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Document 32010L0088

Directive 2010/88/UE du Conseil du 7 décembre 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal

JO L 326 du 10.12.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/88/oj

10.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/1


DIRECTIVE 2010/88/UE DU CONSEIL

du 7 décembre 2010

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 97, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) prévoit qu’à partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

(2)

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) actuellement en vigueur dans les différents États membres, en combinaison avec le mécanisme du régime transitoire, a permis d’assurer un fonctionnement de ce régime à un degré acceptable. Grâce à de nouvelles règles relatives au lieu des prestations de services, qui favorisent l’imposition sur le lieu de consommation, les possibilités de profiter des différences entre les taux de TVA au moyen de la délocalisation ont été davantage limitées et les éventuelles distorsions de concurrence réduites.

(3)

Afin d’éviter qu’une divergence croissante entre les niveaux du taux de TVA normal appliqués par les États membres ne conduise à des déséquilibres structurels dans l’Union européenne et n’aboutisse à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d’activité, la pratique courante consiste, dans le domaine des taxes indirectes, à fixer des taux minimaux. Il reste nécessaire de le réaliser en matière de TVA.

(4)

Dans l’attente des résultats des consultations concernant une nouvelle stratégie en matière de TVA, qui devraient porter sur les futurs arrangements et les niveaux d’harmonisation correspondants, il serait prématuré de fixer un niveau permanent pour le taux normal ou d’envisager de changer le niveau minimal de ce taux.

(5)

Il convient donc de maintenir le taux actuel normal minimal à 15 % pendant une période suffisamment longue pour garantir la sécurité juridique, tout en permettant une nouvelle révision de ce taux à l’avenir.

(6)

La mesure n’exclut pas une nouvelle révision de la législation en matière de TVA avant le 31 décembre 2015 afin de l’adapter à la nouvelle stratégie de la TVA.

(7)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article 97 de la directive 2006/112/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 97

À partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


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