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Document 32010L0003

    Directive 2010/3/UE de la Commission du 1 er  février 2010 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

    JO L 29 du 2.2.2010, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrog. implic. par 32009R1223

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/3/oj

    2.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/5


    DIRECTIVE 2010/3/UE DE LA COMMISSION

    du 1er février 2010

    modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

    LA COMMISSION EUROPÉENNE

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), remplacé ensuite par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission (2), a conclu, dans son avis du 15 avril 2008, que l’Éthyl Lauroyl Arginate HCl ne présentait pas de danger pour les consommateurs, lorsqu’il est utilisé jusqu’à une concentration maximale autorisée de 0,8 % dans les savons, shampoings antipelliculaires et déodorants autres que sous forme de spray. Il convient par conséquent d’inscrire cette substance à l’annexe III de la directive 76/768/CEE.

    (2)

    Le CSPC a conclu dans le même avis que l’Éthyl Lauroyl Arginate HCl ne présentait pas de danger pour les consommateurs, lorsqu’il est utilisé jusqu’à une concentration maximale autorisée de 0,4 % comme conservateur dans les produits cosmétiques. Le comité a cependant estimé qu’il ne devait pas être utilisé dans les produits pour les lèvres, les produits bucco-dentaires et les sprays en raison d’une possible irritation des muqueuses et des voies respiratoires. Il convient par conséquent de faire figurer cette substance, ainsi que ces restrictions, à l’annexe VI de la directive 76/768/CEE.

    (3)

    La directive 76/768/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er septembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2011.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

    (2)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.


    ANNEXE

    1.

    L’entrée suivante est ajoutée au tableau figurant à l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE:

    Numéro de référence

    Substance

    Restrictions

    Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

    Champ d’application et/ou usage

    Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

    Autres limitations et exigences

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    «207

    Éthyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (1)

    Να-dodécanoyl-L-arginate d’éthyle, hydrochloré

    No CAS 60372-77-2

    No CE 434-630-6

    a)

    savons

    b)

    shampoings antipellicu-laires

    c)

    déodorants autres que sous forme de spray

    0,8 %

    À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

     

    2.

    L’entrée suivante est ajoutée au tableau figurant à l’annexe VI, première partie, de la directive 76/768/CEE:

    Numéro de référence

    Substance

    Concentration maximale autorisée

    Limitations et exigences

    Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

    a

    b

    c

    d

    e

    «58

    Éthyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) (2)

    Να-dodécanoyl-L-arginate d’éthyle, hydrochloré

    No CAS 60372-77-2

    No CE 434-630-6

    0,4 %

    Ne pas utiliser dans les produits pour les lèvres, les produits bucco-dentaires et les sprays.

     


    (1)  Comme agent conservateur, voir annexe VI, première partie, no 58.»

    (2)  Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, première partie, no 207.»


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