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Document 32010D0488
2010/488/Euratom: Council Decision of 16 November 2009 approving the conclusion, by the Commission, of the Agreement for cooperation between the European Atomic Energy Community and the Government of the Federative Republic of Brazil in the field of fusion energy research
2010/488/Euratom: Décision du Conseil du 16 novembre 2009 portant approbation de la conclusion, par la Commission, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion
2010/488/Euratom: Décision du Conseil du 16 novembre 2009 portant approbation de la conclusion, par la Commission, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion
JO L 242 du 15.9.2010, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/488/oj
15.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 novembre 2009
portant approbation de la conclusion, par la Commission, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion
(2010/488/Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux directives du Conseil du 22 juillet 2008, la Commission a mené les négociations concernant la conclusion d’un accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion. |
(2) |
Il convient d’approuver la conclusion de l’accord par la Commission, |
DÉCIDE:
Article unique
La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion est approuvée.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
C. MALMSTRÖM
15.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/34 |
ACCORD
de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE (Euratom)
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,
(ci-après dénommés «les parties»),
CONSIDÉRANT que, dans l’accord de coopération scientifique et technologique conclu le 19 janvier 2004 entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, les parties s’engagent à promouvoir la coopération dans les activités de recherche et de développement technologique,
SOUCIEUX de continuer de promouvoir le développement de l’énergie de fusion en tant que source d’énergie potentiellement acceptable pour l’environnement, compétitive économiquement et pratiquement illimitée,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objectif
Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes respectifs concernant la fusion, sur la base de l’avantage mutuel et de la réciprocité générale, afin de développer la connaissance scientifique et les capacités techniques nécessaires pour un système fondé sur l’énergie de fusion.
Article 2
Domaines de coopération
Parmi les domaines de coopération régis par le présent accord peuvent figurer:
a) |
les tokamaks, y compris les grands projets de la génération actuelle et les activités liées à ceux de la prochaine génération; |
b) |
d’autres filières que les tokamaks; |
c) |
la technologie de l’énergie de fusion magnétique; |
d) |
la théorie et la physique appliquée des plasmas; |
e) |
les politiques et projets en matière de programme; et |
f) |
d’autres domaines convenus par écrit entre les parties, dans la mesure où ils sont couverts par leurs programmes respectifs. |
Article 3
Modes de coopération
1. Les modes de coopération au titre du présent accord peuvent notamment comprendre:
a) |
l’échange et la fourniture de connaissances et de données concernant les activités, les événements, les méthodes et les résultats scientifiques et techniques ainsi que les politiques et projets en matière de programme, y compris l’échange d’informations confidentielles en vertu des modalités et conditions figurant aux articles 6 et 7; |
b) |
l’échange de scientifiques, d’ingénieurs et d’autres spécialistes pendant des périodes convenues afin de participer à des expériences, des analyses, des études et d’autres travaux de recherche et de développement conformément à l’article 8; |
c) |
l’organisation de séminaires et d’autres réunions afin d’étudier et d’échanger des connaissances sur des sujets convenus dans les domaines énumérés à l’article 2 et de déterminer les activités de coopération qui pourraient utilement être entreprises conformément à l’article 5; |
d) |
l’échange et la fourniture d’échantillons, de matières et de matériel (instruments et composants) en vue d’expériences, d’essais et d’évaluations conformément aux articles 9 et 10; |
e) |
l’exécution d’études, d’expériences ou de projets communs, y compris leur conception, leur construction et leur réalisation en commun; |
f) |
la création de liaisons de données, notamment des outils pour l’analyse des données à distance; et |
g) |
d’autres formes de coopération particulières convenues par écrit entre les parties. |
2. Les parties coordonnent, en tant que de besoin, les activités régies par le présent accord avec d’autres activités internationales de recherche et de développement dans le domaine de l’énergie de fusion afin de réduire au minimum les doubles emplois. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des accords de coopération existants ou futurs entre les parties.
Article 4
Comité de coordination et secrétaires exécutifs
1. Les parties établissent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser l’exécution des activités dans le cadre du présent accord. Chaque partie désigne un nombre égal de membres au comité de coordination et nomme l’un d’eux chef de sa délégation. Le comité de coordination se réunit une fois par an, alternativement en République fédérative du Brésil et dans l’Union européenne, ou à d’autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion.
2. Le comité de coordination examine les progrès et les plans concernant les activités régies par le présent accord et propose, coordonne et approuve les futures activités de coopération qui entrent dans le cadre du présent accord, eu égard à la valeur technique et au niveau d’effort consenti pour garantir l’avantage mutuel et la réciprocité générale qui président à l’accord.
3. Le comité de coordination statue sur la base du consensus.
4. Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions relatives à la coopération qui relèvent du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion courante de la coopération.
Article 5
Exécution
1. Chaque partie désigne des organismes appropriés pour l’exécution des activités au titre du présent accord.
2. Lorsque le comité de coordination approuve une activité de coopération, il approuve également, le cas échéant, un plan de projet dans le cadre du présent accord.
3. Chaque plan de projet établit une liste des organismes désignés pour mettre en œuvre le projet et contient des dispositions d’exécution détaillées de l’activité de coopération, notamment le champ technique et la gestion, les responsabilités en ce qui concerne la décontamination, l’échange d’informations confidentielles, l’échange de matériel, le régime de la propriété intellectuelle, les coûts totaux, le partage des frais et le calendrier, le cas échéant.
Article 6
Accessibilité et diffusion des connaissances
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des dispositions du présent accord, chaque partie et les personnes désignées par elle s’engagent à fournir sans restriction à l’autre partie et aux personnes désignées par elle toutes les connaissances dont elles disposent et qui sont nécessaires pour l’exécution des activités de coopération dans le cadre du présent accord.
2. Les parties et les personnes désignées par elles encouragent la diffusion la plus large possible des connaissances qu’elles ont le droit de divulguer, qu’elles soient élaborées conjointement ou qu’elles soient destinées à être fournies ou échangées en vertu du présent accord, sous réserve de la nécessité de protéger les informations confidentielles et la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent accord.
3. Les connaissances échangées entre les parties dans le cadre du présent accord sont exactes, à la connaissance de la partie qui les fournit, mais celle-ci ne garantit pas qu’elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par la partie destinataire ou par un tiers. Les connaissances élaborées conjointement par les parties sont exactes, à la connaissance des deux parties, mais aucune partie ne garantit qu’elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par l’autre partie ou par un tiers.
Article 7
Propriété intellectuelle
La protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou fournie au cours des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont régies par les dispositions de l’annexe, qui fait partie intégrante du présent accord et s’applique à toutes les activités réalisées dans le cadre de celui-ci.
Article 8
Échange de personnel
L’échange de personnel entre les parties ou entre les personnes désignées par elles dans le cadre du présent accord est soumis aux dispositions suivantes:
a) |
chaque partie veille à sélectionner du personnel qualifié possédant les aptitudes et compétences nécessaires pour réaliser les activités prévues dans le cadre du présent accord. L’échange de personnel est convenu à l’avance entre les parties par un échange de lettres faisant référence au présent accord et à ses dispositions pertinentes en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu’à l’activité de coopération concernée; |
b) |
chaque partie est responsable des salaires, indemnités d’assurance et allocations à verser à son personnel échangé; |
c) |
sauf disposition contraire, la partie d’origine supporte les frais de voyage et de séjour de son personnel échangé qui séjourne dans l’établissement d’accueil de la partie hôte; |
d) |
la partie hôte veille à procurer au personnel échangé de l’autre partie (et aux membres de la famille effectivement à la charge de ces personnes) un logement adéquat sur la base d’une réciprocité qui agrée aux deux parties; |
e) |
en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, la partie hôte fournit toute l’aide nécessaire au personnel échangé de l’autre partie en ce qui concerne les formalités administratives (notamment l’obtention de visas); |
f) |
chaque partie veille à ce que le personnel échangé se conforme aux règles générales en matière de travail ainsi qu’aux règles de sécurité en vigueur dans l’établissement d’accueil; |
g) |
chaque partie peut, à ses frais, observer les essais et analyses spécifiques réalisés par l’autre partie dans les domaines de coopération définis à l’article 2. Cette observation peut prendre la forme de visites du personnel moyennant, à chaque fois, l’approbation préalable de la partie hôte. |
Article 9
Échange de matériel, d’échantillons, de matières et de pièces détachées
En cas d’échange, de prêt ou de fourniture de matériel, d’instruments, d’échantillons, de matières ou de pièces détachées nécessaires entre autres (ci-après dénommés «le matériel») entre les parties ou les personnes désignées par elles, les dispositions suivantes s’appliquent au transport et à l’utilisation du matériel:
a) |
la partie d’origine transmet, dès que possible, une liste détaillée du matériel, fourni avec les spécifications et la documentation technique et informative appropriées; |
b) |
sauf disposition contraire dans le plan de projet visé à l’article 5, la partie d’origine reste propriétaire du matériel, fourni, qui lui est restitué à une date fixée par le comité de coordination; |
c) |
le matériel n’est mis en service dans l’établissement d’accueil qu’avec l’accord mutuel des parties; et |
d) |
la partie hôte fournit les locaux nécessaires pour le matériel, ainsi que l’électricité, l’eau, le gaz et les autres ressources nécessaires, conformément à des prescriptions techniques convenues entre les parties. |
Article 10
Dispositions générales
1. Chaque partie exécute les activités prévues dans le présent accord sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, et fournit des ressources sous réserve de la disponibilité de moyens financiers suffisants.
2. Sauf disposition contraire convenue par écrit entre les parties, tous les coûts résultant de la coopération au titre du présent accord sont supportés par la partie qui les engage.
3. Toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord qui se pose au cours de sa période de validité est résolue d’un commun accord entre les parties.
4. En ce qui concerne Euratom, le présent accord s’applique aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et aux territoires des pays qui participent au programme Fusion d’Euratom en tant que pays tiers associés à part entière.
Article 11
Durée, modification et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur pour une durée de cinq ans à la date de la dernière notification écrite par les parties de l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet, il se renouvelle automatiquement pour une période supplémentaire de cinq ans si aucune des parties n’a notifié à l’autre par écrit son intention de le résilier.
2. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date de la dernière notification écrite par les parties de l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
3. Toutes les activités et expériences communes inachevées à la date de la résiliation du présent accord peuvent être poursuivies et menées à leur terme dans les conditions prévues par le présent accord.
4. L’une ou l’autre des parties peut résilier à tout moment le présent accord et tout plan de projet, par notification écrite à l’autre partie. La résiliation est effective six mois après la date de réception de la notification, sans préjudice des droits susceptibles de revenir, en vertu du présent accord ou d’un plan de projet, à l’une ou l’autre des parties à la date de la résiliation.
Fait à Brasilia, le 27 novembre 2009, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique
JOÃO JOSÉ SOARES PACHECO
Pour le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil
MARCOS NOGUEIRA MARTINS
ANNEXE
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle créés ou transférés dans le cadre du présent accord sont attribués conformément aux dispositions suivantes.
I. Application
Sauf disposition expresse contraire, la présente annexe s’applique à toutes les activités menées en collaboration dans le cadre du présent accord.
II. Propriété, attribution et exercice des droits
A. |
Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle a la signification donnée à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. |
B. |
La présente annexe concerne la répartition des droits, avantages et redevances entre les parties ou leurs organismes d’exécution désignés en vertu de l’article 5. Chaque partie veille à ce que l’autre partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle qui lui ont été octroyés ou qui ont été octroyés aux organismes d’exécution désignés en vertu de l’article 5 conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie pas ni ne porte par ailleurs préjudice à la répartition des droits, avantages et redevances entre une partie et ses ressortissants, qui est déterminée selon la législation et la pratique applicables à cette partie. |
C. |
La résiliation ou l’expiration du présent accord n’affecte pas les droits ni les obligations découlant de la présente annexe. |
D. |
|
E. |
Tout en maintenant les conditions de concurrence dans les domaines couverts par le présent accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis et les arrangements conclus en vertu du présent accord soient appliqués de manière à encourager notamment: i) l’exploitation des connaissances créées ou devenues d’une autre manière disponibles dans le cadre du présent accord et leur diffusion, dans la mesure où cela est conforme à la fois aux conditions fixées dans le présent accord, aux dispositions de la section IV de la présente annexe et à toute réglementation éventuellement en vigueur dans le cadre de la législation nationale des parties concernant le régime d’informations sensibles ou confidentielles dans le domaine nucléaire; et ii) l’adoption et l’application des normes internationales. |
III. Œuvres protégées par les droits d’auteur
Conformément au présent accord, les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs organismes d’exécution désignés en vertu de l’article 5 bénéficient d’un régime conforme à l’accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle géré par l’Organisation mondiale du commerce.
IV. Œuvres littéraires à caractère scientifique
Sous réserve du régime prévu à la section V pour les connaissances confidentielles, les procédures à appliquer sont les suivantes:
A. |
Chaque partie ou organisme d’exécution désigné en vertu de l’article 5 a droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, l’autorisant à traduire, reproduire et diffuser dans le public les connaissances exposées dans des revues, articles, rapports, ouvrages scientifiques et techniques ou enregistrées sur d’autres supports et résultant directement de recherches conjointes effectuées dans le cadre du présent accord par les parties ou au nom de celles-ci. |
B. |
Toutes les œuvres protégées par les droits d’auteur, produites en application de cette disposition, doivent respecter les droits moraux des auteurs conformément à l’article 6 bis de la convention de Berne. Elles doivent également faire mention, de manière claire et visible, du concours des parties. |
V. Informations confidentielles
A. Informations documentaires confidentielles
1. |
Chaque partie identifie le plus tôt possible les connaissances qu’elle souhaite ne pas voir divulguer dans le cadre du présent accord sur la base, notamment, des critères suivants:
|
2. |
Chaque partie veille à ce que les informations qui, aux termes du présent accord, ne doivent pas être divulguées et le caractère privilégié qu’elles acquièrent de ce fait soient immédiatement reconnaissables comme telles par l’autre partie, grâce, par exemple, à l’application d’une marque appropriée ou d’une mention restrictive. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Les parties ou participants à qui seront communiquées dans le cadre du présent accord des connaissances qui ne devaient pas être divulguées sont tenus d’en respecter le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent automatiquement fin lorsque le propriétaire des connaissances les divulgue sans restriction. |
3. |
Les connaissances confidentielles communiquées dans le cadre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qu’elle emploie, y compris à ses sous-traitants et à ses autres services concernés, pour autant que ceux-ci soient dûment autorisés aux fins spécifiques de la recherche conjointe en cours, en fonction du besoin d’en connaître et à condition que toute connaissance confidentielle ainsi diffusée soit protégée conformément à la présente annexe et dans la mesure prévue par les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie et soit facilement identifiable en tant que telle conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus. |
B. Informations confidentielles non documentaires
Les connaissances confidentielles ne figurant pas sur un support documentaire et les autres connaissances confidentielles ou réservées qui sont fournies à l’occasion de séminaires et d’autres réunions organisés dans le cadre de l’accord, ou les connaissances acquises du fait du rattachement de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs, sont traitées par les parties, ou par les personnes désignées par elles, conformément aux principes énoncés dans le présent accord pour les connaissances figurant sur un support documentaire, à la condition toutefois que le destinataire de ces connaissances confidentielles ou d’autres connaissances confidentielles ou réservées soit informé par écrit, au plus tard au moment de la communication, de la confidentialité des connaissances communiquées.
C. Contrôle
Chaque partie s’efforce d’assurer que les connaissances confidentielles qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont gardées sous contrôle conformément à la présente annexe. Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou va vraisemblablement être, dans l’impossibilité de respecter les dispositions des titres A et B en matière de non-diffusion, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.
VI. Règlement des litiges et types de propriété intellectuelle nouveaux ou imprévus
A. |
Tout litige susceptible de s’élever entre les parties à propos de la propriété intellectuelle est réglé conformément à l’article 10, paragraphe 3, du présent accord. Toutefois, les parties peuvent, d’un commun accord, soumettre ce litige à un tribunal d’arbitrage international en vue d’obtenir une décision contraignante conformément aux règles applicables du droit international. Sauf disposition contraire, les règles d’arbitrage de la Cnudci sont applicables. |
B. |
Si l’une ou l’autre des parties estime qu’un nouveau type de propriété intellectuelle non couvert par un plan de gestion de la technologie ou par un accord entre les organismes d’exécution désignés peut naître d’une activité de coopération dans le cadre du présent accord, ou si d’autres difficultés imprévues surgissent, les parties entament sans délai des discussions en vue d’assurer la protection, l’exploitation et la diffusion adéquates de la propriété intellectuelle en question sur leur territoire respectif, conformément à leur législation nationale. |