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Document 32010R0510

Règlement d’exécution (UE) n ° 510/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

JO L 150 du 16.6.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/510/oj

16.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 510/2010 DU CONSEIL

du 14 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) abrogeant le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (ci-après «le règlement de base») (2), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 1242/2009 (3) (ci-après «le règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 2 février 2009 par Smiths Detection Group Limited (ci-après «le plaignant») au nom d’un producteur représentant plus de 80 % de la production totale de certains systèmes de scannage de fret de l’Union. Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, poursuivi son enquête en ce qui concerne les aspects liés à la consommation de l’Union. À cette fin, la Commission a contacté certaines parties intéressées, notamment des utilisateurs et des producteurs du produit concerné, afin de vérifier les affirmations faites par les parties sur une série de transactions.

(5)

Il est rappelé que, comme le précise le considérant 9 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

(6)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré (ci-après «le producteur chinois») a affirmé qu’il n’existait aucun élément justifiant une période d’enquête de dix-huit mois et non de douze, comme c’est habituellement le cas dans les enquêtes antidumping. D’après le producteur chinois, la période d’enquête aurait dû couvrir uniquement l’année civile 2008.

(7)

À titre liminaire, il y a lieu d’observer que le producteur chinois n’avait pas contesté le recours à une période d’enquête de dix-huit mois au stade provisoire de l’enquête. Il ne l’a fait qu’après l’adoption des mesures provisoires. La période d’enquête avait pourtant déjà été indiquée dans l’avis d’ouverture de la procédure et dans les questionnaires, autrement dit au tout début de l’enquête. Les raisons spécifiques ayant motivé le choix d’une période d’enquête de dix-huit mois sont expliquées au considérant 9 du règlement provisoire. La partie concernée n’a soumis aucun argument remettant en cause la justification ayant trait à l’existence d’un nombre relativement limité de transactions sur ce marché.

(8)

Afin d’assurer une comparabilité parfaite entre les données relatives à la période d’enquête et celles des années précédentes, tous les chiffres se rapportant à la période d’enquête qui figurent dans les parties du présent règlement consacrées au préjudice et au lien de causalité ont été exprimés sur une base annuelle.

(9)

Le producteur chinois a également affirmé que la période d’enquête avait été choisie de manière à manipuler les facteurs de préjudice. Cette allégation doit être rejetée.

(10)

Au début de l’enquête, la Commission ne connaissait pas – et ne pouvait pas connaître – l’ensemble complexe d’informations et de chiffres relatifs aux indicateurs de préjudice. Ces données n’ont été établies qu’au cours de l’enquête.

(11)

Enfin, il convient d’observer que ce n’est pas la première fois qu’une période d’enquête supérieure à douze mois est fixée (seize mois dans le cas du calcium-métal originaire de la RPC et de Russie en vertu du règlement (CE) no 892/94 de la Commission (4), ou dix-huit mois pour le carbonate disodique originaire des États-Unis d’Amérique en vertu du règlement (CE) no 823/95 de la Commission (5).

(12)

Le producteur chinois a également déclaré que le fait de se référer à la date de signature du contrat donne un aperçu de toutes les transactions à un moment donné, qu’une vente soit effectuée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ou non, et qu’il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une période d’enquête plus longue. Cet argument n’est pas convaincant parce qu’il ne permet pas de remédier au problème de base représenté par le nombre relativement faible de transactions qui caractérise ce marché. La Commission n’a utilisé la date de signature du contrat qu’afin d’avoir une connaissance suffisamment claire des éléments matériels des ventes et d’une date bien définie permettant de distinguer ce qu’il convient d’inclure dans la période d’enquête et dans les périodes précédentes de ce qu’il ne faut pas prendre en compte.

(13)

En l’absence d’autres commentaires concernant la période d’enquête, le considérant 9 du règlement provisoire est confirmé.

(14)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(15)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(16)

Après l’institution des mesures provisoires, la définition du produit a été revue à la lumière des commentaires formulés par le producteur chinois et d’un examen approfondi des affirmations de l’industrie de l’Union. Il en a été conclu qu’aucun produit utilisant les technologies à rayons alpha ou bêta ne peut servir au scannage de fret. Il est donc jugé justifié d’exclure ces deux types de technologie du produit couvert. Aucune autre observation n’a été communiquée qui soit susceptible de mettre en doute les conclusions provisoires selon lesquelles toutes les autres technologies (à l’exception de celles utilisant les rayons alpha ou bêta) couvertes par la gamme de produits peuvent être utilisées dans les scanners de fret, et que l’ensemble des types de produits ont le même usage, qui est de scanner du fret en utilisant la même caractéristique principale, à savoir l’émission de rayons concentrés lors du scannage. En effet, au cours de la période d’enquête, ce sont des unités du produit concerné reposant sur la technologie à rayons gamma qui ont été vendues dans l’Union européenne.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que tous les types de systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00, ainsi que les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90, partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes utilisations finales de base et sont en concurrence entre eux sur le marché de l’Union. Dès lors, les conclusions énoncées aux considérants 10 à 15 du règlement provisoire sont confirmées dans la mesure où elles ne se réfèrent pas aux technologies utilisant les rayons alpha ou bêta.

(18)

En l’absence d’autres commentaires concernant le produit similaire, le considérant 16 du règlement provisoire est confirmé.

(19)

Eu égard à ce qui précède, il est définitivement conclu que tous les types de systèmes de scannage de fret définis ci-dessus sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

4.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(20)

Le producteur chinois n’a pas demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais seulement d’un traitement individuel. En l’absence de toute observation, les considérants 19 et 20 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(21)

En l’absence de toute observation concernant le traitement individuel, les considérants 21 à 25 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(22)

Aucune partie n’a contesté le choix des États-Unis d’Amérique (ci-après «les États-Unis») en tant que pays analogue.

(23)

Le producteur chinois a maintenu ses observations concernant la non-coopération d’une société établie aux États-Unis liée au plaignant. Il a déclaré que le plaignant avait utilisé des données relatives à sa société liée aux États-Unis pour calculer la valeur normale dans sa plainte, tout en ayant affirmé au cours de l’enquête que ladite société ne fabriquait pas le produit similaire. Le producteur-exportateur chinois a soutenu que la société américaine liée au plaignant aurait dû être obligée à coopérer à l’enquête; du fait de l’absence de coopération de cette société liée, il convenait selon lui de juger que le plaignant ne coopérait pas et, dès lors, de clore la procédure. Il a également affirmé que la Commission aurait dû vérifier si la société américaine fabriquait ou non le produit similaire. Enfin, le producteur-exportateur chinois a contesté l’utilisation des règles d’origine non préférentielle de l’Union européenne comme indicateur permettant de déterminer si un opérateur économique pouvait être considéré comme producteur d’un certain produit.

(24)

En ce qui concerne l’observation relative à l’utilisation, par le plaignant, de données provenant de sa société liée aux États-Unis, il convient d’observer que les informations sur la valeur normale qui figurent dans la plainte reposent sur des prix généraux pratiqués aux États-Unis publiés sur le site web «GSA Advantages» des pouvoirs publics américains. Dans le cas de deux types de produit similaire, aucun prix n’était disponible publiquement par cette voie; la valeur normale a donc dû être construite par le plaignant sur la base de données relatives à ses coûts de production dans l’Union européenne, corrigées pour tenir compte du niveau des coûts aux États-Unis à la lumière de sa connaissance du marché américain.

(25)

De plus, le producteur chinois n’a fourni aucun élément susceptible de remettre en question les conclusions énoncées au considérant 32 du règlement provisoire.

(26)

Quoi qu’il en soit, la législation antidumping de l’Union européenne ne prévoit pas qu’une procédure doit être close parce qu’un producteur du pays analogue a décidé de ne pas coopérer à l’enquête. Le fait que le producteur soit lié au plaignant n’a aucune incidence. Par ailleurs, l’affaire T-249/06 (Interpipe) qu’invoque le producteur chinois n’est pas pertinente dans ce contexte, étant donné que la question sur laquelle elle portait était celle de savoir dans quelle mesure une filiale du producteur communautaire était tenue de coopérer aux fins de la détermination du préjudice, ce qui n’a rien à voir avec la communication de données servant à l’établissement de la valeur normale dans le pays analogue.

(27)

Pour ce qui est de l’argument avancé à propos de la définition de producteur, il y a lieu d’observer que l’enquête a établi que le plaignant fabrique le produit similaire dans l’Union européenne et que cette activité manufacturière confère l’origine, conformément aux règles d’origine non préférentielle de l’Union européenne. La législation ne prévoit pas l’obligation de présenter des conclusions concernant le statut d’entités juridiques qui ne font pas l’objet de l’enquête dans le cadre de la procédure en cours, ne sont pas établies dans l’Union européenne, ou dont les données n’ont pas été utilisées au cours de l’enquête en vue de l’établissement des conclusions.

(28)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le choix du pays analogue, les considérants 26 à 37 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Détermination de la valeur normale

(29)

Il est rappelé que la valeur normale a été calculée sur la base des données fournies par le seul producteur du pays analogue (les États-Unis) ayant coopéré et par l’industrie de l’Union. Par conséquent, la valeur normale d’un type de produit importé dans l’Union européenne a été établie sur la base des prix intérieurs du producteur américain du produit similaire fabriqué aux États-Unis. Le producteur américain ayant coopéré ne fabriquait aucun autre type de produit pouvant être comparé aux types importés dans l’Union européenne en provenance de Chine. Afin de disposer d’une base plus large pour la valeur normale, la Commission a donc également examiné s’il était possible d’établir la valeur normale des autres types de produit sur une autre base, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base («toute autre base raisonnable»). Au stade provisoire, il a été constaté que les informations vérifiées sur les coûts de l’industrie de l’Union pouvaient être utilisées pour certains types de produit.

(30)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, le producteur chinois a présenté des observations concernant la valeur normale.

(31)

Il a affirmé que la valeur normale devait être corrigée à la baisse d’un montant représentant la différence de coût entre les accélérateurs produits en interne et ceux qui sont achetés à des tiers, étant donné que le producteur chinois produit ses propres accélérateurs, contrairement au producteur américain et à l’industrie de l’Union.

(32)

Il convient d’observer que cette affirmation n’était accompagnée d’aucun élément de fait, bien que la Commission en ait fait la demande au cours de l’enquête.

(33)

Le producteur chinois a demandé à la Commission de lui fournir les spécifications précises des types de modèles utilisés pour calculer la valeur normale. À cet égard, il est observé que l’industrie de l’Union et le producteur du pays analogue considèrent les informations de ce type comme confidentielles. En effet, si le nom précis des modèles était divulgué, étant donné que ces modèles font partie d’une seule série dont les caractéristiques spécifiques ont déjà été révélées et que seul un nombre limité de types de modèles a été utilisé pour calculer la valeur normale, les parties bénéficiant d’une telle divulgation pourraient alors en déduire les prix effectivement facturés pour les types de modèles en cause, ou bien le coût et les prix sur la base desquels la valeur normale a été construite pour les divers types de modèles. Une telle information étant effectivement confidentielle par nature, cette demande a dû être rejetée.

(34)

Le producteur chinois a exprimé des doutes sur la manière dont la Commission a déterminé la valeur normale à partir des données de l’industrie de l’Union. Il a affirmé qu’il convenait d’utiliser les prix de vente effectifs plutôt que les prix proposés dans le cadre d’appels d’offres. En premier lieu, il est opportun de rappeler qu’il a été fait usage des données de l’industrie de l’Union afin de disposer d’un pourcentage de représentativité plus élevé pour la comparaison entre la valeur normale et les ventes à l’exportation effectuées par le seul producteur chinois ayant coopéré. Par conséquent, dans la mesure du possible, pour les types de produit concerné pour lesquels aucune valeur normale ne pouvait être établie sur la base des informations disponibles aux États-Unis, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations de l’industrie de l’Union vérifiées concernant les mêmes types de produits que ceux importés de Chine.

(35)

Dès lors, la valeur normale a été construite pour un certain nombre de types de produits (autres que les systèmes de scannage mobiles) sur la base de coûts standard, sans prendre en compte les travaux de génie civil ou d’autres coûts sur le site de production, et en ajoutant un pourcentage de bénéfice normal, qui était en tout état de cause nettement inférieur au bénéfice visé employé lors de la détermination de la marge de préjudice. L’enquête a établi que l’industrie de l’Union applique des coûts standard pour tous les types de produits qu’elle offre. La documentation concernant l’élaboration de ces coûts standard, leur méthode de calcul et leur comparaison avec les coûts effectifs a été vérifiée, et aucune anomalie n’a été constatée.

(36)

En outre, la structure de coûts de l’industrie de l’Union a été comparée à celle du producteur américain du produit similaire. Il a été constaté i) que la marge bénéficiaire du producteur américain était plus élevée que celle utilisée pour construire la valeur normale sur la base des données de l’industrie de l’Union; ii) que la structure de coûts de l’industrie de l’Union est largement similaire à celle du producteur du pays analogue (la différence exacte ne peut être révélée pour des raisons de confidentialité). Par conséquent, l’utilisation des données de l’industrie de l’Union pour déterminer la valeur normale est, de toute évidence, conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(37)

Le producteur chinois a également formulé des observations concernant l’appel d’offres sur la base duquel le producteur américain du produit similaire a vendu des systèmes mobiles de scannage de fret sur le marché américain. Il a affirmé que si la Commission utilise une valeur normale reposant sur un appel d’offres qui a eu lieu en 2005 et un prix à l’exportation concernant la période d’enquête, la comparaison des deux ne peut être considérée comme équitable. Cette allégation n’est pas corroborée par les éléments établis au cours de l’enquête. Aux États-Unis, les marchés publics donnent lieu à l’attribution de contrats-cadres au titre desquels le soumissionnaire retenu peut vendre ses produits pendant une certaine période. Le contrat-cadre en question ne mentionnait toutefois aucun prix. Il a effectivement été conclu en 2005, mais les offres de prix individuelles et la signature des contrats ont eu lieu en 2007, c’est-à-dire au cours de la période d’enquête. La Commission a donc considéré que cet appel d’offres devait être pris en compte dans la période d’enquête et faire partie des données servant au calcul de la marge de dumping.

(38)

Le producteur chinois a également demandé des précisions sur la question de savoir pourquoi la valeur normale du système déplaçable tel que celui qu’il a vendu en Lettonie n’avait pas été calculée à partir des ventes du producteur américain mais à partir des données de l’industrie de l’Union. En réponse, il est observé que la Commission n’a pas pu utiliser les données du pays analogue parce qu’elles n’étaient pas disponibles.

(39)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 38 à 42 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Prix à l’exportation

(40)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, le producteur chinois a présenté des observations concernant le prix à l’exportation.

(41)

Ces observations concernent certains éléments de coût se rapportant à des transactions effectuées aux Pays-Bas, en Finlande et en Pologne. Les observations qui ont pu être corroborées par des données vérifiées ont été acceptées et le calcul de la marge de dumping a été révisé en conséquence. Les commentaires relatifs à certains coûts d’installation ont dû être rejetés. À ce propos, il est rappelé que, bien que des données effectives pertinentes sur le prix de plusieurs éléments du produit concerné aient été demandées à divers stades de l’enquête, la société chinoise n’a jamais entrepris de transmettre une proposition de ventilation concluante. Les montants communiqués à la suite de la notification des conclusions provisoires sont des informations nouvelles, qui ne sont pas étayées par des données comptables ou d’autres éléments vérifiables.

(42)

Le producteur chinois a également précisé qu’il a effectué une vente sans appel d’offres. Cette information a été confirmée. L’enquête a néanmoins établi que cette vente n’a pas été réalisée au cours d’opérations commerciales normales. Elle portait, en fait, sur un produit de remplacement dont le prix avait été convenu plusieurs années avant la période d’enquête. Le produit de remplacement était d’un type complètement différent de celui du produit d’origine. Il ne s’agissait donc pas d’une transaction relevant de la période d’enquête, mais de l’exécution d’un contrat conclu antérieurement. Le prix à l’exportation de cette transaction n’a donc pas pu être pris en compte dans le calcul.

(43)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 43 à 46 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Comparaison

(44)

Le producteur chinois a affirmé que la comparaison a été effectuée sur la base de numéros de contrôle des produits tronqués, qui ignoraient les différences physiques entre les produits à comparer. La société chinoise a, en outre, déclaré que la comparaison des prix aurait dû tenir compte des accélérateurs ainsi que des différences de type de châssis et de niveau d’énergie.

(45)

En ce qui concerne la première affirmation, il convient de préciser ce qui suit. Pour ce qui est des informations provenant de l’industrie de l’Union, il est rappelé que les calculs ont été effectués à l’aide de données directement liées aux soumissions présentées lors d’appels d’offres, autrement dit pour des types de produit qui étaient en concurrence au même stade commercial, au même moment, et qui étaient considérés comme comparables par les pouvoirs adjudicateurs. Dans le cas des données fournies par le producteur américain du produit similaire, l’enquête a établi que le type de produit comparé respecte les règles strictes énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, autrement dit qu’il s’agit d’un produit semblable à tous égards au produit considéré. Par conséquent, le fait qu’un numéro de contrôle des produits, tronqué ou non, ne reflète pas toutes les différences physiques n’empêche pas la Commission d’effectuer une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l’exportation. Qui plus est, les différences susceptibles d’influer sur la comparabilité des prix ont été examinées. Les informations figurant dans le dossier indiquent que les produits livrés par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré présentent souvent des caractéristiques supplémentaires par rapport à ceux ayant servi à calculer la valeur normale. C’est pourquoi la valeur normale a été établie de manière prudente.

(46)

Dans le cas des accélérateurs, des types de châssis et des niveaux d’énergie, il convient d’observer que les ajustements demandés relèvent de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base; toutefois, il n’a pas été démontré que les différences alléguées entre les facteurs avaient une incidence sur le prix et sur la comparabilité des prix, le producteur chinois n’ayant fourni aucune information susceptible de justifier un ajustement.

(47)

Le producteur chinois a affirmé que l’accélérateur est un composant important du produit concerné qui aurait dû être inclus dans la structure du numéro de contrôle des produits. La Commission ne l’a pas fait parce qu’aucune des parties concernées n’a présenté d’élément montrant que l’accélérateur était un facteur distinguant les différents types de produit.

(48)

Le producteur chinois a également souhaité connaître la nature et l’ampleur des ajustements apportés à la valeur normale pour la ramener au niveau départ usine. Des ajustements au titre des frais de caution et des coûts de crédit ont été apportés à la valeur normale déterminée sur la base des prix de vente intérieurs du seul producteur américain du produit similaire. Des ajustements au titre des frais de transport, de caution, de formation, de documentation et des commissions d’agents ont été apportés à la valeur normale établie sur la base des données de l’industrie de l’Union. La Commission n’est pas en mesure de communiquer l’ampleur de ces ajustements, les informations en question étant jugées confidentielles par nature. Il y a lieu d’observer que, lors du calcul du prix à l’exportation sur une base départ usine, les données correspondantes n’ont pas non plus été révélées à l’industrie de l’Union.

(49)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   Marges de dumping

(50)

Le producteur chinois a critiqué le fait que certaines ventes avaient été exclues du calcul du dumping. À ce propos, il est observé que les transactions en question avaient initialement été prises en compte aux fins de l’établissement des prix à l’exportation. La valeur normale correspondante n’a toutefois pas pu être déterminée. C’est pourquoi aucune comparaison n’a été possible entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

(51)

Le producteur chinois a également affirmé que les valeurs caf des ventes mentionnées au considérant 50 auraient dû être incluses dans la valeur caf totale qui a servi de dénominateur pour les calculs relatifs au dumping. Cette demande ne peut être acceptée. Le dumping total est calculé en divisant la somme des différents cas de dumping constatés (lorsqu’une comparaison de prix a pu être effectuée) par la somme des valeurs caf correspondantes. Inclure les valeurs caf des ventes pour lesquelles aucune comparaison entre valeur normale et prix à l’exportation n’a été possible faute de valeur normale établie fausserait le calcul, puisque le numérateur et le dénominateur ne feraient plus référence à des transactions comparables.

(52)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 49 et 50 du règlement provisoire sont confirmés.

(53)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, est fixée à 38,8 %.

5.   PRÉJUDICE

(54)

Le producteur chinois a été l’unique partie à présenter des commentaires sur les conclusions relatives au préjudice, dont certains sont la simple répétition d’observations auxquelles il a déjà été répondu dans le règlement provisoire.

(55)

Les arguments avancés en réponse aux commentaires déjà traités dans le règlement provisoire ne sont pas répétés dans le présent règlement.

1.   Observations générales

(56)

Il est rappelé que dans l’affaire en question les informations présentées concernent deux producteurs de l’Union et un producteur-exportateur qui représentent l’essentiel du marché de l’Union. Dès lors, aucun chiffre précis ne peut être communiqué, afin de protéger des renseignements commerciaux. Par conséquent, les indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

(57)

Dans sa réponse aux conclusions provisoires, le producteur chinois a demandé que l’analyse du préjudice soit présentée sur une base annuelle. Bien que cela ne modifie pas la teneur des données, mais seulement leur présentation, cette demande a été jugée justifiée, et l’analyse présentée ci-après est donc entièrement annualisée.

(58)

Le producteur chinois a contesté les données fournies dans le document relatif aux conclusions provisoires la concernant spécifiquement pour ce qui est de son volume de ventes au cours de la période considérée (de 2004 à la fin de la période d’enquête). Il convient d’observer que la Commission a transmis au producteur chinois une ventilation exhaustive et détaillée des données. Les informations communiquées en retour par le producteur chinois ont donc été recoupées avec les informations disponibles émanant des autorités des États membres qui utilisent le produit concerné et des producteurs de l’Union. Par conséquent, les ventes chinoises dans l’Union et leurs conséquences sont connues dans le détail au stade définitif de l’enquête.

(59)

Le producteur chinois a affirmé que ses ventes devraient être exclues de l’analyse du préjudice et du lien de causalité dans les cas où l’industrie de l’Union n’a pas soumissionné. Il convient toutefois d’observer que les institutions ne peuvent affirmer que le fait, pour l’industrie de l’Union, au cours de la période d’enquête, de ne pas avoir présenté de soumission en réponse à un appel d’offres particulier, alors que le producteur-exportateur chinois l’a fait, ait entraîné en l’espèce un préjudice auto-infligé de nature à rompre le lien de causalité entre préjudice et dumping. En outre, participer à un appel d’offres comporte des coûts (frais de traduction, d’agent, parfois frais de soumission, etc.), de sorte que les sociétés ne le font que si elles sont certaines d’avoir une chance de l’emporter.

(60)

Il a également été affirmé que lorsque le plaignant (Smiths Detection Group Limited) a présenté des offres supérieures au montant maximal précisé dans l’appel d’offres, il doit être exclu de l’analyse du préjudice et du lien de causalité. L’enquête n’a toutefois pas fait apparaître d’informations vérifiables confirmant l’existence de telles offres.

(61)

Le producteur chinois a déclaré que les données concernant le préjudice présentaient une asymétrie, dans la mesure où les volumes des ventes, la part de marché et le bénéfice concernent les ventes par date de contrat, tandis que certains autres facteurs de préjudice ont été tirés des comptes financiers du plaignant et pourraient donc ne pas correspondre à la même période. Au début de l’enquête, les services de la Commission ont dû fixer un point de référence clair pour les ventes, et ce pour toutes les sociétés coopérant à la procédure. Il a été décidé que la date du contrat constituait le meilleur point de référence parce qu’il existe souvent un décalage important entre la date de lancement d’un appel d’offres et la date du contrat, ainsi qu’entre la date du contrat et celle de la facture finale. En outre, chaque contrat fait souvent l’objet de plusieurs factures et un même contrat peut porter sur plusieurs années.

(62)

Une fois ce point de référence choisi, il n’était pas possible de demander aux producteurs de l’Union de présenter toutes leurs réponses au questionnaire en fonction des dates de contrat. Ils auraient dû, pour cela, remanier totalement leurs comptes d’une manière qui ne correspond pas à la pratique normale et qui aurait introduit de nombreuses ambiguïtés, ce qui aurait nui à la qualité des informations en question. Comme il n’était pas possible d’utiliser les dates de facturation comme point de référence, les données relatives au préjudice ont été fournies de la meilleure manière possible pour le produit en cause.

(63)

Au cours du dixième mois de l’enquête, dans sa réponse aux conclusions provisoires, le producteur chinois a également contesté le fait que la période d’enquête avait une durée de dix-huit mois, déclarant qu’elle aurait dû être limitée à l’année civile 2008. Cet argument a dû être rejeté pour les raisons justifiant le choix d’une période de dix-huit mois qui sont exposées dans le règlement provisoire et plus haut aux considérants 5 à 11. De plus, un tel changement aurait empêché la clôture de l’enquête dans les délais, parce qu’il aurait fallu demander à toutes les sociétés ayant coopéré d’envoyer à nouveau des réponses au questionnaire pour la période d’enquête modifiée.

(64)

Le producteur chinois a également émis des doutes quant au fait de savoir si les nombreuses sociétés de l’Union européenne liées au plaignant avaient été correctement prises en compte dans l’analyse du préjudice effectuée par la Commission. Cependant, une vérification de la réponse apportée par le plaignant au questionnaire a été effectuée, avec la pleine coopération de l’ensemble du groupe, et la Commission a pu s’assurer que les indicateurs de préjudice et les calculs correspondants avaient été analysés correctement pour l’ensemble du groupe. Comme il a été précisé au producteur chinois avant l’adoption des mesures provisoires, les sociétés de l’Union en question jouent un rôle insignifiant, voire nul, dans la fabrication et la commercialisation du produit en cause. En fait, leur intervention se limite à certaines fonctions liées aux ventes du produit qui fait l’objet de l’enquête (par exemple l’entretien) et à la vente de produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

(65)

Enfin, le producteur chinois a affirmé que, dans la mesure où l’industrie de l’Union n’avait pas pu répondre aux exigences techniques de certains appels d’offres ou n’avait pas participé auxdits appels d’offres, aucun dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union européenne n’avait eu lieu dans le cas de ces transactions. Cette affirmation n’a pu être acceptée.

(66)

En premier lieu, il convient d’observer que le fait qu’on ne puisse établir la valeur normale pour certaines exportations ne remet pas en question la constatation d’un dumping préjudiciable, pour autant que la base du calcul soit considérée comme représentative. Il en va certainement ainsi dans ce cas (voir considérant 50). Pour ce qui est de la transaction spécifique en question, il convient d’observer ce qui suit. La transaction pour laquelle des problèmes liés aux exigences techniques se sont posés concerne un type de produit vendu à la suite d’un appel d’offres. Le producteur chinois, d’une part, et les deux producteurs de l’Union, d’autre part, ont interprété l’appel d’offres de manière très différente. Le producteur chinois a affirmé, vers la fin de l’enquête, que le type de produit en question ne correspond pas à un scanner mobile, alors que l’industrie de l’Union était d’avis contraire. Il est donc évident que l’industrie de l’Union a participé à cet appel d’offres avec la conviction légitime qu’elle devait offrir un type de produit particulier. Qui plus est, sa participation a entraîné des coûts (frais de traduction, d’agent, de soumission, etc.). Par conséquent, même si la conclusion finale de la procédure d’appel d’offres a été que l’industrie de l’Union n’a pas présenté d’offre dans les mêmes conditions, cela ne signifie pas pour autant que les montants en question n’ont pas contribué au préjudice.

(67)

Quant aux autres transactions auxquelles le producteur chinois fait allusion, l’une ne relève pas de la période d’enquête et, comme expliqué au considérant 42, constitue en fait l’exécution d’un contrat conclu antérieurement. Une autre correspond à un cas où l’industrie de l’Union n’a pas participé à l’appel d’offres. En ce qui concerne la première transaction, aucune conclusion concernant le préjudice n’a été formulée. Pour ce qui est de la seconde, les conclusions figurant au considérant 59 s’appliquent.

2.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(68)

Au cours du onzième mois de l’enquête, une société roumaine s’est fait connaître et a affirmé qu’au cours de la période d’enquête, elle avait été une productrice européenne de certains systèmes de scannage de fret. La Commission a recherché et vérifié les informations concernant la situation actuelle de ladite société. D’après les informations communiquées par la société en question et par d’autres acteurs sur le marché, y compris le producteur chinois, le rôle de cette société dans la fabrication du produit similaire est étroitement lié aux activités de production d’un producteur bien connu de certains systèmes de scannage de fret de l’Union européenne. Par conséquent, dans le contexte de l’enquête en cours, la seule vente effectuée par la société roumaine au cours de la période d’enquête est considérée comme ayant été réalisée par le producteur de systèmes de scannage de fret de l’Union avec lequel elle a travaillé.

(69)

Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques tels que la consommation, la production, l’utilisation des capacités, les stocks, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi, la productivité et les salaires, ainsi que les ventes à l’exportation, il convient d’observer qu’ils ont déjà été analysés pour tous les producteurs de l’Union.

(70)

En l’absence d’autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 52 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Consommation de l’Union

(71)

Le producteur chinois a affirmé que le niveau de consommation de l’Union indiqué dans le règlement provisoire n’était pas correct. La Commission a donc pris contact avec certaines parties intéressées, notamment des utilisateurs, afin de collecter des informations supplémentaires sur la consommation de l’Union européenne au cours de la période considérée. Sur la base des renseignements complémentaires fournis par les parties, il est considéré que la consommation de l’Union européenne a évolué de la manière décrite ci-dessous.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Indice: 2004 = 100

100

62

114

110

111

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(72)

La consommation du produit concerné et du produit similaire dans l’Union européenne a progressé de 11 % au cours de la période considérée.

(73)

Le producteur chinois a déclaré que les données effectives de la consommation devaient être communiquées, et non des informations sous forme d’indice. À ce propos, il est observé que, comme déjà clairement expliqué au considérant 54 du règlement provisoire, il existe un très petit nombre de parties intervenant dans la production de certains systèmes de scannage de fret dans l’Union européenne et que toute divulgation des données effectives de la consommation reviendrait à révéler les ventes effectives des parties, qui sont considérées comme confidentielles par nature.

(74)

Il a également été affirmé que la consommation devrait tenir compte de toutes les unités du produit concerné consommées sur le marché de l’Union européenne. À ce propos, il est observé que les chiffres de la consommation de l’Union prennent en considération toutes les ventes du produit qui fait l’objet de l’enquête (qu’elles résultent d’une procédure d’appel d’offres ou non) effectuées par toutes les parties (pour autant que la Commission en ait connaissance). Les données ont été recoupées et vérifiées à l’aide des différentes sources disponibles. Les chiffres de la consommation ne comprennent toutefois que les ventes effectives et non le faible nombre de transactions déclarées à la Commission qui étaient des locations ou des dons. Si ces transactions avaient été incluses, la part de marché des exportations chinoises aurait été encore plus élevée.

(75)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 57 et 58 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 71 à 74 ci-dessus, sont confirmés.

4.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume, prix et part de marché des importations du produit concerné ayant fait l’objet d’un dumping

(76)

Comme expliqué plus haut aux considérants 57 et 58, les volumes et la part de marché des importations du produit concerné ayant fait l’objet d’un dumping ont été révisés. L’annualisation des données et l’actualisation des volumes ont confirmé les conclusions du règlement provisoire selon lesquelles les importations et la part de marché correspondante ont fortement augmenté depuis 2004. La partie chinoise a mis en question la méthodologie employée pour indexer les données. Il importe de souligner que les données effectives utilisées, quel que soit le mode d’indexation, montrent, tant au stade provisoire qu’au stade définitif, une hausse sensible du volume et de la part de marché des importations provenant du pays concerné.

(77)

Le volume des importations du produit concerné s’est accru de plus de 150 % pendant la période considérée.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volume des importations

100

75

250

200

267

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(78)

Comme indiqué au considérant 60 du règlement provisoire, le prix moyen à l’exportation varie considérablement selon le type de scanner de fret importé, et aucune conclusion significative ne peut en être tirée.

(79)

La part de marché des importations en provenance du pays concerné a plus que doublé au cours de la période considérée.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Part de marché de la RPC

15-25 %

20-30 %

40-50 %

30-40 %

40-50 %

Indice: 2004 = 100

100

121

219

183

240

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(80)

Le producteur chinois a affirmé qu’il convenait également d’examiner les volumes postérieurs à la période d’enquête (appels d’offres remportés au cours de la période d’enquête ayant conduit à la signature de contrats après ladite période). Conformément aux dispositions du règlement de base, les événements postérieurs à la période d’enquête ne sont pas pris en considération, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le producteur chinois n’a pas invoqué de circonstances exceptionnelles. De plus, pour des raisons de comparabilité, il aurait été nécessaire de réallouer également les ventes antérieures à la période d’enquête. La demande a donc été rejetée. Compte tenu de l’accroissement des importations en volume et en part de marché qui a été montrée plus haut, cette décision n’a eu, en tout état de cause, aucune incidence sur les facteurs examinés dans la présente affaire.

b)   Sous-cotation

(81)

Le producteur chinois a soutenu que la méthode utilisée au stade provisoire pour établir la sous-cotation était erronée. Selon lui, il n’était pas possible de comparer ses prix de vente effectifs avec les prix proposés par l’industrie de l’Union en réponse à des appels d’offres. À ce propos, il est observé que cette méthodologie a été considérée comme étant la plus appropriée parce qu’il convenait d’effectuer une comparaison équitable pour un produit qui est très complexe par nature et fait l’objet d’appels d’offres. Aucune autre méthode utilisable n’a été proposée par les parties intéressées.

(82)

Il y a lieu de préciser que, bien que la méthodologie soit restée celle décrite plus haut, des corrections mineures ont été apportées au calcul, ce qui a réduit les prix de l’industrie de l’Union; les parties intéressées en ont été informées.

(83)

La comparaison révisée montre que, au cours de la période d’enquête, les importations du produit concerné ont été vendues dans l’Union à des prix inférieurs de 15 % à 20 % à ceux de l’industrie de l’Union. Il convient d’observer que le producteur chinois a affirmé que l’une des raisons qui lui ont permis de remporter des marchés a été le fait qu’il offrait un produit ayant de meilleures spécifications. Du point de vue de la sous-cotation (et de la sous-cotation des prix indicatifs), cela aurait pu entraîner des ajustements et le calcul de marges de préjudice plus élevées. Tel n’a pas été le cas parce que cette allégation n’a pas été prouvée et qu’aucune information n’a permis de quantifier les ajustements en question.

(84)

En l’absence de toute autre observation, les autres informations figurant aux considérants 59 à 62 du règlement provisoire, modifiées comme indiqué aux considérants 76 à 83 ci-dessus, sont confirmées.

5.   Situation de l’industrie de l’Union

(85)

Il convient d’observer que les données concernant les indicateurs de préjudice sont présentées différemment dans le règlement définitif afin de tenir compte de deux éléments, comme indiqué plus haut aux considérants 57 et 69, à savoir la demande, faite par le producteur chinois, de disposer de données annualisées pour la période d’enquête de dix-huit mois, et l’inclusion, dans l’analyse des macroindicateurs, des données provenant du second producteur de l’Union.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Production

100

75

94

173

151

Capacités

100

83

90

185

200

Utilisation des capacités

100

90

104

94

76

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(86)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a progressé de 51 %. Cette tendance positive s’explique essentiellement par les bonnes ventes à l’exportation du produit similaire. L’industrie de l’Union a doublé ses capacités de production au cours de la période considérée, et ce pour la même raison. Le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a reculé de 24 % au cours de la période considérée.

(87)

Compte tenu du fait que les chiffres précités concernent la production, dont une part importante est vendue sur des marchés autres que celui de l’Union européenne, il n’est pas considéré qu’il s’agit là d’indicateurs importants dans le cas présent.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Stocks

100

164

155

127

136

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(88)

Le niveau des stocks de l’industrie de l’Union a connu une évolution fluctuante à la hausse au cours de la période considérée. Cet indicateur n’a toutefois pas été considéré comme important, parce que le secteur examiné opère selon un système de production sur commande, où les stocks sont toujours maintenus à un niveau très bas, et qu’une part importante de ces stocks était destinée à l’exportation.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volume des ventes de l’Union

100

67

93

100

76

Part de marché

65-75 %

70-80 %

55-65 %

60-70 %

45-55 %

Part de marché (indice)

100

108

82

91

68

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire et communications ultérieures.

(89)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont diminué pendant la période considérée pour perdre près de 25 % de leur volume de départ au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union a vu sa part de marché reculer d’environ 20 points de pourcentage entre 2004 et la fin de la période d’enquête.

(90)

Les conclusions du considérant 69 du règlement provisoire concernant les prix de vente sont confirmées.

(91)

Le producteur chinois a demandé à nouveau des informations sur les marchés publics attribués au plaignant et sur la mesure dans laquelle certains appels d’offres avaient été pris en compte dans le cadre de l’enquête. Il a toutefois été estimé qu’il ne convenait pas de fournir un tel niveau de détail pour des raisons de confidentialité. Le producteur-exportateur chinois a également demandé confirmation du fait que la date de signature des contrats de vente octroyés dans le cadre de procédures d’appels d’offres avait été utilisée comme facteur déterminant pour calculer la consommation de l’Union. À ce propos, les institutions confirment que la méthodologie exposée au considérant 57 du règlement provisoire a été appliquée à toutes les parties. La même partie a également demandé si les données concernant le plaignant couvraient bien les deux sites de production de celui-ci. En réponse, comme indiqué au considérant 7, point a), du règlement provisoire, il est confirmé que tel est bien le cas.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Marge bénéficiaire avant impôt

100

85

90

7

-50

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(92)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire. La situation a été particulièrement mauvaise au cours de la période d’enquête.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Investissements

100

164

100

354

105

Rendement des investissements

110-120 %

85-95 %

210-220 %

215-225 %

60-70 %

Flux de liquidités

100

124

257

186

-71

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(93)

Les investissements sont restés faibles au cours de la période considérée. Ils ont été consacrés en grande partie au maintien des sites d’exploitation de l’industrie de l’Union. La hausse du niveau des investissements observée en 2007 concerne un nouveau brevet destiné à améliorer les performances du produit concerné. Il convient de rappeler que cette activité présente une forte intensité de savoir-faire et non une forte intensité d’investissements.

(94)

Le rendement des investissements, exprimé en termes de bénéfices nets de l’industrie de l’Union et de valeur comptable nette de ses investissements, a reculé durant la période considérée, mais ne constitue pas un bon indicateur de préjudice, car il rend essentiellement compte d’avoirs qui ont déjà été amortis.

(95)

Les flux de liquidités de l’industrie de l’Union se sont gravement détériorés au cours de la période considérée.

(96)

Étant donné que la production de systèmes de scannage de fret constitue une part mineure de l’activité du plaignant, l’aptitude à mobiliser des capitaux n’a pas été considérée comme un indicateur important dans ce cas.

 

2004

2005

2006

2007

PE

Emploi

100

110

129

160

167

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur

100

98

102

106

106

Productivité par travailleur

100

68

73

109

135

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(97)

L’emploi, le coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur et la productivité par travailleur ont progressé au cours de la période considérée. Ces indicateurs ne sont toutefois pas considérés comme des indicateurs importants dans ce cas, parce que l’essentiel de l’emploi est lié à la production de certains systèmes de scannage de fret vendus à l’exportation.

(98)

Les conclusions du considérant 76 du règlement provisoire sont confirmées.

(99)

En l’absence de toute autre observation, les autres informations figurant aux considérants 64 à 76 du règlement provisoire, modifiées comme indiqué aux considérants 76 à 83 ci-dessus, sont confirmées.

6.   Conclusion sur le préjudice

(100)

Les conclusions figurant dans le règlement provisoire en ce qui concerne les degrés variables d’importance des indicateurs de préjudice dans cette procédure particulière restent valables. Les facteurs de préjudices réputés les plus importants sont la rentabilité, la part de marché et la sous-cotation, parce qu’ils reflètent directement la situation de l’industrie de l’Union pour ce qui est de son activité sur le marché de l’Union. Les raisons qui font que certains autres indicateurs ne sont pas aussi pertinents sont exposées plus haut.

(101)

En ce qui concerne la rentabilité, l’industrie de l’Union est devenue déficitaire au cours de la période considérée, et la part de marché des producteurs de l’Union a diminué de 24 %. En outre, le producteur chinois a pratiqué des prix inférieurs de 15 % à 20 % à ceux du plaignant.

(102)

La part de marché des exportations chinoises du produit concerné dans l’Union a augmenté de 140 % au cours de la période considérée, alors que, parallèlement, l’industrie de l’Union subissait une baisse importante du volume de ses ventes (-24 %) et de sa part de marché (20 points de pourcentage).

(103)

Comme expliqué dans les observations générales qui précèdent la présente analyse du préjudice, les données ont été présentées de manière différente par rapport au règlement provisoire. Bien entendu, que les données soient exprimées sur une base annuelle ou non ne change pas leur teneur, mais uniquement leur présentation. Les données présentées ci-dessus concernant le préjudice (macroindicateurs) incluent toutefois aussi les chiffres de deuxième producteur de l’Union. Il est donc conclu que les données révisées mentionnées plus haut confirment les conclusions provisoires sur le préjudice, à savoir qu’une situation préjudiciable a existé au cours de la période considérée au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(104)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, telles qu’exposées dans le règlement provisoire, ne sont pas modifiées par le changement de présentation expliqué au considérant 85. En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 77 à 80 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 100 à 103 ci-dessus, sont confirmés.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

(105)

Le producteur chinois a été l’unique partie à présenter des commentaires sur les conclusions relatives au lien de causalité.

(106)

Il est rappelé que les effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping et les effets d’autres facteurs ont été exprimés sur une base annuelle pour les raisons indiquées au considérant 85.

1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(107)

La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping s’est accrue de 140 % pendant la période considérée, alors que la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 32 %. Ces évolutions négatives pour l’industrie de l’Union se sont produites dans le contexte d’une hausse de 11 % de la consommation de l’Union entre 2004 et la période d’enquête (chiffre annualisé).

2.   Effets d’autres facteurs

 

2004

2005

2006

2007

PE

Ventes à l’exportation de la production de l’Union

100

93

123

245

233

Prix des ventes à l’exportation

100

107

60

63

70

Indice: 2004 = 100

Source: réponses au questionnaire.

(108)

Le volume des exportations réalisées par l’industrie de l’Union a augmenté pendant la période considérée. Les exportations représentaient l’écrasante majorité (de 85 % à 95 %) du volume total de la production de l’Union européenne au cours de la période d’enquête.

(109)

Le producteur chinois a suggéré que la Commission n’avait pas analysé les importations provenant des États-Unis, affirmant que des sociétés américaines avaient vendu davantage de scanners de fret dans l’Union européenne que les sociétés chinoises au cours de la période d’enquête; cette allégation n’est toutefois pas étayée par des faits concrets ou des éléments matériels vérifiables.

(110)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, la Commission a activement recherché des informations supplémentaires sur les importations en provenance des États-Unis, mais elle a finalement confirmé les chiffres établis au stade provisoire en ce qui concerne le volume de ces importations.

(111)

Le producteur chinois a critiqué les conséquences de la non-participation de l’industrie de l’Union à certains appels d’offres. À ce propos, il convient d’observer que l’enquête a tenu compte du fait que toutes les parties (l’industrie de l’Union, le producteur chinois, d’autres producteurs de certains systèmes de scannage de fret) n’avaient pas soumissionné dans le cadre de chaque procédure d’appel d’offres. Aucun facteur indiscutable n’a été trouvé qui donnerait à penser que le préjudice clairement observé durant la période considérée découle du fait que l’industrie de l’Union s’est abstenue de participer à des appels d’offres qui n’étaient pas considérés comme des possibilités commerciales raisonnables. L’existence d’une possibilité commerciale raisonnable en tant que facteur déterminant de la participation à un appel d’offres est confirmée par le fait qu’une telle participation comporte des coûts (frais de traduction, d’agent, parfois frais de soumission, etc.) et que les sociétés ne soumissionnent pas si elles ne sont pas certaines d’avoir une chance de l’emporter.

(112)

Le producteur chinois a insisté sur le fait qu’il convenait d’analyser de manière plus approfondie, en vue de déterminer le lien de causalité, les effets préjudiciables de facteurs sans rapport avec le prix, tels que d’autres facteurs techniques.

(113)

Il ne fait aucun doute que l’industrie de l’Union aurait été techniquement en mesure de répondre aux mêmes spécifications que le producteur chinois. Elle aurait cependant été obligée d’offrir le produit en cause à un prix plus élevé. En fait, cette question révèle toute l’ampleur du dumping pratiqué par le producteur chinois. Une partie du dumping découle du fait que le producteur chinois offre simplement un produit ayant davantage de caractéristiques. Étant donné que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6) n’admet que l’application de deux critères d’attribution, à savoir celui du «prix le plus bas» et celui de «l’offre économiquement la plus avantageuse», le marché doit être accordé, de façon quasi-automatique, au producteur chinois pratiquant le dumping. Les offres présentées par le producteur chinois n’auraient plus été avantageuses économiquement si elles n’avaient pas fait l’objet d’un dumping, autrement dit si leur montant avait été plus élevé pour tenir compte au moins des caractéristiques supplémentaires.

(114)

Enfin, il convient de souligner que l’enquête a montré que le plaignant a respecté toutes les spécifications techniques des appels d’offres auxquels lui-même et le producteur-exportateur chinois ont présenté une soumission dans les mêmes conditions.

(115)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré a également déclaré que, dans certains cas, il s’était vu octroyer des marchés alors que le prix qu’il avait proposé était supérieur à celui du plaignant. Selon lui, de telles transactions ne devraient donc pas être réputées causer un préjudice.

(116)

À ce propos, il convient d’observer que l’enquête a établi l’existence d’un seul cas dans lequel il semble, à première vue, que le producteur chinois a remporté un appel d’offres en dépit d’un prix supérieur à celui du plaignant. Il est toutefois apparu que tel n’avait pas été le cas en réalité, parce que l’offre présentée par la société chinoise incluait de nombreuses autres caractéristiques pour le même prix. Si des ajustements devaient être apportés pour toutes ces caractéristiques supplémentaires, le prix à l’exportation serait plus bas, d’où une marge de dumping plus élevée. Aucune autre information vérifiable n’a été présentée à l’appui de l’affirmation selon laquelle il existerait d’autres appels d’offres pour lesquels la société chinoise aurait proposé un prix plus élevé que celui du plaignant.

(117)

Le producteur chinois a affirmé que l’autre producteur de l’Union avait pratiqué des prix d’éviction, occasionnant ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union; ce producteur n’aurait pas subi de préjudice résultant des importations provenant de Chine parce qu’il aurait cessé de coopérer activement.

(118)

En premier lieu, il est rappelé, d’une part, que l’autre producteur de l’Union a fourni des informations dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, que l’analyse du préjudice est effectuée pour l’industrie de l’Union dans son ensemble. De plus, il est pertinent de signaler que les affirmations du producteur chinois quant aux prix d’éviction ne sont étayées par aucun élément de preuve et ne sauraient modifier les conclusions de l’enquête présentées au considérant 89 du règlement provisoire.

3.   Conclusion relative au lien de causalité

(119)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 81 à 95 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 105 à 118 ci-dessus, sont confirmés.

(120)

Eu égard à ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Intérêt des utilisateurs

(121)

Deux utilisateurs qui avaient communiqué des observations au stade provisoire ont maintenu leurs commentaires initiaux. Ils soulignent leurs préoccupations concernant la concurrence et les progrès technologiques au cas où des mesures définitives seraient instituées. Le règlement provisoire a déjà répondu à ces deux préoccupations et aucun élément nouveau n’a été fourni qui soit susceptible de confirmer que la concurrence et les progrès technologiques seraient remis en cause, du moins à court ou à moyen terme, par l’institution d’un droit définitif.

2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(122)

Les deux observations mentionnées ci-dessus n’ont pas modifié les conclusions provisoires. En l’absence de toute autre observation, les considérants 96 à 113 du règlement provisoire sont confirmés.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(123)

Le producteur chinois a formulé des observations sur le calcul de la sous-cotation. Lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été opérés au stade définitif.

(124)

Le producteur chinois a introduit une demande concernant la marge de préjudice qui était similaire à celle décrite au considérant 51 du présent règlement. Cette demande a dû être rejetée pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 51.

(125)

Le producteur chinois a également demandé des précisions sur la méthode utilisée pour fixer la marge bénéficiaire avant impôt et, en particulier, sur l’année à laquelle cette marge fait référence. À ce propos, il est observé que la détermination du bénéfice avant impôt résulte d’une analyse des données relatives aux exercices 2006 et 2007.

(126)

À l’issue des calculs, il est apparu que le niveau définitif d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping définitive. En l’absence de toute autre observation, les considérants 114 à 117 du règlement provisoire, tels que modifiés par les considérants 123 à 126 du présent règlement, sont confirmés.

2.   Mesures définitives

(127)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté. Celui-ci a été établi à 34 %, soit nettement au-dessous du pourcentage calculé au stade provisoire, qui avait entraîné la fixation du taux de droit au niveau du dumping constaté.

(128)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping définitif à l’encontre de la RPC est de 34 %.

(129)

Conformément au considérant 120 du règlement provisoire, pour assurer un suivi attentif de l’efficacité des mesures, les autorités compétentes des États membres sont invitées à fournir périodiquement à la Commission, à titre confidentiel, des informations sur les procédures d’appels d’offres conduisant à des ventes de systèmes de scannage de fret.

9.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(130)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué par le présent règlement. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés au-delà du taux définitif du droit devraient être libérés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091), ainsi que sur les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705909010), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 34 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1242/2009 sur les importations de systèmes de scannage de fret reposant sur la technologie à neutrons ou sur l’utilisation de rayons X, avec une source de rayons X d’au moins 250 KeV, ou encore sur l’utilisation de rayons gamma, et relevant actuellement des codes NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 et ex 9030 10 00 (codes TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 et 9030100091), ainsi que sur les véhicules automobiles équipés de tels systèmes, relevant actuellement du code NC ex 8705 90 90 (code TARIC 8705909010), originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 332 du 17.12.2009, p. 60.

(4)  JO L 104 du 23.4.1994, p. 5.

(5)  JO L 83 du 13.4.1995, p. 8.

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


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