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Document 32010R0516
Commission Regulation (EU) No 516/2010 of 15 June 2010 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n ° 516/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n ° 516/2010 de la Commission du 15 juin 2010 concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 150 du 16.6.2010, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2017; abrogé par 32017R0429
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32017R0429 | 31/03/2017 |
16.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/46 |
RÈGLEMENT (UE) No 516/2010 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2010
concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
(2) |
L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été présentée avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE. |
(5) |
L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poules pondeuses, par le règlement (CE) no 1458/2005 de la Commission (3). Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission (4) et pour les dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 1284/2006 de la Commission (5). |
(6) |
De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses. |
(7) |
Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure en annexe est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(3) JO L 233 du 9.9.2005, p. 3.
(4) JO L 57 du 3.3.2005, p. 3.
(5) JO L 235 du 30.8.2006, p. 3.
ANNEXE
No CE |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Unités d’activité/kg d’aliment complet |
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Enzymes |
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E 1621 |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 Alpha-amylase EC 3.2.1.1 Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |
Préparation
|
Poules pondeuses |
— |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U |
|
|
Sans limitation dans le temps |
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Endo-1,4-bêta-glucanase: 6 000 U |
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Alpha-amylase: 20 U |
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Endo-1,4-bêta-xylanase: 10 500 U |
(1) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 7,5 et à 30 °C.
(2) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et à 50 °C.
(3) 1 U est la quantité d’enzyme qui hydrolyse 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l’eau, à pH 7,5 et à 37 °C.
(4) 1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.