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Document 32010R0806

    Règlement d’exécution (UE) n ° 806/2010 du Conseil du 13 septembre 2010 modifiant les règlements (CE) n ° 1292/2007 et (CE) n ° 367/2006 en accordant une exemption des mesures imposées par lesdits règlements à un exportateur israélien de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et mettant fin à l’enregistrement des importations provenant de cet exportateur

    JO L 242 du 15.9.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/806/oj

    15.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 242/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 806/2010 DU CONSEIL

    du 13 septembre 2010

    modifiant les règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 en accordant une exemption des mesures imposées par lesdits règlements à un exportateur israélien de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et mettant fin à l’enregistrement des importations provenant de cet exportateur

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphes 5 et 6,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Par les règlements (CE) no 1676/2001 (3) et (CE) no 2597/1999 (4), le Conseil a institué, respectivement, des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après «mesures initiales»). Par les règlements (CE) no 1975/2004 (5) et (CE) no 1976/2004 (6), le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d’Israël et du Brésil (ci-après «mesures étendues»), à l’exception des importations de produits expédiés par une société brésilienne (Terphane Ltd) et une société israélienne (Jolybar Ltd), nommément désignées dans chacun de ces règlements.

    (2)

    Par le règlement (CE) no 101/2006 (7), le Conseil a modifié les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 afin d’accorder à une autre société israélienne, Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, une exemption des mesures étendues.

    (3)

    À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1292/2007 (8), institué un droit antidumping sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et maintenu l’extension de ce droit aux importations du même produit expédié du Brésil et d’Israël, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs mentionnés à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement (ci-après «mesures antidumping en vigueur»).

    (4)

    À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, le Conseil a, par le règlement (CE) no 367/2006 (9), institué un droit compensateur sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et maintenu l’extension de ce droit aux importations du même produit expédié du Brésil et d’Israël, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement (ci-après «mesures compensatoires en vigueur»). Les mesures antidumping en vigueur et les mesures compensatoires en vigueur sont dénommées ci-après «mesures antidumping et compensatoires en vigueur».

    (5)

    Les règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 15/2009 du Conseil (10).

    B.   PRÉSENTE ENQUÊTE

    1.   Demande de réexamen

    (6)

    Par la suite, la Commission a été saisie d’une demande d’exemption des mesures étendues conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base. La demande a été déposée par la société S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (ci-après «S.Z.P.»), producteur en Israël (ci-après «pays concerné»).

    2.   Ouverture d’un réexamen

    (7)

    La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par S.Z.P. et a considéré qu’ils étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, au titre de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l’article 20 et de l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base, portant sur la possibilité d’accorder à la société une exemption de ces mesures étendues. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie de l’Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 6/2010 (11) (ci-après «règlement d’ouverture»), un réexamen des règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 en ce qui concerne S.Z.P.

    (8)

    Le règlement portant ouverture du réexamen abrogeait également le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1292/2007 sur les importations des produits soumis à l’enquête expédiés d’Israël par S.Z.P. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, il enjoignait simultanément aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

    3.   Produit concerné

    (9)

    Les produits concernés sont identiques à ceux définis dans les règlements instituant les mesures initiales, à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après «produit concerné»).

    (10)

    Il est estimé que les feuilles en PET expédiées d’Israël vers l’Union européenne et déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après «produit soumis au réexamen») possèdent les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques de base et sont destinées aux mêmes usages que le produit concerné. En conséquence, elles sont considérées comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 2, point c), du règlement antisubventions de base.

    4.   Enquête

    (11)

    La Commission a officiellement informé S.Z.P. et les représentants du pays concerné de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n’a cependant été formulée.

    (12)

    La Commission a aussi envoyé un questionnaire à S.Z.P., qui y a répondu dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de S.Z.P.

    5.   Période d’enquête

    (13)

    L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (ci-après «période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2006 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour relever une éventuelle modification de la configuration des échanges.

    C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    (14)

    L’enquête a confirmé que S.Z.P. n’avait pas exporté le produit soumis au réexamen vers l’Union européenne au cours de la période couverte par l’enquête ayant conduit à l’extension des mesures, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003. Ses premières exportations sont survenues après l’extension des mesures à, entre autres, Israël.

    (15)

    En outre, les documents présentés par S.Z.P. ont démontré de façon satisfaisante que cette société n’avait aucun lien, ni direct ni indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens ou les sociétés israéliennes soumis aux mesures antidumping et compensatoires en vigueur.

    (16)

    Comme indiqué au considérant 14, S.Z.P. n’a exporté le produit concerné vers l’Union européenne qu’après la période couverte par l’enquête ayant conduit à l’extension des mesures. La société S.Z.P. fabrique des feuilles en PET, qu’elle vend ou utilise pour produire tout un éventail de produits d’emballage.

    (17)

    Des matières premières originaires notamment de l’Inde sont utilisées par S.Z.P. pour fabriquer les feuilles en PET exportées vers l’Union européenne, mais cette pratique n’a pas été considérée comme constituant un contournement. Les matières premières indiennes ne représentaient qu’une faible part des matières premières achetées par S.Z.P. aux conditions normales du marché et étaient mélangées à d’autres matières premières qui étaient, pour l’essentiel, achetées sur le marché intérieur. Le producteur indien de matières premières fournit S.Z.P. depuis longtemps.

    (18)

    En outre, aucun élément de preuve n’a permis de démontrer que S.Z.P. achetait des feuilles en PET finies en Inde pour les revendre ou les réexpédier vers l’Union européenne.

    D.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

    (19)

    Conformément aux conclusions susmentionnées selon lesquelles il a été établi que S.Z.P. ne se livrait pas à des pratiques de contournement, il convient d’exempter cette société des mesures antidumping et compensatoires en vigueur.

    (20)

    Par ailleurs, il devrait être mis fin à l’enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées d’Israël par S.Z.P., instauré par le règlement d’ouverture. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d’enregistrement, et compte tenu du fait que la société est exemptée des mesures, il n’y a pas lieu de percevoir de droit antidumping sur les importations de feuilles en PET expédiées d’Israël par S.Z.P. qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union européenne, conformément au règlement d’ouverture.

    (21)

    En ce qui concerne les mesures compensatoires, étant donné qu’il a été établi que S.Z.P. ne contournait pas les mesures en vigueur, l’exemption devrait prendre effet à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 6/2010, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

    (22)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, l’exemption des mesures étendues accordée aux feuilles en PET produites par S.Z.P. vaut aussi longtemps que les faits définitivement établis justifient l’exemption et qu’il n’est pas démontré, par exemple, qu’elle a été accordée sur la base d’informations fausses ou trompeuses communiquées par la société concernée. En cas d’éléments indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s’il y a lieu de procéder au retrait de l’exemption.

    (23)

    L’exemption des mesures étendues appliquées aux importations de feuilles en PET expédiées par S.Z.P. a été établie sur la base des conclusions du présent réexamen. Elle s’applique ainsi exclusivement aux importations de feuilles en PET fabriquées et expédiées d’Israël par cette entité juridique spécifique. Les importations de feuilles en PET fabriquées ou expédiées par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1292/2007 et à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 367/2006, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par lesdits règlements.

    E.   PROCÉDURE

    (24)

    S.Z.P. et toutes les autres parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’accorder à S.Z.P. une exemption des mesures étendues. Aucune observation n’a été reçue,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Le règlement (CE) no 1292/2007 est modifié comme suit:

    À l’article 2, paragraphe 4, la société suivante est ajoutée à la liste des sociétés produisant des feuilles en polyéthylène téréphtalate au Brésil et en Israël et dont les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate sont exemptées de l’application du droit antidumping résiduel définitif étendu:

    «S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israël (code additionnel TARIC A964).»

    2.   Le règlement (CE) no 367/2006 est modifié comme suit:

    À l’article 1er, paragraphe 3, la société suivante est ajoutée à la liste des sociétés produisant des feuilles en polyéthylène téréphtalate au Brésil et en Israël et dont les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate sont exemptées de l’application du droit compensateur définitif étendu:

    «S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israël (code additionnel TARIC A964).»

    Article 2

    Les droits compensateurs perçus après le 7 janvier 2010 en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 367/2006 sur les importations de S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd sont remboursés à l’importateur ou aux importateurs concernés. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

    Article 3

    Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 6/2010. Aucun droit antidumping n’est perçu sur les importations ainsi enregistrées.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, paragraphe 2, s’applique à partir du 7 janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    S. VANACKERE


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

    (4)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

    (5)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 1.

    (6)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 8.

    (7)  JO L 17 du 21.1.2006, p. 1.

    (8)  Règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 288 du 6.11.2007, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 367/2006 du Conseil du 27 février 2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 2026/97 (JO L 68 du 8.3.2006, p. 15).

    (10)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

    (11)  JO L 2 du 6.1.2010, p. 5.


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