This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0781
2010/781/EU: Commission Decision of 16 December 2010 amending Council Directive 92/34/EEC to extend the derogation relating to import conditions for fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production from third countries (notified under document C(2010) 9015)
2010/781/UE: Décision de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant la directive 92/34/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2010) 9015]
2010/781/UE: Décision de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant la directive 92/34/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2010) 9015]
JO L 333 du 17.12.2010, p. 61–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012; abrog. implic. par 32008L0090
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31992L0034 | remplacement | article 16.2 .1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32008L0090 | 30/09/2012 |
17.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/61 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2010
modifiant la directive 92/34/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2010) 9015]
(2010/781/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties, en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l’Union européenne et conformes aux exigences et conditions de la directive. |
(2) |
Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers. |
(3) |
Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans l’Union européenne, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE. |
(4) |
Il convient, par conséquent, de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 92/34/CEE pour ces importations jusqu’au 29 septembre 2012. |
(5) |
La directive 92/34/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «29 septembre 2012».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10.