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Document 32010R0855

    Règlement d’exécution (UE) n ° 855/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1631/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire, entre autres, de la République populaire de Chine

    JO L 254 du 29.9.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/855/oj

    29.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 254/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 855/2010 DU CONSEIL

    du 27 septembre 2010

    modifiant le règlement (CE) no 1631/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire, entre autres, de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    En octobre 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1631/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), institué des mesures antidumping définitives sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (ci-après dénommé «TCCA») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Les taux de droit s’échelonnaient de 7,3 à 42,6 %.

    2.   Demande de réexamen

    (2)

    En 2009, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui ne portait que sur l’examen du dumping, a été déposée par un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Heze Huayi Chemical Co., Ltd (ci-après dénommée «Heze» ou «le requérant»). Le taux du droit antidumping définitif applicable au requérant est de 14,1 %.

    (3)

    Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances qui étaient à l’origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

    (4)

    La demande était notamment fondée sur l’affirmation selon laquelle le coût unitaire du TCCA pour le requérant avait considérablement baissé depuis l’enquête initiale, et ce pour les raisons suivantes:

    le requérant produit lui-même la principale matière première nécessaire à la fabrication du produit soumis à l’enquête, et

    le requérant a augmenté ses capacités de production.

    3.   Ouverture d’un réexamen

    (5)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, la Commission a ouvert, le 2 juillet 2009, une enquête (3) portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    4.   Produit concerné et produit similaire

    (6)

    Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a été décrit dans le règlement initial, à savoir l’acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20.

    (7)

    Le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois et le produit exporté vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    5.   Parties concernées

    (8)

    La Commission a officiellement informé le requérant, l’industrie de l’Union, ainsi que les représentants du gouvernement du pays exportateur, de l’ouverture du réexamen.

    (9)

    Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (10)

    Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé au requérant un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi qu’un questionnaire, et a reçu les réponses dans les délais fixés à cette fin. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination du dumping et a effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant.

    6.   Période d’enquête

    (11)

    L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «la période d’enquête»).

    B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (12)

    En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article précité pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils remplissaient les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c) dudit règlement, à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont brièvement résumés ci-après:

    les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

    les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards — IAS) et utilisés à toutes fins,

    il n’existe aucune distorsion importante induite par un ancien système d’économie planifiée,

    des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

    (13)

    L’enquête a permis de constater que le requérant satisfaisait aux cinq critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il est apparu qu’au cours de la période d’enquête, Heze avait arrêté ses décisions commerciales sans intervention de l’État et sans qu’il n’existe de distorsions induites par un système d’économie planifiée. Heze est soumis, sans aucune dérogation, aux lois chinoises sur la faillite et la propriété. La société dispose d’un jeu unique de documents comptables et d’un système comptable faisant l’objet d’un audit indépendant, et il a été constaté que ses pratiques étaient conformes aux principes comptables généraux acceptés au niveau international ainsi qu’aux normes IAS. Il est également apparu que les coûts et les prix reflétaient les valeurs du marché et que les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché.

    (14)

    Sur la base des faits et considérations exposés ci-dessus, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a pu être accordé au requérant.

    2.   Valeur normale

    (15)

    Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si le volume total des ventes intérieures du produit similaire effectuées par Heze était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total équivaut à 5 % au moins du volume total des ventes correspondantes à l’exportation vers l’Union. La Commission a établi que les ventes de TCCA effectuées par le requérant sur le marché intérieur ont atteint des volumes globalement représentatifs.

    (16)

    Ensuite, il a été procédé à l’identification des types du produit similaire, vendus par le requérant sur le marché intérieur, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

    (17)

    Il a été vérifié, pour chaque type vendu par Heze sur son marché intérieur et jugé directement comparable au type vendu à l’exportation vers l’Union, si les ventes intérieures atteignaient un volume représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total correspondait à au moins 5 % du volume total des ventes du type comparable à l’exportation vers l’Union.

    (18)

    Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur a été déterminée pour chaque type du produit concerné exporté durant la période d’enquête.

    (19)

    Lorsque le volume des ventes d’un type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type, et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif. Ce prix correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

    (20)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif, déterminé en calculant le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires du type de produit en question qui ont été effectuées au cours de la période d’enquête.

    (21)

    Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit particulier vendu par Heze n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet effet, la Commission a utilisé une valeur normale construite. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types de produit exportés un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’à la marge bénéficiaire ont été calculés sur la base de la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire réalisées par Heze au cours d’opérations commerciales normales.

    (22)

    Conformément à la méthodologie retenue dans l’enquête initiale, le coût de fabrication a été calculé pour deux types de produit. Compte tenu des informations fournies par le requérant, un coût de fabrication a été calculé pour le TCCA sous forme de granulés et de tablettes et un autre pour le TCCA sous forme de poudre.

    3.   Prix à l’exportation

    (23)

    Étant donné que le produit concerné a été exporté directement vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union.

    4.   Comparaison

    (24)

    La valeur normale moyenne et le prix à l’exportation moyen ont été comparés pour chaque type du produit concerné, au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. À cet effet, des ajustements au titre des différences relatives aux coûts du transport, au fret maritime, aux frais d’assurance, de manutention, aux coûts du crédit et aux frais bancaires ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés. En outre, il a été établi que la TVA était partiellement remboursée lorsque le produit concerné était vendu à l’exportation vers l’Union. La TVA à payer sur les ventes intérieures a donc été ajustée en conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base.

    (25)

    En ce qui concerne l’ajustement au titre des coûts d’emballage, le requérant a fait valoir des dépenses d’emballage tant pour les ventes sur le marché chinois que pour celles réalisées sur les marchés de l’Union. La vérification a mis en évidence que ces coûts étaient inclus de la même manière dans le coût de fabrication du produit, que ce dernier ait été destiné à la vente sur le marché intérieur ou à l’exportation. C’est la raison pour laquelle l’ajustement demandé n’a été accordé ni pour le marché intérieur ni pour le marché d’exportation.

    5.   Marge de dumping

    (26)

    Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping.

    (27)

    Il a été constaté que la marge de dumping de Heze, exprimée en pourcentage du prix net, franco frontière de l’Union, était de 3,2 %.

    C.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

    (28)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances constaté pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

    (29)

    Le requérant a pleinement coopéré au présent réexamen intermédiaire et les données collectées et vérifiées ont permis de déterminer une marge de dumping sur la base de ses prix individuels à l’exportation vers l’Union. Le résultat de ce calcul indique que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

    (30)

    Les éléments de preuve obtenus et vérifiés au cours de l’enquête ont fait apparaître une réduction du niveau de dumping qui s’explique par une réduction de la structure de coûts de la société. Les principaux facteurs à l’origine de la réduction de la structure des coûts du requérant sont la production en interne de la principale matière première et l’extension de ses capacités de production.

    (31)

    Il a également été constaté que, depuis l’enquête initiale, les prix à l’exportation pratiqués par Heze sur tous les marchés ont augmenté. En particulier, les prix à l’exportation vers l’Union sont similaires aux prix à l’exportation facturés par la société dans d’autres pays tiers. Les éléments de preuve recueillis sur place ont montré que la société comptait de nombreux clients dans l’Union auxquels elle applique des niveaux de prix similaires. La cohérence du comportement sur le marché dont fait preuve le requérant est le signe du caractère durable du changement de circonstances.

    (32)

    Compte tenu de ce qui précède, il est donc considéré que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui remettrait en cause les conclusions du présent réexamen. Il est dès lors conclu que les changements sont considérés comme durables et que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

    D.   MESURES ANTIDUMPING

    (33)

    À la lumière des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié de ramener à 3,2 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant de Heze,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1631/2005, la rubrique concernant Heze Huayi Chemical Co. Limited est remplacée par le texte suivant:

    «RPC

    Heze Huayi Chemical Co. Limited

    3,2 %

    A629»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    K. PEETERS


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 261 du 7.10.2005, p. 1.

    (3)  JO C 150 du 2.7.2009, p. 14 («l’avis d’ouverture»).


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