Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0006

    Règlement (UE) n o  6/2010 de la Commission du 5 janvier 2010 portant ouverture d’un réexamen des règlements (CE) n o  1292/2007 et (CE) n o  367/2006 du Conseil [instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et étendant ces droits aux importations dudit produit expédiées, entre autres, d’Israël] afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur israélien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

    JO L 2 du 6.1.2010, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/6(1)/oj

    6.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 2/5


    RÈGLEMENT (UE) No 6/2010 DE LA COMMISSION

    du 5 janvier 2010

    portant ouverture d’un réexamen des règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 du Conseil [instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et étendant ces droits aux importations dudit produit expédiées, entre autres, d’Israël] afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur israélien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4, ainsi que le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement antisubventions de base»), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphes 5 et 6,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EXISTANTES

    (1)

    Par les règlements (CE) no 1676/2001 (3) et (CE) no 2597/1999 (4), le Conseil a institué, respectivement, des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (ci-après dénommées «les mesures initiales»). Par les règlements (CE) no 1975/2004 (5) et (CE) no 1976/2004 (6), le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d’Israël (ci-après dénommées «les mesures étendues»), à l’exception des importations fabriquées par une société nommément désignée.

    (2)

    Par le règlement (CE) no 101/2006 (7), le Conseil a modifié les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 afin d’accorder à une autre société une exemption des mesures étendues.

    (3)

    À la suite d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, le Conseil, par le règlement (CE) no 1292/2007 (8), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et a étendu ce droit aux importations de ce même produit expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs visés à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement.

    (4)

    À la suite d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, le Conseil, par le règlement (CE) no 367/2006 (9), a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et a étendu ce droit aux importations de ce même produit expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs visés à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

    (5)

    Les règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 15/2009 du Conseil (10).

    B.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

    (6)

    La Commission a reçu une demande d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base, des mesures antidumping et compensatoires étendues aux importations de feuilles en PET expédiées d’Israël. La demande a été déposée par la société S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (ci-après dénommée «le requérant»), producteur en Israël (ci-après dénommé «le pays concerné»).

    C.   PRODUIT

    (7)

    Les produits considérés sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées d’Israël (ci-après dénommées «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

    D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

    (8)

    Le requérant affirme qu’il n’a pas exporté le produit concerné dans l’Union européenne sous les codes NC ex 3920 62 19 ou ex 3920 62 90 au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues, soit du 1er janvier au 31 décembre 2003.

    (9)

    En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est pas lié aux producteurs-exportateurs soumis aux mesures et qu’il n’a pas contourné les mesures applicables aux feuilles en PET d’origine indienne.

    E.   PROCÉDURE

    (10)

    Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

    (11)

    Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l’article 20 et de l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.

    a)   Questionnaires

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

    b)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

    F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

    (12)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union européenne par le requérant.

    (13)

    Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l’hypothèse où l’examen aboutirait à la constatation de l’existence d’un contournement par le requérant, le droit antidumping puisse être perçu rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent examen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

    G.   DÉLAIS

    (14)

    Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:

    a)

    les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 11, point a), du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête, et

    b)

    les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.

    H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (15)

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

    (16)

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (17)

    Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).

    J.   CONSEILLER-AUDITEUR

    (18)

    Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Un réexamen des règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 597/2009, afin de déterminer si les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 ou ex 3920 62 90 expédiées d’Israël par S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (code additionnel TARIC A964) devraient être soumises aux droits antidumping et compensateurs institués par les règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006.

    Article 2

    Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1292/2007 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

    Article 3

    Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 4

    1.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 11, point a), ci-dessus, ou toute autre information, dans les 37 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans les règlements (CE) no 384/96 et (CE) no 597/2009 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de 37 jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

    2.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (12) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, ainsi qu’à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009, seront accompagnées de deux exemplaires d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 4/92

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax + 32 22956505

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

    (4)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

    (5)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 1.

    (6)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 8.

    (7)  JO L 17 du 21.1.2006, p. 1.

    (8)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

    (9)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

    (10)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

    (11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (12)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1), de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping), de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.


    Top