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Document 32010R0578

Règlement (UE) n ° 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) n ° 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions

JO L 171 du 6.7.2010, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/578/oj

6.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/1


RÈGLEMENT (UE) No 578/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2010

portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. D'autres modifications étant nécessaires, il convient de le remplacer.

(2)

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3) prévoit que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation de certains produits agricoles sous forme de certaines marchandises transformées ne figurant pas à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation. Il convient dès lors de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions pour l'ensemble de ces produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.

(3)

En vue d'assurer une application uniforme du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les marchandises en provenance de pays tiers entrés dans la fabrication de marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans l'Union.

(4)

Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation pour les marchandises qui sont obtenues directement à partir de produits de base, à partir de produits issus de la transformation de produits de base ou à partir de produits assimilés à l'une de ces catégories. Il convient de déterminer la méthode de fixation du montant de la restitution à l'exportation dans chacun de ces cas.

(5)

Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5) s'appliquent, de manière générale, aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Il est, par conséquent, nécessaire de préciser de quelle façon certaines dispositions de ces règlements s'appliquent.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (6), le taux de la restitution à l'exportation est celui qui est applicable le jour de la mise sous contrôle douanier des céréales en vue de la fabrication de boissons spiritueuses. Il convient donc de considérer comme équivalente à une exportation aux fins de l'octroi des restitutions à l'exportation la mise sous contrôle douanier des céréales destinées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles que d’autres marchandises au prix des produits agricoles utilisés dans leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 de l’acte d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que les mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales de l'Union pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.

(8)

De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise dans des conditions techniques bien définies et présentant des caractéristiques et une qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin de faciliter les formalités d'exportation, il y a lieu d'adopter, pour les marchandises en cause, une procédure simplifiée, fondée sur la communication, par le fabricant aux autorités compétentes, des informations que ces autorités jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises. En cas d'enregistrement des quantités de produits agricoles effectivement utilisées dans la fabrication des marchandises exportées auprès des autorités compétentes, il importe de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de la non-communication d'une variation de ces quantités.

(9)

De nombreux produits agricoles sont sujets à des variations naturelles et saisonnières. La composition en produits agricoles des marchandises exportées peut varier en conséquence. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits agricoles effectivement utilisées pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixées forfaitairement.

(10)

Pour pouvoir prétendre à une restitution, les produits agricoles utilisés et, en particulier, les marchandises obtenues à partir de ces produits doivent être exportés. Toute exception à cette règle doit être interprétée restrictivement. Toutefois, au cours du processus de fabrication des marchandises, les producteurs peuvent subir des pertes de matières premières pour lesquelles les prix de l'Union ont cependant été payés, alors que les pertes subies par les producteurs établis en dehors de l'Union se limitent aux prix du marché mondial. En outre, le processus de fabrication génère certains sous-produits dont la valeur s'écarte notablement de celle des produits principaux. Dans certains cas, ces sous-produits ne peuvent servir qu'à l'alimentation des animaux. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles communes pour déterminer la notion de quantité de produits effectivement utilisées dans le processus de fabrication des marchandises exportés.

(11)

Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1216/2009, il est nécessaire de prévoir que les restitutions pour les produits de base exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I soient fixées pour une durée identique à celle retenue dans le cas des restitutions pour les produits agricoles exportés en l'état. Il est toutefois également nécessaire de prévoir une possibilité de déroger à cette règle en cas de perturbations du marché, à déterminer selon la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.

(12)

Lors de la fixation du taux de restitution pour les produits de base ou les produits assimilés, il y a lieu de tenir compte des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables, conformément au règlement (CE) no 1234/2007.

(13)

La fécule de pommes de terre doit être assimilée à l'amidon de maïs aux fins de la fixation des restitutions à l’exportation. Toutefois, il doit être possible de fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pommes de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs.

(14)

Conformément à l'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions qui seraient à payer si ces produits étaient exportés en l'état. Il convient d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour l’établissement des règles d'assimilation.

(15)

Certaines marchandises ayant des caractéristiques similaires peuvent avoir été obtenues par différentes techniques à partir de différents ingrédients. Il convient d'exiger des exportateurs qu'ils identifient la nature de ces ingrédients et fassent certaines déclarations concernant le processus de fabrication lorsque ces informations sont nécessaires pour déterminer le droit à la restitution ou le taux de restitution approprié à appliquer.

(16)

Lors du calcul des quantités de produits agricoles effectivement utilisées, il convient de prendre en compte la teneur en matière sèche dans le cas des fécules et amidons et de certains sirops de glucose ou de maltodextrine.

(17)

Lorsque la situation du commerce mondial, les exigences spécifiques de certains marchés ou des accords commerciaux internationaux l'exigent, la restitution octroyée pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité doit pouvoir être différenciée selon la destination.

(18)

En vue de la gestion des montants des restitutions qui peuvent être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, il convient de permettre de fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur la base de l'évolution des marchés dans l'Union et au niveau mondial.

(19)

Le montant des restitutions qui peuvent être octroyées, au cours d'une année budgétaire, est limité conformément aux engagements internationaux contractés par l'Union. Il convient de rendre possible l'exportation de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il doit être possible, pour les opérateurs, d'obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet d'une restitution compatible avec le respect des engagements contractés par l'Union. Si une telle assurance ne peut plus être donnée, les exportateurs doivent en être informés suffisamment à l'avance. La délivrance de certificats de restitution permet de suivre les demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier d'une restitution à concurrence du montant pour lequel le certificat est délivré, à condition qu'ils remplissent les autres conditions de restitution fixées par les règles de l'Union.

(20)

Il convient d'arrêter des mesures de gestion du régime des certificats de restitution. En particulier, il y a lieu de prévoir l’application d’un coefficient de réduction lorsque les demandes de certificats de restitution dépassent les montants disponibles. Dans certaines circonstances, il convient de prévoir des dispositions pour la suspension de la délivrance des certificats de restitutions.

(21)

Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements internationaux contractés par l'Union. Ils permettent également de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises exportées vers des pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation délivrés pour des produits de base exportés en l'état et soumis à des engagements internationaux impliquant des restrictions quantitatives. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), ne doivent pas s'appliquer en ce qui concerne les certificats de restitution.

(22)

Pour la plupart, les taux de restitution sont fixés ou modifiés le jeudi. Étant donné qu'il est nécessaire de réduire le risque que des demandes de préfixation pour des produits soient soumises pour des raisons spéculatives, les demandes de préfixation soumises un jeudi doivent être considérées comme l'ayant été le jour ouvrable suivant.

(23)

Afin de faciliter le fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation par les États membres, les taux de restitution pour les différents produits de base incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I doivent être préfixés simultanément.

(24)

Il se peut que les demandes de certificats reçues dépassent le total pouvant être alloué. Il convient dès lors de diviser l'année budgétaire en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci. Il y a également lieu de prévoir, le cas échéant, l’application d'un coefficient de réduction à tous les montants demandés durant une période donnée.

(25)

Si le montant total des restitutions demandées pour une tranche particulière est inférieur au montant disponible pour cette tranche, les opérateurs doivent être autorisés à soumettre, sur une base hebdomadaire, des demandes de certificats de restitution pour d’éventuels montants encore disponibles pour cette tranche.

(26)

Il est nécessaire de préciser comment certaines dispositions du règlement (CE) no 376/2008 relatives aux certificats de préfixation de la restitution à l'exportation, demandés en liaison avec une adjudication lancée dans un pays tiers importateur, doivent s'appliquer aux certificats de restitution.

(27)

Il convient de fixer des conditions pour la libération de la garantie qui est constituée pour les certificats de restitution. Ces conditions doivent inclure les obligations qui sont considérées comme des exigences principales, pour lesquelles la garantie est constituée, ainsi que les pièces justificatives qui doivent être produites pour prouver le respect de ces obligations.

(28)

La plupart des exportateurs bénéficient annuellement de restitutions pour des montants inférieurs à 100 000 EUR. L'ensemble de ces exportations présente une importance économique mineure et ne correspond qu'à une faible partie du montant total des restitutions octroyées pour des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Dans ces cas, il doit donc être possible d’exempter les petits exportateurs de l'obligation de présenter un certificat. Dans un souci de simplification, ces derniers doivent, dans certaines circonstances, être autorisés à utiliser des certificats de restitution sans perdre leur statut de petit exportateur. Cependant, afin de prévenir les abus, il est nécessaire de limiter l'application de cette exemption à l'État membre dans lequel le petit exportateur est établi.

(29)

Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe selon lequel l’exportateur doit déclarer les quantités de produits utilisées pour la fabrication des marchandises exportées aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces déclarations.

(30)

Les autorités chargées de vérifier la déclaration de l’exportateur peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes leur permettant d’accepter la déclaration des quantités utilisées, même si celle-ci est fondée sur une analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que l’État membre d'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre d'exportation puissent, au besoin, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements dont ces dernières peuvent disposer au sujet des conditions de fabrication de ces marchandises.

(31)

Il convient de permettre aux opérateurs, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la fabrication des marchandises, de faire une déclaration simplifiée des produits utilisés, sous forme de quantités cumulées de ces produits, à condition que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités des informations détaillées sur les produits utilisés.

(32)

Il n'est pas toujours possible pour l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles utilisées pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution. L'exportateur n'est donc pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir à titre subsidiaire une méthode de calcul de la restitution dont l'intéressé pourra demander l'application, et qui sera limitée à certaines marchandises, fondée sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliquée selon un tableau créé à cet effet.

(33)

Conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009, aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer que cette règle soit uniformément appliquée, il convient de préciser que, pour qu'une restitution puisse être accordée pour certains produits animaux qui relèvent du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (8) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (9), et qui figurent à l'annexe II du présent règlement, les produits animaux concernés doivent être préparés conformément aux exigences desdits règlements et présenter la marque de salubrité requise.

(34)

Il est essentiel que la Commission puisse assurer le suivi des toutes les mesures adoptées en matière de restitutions octroyées à l'exportation. Aussi convient-il que les autorités compétentes des États membres communiquent certaines informations statistiques à la Commission. Il y a lieu de préciser le format et l'étendue de ces informations.

(35)

Conformément à l'article 12, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 612/2009, les composants, autres que les produits du secteur du sucre visés à l'article 162, paragraphe 1, points a), iii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation, doivent être originaires de l'Union. Il convient dès lors de prévoir les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette exigence.

(36)

Le volume de demandes pour lesquelles des restitutions sont accordées conformément au présent règlement est élevé. La plupart des marchandises pour lesquelles ces demandes sont soumises sont fabriquées selon des conditions techniques clairement définies, possèdent des caractéristiques et une qualité constantes, sont régulièrement exportées et présentent des formules de fabrication qui ont été enregistrées et confirmées par les autorités compétentes. Compte tenu de ces circonstances particulières et en vue de simplifier le travail administratif qu'implique l’octroi de restitutions à l’exportation aux termes du présent règlement, il convient d’accorder aux États membres une plus grande souplesse dans l'application de l'article 24 du règlement (CE) no 612/2009 en ce qui concerne les seuils en-deçà desquels les États membres peuvent dispenser les opérateurs de la production des preuves demandées, différentes du document de transport.

(37)

Il convient d'assurer une application uniforme, dans l'Union, des dispositions relatives à l'octroi de restitutions pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. À cette fin, il convient que chaque État membre informe la Commission des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées.

(38)

Il convient d'accorder un délai suffisant pour permettre la transition entre les dispositions administratives relatives aux certificats de restitution au titre du règlement (CE) no 1043/2005 et les dispositions administratives prévues par le présent règlement. Le présent règlement doit par conséquent s'appliquer aux demandes de certificat introduites à partir de la première date de la première période de soumission de la période budgétaire 2011 et entrer en vigueur à cette date.

(39)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   Le présent règlement établit des règles pour l'application du règlement (CE) no 1216/2009 en ce qui concerne le régime d'octroi de restitutions à l'exportation établi conformément au règlement (CE) no 1234/2007.

Il s'applique aux exportations de produits de base, de produits issus de la transformation de ceux-ci ou de produits assimilés à l'une de ces deux catégories conformément à l'article 3 du présent règlement, lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, mais figurant dans l'annexe XX, parties I à V, du règlement (CE) no 1234/2007 et dans l'annexe II du présent règlement.

2.   La restitution à l’exportation visée au paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique conformément à l'article 29 du traité et réexportées.

La restitution n'est pas accordée pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans d'autres marchandises.

3.   Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitution pour les produits utilisés dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe II et relevant du code NC 2208.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «période budgétaire»: la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;

b)   «année budgétaire»: la période allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante;

c)   «produits de base»: les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement;

d)   «composants»: les produits de base, les produits issus de la transformation de ceux-ci ou les produits assimilés à ces deux catégories qui sont utilisés dans la fabrication des marchandises et qui figurent à l'article 162, paragraphe 1, points a), i), ii), iii), v) et vii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007;

e)   «marchandises»: les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité, mais énumérés à l'annexe XX, parties I à V, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'annexe II du présent règlement;

f)   «l'Accord»: l'Accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay;

g)   «aide alimentaire»: les opérations d'aide alimentaire répondant aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord;

h)   «résidus»: les produits issus du processus de fabrication, de composition distincte de la marchandise effectivement exportée, et non commercialisables;

i)   «sous-produits»: les produits ou marchandises obtenus au cours du processus de fabrication, de composition ou de caractéristiques différentes de la marchandise effectivement exportée, et commercialisables;

j)   «pertes»: les quantités de produits ou de marchandises issus du processus de fabrication, à partir du stade où les produits agricoles sont utilisés en l'état dans la fabrication, autres que les quantités de marchandises qui sont effectivement exportées, à l'exclusion des résidus et des sous-produits, et qui ne peuvent pas être commercialisés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points (h), (i) et (j), les produits obtenus au cours du processus de fabrication, de composition différente des marchandises effectivement exportées, qui sont vendus contre un paiement correspondant uniquement aux frais encourus pour leur élimination, ne sont pas considérés comme commercialisés.

Aux fins du paragraphe 1, point (j), les produits ou marchandises issus du processus de fabrication qui ne peuvent être cédés, contre paiement ou non, que comme aliments pour animaux sont assimilés à des pertes.

Article 3

1.   La fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, obtenue directement à partir de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits, est assimilée à un produit issu de la transformation du maïs.

2.   Le lactosérum relevant des codes NC 0404 10 48 à 0404 10 62, non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 1»).

3.   Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 1,5 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 2»):

a)

le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 90 51 et 0404 90 21, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids;

b)

le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 90 11 et 0404 90 21, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids.

4.   Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses de 26 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 3»):

a)

le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 et 0404 90 23, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % en poids;

b)

le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 et 0404 90 29, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autre édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure à 45 % en poids.

5.   Les produits suivants sont assimilés au groupe de produits no 6:

a)

le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 et 0404 90 29, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids;

b)

le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 19, 0403 90 19 et 0404 90 29, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 45 % en poids;

c)

le beurre et les autres matières grasses provenant du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids, relevant des codes NC 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 et 0405 90 90.

6.   Le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 0403 10 11 à 0403 10 19, 0403 90 51 à 0403 90 59 et 0404 90 21 à 0404 90 29, concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, sont assimilés, en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit, au groupe de produits no 2. En ce qui concerne la matière grasse lactique du produit, elle est assimilée au groupe de produits no 6.

Le premier alinéa est également applicable au fromage et à la caillebotte.

7.   Le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 et le riz semi-blanchi relevant des codes NC 1006 30 21 à 1006 30 48 sont assimilés au riz blanchi relevant des codes NC 1006 30 61 à 1006 30 98.

8.   S'ils répondent aux conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CE) no 951/2006 (10) de la Commission pour pouvoir bénéficier d'une restitution en cas d'exportation en l'état, les produits suivants sont assimilés au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10:

a)

le sucre brut de betterave ou de canne, relevant du code NC 1701 11 09 ou du code NC 1701 12 90, contenant à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, au moins 92 % de saccharose;

b)

le sucre relevant du code NC 1701 91 00 ou du code NC 1701 99 90;

c)

les produits visés à l'annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007;

d)

les produits visés à l'annexe I, partie III, points d) et g), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 4

Outre les dispositions du présent règlement et sauf disposition contraire à son article 39, paragraphe 4, et à son article 50, les dispositions du règlement (CE) no 612/2009 et du règlement (CEE) no 2220/85 sont applicables.

CHAPITRE II

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

SECTION 1

Méthode de calcul

Article 5

1.   Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément à la section 2, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise est obtenu en multipliant cette quantité par le taux de la restitution pour le produit de base considéré, tel qu'il résulte, par unité de poids, de l'application des dispositions de la section 3.

2.   Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 2, différents taux de restitution sont fixés pour un même produit de base, un montant distinct est calculé pour chacune des quantités de ce produit de base auxquelles un taux de restitution différent est applicable.

3.   Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à utiliser pour calculer le montant afférent à chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte des dispositions de l'article 3, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d'exportation en l'état de la première marchandise.

SECTION 2

Quantité de référence

Article 6

En ce qui concerne les marchandises, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution (ci-après dénommée «quantité de référence») est déterminée conformément aux articles 7, 8 et 9, sauf lorsqu'il est fait référence à l'annexe III ou lorsque l'article 47, paragraphe 2, s'applique.

Article 7

En cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, la quantité de référence est la quantité effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées, compte tenu des taux de conversion fixés à l'annexe VII.

Article 8

1.   En cas d'utilisation d'un produit relevant de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de l'article 1er, paragraphe 1, point b), et de l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007, la quantité de référence est la quantité effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées, ramenée à une quantité du produit de base en appliquant les coefficients fixés à l'annexe V du présent règlement si une des conditions suivantes est applicable au produit en cause:

a)

le produit est issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base;

b)

le produit est assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base;

c)

le produit est issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la quantité de référence pour l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.

Article 9

1.   Sous réserve de l'article 11, en cas d'utilisation de l'un des produits suivants, la quantité de référence est égale, pour chacun des produits de base, à la quantité établie par les autorités compétentes conformément à l'article 45:

a)

un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité, issu de la transformation d'un produit visé aux articles 7 ou 8 du présent règlement;

b)

un produit issu du mélange ou de la transformation de plusieurs produits visés aux articles 7 ou 8, ou de produits visés au point a) du présent alinéa.

La quantité de référence est déterminée en fonction de la quantité du produit effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées.

Sont applicables pour le calcul de cette quantité les taux de conversion visés à l'annexe VII ou, le cas échéant, les règles particulières de calcul, les rapports d'équivalence et les coefficients visés à l'article 8.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les boissons spiritueuses à base de céréales contenues dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, la quantité de référence est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.

Article 10

1.   Aux fins des articles 6 à 9, sont considérés comme effectivement utilisés les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée.

2.   Quand, au cours d'une des phases du processus de fabrication de ces marchandises, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré, et utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement utilisé.

3.   Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du paragraphe 1, sont déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, en cas d'exportations effectuées de manière régulière et portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication des marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produit mises en œuvre au cours d'une période déterminée pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produit ainsi déterminées demeurent la base de calcul aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises.

Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits ainsi déterminées sont confirmées au moins une fois l'an.

Article 11

1.   En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe III, la quantité de référence en kilogrammes de produit de base pour 100 kilogrammes de marchandises est celle indiquée dans ladite annexe pour chacune de ces marchandises.

Toutefois, dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe III sont ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88.

2.   Lorsque les marchandises énumérées à l'annexe III ont été fabriquées partiellement à partir de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007 et partiellement à partir d'autres produits, la quantité de référence pour ces premiers produits est déterminée conformément aux articles 6 à 10.

Article 12

1.   Pour la détermination des quantités de produits agricoles effectivement utilisées, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

2.   Tout produit agricole, utilisé au sens de l'article 10 et ouvrant droit à une restitution, qui est éliminé dans le déroulement normal d'un processus de fabrication, par exemple en vapeur, en fumée ou par mutation en poussières ou cendres non récupérables, donne droit à la restitution pour l'ensemble des quantités utilisées.

3.   Toute quantité de marchandises qui n'est pas effectivement exportée ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement utilisées.

Si ces marchandises ont la même composition que les marchandises effectivement exportées, une réduction proportionnelle des quantités de produits agricoles effectivement utilisées pour la fabrication de ces dernières peut être appliquée.

Article 13

1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, les pertes inférieures ou égales à 2 % en poids, inhérentes à la fabrication des marchandises, peuvent bénéficier de restitutions.

Le seuil de 2 % est calculé comme la proportion du poids en extrait sec de toutes les matières premières utilisées, après déduction des quantités visées à l'article 12, paragraphe 2, par rapport au poids en extrait sec des marchandises effectivement exportées, ou par toute autre méthode de calcul appropriée aux conditions de fabrication des marchandises.

2.   Lorsque les pertes inhérentes à la fabrication des marchandises dépassent 2 %, l'excédent de pertes ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement utilisées. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent accepter des pertes plus élevées si elles sont dûment justifiées. Les États membres communiquent à la Commission les cas dans lesquels les autorités compétentes ont accepté des pertes plus élevées, ainsi que les raisons de cette acceptation.

3.   Les quantités de produits agricoles effectivement utilisées et incorporées dans des résidus peuvent bénéficier de restitutions.

4.   En cas d'obtention de sous-produits, les quantités de produits agricoles effectivement utilisées sont attribuées respectivement aux marchandises exportées et aux sous-produits.

SECTION 3

Taux de restitution

Article 14

1.   Le taux de la restitution afférente aux produits de base énumérés à l'annexe I du présent règlement, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, est fixé, conformément à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 , par la Commission, par 100 kilogrammes de produits de base pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la restitution peut être fixée selon un autre calendrier établi conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.

Article 15

1.   Le taux de la restitution est déterminé par la Commission, en tenant compte notamment:

a)

des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de l'Union et des prix pratiqués sur le marché mondial;

b)

du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe I du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables;

c)

de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits de l'Union et celles qui utilisent des produits de pays tiers sous le régime du perfectionnement actif;

d)

de l'évolution, d'une part, des dépenses budgétaires et, d'autre part, des prix du marché pour les produits de base dans l'Union et sur le marché mondial;

e)

du respect des limites résultant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité.

2   Pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres pour les produits de base ou les produits assimilés, conformément au règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions à payer lorsque ces produits sont exportés en l'état.

Article 16

1.   En ce qui concerne la fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, le taux de la restitution est fixé distinctement, en équivalent maïs, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par l'application des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Les quantités de fécule de pommes de terre utlisées sont converties en quantités équivalentes de maïs conformément à l'article 8 du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3824 60, lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée à l'article 45, qui doit contenir les informations prescrites à l'article 48, paragraphe 1, point d), ou s'il ne fournit pas une documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution pour ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.

Article 17

1.   La restitution pour les fécules et amidons relevant des codes NC 1108 11 00 à 1108 19 90 ou pour des produits relevant de l'annexe I, partie I, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits, attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est valable, jusqu'à révocation, pour toutes fournitures émanant du même producteur. Elle est contrôlée conformément à l'article 45.

Article 18

1.   Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 3, paragraphe 1, est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/80e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui établi conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/87e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

2.   Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ou 2106 90 55 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution à l'exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/78e du pourcentage effectif de l'extrait sec.

3.   Pour l'application du paragraphe 1, la teneur en extrait sec des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe IV du règlement (CE) no 687/2008 de la Commission (11) et la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission (12) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties.

4.   Lors de la déclaration visée à l'article 45, l'intéressé est tenu de préciser la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine utilisé.

Article 19

1.   Les restitutions pour la caséine relevant du code NC 3501 10, pour les caséinates relevant du code NC 3501 90 90 ou pour l’ovalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90 exportée en l’état peuvent être différenciées selon la destination, si cela est requis par l'un des éléments suivants:

a)

la situation du commerce mondial de ces marchandises;

b)

les exigences spécifiques de certains marchés;

c)

des accords commerciaux internationaux.

2.   Le taux de la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00, 1902 19 et 1902 40 10 peut être différencié selon la destination.

3.   La restitution peut varier selon que le taux de la restitution est fixé à l'avance, conformément à l'article 26, ou non.

Article 20

1.   Le taux de la restitution est celui qui s'applique le jour où les marchandises sont exportées, sauf dans les cas suivants:

a)

une demande de fixation à l'avance du taux de restitution a été présentée conformément à l'article 26;

b)

une demande a été présentée conformément à l'article 37, paragraphe 2, et le taux de restitution a été fixé à l'avance le jour de la soumission de la demande de certificat de restitution.

2.   En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour de la soumission de la demande de préfixation est applicable aux marchandises exportées à une date ultérieure au cours de la période de validité du certificat de restitution, conformément à l'article 35, paragraphe 2.

Dans le cas des produits transformés à base de céréales ou de riz, le taux de la restitution est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état, mais à l'aide des coefficients de conversion fixés à l'annexe V.

3.   Les extraits de certificats de restitution, au sens du règlement (CE) no 376/2008, ne peuvent pas faire l'objet d'une préfixation indépendamment des certificats dont ils sont issus.

CHAPITRE III

CERTIFICATS DE RESTITUTION

SECTION 1

Dispositions générales

Article 21

1.   Les États membres délivrent à tout demandeur, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, des certificats de restitution valables dans toute l'Union.

Les certificats de restitution garantissent le paiement de la restitution pour autant que les conditions du chapitre V soient remplies. Ces conditions peuvent inclure la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une seule période budgétaire.

2.   L'octroi de restitutions pour l'exportation de produits de base sous forme de marchandises figurant à l'annexe II du présent règlement ou de céréales mises sous contrôle douanier pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006 est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 24 du présent règlement.

Les céréales visées au premier alinéa sont considérées comme exportées.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009, ni aux exportations visées au chapitre IV du présent règlement.

3.   L'octroi de la restitution au titre de la fixation à l'avance prévue à l'article 20, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution comportant fixation à l'avance des taux de la restitution.

Article 22

1.   Le règlement (CE) no 376/2008 est applicable aux certificats de restitution visés par le présent règlement.

2.   Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 relatives aux droits et obligations découlant des certificats de restitution stipulés en quantités s'appliquent mutatis mutandis aux droits et obligations découlant des certificats de restitution visés par le présent règlement pour les montants stipulés en euros, compte tenu de l'annexe VI du présent règlement.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'article 7, paragraphes 2 et 4, les articles 8, 11 et 13, l'article 17, paragraphe 1, les articles 20, 23, 31, 32 et 34, l'article 35, paragraphe 6, et les articles 41, 45, 46 et 48 du règlement (CE) no 376/2008 ne s'appliquent pas aux certificats de restitution visés par le présent règlement.

4.   Pour l'application des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 376/2008, les certificats valables jusqu'au 30 septembre ne peuvent pas être prolongés.

Dans ce cas, le certificat est annulé pour les montants non demandés suite à la force majeure et la garantie correspondante est libérée.

Article 23

1.   Les demandes de certificats de restitution, à l'exception des certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 36, ne sont valables que si une garantie égale à 10 % du montant demandé a été constituée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 376/2008.

2.   La garantie est libérée conformément aux conditions énoncées à l'article 40 du présent règlement.

Article 24

1.   La demande de certificat de restitution et le certificat de restitution lui-même sont établis conformément au modèle «Certificat d'exportation ou de préfixation» figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008 et le montant est indiqué en euros.

Ces documents sont remplis conformément aux instructions figurant à l'annexe VI du présent règlement.

2.   Lorsque le demandeur ne prévoit pas d'effectuer d'exportation à partir d’un autre État membre que celui où il demande le certificat de restitution, ce dernier peut être conservé par l'autorité compétente, notamment sous forme électronique. Dans ce cas, l'autorité compétente informe le demandeur que son certificat de restitution a été enregistré et lui communique l'information prévue sur l'exemplaire du certificat de restitution destiné au titulaire (ci-après dénommé «exemplaire no 1»). L'exemplaire du certificat de restitution des organismes émetteurs (ci-après dénommé «exemplaire no 2») n'est pas émis.

Les autorités compétentes enregistrent l'ensemble des informations provenant des certificats de restitution visées aux sections III et IV de l'annexe VI et les montants réclamés au titre du certificat.

Article 25

1.   Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant d’un certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier, à condition que les droits découlant de chaque certificat ou extrait de certificat ne soient transmis qu’à un seul cessionnaire. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur l’extrait.

2.   Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l’extrait. Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe VIII est portée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.

3.   En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou les organismes désignés par chaque État membre inscrivent sur le certificat ou, le cas échéant, sur l'extrait:

a)

le nom et l'adresse du cessionnaire, indiqués conformément au paragraphe 1, ou la mention visée au paragraphe 2;

b)

la date de la transmission ou de la rétrocession au titulaire, certifiée par l'apposition du cachet de l'organisme.

4.   La transmission ou la rétrocession au titulaire prend effet à compter de la date de l'inscription visée au paragraphe 3, point b).

Article 26

1.   Les demandes de préfixation des taux de restitution concernent tous les taux de restitution applicables.

2.   La demande de préfixation peut être soumise soit au moment de la demande de certificat de restitution, soit à tout moment à partir du jour de l'attribution du certificat de restitution.

3.   Les demandes de préfixation sont établies conformément à la section II de l'annexe VI en utilisant le modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. La préfixation n'est pas applicable aux exportations effectuées avant la date de soumission de la demande.

4.   Les demandes de préfixation soumises un jeudi sont considérées comme l'ayant été le jour ouvrable suivant.

Article 27

1.   Le titulaire d'un certificat de restitution peut demander un extrait du certificat, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. La demande doit contenir les informations visées à l'annexe VI, section II, point 3, du présent règlement.

Le montant pour lequel l'extrait est demandé est enregistré sur le certificat original.

2.   Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 376/2008, il peut être délivré des extraits valables dans toute l'Union à partir de certificats enregistrés comme valables dans un seul État membre.

Article 28

1.   Chaque exportateur établit une demande de paiement spécifique au sens de l'article 46 du règlement (CE) no 612/2009. Celle-ci est présentée à l'organisme payeur, accompagnée des certificats correspondants, sauf en cas d'enregistrement des certificats comme prévu à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement ou dans le cas d'exportations non couvertes par un certificat de restitution.

La demande spécifique peut ne pas être considérée, par l'autorité compétente, comme étant le dossier de paiement visé à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009.

La demande spécifique peut être considérée, par l'autorité compétente, comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009. Dans ce cas, la date de réception de la demande spécifique par l'organisme payeur visée au paragraphe 2 du présent article est la date à laquelle l'organisme payeur a reçu la déclaration d'exportation. Dans tous les autres cas, la demande spécifique doit comporter des indications relatives à la déclaration d'exportation, y compris le numéro de référence de cette dernière.

2.   L'organisme payeur détermine le montant demandé sur la base des informations contenues dans la demande spécifique, en se fondant exclusivement sur la quantité et la nature du ou des produits de base exportés et sur le ou les taux de restitution applicables. Ces éléments sont indiqués ou référencés sans ambiguïté dans la déclaration d'exportation.

L’organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.

L'imputation du certificat se fait au verso de l'exemplaire no 1. Dans les cases 28, 29 et 30, le montant en euros est indiqué au lieu de la quantité.

Le troisième alinéa s'applique mutatis mutandis aux certificats conservés sous forme électronique.

3.   Après imputation, si le certificat de restitution n'est pas enregistré comme prévu à l'article 24, paragraphe 2, l'exemplaire no 1 du certificat est rendu à son titulaire ou est conservé par l'organisme payeur, sur demande de l'exportateur.

4.   La garantie retenue pour le montant pour lequel le certificat de restitution a été attribué pour des marchandises exportées peut être libérée ou peut être transférée pour garantir le paiement d'avance de la restitution, conformément au chapitre 2 du titre II du règlement (CE) no 612/2009.

Article 29

1.   Les certificats de restitution délivrés au titre d'une même période budgétaire peuvent être demandés séparément en six tranches. Les demandes de certificats peuvent être soumises au plus tard:

a)

le 7 septembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er octobre;

b)

le 7 novembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er décembre;

c)

le 7 janvier dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er février;

d)

le 7 mars dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er avril;

f)

le 7 mai dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er juin;

g)

le 7 juillet dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er août.

2.   Un opérateur ne peut soumettre une demande de certificat de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite, conformément au paragraphe 1, qui suit le jour de la soumission.

Article 30

Les dates limites de notification des demandes de certificats par les États membres à la Commission sont les suivantes:

a)

le 14 septembre pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point a);

b)

le 14 novembre pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point b);

c)

le 14 janvier pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point c);

d)

le 14 mars pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point d);

e)

le 14 mai pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point e);

f)

le 14 juillet pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point f).

Article 31

1.   Le montant total pour lequel des certificats de restitution peuvent être établis pour chaque période budgétaire est déterminé conformément au paragraphe 2.

2.   Les éléments suivants sont déduits du chiffre représentant le montant maximal des restitutions, déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord:

a)

le montant dépassant le montant maximal et indûment octroyé au cours de l'année budgétaire précédente;

b)

le montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV du présent règlement;

c)

les montants pour lesquels des certificats de restitution, valables au cours de la période budgétaire considérée, ont été délivrés.

3.   Le montant pour lequel des certificats délivrés, visés à l'article 41, ont été rendus est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2.

4.   Tout montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV qui reste inutilisé est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2.

5.   En cas d'incertitude concernant l'un des montants visés au paragraphe 2, il en est tenu compte pour déterminer le montant final.

Article 32

Le montant total pour lequel des certificats peuvent être délivrés pour chacune des tranches visées à l'article 29 est de:

a)

30 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 septembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point a);

b)

27 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 novembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point b);

c)

32 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 janvier, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point c);

d)

44 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 mars, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point d);

e)

67 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 mai, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point e);

f)

100 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 juillet, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point f).

SECTION 2

Demandes et délivrance de certificats de restitution

Article 33

1.   Si le montant total demandé dans les demandes reçues pour chacune des périodes concernées dépasse le montant maximal visé à l'article 31, paragraphe 2, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes soumises avant la date correspondante visée à l'article 29, de façon à respecter le montant maximal visé à l'article 31.

La Commission publiera le coefficient au Journal officiel de l'Union européenne dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée à l'article 30.

2.   En cas de fixation d'un coefficient de réduction par la Commission, les certificats sont délivrés à concurrence du montant demandé, multiplié par un moins le coefficient de réduction déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article ou conformément à l'article 34, paragraphe 3, point a).

Cependant, en ce qui concerne la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point f), les demandeurs peuvent retirer leurs demandes dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du coefficient au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er août, les montants représentés par les demandes de certificats de restitution retirées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 34

1.   Si, après la date limite de soumission des demandes de certificats de restitution pour une tranche particulière visée à l’article 29, paragraphe 1, aucun coefficient de réduction n'a été publié conformément à l'article 33, paragraphe 1, les opérateurs peuvent soumettre une demande de délivrance d'un certificat de restitution pour tout montant restant disponible pour cette tranche et n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande.

La demande doit être soumise au cours de la période allant jusqu'à la date limite suivante fixée à l’article 29, paragraphe 1.

2.   Les demandes soumises au cours d’une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le lundi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du mercredi qui suit la communication.

3.   Si le montant total des demandes reçues au cours d'une semaine de demandes particulière dépasse le montant restant disponible visé au paragraphe 1, la Commission prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

elle applique un coefficient de réduction aux demandes de certificats de restitution soumises au cours de ladite semaine particulière, qui ont été communiquées à la Commission et pour lesquelles des certificats de restitution n’ont pas encore été délivrés;

b)

elle enjoint les États membres de rejeter les demandes soumises au cours de ladite semaine particulière qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission;

c)

elle suspend la soumission de demandes de certificats de restitution.

4.   Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 3 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les trois jours qui suivent la communication des demandes visées au paragraphe 2.

Article 35

1.   Le certificat de restitution est valable à partir de la date d'émission telle que définie à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008.

2.   Sous réserve du deuxième alinéa, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant.

Les certificats de restitution visés à l’article 36 sont valables jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise.

3.   En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l’article 26, ces taux restent valables jusqu’au dernier jour de la période de validité du certificat.

Article 36

Le règlement (CE) no 2298/2001 (13) de la Commission s'applique aux demandes de certificats de restitution ainsi qu'aux certificats de restitution qui sont établis pour l'exportation de marchandises faisant partie d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord.

Article 37

1.   Aux fins de l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008, les paragraphes 2 à 11 du présent article s'appliquent.

2.   À partir du 1er octobre de chaque période budgétaire, les demandes de certificat avec préfixation le jour du dépôt de la demande, en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, peuvent être soumises au titre du présent article, en dehors des périodes définies aux articles 29 et 34, lorsque la somme des montants correspondant à une même adjudication, pour laquelle une ou plusieurs demandes de certificats de restitution ont été soumises par un ou plusieurs exportateurs et pour laquelle aucun certificat n'a encore été délivré, ne dépasse pas 2 millions d'EUR.

Toutefois, ce plafond peut être porté à 4 millions d'EUR si aucun des coefficients de réduction publiés depuis le début de la période budgétaire et visés à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 34, paragraphe 3, ne dépasse 50 %.

3.   Le montant pour lequel le ou les certificats sont demandés ne peut dépasser la quantité spécifiée dans l'avis d'adjudication multipliée par le ou les taux de restitution correspondants, préfixés le jour où la demande est soumise. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.

4.   Outre les indications visées à l'article 47, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 376/2008, les États membres communiquent immédiatement à la Commission les montants pour lesquels chaque certificat est demandé, ainsi que les date et heure de soumission de chaque demande.

5.   Lorsque les montants communiqués au titre du paragraphe 4, ajoutés aux montants pour lesquels un ou plusieurs certificats ont déjà été demandés dans le cadre de la même adjudication, dépassent le plafond applicable visé au paragraphe 2, la Commission informe l'État membre, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'information supplémentaire visée au paragraphe 4, que le certificat de restitution n'est pas délivré à l'opérateur.

6.   La Commission peut suspendre l'application du paragraphe 2 lorsque la somme cumulée des montants des certificats de restitution qui peuvent être délivrés conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 dépasse 4 millions d'EUR au cours d'une seule période budgétaire. Les décisions de suspendre sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Par dérogation à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, les certificats de restitution délivrés conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 sont valables à compter du jour de leur délivrance au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. Les certificats de restitution sont valables jusqu'à la fin du huitième mois suivant celui de leur délivrance et au plus tard jusqu'au 30 septembre. Les taux préfixés sont valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat.

8.   Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point a), du règlement (CE) no 376/2008, il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans les cas où le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base utilisés est supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat.

9.   Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point b), du règlement (CE) no 376/2008, il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut prolonger la validité du certificat et la période pendant laquelle le taux de restitution préfixé est applicable jusqu'au 30 septembre.

10.   Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point c) du règlement (CE) no 376/2008, l'adjudicataire fournit la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option au moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme ayant été remplie lorsque la quantité exportée n'est pas inférieure de plus de 10 % à la quantité correspondant au montant pour lequel le certificat a été délivré.

Le premier alinéa s’applique à condition que le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base utilisés soit supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ces cas, le taux de 95 % visé à l'article 40, paragraphes 3 et 5, du présent règlement est remplacé par un taux de 90 %.

11.   Pour les besoins des paragraphes 1 à 10 du présent article, le délai de 21 jours spécifié à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) no 376/2008 est porté à 44 jours.

SECTION 3

Garanties

Article 38

1.   La délivrance d'un certificat de restitution oblige le titulaire de celui-ci à demander des restitutions, pour des exportations de marchandises réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré.

Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 23.

2.   L'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est considérée comme une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 39

1.   L'exigence principale est considérée comme remplie si l'exportateur a transmis , la demande spécifique relative aux exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat de restitution dans les conditions énoncées à l'article 28 et à l'annexe VI, section V.

2.   Si la demande spécifique n'est pas la déclaration d'exportation, elle doit être soumise, sauf en cas de force majeure, dans les trois mois suivant la date d'expiration du certificat de restitution dont le numéro figure dans la demande spécifique.

Si le délai de trois mois indiqué au premier alinéa n'est pas respecté, l'exigence principale ne peut être considérée comme remplie.

3.   La preuve que l'exigence principale a été satisfaite est fournie par la présentation à l'autorité compétente de l'exemplaire no 1 du certificat de restitution, dûment enregistré conformément à l'article 28, paragraphe 2. Cette preuve est apportée au plus tard à la fin du douzième mois qui suit la fin de la durée de validité du certificat de restitution.

Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux certificats enregistrés comme prévu à l'article 24, paragraphe 2.

4.   Par dérogation à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie prévue à l'article 23 du présent règlement est acquise à concurrence du montant pour lequel la preuve requise n'a pas été apportée dans les délais indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 40

1.   En cas d'application d'un coefficient de réduction conformément à l'article 33, paragraphe 2, ou à l'article 34, paragraphe 3, point a), la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué, multiplié par le coefficient de réduction.

2.   Si le demandeur retire sa demande de certificat conformément à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, 80 % de la garantie totale initiale sont libérés.

3   La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré.

4.   Sur demande du titulaire, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des montants pour lesquels les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies, et pour autant que la preuve ait été apportée qu'un montant égal à 5 % au moins du montant indiqué sur le certificat a été demandé.

5.   Lorsque des demandes de restitution ont été faites pour moins de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 10 % de l'écart entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.

6.   Si le montant pour lequel les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies est inférieur à 5 % du montant indiqué sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

7.   Si le montant total de la garantie qui resterait acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.

Article 41

1.   Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %; à cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier.

2.   Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux certificats et extraits de certificats rendus à l’organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu’ils soient rendus au plus tard le 31 août de cette période.

CHAPITRE IV

EXPORTATIONS NON COUVERTES PAR DES CERTIFICATS

Article 42

1.   Aucun certificat n'est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire, ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 100 000 EUR.

2.   Aucun certificat n'est exigé pour les livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux exportations réalisées par les opérateurs qui ont détenu un certificat de restitution pendant la période budgétaire considérée ou qui détiennent un certificat le jour de l'exportation.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement dans l'État membre où l'opérateur est établi.

Article 43

1.   Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l'article 42, paragraphe 1, peuvent faire l'objet du paiement d'une restitution dans les limites d'une réserve globale de 40 millions d'EUR par année budgétaire.

2.   Les restitutions octroyées aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord et celles octroyées aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 ne sont pas prises en compte pour établir le niveau des dépenses au titre de la réserve visée au paragraphe 1.

Article 44

1.   Si la somme des montants communiqués par les États membres conformément à l'article 53 atteint 30 millions d'EUR, la Commission peut, en tenant compte des engagements internationaux de l'Union, suspendre, pendant 20 jours ouvrables au maximum, l'application de l'article 43, paragraphe 1, aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.

2.   Dans les circonstances prévues au paragraphe 1, la Commission peut, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009, suspendre, pour une période de plus de 20 jours ouvrables, l'application de l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE L'EXPORTATEUR

Article 45

1.   Lors de l'exportation de marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, de produits issus de leur transformation ou de produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, qui ont été effectivement utilisées, au sens de l'article 10, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquelles l'octroi d'une restitution sera demandé, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 4.

2.   Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé précise, d'une part, la quantité de la marchandise effectivement utilisée et, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, dont est issue la marchandise.

À l'appui de sa déclaration, l'intéressé communique aux autorités compétentes tous les documents et toutes les informations que ces dernières jugent opportuns. Les informations et documents concernés peuvent être conservés et soumis sous forme électronique.

Les autorités compétentes utilisent tout moyen de contrôle approprié pour vérifier l'exactitude de la déclaration.

3.   À la demande des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres États membres leur communiquent directement toutes les informations dont elles peuvent disposer pour permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé.

Article 46

Par dérogation à l'article 45, et en accord avec les autorités compétentes, la déclaration des produits ou marchandises utilisés peut être remplacée par la déclaration cumulée des quantités de produits utilisées ou par une référence à une déclaration de ces quantités, si celles-ci ont déjà été déterminées en application de l'article 10, paragraphe 4, à condition que le fabricant tienne toutes les informations nécessaires à la vérification de la déclaration à la disposition de ces autorités.

Article 47

1.   L'exportateur qui n'établit pas la déclaration visée à l'article 46 ou qui ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration ne peut bénéficier de la restitution.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si les marchandises en cause sont mentionnées aux colonnes 1 et 2 de l'annexe IV, l'intéressé peut bénéficier d'une restitution, à sa demande expresse. La nature et la quantité des produits de base pris en considération pour le calcul de cette restitution sont déterminées sur la base de l'analyse des marchandises à exporter et selon le tableau figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente décide des conditions dans lesquelles l'analyse doit être effectuée et des informations à fournir à l'appui de la demande.

3.   L'exportateur supporte les frais de l'analyse.

Article 48

1.   L'article 45 ne s'applique pas aux quantités de produits agricoles déterminées conformément à l'annexe III, sauf pour ce qui concerne:

a)

les quantités de produits visées à l'article 45, paragraphe 1, exportées sous forme de marchandises issues partiellement de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007, et d'autres produits, conformément aux conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 2;

b)

les quantités d'œufs ou de produits d'œufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 1902 11 00;

c)

la teneur en matières sèches des pâtes fraîches visées à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa;

d)

la nature des produits de base effectivement utilisés dans la fabrication de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 2905 44 et 3824 60, ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-glucitol (sorbitol) respectivement obtenues à partir de matières amylacées et de saccharose;

e)

les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 3501 90 90;

f)

le degré plato de la bière de malt relevant du code NC 2202 90 10;

g)

les quantités d'orge non maltée acceptées par les autorités compétentes.

La description des marchandises figurant sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution relative aux marchandises visées à l'annexe III sont effectuées conformément à la nomenclature de ladite annexe.

2.   Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise pour les besoins des articles 45, 46, 47 ou des paragraphes 1 ou 3 du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CE) no 904/2008 de la Commission (14) ou, à défaut, celles visées par le règlement (CE) no 900/2008 de la Commission (15) ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le Tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans l'Union.

3.   Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés à l'article 45, paragraphe 1, ou une référence à la composition déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 4. Toutefois, en cas d'application des dispositions de l'article 47, paragraphe 2, il porte, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe IV, correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.

4.   Pour qu’une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 0403 10 51 à 0403 10 99, 0403 90 71 à 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, 2105 00 99, 3502 11 90 et 3502 19 90, les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (CE) no 853/2004, notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énumérées à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.

5.   Aux fins des articles 45 et 46, chaque État membre informe la Commission des contrôles qu'il effectue sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.

Article 49

1.   Conformément aux articles 45 et 46 du présent règlement et en application de l'article 12 du règlement (CE) no 612/2009, pour les marchandises contenant des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs visées à l'article 162, paragraphe 1, points a), i), ii), v) et vii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007, l'intéressé est tenu de présenter une déclaration attestant qu'aucun des composants n'a été importé de pays tiers ou de communiquer des précisions sur les quantités de ces produits importées de pays tiers.

2.   Lorsqu'une demande est faite pour les quantités qui doivent être déterminées conformément à l'article 10, paragraphe 4, l'autorité compétente peut accepter une déclaration fournie par l'intéressé, selon laquelle les produits à base de céréales, de riz, de lait et d'œufs visés au paragraphe 1 et importés de pays tiers ne seront pas utilisés.

3.   Lorsqu'une demande est faite pour les quantités qui doivent être déterminées conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou conformément à l'article 47, paragraphe 2, l'autorité compétente peut accepter une déclaration fournie par l'intéressé, selon laquelle les produits à base de céréales, de riz, de lait et d'œufs visés au paragraphe 1 et importés de pays tiers ne seront pas utilisés.

4.   Les déclarations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont soumises au contrôle des autorités compétentes par tout moyen approprié.

CHAPITRE VI

PAIEMENT DES RESTITUTIONS

Article 50

1.   Dans le cas de marchandises exportées entre le 1er octobre et le 15 octobre de chaque année, le paiement des restitutions ne peut avoir lieu avant le 16 octobre.

En ce qui concerne les marchandises exportées avec la présentation d'un certificat de restitution délivré au titre d'une période budgétaire, et dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de l'Union risque d'être remis en cause, les paiements de restitution prévus après la fin de cette période ne peuvent avoir lieu avant le 16 octobre. Dans ce cas, le délai visé à l'article 46, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 peut être temporairement porté à trois mois et quinze jours par un règlement à publier avant le 20 septembre au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement et par dérogation à l’article 24 du règlement (CE) no 612/2009, le montant fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), ii), du règlement (CE) no 612/2009 s’applique quel que soit le pays ou territoire de destination vers lequel les biens sont exportés:

a)

dans le cas de marchandises conditionnées pour la vente au détail au consommateur en emballages immédiats d’un contenu net ne dépassant pas 2,5 kg ou en récipients ne contenant pas plus de 2 litres et qui portent un étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (16) qui mentionne l’importateur dans le pays de destination ou dont le texte est rédigé dans une langue officielle du pays de destination ou dans une langue facilement comprise dans ce pays;

b)

dans les cas où un exportateur particulier exporte, au moins douze fois au cours des deux années précédant la date de demande d’une autorisation visée au paragraphe 3, des marchandises ne contenant pas plus de 90 % en poids d’un seul produit de base pour lequel une restitution est payable, qui ont le même code à huit chiffres de la NC et qui sont envoyées au(x) même(s) destinataire(s).

3.   Dans les cas prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent, sur demande, accorder une autorisation formelle dispensant l’exportateur concerné de produire les documents visés à l’article 17 du règlement (CE) no 612/2009, différents du document de transport.

L’autorisation visée au premier alinéa est valable, à moins d’être annulée, pendant une période maximale de deux ans renouvelable. Les États membres peuvent, à leur seule convenance, annuler l’autorisation et, en particulier, la retirer immédiatement lorsqu’ils ont des raisons suffisantes de soupçonner que l’exportateur n’a pas respecté les conditions qui y étaient spécifiées.

Les dispenses accordées aux termes du premier alinéa sont considérées comme des facteurs de risque devant être pris en compte au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 485/2008 du Conseil (17).

Les exportateurs bénéficiant de la dispense mentionnent le numéro de l’autorisation dans le document administratif unique et dans la demande de paiement spécifique visée à l’article 28 du présent règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, dans les cas prévus au paragraphe 2, point b), les États membres peuvent dispenser l’exportateur concerné de produire les documents de transport pour toutes les exportations couvertes par une autorisation, à condition que l’exportateur concerné soit tenu de produire les documents de transport pour un minimum de 10 % desdites déclarations d’exportation ou pour une par an — le nombre le plus grand étant retenu — au choix des États membres sur la base des critères figurant dans le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (18).

5.   Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement dont la déclaration d’exportation a été acceptée au plus tard le 30 septembre 2007 et pour lesquelles l’exportateur est incapable de fournir la preuve visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement CE) no 612/2009, les marchandises sont réputées avoir été importées dans un pays tiers s’il y a présentation d’une copie du document de transport et, soit d’un des documents énumérés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009, soit d’un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans l'Union certifiant que le paiement correspondant à l’exportation est porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, soit de la preuve du paiement.

6.   Aux fins de l’application de l’article 27 du règlement (CE) no 612/2009, les États membres tiennent compte du paragraphe 5.

CHAPITRE VII

OBLIGATION DE NOTIFIER

Article 51

1.   Avant le 10 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les montants, exprimés en euros, pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus au cours du mois précédent conformément à l'article 41, paragraphe 1;

b)

les montants, exprimés en euros, pour lesquels, au cours du mois précédent, il a été établi que l'exigence principale visée à l'article 38 n'a pas été remplie;

c)

les certificats de restitution, exprimés en euros, délivrés au cours du mois précédent, visés à l'article 35;

d)

les certificats de restitution, exprimés en euros, délivrés au cours du mois précédent conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008.

Les montants visés au premier alinéa, point b), sont différenciés par référence à la période budgétaire concernée par le certificat de restitution.

2.   Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants, exprimés en euros, attribués avant le 1er octobre de l'année pour les certificats de restitution délivrés au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année civile précédente.

Article 52

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque mois de l'année civile et par le biais d'un système d'échange de données appelé DEX, des informations statistiques sur les marchandises couvertes par le présent règlement pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été accordées au cours du mois précédent, ventilées par code NC à huit chiffres et comprenant:

a)

les quantités de ces marchandises, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à indiquer;

b)

le montant, exprimé en euros, des restitutions à l'exportation accordées au cours du mois précédent pour chacun des produits agricoles de base concernés;

c)

les quantités, exprimées en tonnes, de chacun des produits agricoles de base pour lesquels des restitutions ont été accordées.

2.   Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants de restitution, exprimés en euros, non communiqués auparavant, qu'ils ont effectivement octroyés pendant la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année pour des marchandises exportées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année précédente et de toute période budgétaire antérieure, en précisant les périodes concernées.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les restitutions accordées comprennent les avances de paiement.

4.   Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants, exprimés en euros, des remboursements de restitutions indûment payées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année, en précisant la ou les périodes budgétaires concernées.

Article 53

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 16 à la fin du mois précédent, et au plus tard le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 1er au 15 dudit mois. Le cas échéant, les États membres informent la Commission qu'aucun montant n'a été accordé entre les dates concernées.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Le règlement (CE) no 1043/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 55

Le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes soumises à partir du 8 juillet 2010 pour des certificats destinés à être utilisés à partir du 1er octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(6)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 33.

(7)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(10)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(11)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 20.

(12)  JO L 239 du 22.9.1979, p. 24.

(13)  JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.

(14)  JO L 249 du 18.9.2008, p. 9.

(15)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.

(16)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(17)  JO L 143 du 3.6.2008, p. 1.

(18)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 53.


ANNEXE I

Produits de base visés à l'article 1er

Code NC

Description

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % (groupe de produits no 2)

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (groupe de produits no 3)

ex 0404 10 02 à ex 0404 10 16

Lactosérum en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (groupe de produits no 1)

ex 0405 10

Beurre, d'une teneur en poids de matières grasses de 82 % (groupe de produits no 6)

ex 0407 00 30

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais ou préservés, autres qu'à couver

ex 0408

Œufs, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, à usage alimentaire, frais, séchés, congelés ou autrement conservés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1001 10 00

Froment (blé) dur

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge, autre que de semence

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

ex 1006 30

Riz blanchi

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, autres qu'hybride, destiné à l'ensemencement

1701 99 10

Sucre blanc

ex 1702 19 00

Lactose contenant, à l'état sec, 98,5 % de produit pur

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre


ANNEXE II

Marchandises susceptibles de recevoir des restitutions à l'exportation visées à l'article 1er

Code NC

Description

Produits agricoles au titre desquels une restitution à l'exportation peut être accordée

III: voir annexe III

Céréales (1)

Riz (2)

Œufs (3)

Sucre mélasse ou isoglucose (4)

Produits laitiers (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

0403 10

– Yoghourts:

 

 

 

 

 

0403 10 51 à 0403 10 99

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

– – – aromatisés

X

X

X

X

 

– – – autres:

 

 

 

 

 

– – – – additionnés de fruits

X

X

 

X

 

– – – – additionnés de cacao

X

X

X

X

 

0403 90

– autres:

 

 

 

 

 

0403 90 71 à 0403 90 99

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

– – – aromatisés

X

X

X

X

 

– – – autres:

 

 

 

 

 

– – – – additionnés de fruits

X

X

 

X

 

– – – – additionnés de cacao

X

X

X

X

 

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

 

 

 

 

 

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

 

 

 

 

X

0405 20 30

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 75 %

 

 

 

 

X

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Maïs doux

 

 

 

 

 

– – en épis

X

 

 

X

 

– – en grains

III

 

 

X

 

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Maïs doux

 

 

 

 

 

– – – – en épis

X

 

 

X

 

– – – – en grains

III

 

 

X

 

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la rubrique 1516:

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

X

1517 90

– autres:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

X

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

 

 

 

X

 

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing gum), même enrobées de sucre

X

 

 

X

 

1704 90

– autres:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

X

 

 

X

X

1704 90 51 à 1704 90 99

– – autres

X

X

 

X

X

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

 

 

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

 

– – simplement sucrée par addition de saccharose

X

 

X

X

 

– – autres

X

 

X

X

X

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

 

 

 

 

 

– – Préparation dite «chocolate milk crumb» (du code NC 1806 20 70)

X

 

X

X

X

– – autres préparations de la sous rubrique 1806 20

X

X

X

X

X

1806 31 00 et 1806 32

– autres, présentés en blocs, tablettes ou barres

X

X

X

X

X

1806 90

– autres:

 

 

 

 

 

ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)

– – Chocolat et articles en chocolat; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

X

X

X

X

X

ex 1806 90 (60, 70, 90)

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao; préparations pour boissons contenant du cacao; autres

X

 

X

X

X

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des rubriques 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

 

 

 

 

 

– – Préparations alimentaires de produits des rubriques 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

X

X

X

X

X

– – autres

X

X

 

X

X

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

 

 

 

 

 

– – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

X

X

X

X

X

– – autres

X

X

 

X

X

1901 90

– autres:

 

 

 

 

 

1901 90 11 et 1901 90 19

– – Extrait de malt

X

X

 

 

 

– – autres

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – autres:

 

 

 

 

 

– – – – Préparations alimentaires de produits des rubriques 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

X

X

X

X

X

– – – – autres

X

X

 

X

X

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – contenant des œufs:

 

 

 

 

 

– – – de blé dur et autres pâtes de céréales

III

 

X

 

 

– – – autres:

X

 

X

 

 

1902 19

– – autres:

 

 

 

 

 

– – – de blé dur et autres pâtes de céréales

III

 

 

 

X

– – – autres:

X

 

 

 

X

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

1902 20 91 et 1902 20 99

– – autres:

X

X

 

X

X

1902 30

– autres pâtes alimentaires

X

X

 

X

X

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – non préparé:

 

 

 

 

 

– – – de blé dur

III

 

 

 

 

– – – autres

X

 

 

 

 

1902 40 90

– – autres

X

X

 

X

X

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

X

 

 

 

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

 

 

– Puffed rice non sucré ou riz précuit

 

 

 

 

 

– – contenant du cacao (6)

X

III

X

X

X

– – ne contenant pas de cacao

X

III

 

X

X

– autres, contenant du cacao (6)

X

X

X

X

X

– autres

X

X

 

X

X

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

X

 

 

X

X

1905 20

– Pain d'épices

X

 

X

X

X

 

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

 

 

 

 

 

1905 31

– – Biscuits additionnés d'édulcorants

X

 

X

X

X

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes

X

 

X

X

X

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

X

 

X

X

X

1905 90

– autres:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

X

 

 

 

 

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

X

X

 

 

 

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

X

 

 

 

 

1905 90 45 à 1905 90 90

– – – Autres produits

X

 

X

X

X

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

 

2001 90

– autres:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – en épis

X

 

 

X

 

– – – en grains

III

 

 

X

 

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

X

 

 

X

 

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006

 

 

 

 

 

2004 10

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

X

X

 

X

X

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – en épis

X

 

 

X

 

– – – en grains

III

 

 

X

 

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la rubrique 2006

 

 

 

 

 

2005 20

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

X

X

 

X

X

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – en épis

X

 

 

X

 

– – en grains

III

 

 

X

 

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

2008 99

– – autres:

 

 

 

 

 

– – – sans addition d'alcool:

 

 

 

 

 

– – – – sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – – – – en épis

X

 

 

 

 

– – – – – – en grains

III

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

X

 

 

 

 

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – autres

X

X

 

X

 

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – autres

X

X

 

X

 

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – autres

X

 

 

X

 

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – autres

X

 

 

X

 

ex 2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins de la rubrique 3002); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

2102 10

– Levures vivantes

 

 

 

 

 

2102 10 31 et 2102 10 39

– – Levures de panification:

X

 

 

 

 

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

 

 

 

 

 

– contenant du cacao

X

X

X

X

X

– autres

X

X

 

X

X

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

2106 90

– autres:

 

 

 

 

 

2106 90 92 et 2106 90 98

– – autres:

X

X

 

X

X

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la rubrique 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

X

 

 

X

 

2202 90

– autres:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – ne contenant pas de produits des rubriques 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des rubriques 0401 à 0404:

 

 

 

 

 

– – – Bières de malt, d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol

III

 

 

 

 

– – – autres

X

 

 

X

 

2202 90 91 à 2202 90 99

– – autres

X

 

 

X

X

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

X

 

 

X

 

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

 

 

 

X

 

2208 30

– Whiskies:

 

 

 

 

 

– – autres que whisky «Bourbon»

 

 

 

 

 

ex 2208 30 32 à 2208 30 88

– – – whiskies, autres que ceux repris au règlement (CEE) no 2825/93

X

 

 

 

 

2208 50 11 à 2208 50 19

– Gin

X

 

 

 

 

2208 50 91 à 2208 50 99

– Genièvre

X

 

 

X

 

2208 60

– Vodka

X

 

 

 

 

2208 70

– Liqueurs

X

 

X

X

X

2208 90

– autres:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

X

 

 

X

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

 

 

 

X

 

2208 90 48

– – – – – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

 

 

 

X

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

X

 

 

X

 

2208 90 56

– – – – – – – autres, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

X

 

 

X

 

2208 90 69

– – – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

X

 

 

X

X

2208 90 71

– – – – – Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres

 

 

 

X

 

2208 90 77

– – – – – autres, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres

X

 

 

X

 

2208 90 78

– – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance excédant 2 litres

X

 

 

X

X

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol

III

 

 

III

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

III

 

 

III

 

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – autres

X

 

 

X

X

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

3501 10

– Caséine

 

 

 

 

III

3501 90

– autres:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – colles de caséine

 

 

 

 

X

3501 90 90

– – autres:

 

 

 

 

III

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

 

 

 

 

 

– Ovalbumine:

 

 

 

 

 

3502 11

– – séchée

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – autres

 

 

III

 

 

3502 19

– – autres

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – autres

 

 

III

 

 

3502 20

– Lactalbumines

 

 

 

 

 

3502 20 91 et 3502 20 99

– – autres

 

 

 

 

III

ex 3505

Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, à l'exclusion des amidons ou fécules du code NC 3505 10 50

X

X

 

 

 

3505 10 50

– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

X

 

 

 

 

ex 3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3809 10

– à base de matières amylacées

X

X

 

 

 

ex 3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol autre que celui de la sous rubrique 2905 44

III

 

 

III

 


(1)  Annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Annexe I, partie XIX, du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)  Annexe I, partie III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)  Annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)  Contenant un maximum de 6 % de cacao.


ANNEXE III

Quantité de référence visée à l'article 11

Code NC

Description

Froment (blé) tendre

Froment (blé) dur

Maïs

Riz blanchi à grains longs

Riz blanchi à grains ronds

Orge

Sucre blanc

Lactosérum (PG1)

Lait écrémé en poudre (PG2)

Œufs en coquilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Maïs doux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – en grains

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Maïs doux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – en grains

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

1902

Pâtes alimentaires même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – contenant des œufs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – inférieure ou égale à 0,95 %

 

160 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %

 

150 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %

 

140 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – supérieure à 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – autres, de céréales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenant, en poids, 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – inférieure ou égale à 0,87 %

32

128 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – supérieure à 0,87 % et inférieure ou égale à 0,99 %

30

120 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %

28

112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – supérieure à 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenant, en poids, moins de 80 % de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – inférieure ou égale à 0,75 %

80

80 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %

75

75 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – supérieure à 0,83 % et inférieure ou égale à 0,93 %

70

70 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – supérieure à 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – autres (autres que de céréales): voir annexe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – autres (c.-à-d. autres que contenant des œufs):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – inférieure ou égale à 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – supérieure à 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – autres, de céréales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenant, en poids, 80 % ou plus de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – inférieure ou égale à 0,87 %

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – supérieure à 0,87 % et inférieure ou égale à 0,99 %

30

120

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – supérieure à 0,99 % et inférieure ou égale à 1,15 %

28

112

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – supérieure à 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – contenant, en poids, moins de 80 % de blé dur, et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – inférieure ou égale à 0,75 %

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – supérieure à 0,75 % et inférieure ou égale à 0,83 %

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – supérieure à 0,83 % et inférieure ou égale à 0,93 %

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – supérieure à 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – autres (autres que de céréales): voir annexe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – non préparé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – de blé dur, ne contenant pas, ou contenant en poids 3 % ou moins d'autres céréales et d'une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – inférieure ou égale à 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – supérieure à 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – autres (autres que de blé dur): voir annexe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – autres (préparé): voir annexe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 10 30

– – à base de riz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Puffed rice, non sucré

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 20 95

– – – à base de riz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Puffed rice, non sucré

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 90 10

– – Riz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Riz précuit (5)

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – en grains

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2004

autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la rubrique 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – en grains

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2005

autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la rubrique 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – en grains

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2008 99 85

– – – – – Maïs, en grain, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – en grains

 

 

60 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ex 2202 90 10

– – – Bières de malt, d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – fabriquées à partir de malt d'orge ou de malt de froment, sans adjonction de céréales non maltées, de riz (ou de produits issus de leur transformation) ou de sucre (saccharose ou sucre inverti)

 

 

 

 

 

23 (6)  (9)

 

 

 

 

– – – – – autres

 

 

 

 

 

22 (6)  (9)

 

 

 

 

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Polyalcools:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – obtenu à partir de saccharose relevant de la partie III de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

– – – obtenu à partir de produits amylacés relevant de la partie I de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 19

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 91

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

2905 44 99

– – – – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

– Caséine

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3501 90 90

– – autres

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3502

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ovalbumine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11

– – séchée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

3502 19

– – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3502 20

– Lactalbumine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 20 91

– – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

3502 20 99

– – – autres

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol autre que celui de la sous rubrique 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – en solution aqueuse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 19

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 91

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3824 60 99

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de matières amylacées

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – obtenu à partir de saccharose

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 


(1)  Cette quantité s'entend de maïs en grains ramené à une teneur en humidité de 72 % en poids.

(2)  Cette teneur est à déterminer en soustrayant de la teneur totale en cendres du produit la fraction de cendres provenant des œufs incorporés, sur la base de 0,04 % en poids de cendres par 50 g immédiatement inférieur.

(3)  Cette quantité est diminuée de 1,6 kg/100 kg par 50 g d'œufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'œufs) au kilogramme de pâtes.

(4)  5 kg/100 kg par 50 g d'œufs en coquille (ou leur équivalent en autres produits d'œufs) au kilogramme de pâtes, toute quantité intermédiaire étant ramenée au multiple de 50 g immédiatement inférieur.

(5)  Le riz précuit est constitué par un riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinées à en faciliter la cuisson définitive.

(6)  Cette quantité s'entend calculée pour des bières d'une teneur comprise entre 11° Plato inclus et 12° Plato inclus. Pour les bières d'une teneur inférieure à 11° Plato, cette quantité est diminuée de 9 % par degré Plato, la teneur réelle étant préalablement arrondie au degré immédiatement inférieur. Pour les bières d'une teneur supérieure à 12° Plato, cette quantité est augmentée de 9 % par degré Plato, la teneur réelle étant préalablement arrondie au degré immédiatement supérieur.

(7)  Les quantités indiquées dans les colonnes 5 et 9 pour une solution aqueuse de D-glucitol (sorbitol) s'entendent calculées pour une teneur en matière sèche de 70 % en poids. Pour les solutions aqueuses de sorbitol d'une autre teneur en matière sèche, ces quantités sont, selon le cas, augmentées ou diminuées proportionnellement à la teneur réelle en matière sèche, et arrondies au kilogramme immédiatement inférieur.

(8)  Quantité déterminée, en fonction de la caséine utilisée, à raison de 291 kg de lait écrémé en poudre (groupe de produits n° 2) pour 100 kg de caséine.

(9)  Par hectolitre de bière.


ANNEXE IV

Marchandises pour lesquelles les quantités de produit de base peuvent être déterminées par analyse chimique et tableau correspondant visé à l'article 47

Code NC

Description

Données résultant de l'analyse des marchandises

Nature des produits de base à retenir pour l'octroi de la restitution

Quantité de produit de base à retenir pour l'octroi de la restitution (par 100 kg de marchandises)

1

2

3

4

5

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

 

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

1704 90 30 à 1704 90 99

– – autres

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

 

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

 

3.

a)

Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

3.

a)

Lait entier en poudre (PG3)

3.

a)

3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

 

b)

Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

b)

Beurre (PG6)

b)

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

 

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

a)

Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

3.

a)

Lait entier en poudre (PG3)

3.

a)

3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

b)

Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

b)

Beurre (PG6)

b)

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

1806 31 00 et 1806 32

– autres, présentés en blocs, tablettes ou barres

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

Matières grasses provenant du lait

3.

Lait entier en poudre (PG3)

3.

3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

1806 90

– autres

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

a)

Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

3.

a)

Lait entier en poudre (PG3)

3.

a)

3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

b)

Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

b)

Beurre (PG6)

b)

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

ex 1901

Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs;

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

a)

Contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

3.

a)

Lait entier en poudre (PG3)

3.

a)

3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

b)

Contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

b)

Beurre (PG6)

b)

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

1902

Pâtes alimentaires même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé:

 

 

 

ex 1902 11 00 et ex 1902 19

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées autres que contenant exclusivement des céréales et des œufs

Amidon (ou dextrine) du blé tendre

Froment (blé) tendre

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

1902 20 91 à 1902 20 99

– – autres

Amidon (ou dextrine) du blé tendre

Froment (blé) tendre

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

1902 30

– autres pâtes alimentaires

Amidon (ou dextrine) du blé tendre

Froment (blé) tendre

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

1902 40 90

– – (Couscous) autre

Amidon (ou dextrine) du blé tendre

Froment (blé) tendre

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Amidons (ou dextrine)

Maïs

1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine)

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

 

 

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

Amidons (ou dextrine)

Seigle

2,09 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine)

1905 31

– – Biscuits additionnés d'édulcorants

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

Amidons (ou dextrine)

3.

Froment (blé) tendre

3.

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

4.

Matières grasses provenant du lait

4.

Beurre (PG6)

4.

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

Amidons (ou dextrine)

Froment (blé) tendre

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

1905 90

– autres:

 

 

 

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Amidons (ou dextrine)

Maïs

1,83 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine)

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

Amidons (ou dextrine)

Froment (blé) tendre

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

1905 90 45 à 1905 90 90

– – – Autres produits

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

Amidons (ou dextrine)

3.

Froment (blé) tendre

3.

1,75 kg pour 1 % en poids d'amidon anhydre (ou dextrine) du blé

4.

Matières grasses provenant du lait

4.

Beurre (PG6)

4.

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

Matières grasses provenant du lait

3.

Beurre (PG6)

3.

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

2106 90

– autres

 

 

 

– – autres:

 

 

 

2106 90 98

– – – autres

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

3.

Matières grasses provenant du lait

3.

Beurre (PG6)

3.

1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la rubrique 2009:

 

 

 

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

2202 90

– autres:

 

 

 

2202 90 10

– – ne contenant pas de produits des rubriques 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des rubriques 0401 à 0404:

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Glucose (2)

2.

Maïs

2.

2,1 kg pour 1 % en poids de glucose (2)

2202 90 91 à 2202 90 99

– – autres

1.

Saccharose (1)

1.

Sucre blanc

1.

1 kg pour 1 % en poids de saccharose (1)

2.

Matières grasses provenant du lait

2.

Lait entier en poudre (PG3)

2.

3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

N.B.: Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée, la quantité de glucose équivalente au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.


(1)  La teneur de la marchandise (en l’état) en saccharose, additionné du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités des deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) ou trouvé dans la marchandise. Toutefois, le contenu en poids de glucose repris dans le calcul ci-dessus est égal au contenu en poids de fructose si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

(2)  Autre que le contenu en glucose concerné par la note ().

N.B.: Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée, la quantité de glucose équivalente au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.


ANNEXE V

Coefficients de conversion en produits de base pour les produits visés à l'article 8

Code NC

Produit agricole transformé

Coefficient à appliquer

Produit de base

1101 00 11

Farine de froment (blé) dur ayant une teneur en cendre par 100 g de:

 

 

0 à 900 mg

1,33

Froment (blé) dur

901 à 1 900 mg

1,09

Froment (blé) dur

1101 00 15 et 1101 00 90

Farine de froment (blé) tendre ou de méteil ayant une teneur en cendre par 100 g de:

 

 

0 à 900 mg

1,33

Froment (blé) tendre

901 à 1 900 mg

1,09

Froment (blé) tendre

1102 10 00

Farine de seigle ayant une teneur en cendre, par 100 g, de:

 

 

0 à 1 400 mg

1,37

Seigle

1 401 à 2 000 mg

1,08

Seigle

1102 20 10

Farine de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

1,20

Maïs

1102 20 90

Farine de maïs d'une teneur en matière grasse supérieure à 1,5 % en poids

1,10

Maïs

1102 90 10

Farine d'orge

1,20

Orge

1102 90 30

Farine d'avoine

1,20

Avoine

1102 90 50

Farine de riz

1,00

Riz en brisures

1103 11 10

Gruaux et semoules de froment (blé) dur

1,42

Froment (blé) dur

ex 1103 11 90

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre ayant une teneur en cendre, par 100 g, de 0 à 600 mg

1,37

Froment (blé) tendre

1103 13 10

Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matière grasse inférieure ou égale à 1,5 % en poids

1,20

Maïs

1103 13 90

Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matière grasse supérieure à 1,5 % en poids

1,20

Maïs

1103 19 10

Gruaux et semoules de seigle

1,00

Seigle

1103 19 30

Gruaux et semoules d'orge

1,55

Orge

1103 19 40

Gruaux et semoules d'avoine

1,80

Avoine

1103 19 50

Gruaux et semoules de riz

1,00

Riz en brisures

1103 20 10

Pellets de seigle

1,00

Seigle

1103 20 20

Pellets d'orge

1,02

Orge

1103 20 30

Pellets d'avoine

1,00

Avoine

1103 20 40

Pellets de maïs

1,00

Maïs

1103 20 50

Pellets de riz

1,00

Riz en brisures

1103 20 60

Pellets de froment (blé)

1,02

Froment (blé) tendre

1104 12 90

Flocons d'avoine

1,80

Avoine

1104 19 10

Grains aplatis ou flocons de froment

1,02

Froment (blé) tendre

1104 19 30

Grains aplatis ou flocons de seigle

1,40

Seigle

1104 19 50

Grains aplatis ou flocons de maïs

1,44

Maïs

1104 19 69

Flocons d'orge

1,40

Orge

1104 19 91

Flocons de riz

1,00

Riz en brisures

1104 22 20

Grains mondés d'avoine (décortiqués ou pelés)

1,60

Avoine

1104 22 30

Grains d'avoine mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1,70

Avoine

1104 23 10

Grains mondés de maïs (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1,30

Maïs

1104 29 01

Grains mondés d'orge (décortiqués ou pelés)

1,50

Orge

1104 29 03

Grains d'orge mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten»)

1,50

Orge

1104 29 05

Grains perlés d'orge

1,60

Orge

1104 29 11

Grains mondés de froment (blé) (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1,02

Froment (blé) tendre

1104 29 51

Grains de froment (blé) seulement concassés

1,00

Froment (blé) tendre

1104 29 55

Grains de seigle seulement concassés

1,00

Seigle

1104 30 10

Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus

0,25

Froment (blé) tendre

1104 30 90

Germes d'autres céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

0,25

Maïs

1107 10 11

Malt non torréfié de froment (blé), présenté sous forme de farine

1,78

Froment (blé) tendre

1107 10 19

Malt non torréfié de froment (blé), présenté sous une autre forme

1,27

Froment (blé) tendre

1107 10 91

Malt non torréfié d'autres céréales, présenté sous forme de farine

1,78

Orge

1107 10 99

Malt non torréfié d'autres céréales, présenté sous une autre forme

1,27

Orge

1107 20 00

Malt torréfié

1,49

Orge

1108 11 00

Amidon de froment (blé)

2,00

Froment (blé) tendre

1108 12 00

Amidon de maïs

1,60

Maïs

1108 13 00

Fécule de pommes de terre

1,60

Maïs

1108 19 10

Amidon de riz

1,52

Riz en brisures

ex 1108 19 90

Amidon d'orge ou d'avoine

1,60

Maïs

1702 30 50

Glucose et sirop de glucose (1), ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, en poudre cristalline blanche, même agglomérée

2,09

Maïs

1702 30 90

Glucose et sirop de glucose (1), ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres

1,60

Maïs

1702 40 90

Glucose et sirop de glucose (1), contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose

1,60

Maïs

ex 1702 90 50

Maltodextrine, sous forme solide blanche, même agglomérée

2,09

Maïs

ex 1702 90 50

Maltodextrine et sirop de maltodextrine, autres

1,60

Maïs

1702 90 75

Sucres et mélasses, caramélisés en poudre, même agglomérée

2,19

Maïs

1702 90 79

Sucres et mélasses caramélisés, autres

1,52

Maïs

2106 90 55

Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

1,60

Maïs


(1)  À l'exclusion de l'isoglucose.


ANNEXE VI

Instructions relatives à la demande, à la délivrance et à l'utilisation des certificats de restitution visées à l'article 24

I.   DEMANDE DE CERTIFICAT DE RESTITUTION

1.

Sur le «Certificat d'exportation ou de préfixation», un cachet mentionnant «Certificat de restitution hors annexe I» est apposé. Cette mention peut être informatisée.

2.

Le demandeur remplit les cases 4, 8, 17 et 18 et, le cas échéant, la case 7. Dans les cases 17 et 18, le montant en euros est indiqué.

3.

Les cases 13 à 16 ne sont pas remplies.

4.

Le demandeur précise à la case 20 s'il prévoit de n'utiliser son certificat de restitution que dans l'État membre d'émission du certificat de restitution ou s'il demande un certificat valable dans toute l'Union.

5.

Le demandeur indique à la case 20:

(a) —

la mention «article 29» ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 29;

(b) —

la mention «article 34» ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 34.

6.

Le demandeur indique le lieu et la date de la demande et signe la demande.

II.   DEMANDE DE PRÉFIXATION — DEMANDE D'EXTRAITS DE CERTIFICATS DE RESTITUTION

1.

Demande de préfixation au moment de la demande de certificat de restitution

Voir section I (le demandeur remplit la case 8).

2.

Demande de préfixation après l'émission du certificat de restitution

Dans ce cas, l'exportateur remplit une demande et indique:

(a) —

dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel la préfixation est demandée, ainsi que le numéro dudit certificat;

(b) —

dans la case 4, le nom du titulaire du certificat;

(c) —

dans la case 8, la mention «oui» est cochée.

3.

La demande d'extrait de certificat de restitution contient les informations suivantes:

(a) —

dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel un extrait est demandé, ainsi que le numéro du certificat initial;

(b) —

dans la case 4, le nom du titulaire du certificat de restitution;

(c) —

dans les cases 17 et 18, le montant en euros pour lequel un extrait est demandé.

III.   DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE RESTITUTION AVEC PRÉFIXATION UTILISABLES DANS TOUTE L'UNION ET DÉLIVRANCE D'EXTRAITS DE CERTIFICATS

1.

Les exemplaires nos 1 et 2 sont émis selon les modèles visés à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008.

2.

Sur le titre «Certificat d'exportation ou de préfixation», un cachet mentionnant «Certificat de restitution hors annexe I» est apposé.

3.

Le formulaire est rempli de la façon suivante:

a)

Le nom de l'organisme émetteur et son adresse sont inscrits à la case 1. La case 2 ou la case 23 reprennent le numéro du certificat de restitution (attribué par l'organisme émetteur).

Lorsqu'il s'agit d'un extrait de certificat de restitution, celui-ci porte à la case 3 la mention «EXTRAIT» en caractères gras majuscules.

b)

Le nom du titulaire et son adresse complète sont indiqués à la case 4.

c)

La date de soumission de la demande de certificat de restitution est inscrite à la case 10 et le montant de la garantie établi en application de l'article 23 est mentionné à la case 11.

d)

Le dernier jour de validité est indiqué à la case 12.

e)

Les cases 13 à 16 sont biffées.

f)

Les cases 17 et 18 sont remplies sur la base du montant déterminé conformément aux articles 29 à 34.

g)

La case 19 est biffée.

h)

Les mentions éventuelles prévues dans la demande sont inscrites à la case 20.

i)

La case 21 est complétée conformément à la demande.

j)

La case 22 contient les mots «à utiliser à compter du …», la date étant déterminée conformément à l'article 29 ou à l'article 34.

k)

La case 23 est complétée.

l)

La case 24 est biffée.

IV.   DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE RESTITUTION SANS PRÉFIXATION UTILISABLES DANS TOUTE L'UNION

1.

Ces certificats de restitution sont complétés de la même manière que les certificats visés à la section III.

2.

La case 21 est biffée.

3.

Si le titulaire d'un tel certificat de restitution demande ultérieurement la préfixation des taux de restitution, il doit rendre son certificat initial ainsi que les extraits éventuellement déjà émis. La mention «Restitution valable le [date], préfixée le [date]» est inscrite et complétée à la case 22 du certificat.

V.   UTILISATION DES CERTIFICATS

1.

Lors de l'accomplissement des formalités d'exportation, le document administratif unique est complété par l'indication du ou des numéros des certificats de restitution utilisés pour couvrir la demande de restitution.

2.

Lorsque le document douanier n'est pas un document administratif unique, le document national reprend le ou les numéros des certificats utilisés pour couvrir la demande de restitution.


ANNEXE VII

Taux de conversion à utiliser dans l'établissement de la quantité de référence visée aux articles 7 et 9

1.

À 100 kg de lactosérum assimilé au produit pilote du groupe de produits no 1 en vertu de l'article 3, paragraphe 2, correspondent 6,06 kg de ce produit pilote.

2.

À 100 kg de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point a), correspondent 9,1 kg de ce produit pilote.

3.

À la partie non grasse de 100 kg de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 1,01 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le produit laitier considéré.

4.

À la partie non grasse de 100 kg de fromage assimilé au produit pilote du groupe de produits no 2 en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 0,8 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le fromage.

5.

À 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 3 en vertu de l'article 3, paragraphe 4, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche inférieure ou égale à 27 %, correspondent 3,85 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kg de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide inférieure ou égale à 3,2 %, correspondent 3,85 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.

6.

À 100 kg de matière sèche contenue dans un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche supérieure à 27 %, correspondent 100 kg de ce produit pilote.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kg de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe de produits no 3, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point a), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide supérieure à 3,2 %, correspondent 12,32 kg de ce produit pilote.

7.

À 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 5, correspond 1,22 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.

8.

À la partie grasse de 100 kg de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 1,22 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le produit laitier considéré.

9.

À la partie grasse de 100 kg de fromage assimilé au produit pilote du groupe de produits no 6, en vertu de l'article 3, paragraphe 6, correspond 0,8 kg de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenues dans le fromage.

10.

À 100 kg de riz décortiqué à grains ronds, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 77,5 kg de riz blanchi à grains ronds.

11.

À 100 kg de riz décortiqué à grains moyens ou longs, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 69 kg de riz blanchi à grains longs.

12.

À 100 kg de riz semi-blanchi à grains ronds, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 93,9 kg de riz blanchi à grains ronds.

13.

À 100 kg de riz semi-blanchi à grains moyens ou à grains longs, visé à l'article 3, paragraphe 7, correspondent 93,3 kg de riz blanchi à grains longs.

14.

À 100 kg de sucre brut visé à l'article 3, paragraphe 8, point a), correspondent 92 kg de sucre blanc.

15.

À 100 kg de sucre visé à l'article 3, paragraphe 8, point b), correspond 1 kg de sucre blanc pour 1 % de saccharose.

16.

À 100 kg de l'un des produits visés à l'article 3, paragraphe 8, point c), répondant aux conditions énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 951/2006, correspond 1 kg de sucre blanc pour 1 % de saccharose (augmenté, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose), déterminé conformément audit article 3.

17.

À 100 kg de matière sèche, déterminée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006, contenue dans l'isoglucose ou le sirop d'isoglucose visé à l'article 3, paragraphe 8, point d), répondant aux conditions de l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006, correspondent 100 kg de sucre blanc.


ANNEXE VIII

Entrées visées à l'article 25

Les mentions visées à l'article 25 sont les suivantes:

:

en bulgare

:

Права, прехвърлени обратно на титуляря на … [дата]

:

en espagnol

:

retrocesión al titular, el …

:

en tchèque

:

práva převedena zpět na držitele …

:

en danois

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

en allemand

:

Rückübertragung auf den Bescheinigungsinhaber am …

:

en estonien

:

omanikule tagastatud õigused

:

en grec

:

επανεκχώρηση στο δικαιούχο στις …

:

en anglais

:

rights transferred back to the titular holder on [date]

:

in French

:

rétrocession au titulaire le …

:

in Irish

:

cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]…

:

en italien

:

retrocessione al titolare in data …

:

en letton

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

en lituanien

:

teisės grąžintos pradiniam turėtojui …

:

en hongrois

:

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

:

en maltais

:

drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid-[data] …

:

en néerlandais

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

en polonais

:

prawa przeniesione z powrotem na posiadacza tytularnego w dniu […] r

:

en portugais

:

retrocessão ao titular em …

:

en roumain

:

drepturi transferate înapoi la titular la … [data]

:

en slovaque

:

práva prenesené späť na držiteľa …

:

en slovène

:

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …

:

en finnois

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

en suédois

:

återbördad till licensinnehavaren den …


ANNEXE IX

Tableau de correspondance visé à l'article 54

Règlement (CE) no 1043/2005

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1, paragraphes 2 et 3

Article 1, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphe 1, points 1) et 2)

Article 2, paragraphe 1, points a) et b)

Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 2, paragraphe 1, points f) et g)

Article 2, paragraphe 1, points 4), 5) et 6)

Article 2, paragraphe 1, points h), i) et j)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Articles 3 à 7

Articles 3 à 7

Article 8, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 9, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 9, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 10, premier alinéa

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, deuxième alinéa

Article 10 paragraphe 3

Article 10, troisième et quatrième alinéas

Article 10 paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 11, premier et deuxième alinéas

Article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 11, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Articles 12 et 13

Articles 12 et 13

Article 14, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 16, premier et deuxième alinéas

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 17, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 18, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphes 3 et 4

Article 19, paragraphe 1, points a) et b)

Article 19, paragraphe 1, points a) et b)

Article 19, paragraphe 1, point c)

Article 19, paragraphes 2 et 3

Article 19, paragraphes 2 et 3

Article 20

Article 20

Article 21

Article 22, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa

Article 22, paragraphe 2,deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 22, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 23, paragraphes 1, 2 et 3

Article 22, paragraphes 1, 2 et 3

Article 23 paragraphe 4

Article 22 paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 24

Article 24

Article 25, premier et deuxième alinéas

Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 26

Article 27, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 25, paragraphe 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphes 3 et 4

Article 29, alinéa 1 à 4

Article 26, paragraphes 1 à 4

Article 30, premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 31, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 31, paragraphe 2, premier alinéa

Article 38, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2,deuxième alinéa

Article 39, paragraphe1

Article 31, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 39, paragraphe2, premier et deuxième alinéas

Article 31, paragraphe 3, première et deuxième phrases

Article 39, paragraphe3, premier alinéa

Article 39, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 31, paragraphe 3, troisième phrase

Article 39, paragraphe 4

Article 32

Article 28

Article 33, premier et deuxième alinéas

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 34

Article 30

Article 35, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2, premier alinéa

Article 31, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 31, paragraphes 3, 4 et 5

Article 36

Article 32

Article 37

Article 33

Article 38, paragraphes 1, 2 et 3

Article 38 bis, paragraphes 1, 2 et 3

Article 34, paragraphes 1, 2 et 3

Article 38, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 35, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 3

Article 40

Article 36

Article 41

Article 37

Article 42

Article 27, paragraphe 2

Article 43, premier et deuxième alinéas

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 44, paragraphes 1 et 2

Article 40, paragraphes 1 et 2

Article 44, paragraphe 3, première phrase

Article 40, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 40, paragraphe 4

Article 44, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 40, paragraphes 5, 6 et 7

Article 45, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 45, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 3

Article 46

Article 43, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2, et article 43, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2, premier alinéa

Article 42, paragraphes 1 et 3

Article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 47, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 4

Article 48, premier alinéa

Article 53

Article 48, deuxième et troisième alinéas

Article 44, paragraphes 1 et 2

Article 49

Article 45

Article 50

Article 46

Article 51, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 47, paragraphes 1, 2 et 3

Article 52

Article 48

Article 53, paragraphes 1 et 3

Article 49, paragraphes 1 et 2

Article 49, paragraphes 3 et 4

Article 53, paragraphes 2 et 4

Article 54, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 54, paragraphes 3, 4 et 5

Article 50, paragraphes 2, 3 et 4

Article 54, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 50, paragraphes 5 et 6

Article 55

Article 51

Article 56, paragraphes 1 et 2

Article 52, paragraphes 1 et 2

Article 56, paragraphe 3, première phrase

Article 52, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 52, paragraphe 4

Article 57

Article 54

Article 58

Article 55

Annexes I à IX

Annexes I à IX


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