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Document 32010R0454

Règlement (UE) n ° 454/2010 de la Commission du 26 mai 2010 portant mesures transitoires en vertu du règlement (CE) n ° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 128 du 27.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/454/oj

27.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT (UE) No 454/2010 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2010

portant mesures transitoires en vertu du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 767/2009 apporte une révision complète des règles de l’Union concernant les conditions de commercialisation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux et prévoit, à l’article 32, paragraphe 4, que des mesures peuvent être adoptées en vue de faciliter la transition vers l’application des nouvelles règles.

(2)

Les règles d’étiquetage établies par le règlement (CE) no 767/2009 devront être mises en application à partir du 1er septembre 2010. Cela représente, pour les opérateurs qui mettent sur le marché des aliments pour animaux, un changement brutal, sans possibilité de transition en douceur. Pour ces entreprises, il reviendrait cher de passer du jour au lendemain à une autre présentation des étiquettes et de modifier en conséquence la production des étiquettes et les machines existantes. La charge qui en résulterait serait disproportionnée par rapport à l’objectif du changement. Il convient dès lors de prévoir une période de transition pendant laquelle les aliments pour animaux pourront être étiquetés conformément au règlement (CE) no 767/2009 avant le 1er septembre 2010.

(3)

En ce qui concerne les aliments destinés aux animaux familiers, le marché se compose d’un nombre considérable de produits différents portant des étiquettes spécifiques. Par rapport aux règles d’étiquetage actuellement en vigueur pour ces produits, seules les dispositions de l’article 15, point f), de l’article 17, paragraphe 1), point f), et de l’article 19 du règlement (CE) no 767/2009 apportent des modifications, par ailleurs mineures et sans incidence sur la sécurité. Afin de permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés d’effectuer une transition en douceur, il est justifié de prévoir une période de transition d’un an, après le 1er septembre 2010, pendant laquelle les étiquettes actuelles des aliments pour animaux familiers pourront encore être utilisées.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 33, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 767/2009 et sans préjudice des directives du Conseil 79/373/CEE (2), 82/471/CEE (3), 93/74/CEE (4) et 96/25/CE (5), les aliments pour animaux étiquetés conformément au règlement (CE) no 767/2009 peuvent être mis sur le marché à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l’article 33, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 767/2009, les aliments pour animaux destinés à des animaux familiers étiquetés conformément à la directive 79/373/CEE et à l’article 16 de la directive 70/524/CEE du Conseil (6) peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 août 2011. Après cette date, ils peuvent demeurer sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(2)  JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.

(3)  JO L 213 du 21.7.1982, p. 8.

(4)  JO L 237 du 22.9.1993, p. 23.

(5)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.

(6)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.


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