donc rejeté.

(94)

En l’absence de tout commentaire concernant la production captive ou les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les considérants 141 à 143 du règlement provisoire sont confirmés.

(95)

Certaines parties ont également argué que les producteurs de l’Union n’auraient pas pu augmenter leurs prix pour répercuter les variations de coût des matières premières, compte tenu des importations à bas prix en provenance de Corée et de Taïwan.

(96)

À cet égard, il convient en premier lieu de noter que les prix des importations en provenance de Corée et de Taïwan sont restés supérieurs à la moyenne des prix des importations en provenance de la RPC tout au long de la période considérée. En second lieu, le volume des importations a considérablement diminué entre 2007 et la fin de la PE. Il est donc considéré que le volume et les prix de ces importations n’ont pas pu être la cause principale du préjudice important subi par l’industrie de l’Union et ne peuvent donc pas rompre le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC. Cet argument a donc été rejeté.

(97)

En l’absence de tout commentaire concernant les importations en provenance de pays tiers, y compris la Corée et Taïwan, les considérants 144 à 152 du règlement provisoire sont confirmés.

(98)

En l’absence de tout commentaire concernant les autres producteurs de l’Union, les considérants 153 à 154 du règlement provisoire sont confirmés.

(99)

À la suite de l’information provisoire, une partie a allégué que la rentabilité inférieure de l’industrie de l’Union devrait être attribuée à la part élevée occupée par le processus de production dit «en deux étapes» dans la capacité de production de l’industrie de l’Union et aux retards présumés de l’industrie de l’Union pour mettre en œuvre le processus de production moderne dit «en une étape».

(100)

Il convient de noter que la gamme des types de produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs de la RPC et celle de l’industrie de l’Union se recoupent largement. L’industrie de l’Union utilise le processus de production en deux étapes, étant donné qu’il permet de produire des types de produits spécifiques normalement vendus à un prix plus élevé sur le marché. Comme indiqué aux considérants 85 à 89, la présence d’importations à bas prix de fils de polyesters à haute ténacité faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a affecté l’ensemble du marché de l’Union en exerçant notamment une pression à la baisse sur les prix.

(101)

Il est donc considéré que l’existence de deux processus de production différents ne peut, en soi, avoir eu une incidence importante sur les marges de bénéfices, compte tenu notamment de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. De plus, aucune preuve motivée soutenant l’argument selon lequel l’industrie de l’Union subissait un préjudice important du fait de l’absence de technologies plus récentes n’a été transmise. Cet argument a donc été rejeté.

(102)

À la lumière de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, il convient de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, et les considérants 155 à 158 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Remarque préliminaire

(103)

L’analyse de l’intérêt de l’Union a été adaptée de manière à prendre en compte les révisions des marges de dumping à la suite de commentaires formulés sur les informations provisoires et d'examens individuels réalisés après l’institution de mesures provisoires. En conséquence, compte tenu du degré de coopération élevé, la majorité des importations en provenance de la RPC serait soumise à un niveau de droits avoisinant 5 %, comme indiqué au considérant 63.

6.2.   Industrie de l’Union

(104)

Il est rappelé que l’industrie de l’Union se compose de quatre producteurs établis dans différents États membres, employant directement plus de 1 300 personnes dans des activités liées au fils de polyesters à haute ténacité. Tous les indicateurs de préjudice, notamment ceux liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée. L’emploi a également subi une baisse importante – de 23 % –, soit une baisse d’environ 400 équivalents plein-temps au cours de la période considérée.

(105)

À la suite de l’institution de mesures provisoires, l’industrie de l’Union a indiqué que les usines qui avaient arrêté leur production du fait des importations ayant fait l’objet d’un dumping avaient récemment rouvert. Cela montre que les mesures provisoires ont déjà eu un impact positif sur l’industrie de l’Union.

(106)

L’institution de droits antidumping définitifs à l’encontre des importations en provenance de la RPC devrait continuer à produire un effet positif sur la situation économique de l’industrie de l’Union et lui permettre de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue.

(107)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à l’intérêt de l’industrie de l’Union, les considérants 160 à 163 du règlement provisoire sont confirmés.

6.3.   Importateurs

(108)

Certaines parties ont avancé que l’analyse de l’incidence des mesures sur les importateurs ne tenait pas compte des problèmes posés par la recherche rapide de nouveaux fournisseurs de fils polyesters à haute ténacité. À cet égard, il est entendu que les changements de source d’approvisionnement peuvent nécessiter un certain temps, selon l’application finale. Néanmoins, d’autres sources seront disponibles, dont les importations de Corée et de Taïwan, de même que les importations en provenance des deux producteurs-exportateurs chinois mentionnés aux considérants 63 et 64, qui ne seront pas soumis à des droits antidumping. En conséquence, cet argument a été rejeté, et la conclusion provisoire, établissant que les mesures prises n’auraient pas d’incidence négative majeure sur les importateurs, est confirmée.

(109)

En l’absence de tout autre commentaire, les considérants 164 et 165 du règlement provisoire sont confirmés.

6.4.   Utilisateurs

(110)

Les utilisateurs de fils de polyesters à haute ténacité se sont montrés vivement intéressés en l’espèce. Sur les 68 utilisateurs contactés, 33 ont coopéré à l’enquête. L’enquête a montré que 24 des 33 utilisateurs ayant coopéré achetaient des fils de polyesters à haute ténacité originaires de la RPC. 12 % de ces importations provenaient de sociétés ne pratiquant pas le dumping.

(111)

Au stade provisoire, l’analyse de l’incidence des mesures sur les utilisateurs a été effectuée en regroupant les utilisateurs en quatre secteurs industriels distincts (pneumatique, automobile, cordage et applications industrielles). Avant l’institution des mesures provisoires, quatre utilisateurs ont été contrôlés (deux dans le secteur du pneumatique, un dans le secteur de l’automobile et un dans le secteur des applications industrielles). À la suite de l’institution des mesures provisoires, une enquête complémentaire a été conduite afin de mesurer les effets des mesures sur chacun des secteurs. À cette fin, des visites de contrôle supplémentaires ont été effectuées dans les locaux de sept utilisateurs, comme indiqué au considérant 5. Sur un total de onze utilisateurs contrôlés, cinq étaient des petites et moyennes entreprises (PME). En se basant sur les données vérifiées, l’incidence estimée des mesures sur les marges de bénéfices des utilisateurs a été révisée, tenant également compte des niveaux de droits révisés et du fait qu’un producteur-exportateur chinois supplémentaire s’est avéré ne pas pratiquer le dumping.

(112)

En ce qui concerne les utilisateurs du secteur des pneumatiques, quatre fabricants de pneumatiques ont répondu au questionnaire, dont deux ont été contrôlés avant l’institution des mesures provisoires et un après. Selon les données disponibles pour ce secteur, la part des fils de polyesters à haute ténacité relative au coût de production est relativement limitée, représentant en moyenne moins de 1 %. Selon l’enquête, un seul des utilisateurs ayant coopéré importe le produit concerné de la RPC. Néanmoins, toutes ces importations provenaient d’une société chinoise ne pratiquant pas le dumping. Il convient donc de conclure que sur la base des données disponibles, le secteur des pneumatiques ne sera pas affecté par les mesures proposées.

(113)

Au sujet des utilisateurs du secteur automobile (produisant principalement des ceintures de sécurité et des coussins autogonflants), représentant 5 % de l’ensemble des importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la RPC pendant la PE, un total de six réponses au questionnaire a été recueilli. Deux sociétés ont été contrôlées, l’une avant et l’autre après l’institution des mesures provisoires. À la suite des visites de vérification, la part des fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la RPC utilisée dans le secteur automobile a été révisée à 15 %. Les visites de vérification ont montré que, globalement, les activités utilisant des fils de polyesters à haute ténacité représentaient plus de 30 % du total du chiffre d’affaires des sociétés ayant coopéré, au lieu des 4 % établis au stade provisoire. Le bénéfice moyen réalisé dans ce secteur sur les produits utilisant les fils de polyesters à haute ténacité est confirmé aux alentours de 3 %. Se basant sur ce qui précède, il convient de conclure que, si des mesures devaient être instituées, le secteur automobile n’est pas susceptible, dans l’ensemble, d’être sérieusement touché, étant donné qu’il resterait bénéficiaire et que par ailleurs la RPC n’est pas leur principale source d’approvisionnement.

(114)

En ce qui concerne le secteur du cordage, trois réponses au questionnaire ont été recueillies et une société a été contrôlée après l’institution des mesures provisoires. Toutes les entreprises de ce secteur ayant coopéré étaient des PME, représentant moins de 1 % de l’ensemble des importations en provenance de la RPC pendant la PE. Il est confirmé que la part de l’activité liée aux fils de polyesters à haute ténacité représente environ 18 % de l’ensemble de leurs activités. La marge de bénéfice moyenne atteint dans le secteur utilisant les fils de polyesters à haute ténacité avait provisoirement été établie à environ 8 %. Néanmoins, à la suite de la visite de vérification et des corrections apportées aux données après réception des réponses au questionnaire, la marge de bénéfice réalisée dans ce secteur a été revue à – 0,4 %. L’enquête a également montré que la majorité des importations (71 %) provenaient de la RPC pendant la PE, tandis que 22 % d’entre elles provenaient de Corée. Cependant, compte tenu du taux révisé appliqué aux droits, l’incidence sur les sociétés de ce secteur devrait être limitée si elles continuaient à s’approvisionner en fils de polyesters à haute ténacité auprès de la RPC. Il existe par ailleurs un certain nombre de sources alternatives d’approvisionnement.

(115)

Finalement, en ce qui concerne les utilisateurs du secteur des applications industrielles, un total de vingt réponses au questionnaire a été recueilli, en provenance d’utilisateurs représentant 21 % de l’ensemble des importations en provenance de la RPC. Cinq sociétés ont été contrôlées, une avant l’institution des mesures provisoires et quatre après l’institution des mesures provisoires. En se basant sur les informations disponibles dans ce secteur après les visites de vérification, la part des activités liées aux fils de polyesters à haute ténacité a été révisée, passant à 54 % de l’ensemble de l’activité. L’enquête a montré que ces utilisateurs achetaient principalement des fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la RPC (42 %) et de Corée (24 %), tandis que 29 % provenaient de fournisseurs de l’Union et de pays tiers. Les données collectées au cours des visites de vérification qui ont eu lieu après l’institution des mesures provisoires ont entraîné un ajustement de la marge moyenne des bénéfices réalisés dans ce secteur, qui se situe à 17 %. Néanmoins, les données collectées indiquent que la marge moyenne des bénéfices identifiés pour l’ensemble du secteur n’est pas représentative de la situation des PME, qui avaient en moyenne accusé une marge de bénéfice négative de l’ordre de – 1,9 % pendant la PE. Dans le pire des scénarios envisagés, si ces PME devaient se fournir auprès de producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures et ne pas changer leur source d’approvisionnement, leur rentabilité passerait de – 1,9 % à – 3,3 % avec l’institution de mesures définitives. Cette baisse serait due au fait qu’ils s’approvisionnent en fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la RPC dans une plus grande proportion que les grosses entreprises, qui resteraient très rentables. On s’attend néanmoins à ce que ces PME reportent une partie de leurs achats sur des fournisseurs qui ne sont pas soumis aux mesures instituées.

(116)

Certains utilisateurs ont prétendu que l’incidence négative des mesures antidumping sur leur rentabilité avait été sous-estimée dans l’analyse provisoire concernant l’intérêt de l’Union. Ils ont également allégué qu’ils pourraient difficilement répercuter la hausse de coûts sur leurs clients et émettaient des doutes quant aux solutions pour trouver des sources d’approvisionnement alternatives. Certaines parties ont également émis des doutes quant à la capacité des producteurs de l’Union à fournir les produits requis. Finalement, la question de la répercussion négative des mesures sur l’industrie située en aval, et en conséquence sur l’emploi dans l’Union, a été soulevée.

(117)

Concernant l’argument relatif à la rentabilité, l’analyse fondée sur les données révisées à la suite des visites de vérification conduites après l’institution des mesures provisoires a effectivement montré que les mesures auraient une incidence négative sur une partie des secteurs du cordage et des applications industrielles, si les utilisateurs continuaient à fournir auprès des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures, sans changer leur source d’approvisionnement. Cependant, cette incidence aura probablement une portée limitée en raison du niveau peu élevé des droits et de l’existence de sources d’approvisionnement alternatives.

(118)

Concernant l’argument selon lequel il serait impossible aux utilisateurs de répercuter la hausse des coûts sur leurs clients, l’enquête a montré que, dans certains secteurs, il peut en effet être difficile d’augmenter les prix. Cependant, il est rappelé que, en vertu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la majorité des importations en provenance de la RPC serait soumise à un droit d’environ 5 %, comme indiqué au considérant 103. Par conséquent, les utilisateurs pourraient répercuter au moins une partie de la hausse de coûts sur leurs clients, et dans tous les cas, même sans hausse de prix, l’incidence sur leur rentabilité devrait être plutôt limitée.

(119)

Concernant l’argument selon lequel l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de fournir les produits requis au cas où des mesures antidumping seraient instituées, l’enquête a montré que certaines irrégularités se sont occasionnellement produites lors d’approvisionnements passés de certains utilisateurs par des producteurs de l’Union. Cependant, l’enquête n’a détecté aucune preuve indiquant que ces irrégularités aient un caractère continu. Quant aux difficultés évoquées au sujet des changements de fournisseur, les visites de vérification ont effectivement montré qu’avant qu’un nouveau fil de polyesters à haute ténacité puisse être utilisé dans une production à grande échelle, il devait subir un certain nombre de tests destinés à vérifier, d’une part, la compatibilité de la nouvelle matière première avec les machines et, d’autre part, les normes de qualité requises des produits finis. La durée du déroulement des essais varie en fonction de l’application du produit fini. Il est donc admis qu’un changement de fournisseur pouvait représenter un processus long et coûteux pour certains utilisateurs, quoiqu’avec des variations selon le produit fabriqué. Les visites de vérification ont cependant montré que certaines sociétés cherchaient à mettre en place une stratégie de diversification de leurs fournisseurs afin d’éviter de dépendre entièrement d’une seule source.

(120)

Certaines parties ont également souligné la situation des PME, arguant que celles-ci rencontraient des difficultés d’approvisionnement en matières premières parce qu’elles n’atteignaient pas le niveau de commande minimal exigé par les producteurs. À cet égard, il convient de noter que les difficultés liées au niveau de commande minimal semblent être une tendance courante, que des mesures soient instituées ou non. Par conséquent, il convient de considérer que l’institution de droits n’affecterait pas en soi les modes de fonctionnement déjà établis parmi les opérateurs économiques. Ces arguments n’ont donc pas été considérés comme justifiés.

(121)

Pour terminer, certaines parties intéressées ont avancé que l’industrie de l’Union ne constituerait pas une source fiable en raison du caractère incomplet de sa gamme de produits, de la qualité inférieure de ces derniers et des prix plus élevés qui y sont pratiqués. À cet égard, il convient de noter que, même si les producteurs de l’Union n’étaient pas en mesure de fournir la gamme complète des produits requis, il existe des sources d’approvisionnement alternatives qui devraient permettre de compléter les gammes. De plus, le niveau relativement bas des droits ne devrait pas empêcher les utilisateurs de compléter leur gamme de produits en continuant de recourir aux importations en provenance de la RPC. Par ailleurs, les récentes réouvertures d’usines évoquées ci-dessus devraient contribuer à résoudre ce problème dans la mesure où cela permettrait d’allouer une capacité supérieure à la fabrication d’une gamme de produits plus importante. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(122)

Concernant la plainte sur les effets des mesures sur l’industrie en aval, et par conséquent sur l’emploi dans l’Union, il est considéré qu’au vu de ce qui précède l’impact devrait être négligeable.

6.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(123)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’institution de droits antidumping définitifs à l’encontre des importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(124)

En l’absence de tout commentaire motivé susceptible de modifier la conclusion concernant le niveau d’élimination du préjudice, les considérants 179 à 183 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Mesures définitives

(125)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible, qu’il s’agisse du dumping ou du préjudice, conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping constatées.

(126)

Étant donné que les marges de dumping établies pour la Corée et Taïwan étaient inférieures au niveau de minimis, aucun droit antidumping définitif ne doit être institué sur les importations provenant de ces pays.

(127)

Les droits antidumping proposés sont les suivants:

Société

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux de droit antidumping

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

57,1 %

5,1 %

5,1 %

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

N/A

0

0 %

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

57,6 %

5,5 %

5,5 %

Société ayant coopéré non incluse dans l’échantillon

57,3 %

5,3 %

5,3 %

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

N/A

0

0 %

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

53,2 %

9,8 %

9,8 %

Toutes autres sociétés de la RPC

57,6 %

9,8 %

9,8 %

(128)

Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. En conséquence, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(129)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels pour les sociétés (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera ensuite, au besoin, modifié à cet effet par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(130)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la recommandation d’une institution de droits antidumping définitifs a été envisagée. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations, à la suite de la présente information. Les commentaires soumis par les parties ont été dûment considérés, et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(131)

Afin d’assurer un traitement équitable de tous les nouveaux exportateurs et des sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon, mentionnées à l'annexe du présent règlement, une disposition devrait prévoir que le droit moyen pondéré imposé à ces dernières soit appliqué à tout nouvel exportateur qui serait sinon susceptible de bénéficier d’un nouvel examen, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que l’article 11, paragraphe 4, ne s’applique pas en cas de recours à un échantillonnage.

7.3.   Perception définitive des droits provisoires

(132)

Compte tenu de l’amplitude des marges de dumping constatée et à la lumière du niveau de préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, institués par le règlement provisoire, soient définitivement perçus dans la limite du montant des droits définitifs institués. Lorsque ceux-ci sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés à concurrence des droits provisoires seront perçus définitivement.

8.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(133)

Compte tenu des conclusions concernant les importations en provenance de Corée et de Taïwan, il convient de clore la procédure relative à ces deux pays,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non destinés à la vente au détail, incluant le monofilament de moins de 67 décitex, relevant actuellement du code NC 5402 20 00 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

5,5

A975

Sociétés énumérées en annexe

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Toute autre société

9,8

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République de Corée et de Taïwan est close.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire, conformément au règlement (UE) no 478/2010 sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non destinés à la vente au détail, incluant le monofilament de moins de 67 décitex, relevant actuellement du code NC 5402 20 00 et originaires de la République populaire de Chine, seront définitivement perçus au taux du droit définitif institué, conformément à l’article 1er. Les montants déposés dépassant les taux définitifs du taux de droit antidumping seront libérés.

Article 4

Pour tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apportant à la Commission la preuve suffisante:

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (1er juillet 2008 au 30 juin 2009),

qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur de la République populaire de Chine sujet aux mesures instituées par le présent règlement,

qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a conclu une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante vers l’Union,

le Conseil, agissant à la majorité simple, sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 5,3 %.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 135 du 2.6.2010, p. 3.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Bureau N105 04/090, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ NON INCLUS DANS L’ÉCHANTILLON

Code additionnel TARIC A977

Dénomination

Ville

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi


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