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Document 32010D0427

2010/427/UE: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure

JO L 201 du 3.8.2010, p. 30–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj

3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure

(2010/427/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 27, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'approbation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE), un organe de l'Union fonctionnant de manière autonome sous l'autorité du haut représentant, institué par l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE), tel que modifié par le traité de Lisbonne. La présente décision et, en particulier, la dénomination «haut représentant» seront interprétées conformément aux différentes fonctions du haut représentant au titre de l'article 18 du TUE.

(2)

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE, l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

(3)

Le SEAE assistera le haut représentant, qui est aussi l'un des vice-présidents de la Commission et le président du Conseil des affaires étrangères, aux fins de l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'Union, comme indiqué notamment aux articles 18 et 27 du TUE. Le SEAE assistera le haut représentant dans son rôle de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil. Le SEAE assistera également le haut représentant dans son rôle de vice-président de la Commission, en ce qui concerne ses responsabilités, au sein de la Commission, pour les responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

(4)

Lorsqu'il contribue aux programmes de coopération extérieure de l'Union, le SEAE devrait s'efforcer de veiller à ce que les programmes remplissent les objectifs de l'action extérieure tels que définis à l'article 21 du TUE, en particulier à son paragraphe 2, point d), et qu'ils respectent les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans ce contexte, le SEAE devrait aussi œuvrer à la réalisation des objectifs du consensus européen pour le développement (1) et du consensus européen sur l'aide humanitaire (2).

(5)

La mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne requiert que le SEAE soit opérationnel le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur dudit traité.

(6)

Le Parlement européen jouera pleinement son rôle dans l'action extérieure de l'Union, y compris en exerçant ses fonctions de contrôle politique comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1, du TUE, ainsi que dans les matières législatives et budgétaires, conformément aux traités. En outre, en vertu de l'article 36 du TUE, le haut représentant consultera régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et veillera à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le SEAE assistera le haut représentant à cet égard. Il convient de prendre des dispositions spécifiques concernant l'accès des membres du Parlement européen aux informations et documents classifiés dans le domaine de la PESC. Jusqu'à leur adoption, ce sont les dispositions existantes au titre de l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (3) qui s'appliqueront.

(7)

Le haut représentant, ou son représentant, devrait exercer les responsabilités prévues dans les actes fondateurs respectifs de l'Agence européenne de défense (4), du Centre satellitaire de l'Union européenne (5), de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (6) et du Collège européen de sécurité et de défense (7). Le SEAE devrait apporter à ces entités le soutien actuellement fourni par le secrétariat général du Conseil.

(8)

Il y a lieu d'adopter des dispositions relatives au personnel du SEAE et à son recrutement, lorsque de telles dispositions sont nécessaires pour fixer l'organisation et le fonctionnement du SEAE. Parallèlement, conformément à l'article 336 du TFUE, il convient d'apporter les modifications nécessaires au statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé le «statut») et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (8) (RAA), sans préjudice de l'article 298 du TFUE. Pour les questions concernant son personnel, le SEAE devrait être traité comme une institution au sens du statut et du RAA. Le haut représentant sera l'autorité investie du pouvoir de nomination, tant en ce qui concerne les fonctionnaires soumis au statut que les agents soumis au RAA. Le nombre de fonctionnaires et d'agents du SEAE sera décidé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire et figurera dans le tableau des effectifs.

(9)

Le personnel du SEAE devrait s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union.

(10)

Le recrutement devrait être fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un équilibre adéquat tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE devrait compter un nombre significatif de ressortissants de tous les États membres. L'examen prévu pour 2013 devrait notamment porter sur cette question et suggérer, le cas échéant, d'autres mesures spécifiques destinées à remédier à d'éventuels déséquilibres.

(11)

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE, le SEAE sera composé de fonctionnaires du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel provenant des services diplomatiques des États membres. À cet effet, les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission seront transférés au SEAE, de même que les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre de ces services ou fonctions. Avant le 1er juillet 2013, le SEAE ne recrutera que des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission, ainsi que des agents provenant des services diplomatiques des États membres. Après cette date, tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne devraient pouvoir se porter candidats à des postes vacants au sein du SEAE.

(12)

Le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à des experts nationaux détachés (END) spécialisés, placés sous l'autorité du haut représentant. Les END en poste au sein du SEAE ne seront pas comptabilisés dans la proportion d'un tiers des effectifs du SEAE de niveau «administrateur» (AD) que devraient représenter les agents des États membres lorsque le SEAE aura atteint sa pleine capacité. Leur transfert au cours de la phase de mise en place du SEAE ne sera pas automatique et se fera avec le consentement des autorités des États membres d'origine. À la date d'expiration du contrat d'un END transféré au SEAE conformément à l'article 7, la fonction correspondante sera convertie en un poste d'agent temporaire lorsque la fonction exercée par l'END correspond à une fonction normalement exercée par un membre du personnel de niveau AD, à condition que le poste en question figure dans le tableau des effectifs.

(13)

La Commission et le SEAE arrêteront les modalités de communication des instructions de la Commission aux délégations. Celles-ci devraient en particulier prévoir que, lorsque la Commission donnera des instructions aux délégations, elle en donnera aussitôt copie au chef de délégation et à l'administration centrale du SEAE.

(14)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) (ci-après dénommé le «règlement financier») devrait être modifié afin d'inclure le SEAE à son article 1er, de sorte que le SEAE disposera d'une section spécifique dans le budget de l'Union. Conformément aux règles applicables, et comme c'est le cas pour les autres institutions, une subdivision du rapport annuel de la Cour des comptes sera également consacrée au SEAE et celui-ci répondra audit rapport. Le SEAE sera soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du TFUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Le haut représentant fournira au Parlement européen tout le soutien nécessaire pour que celui-ci puisse exercer ses droits en tant qu'autorité de décharge. L'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles incombera à la Commission, conformément à l'article 317 du TFUE. Les décisions ayant une incidence financière seront conformes en particulier aux responsabilités énoncées au titre IV du règlement financier, notamment ses articles 64 à 68 concernant la responsabilité des acteurs financiers et son article 75 concernant les opérations de dépenses.

(15)

La mise en place du SEAE devrait être guidée par le principe de l'efficacité au regard des coûts dans un but de neutralité budgétaire. À cette fin, il y aura lieu de prévoir des dispositions transitoires et un renforcement progressif des capacités. Il conviendrait d'éviter tout double emploi avec les tâches, fonctions et ressources d'autres structures. Toutes les possibilités de rationalisation devraient être exploitées.

De plus, un nombre limité de postes supplémentaires seront nécessaires pour des agents temporaires venus des États membres et devront être financés dans le cadre du cadre financier pluriannuel en vigueur.

(16)

Il convient de fixer des règles couvrant les activités du SEAE et de son personnel en ce qui concerne la sécurité, la protection des informations classifiées et la transparence.

(17)

Il est rappelé que le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquera au SEAE, ainsi qu'à ses fonctionnaires et à ses autres agents, lesquels seront soumis soit au statut, soit au RAA.

(18)

L'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de disposer d'un cadre institutionnel unique. Il est donc essentiel de garantir la cohérence entre leurs relations extérieures respectives et de permettre aux délégations de l'Union d'assurer la représentation de la Communauté européenne de l'énergie atomique dans les pays tiers et auprès des organisations internationales.

(19)

Il convient que le haut représentant, d'ici à la mi-2013, procède à un examen de l'organisation et du fonctionnement du SEAE et formule, au besoin, des propositions en vue de modifier la présente décision. La version modifiée devrait être adoptée au plus tard au début de 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nature et champ d'application

1.   La présente décision fixe l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE).

2.   Le SEAE, dont le siège se situe à Bruxelles, est un organe de l'Union européenne fonctionnant de manière autonome; il est distinct du secrétariat général du Conseil et de la Commission et possède la capacité juridique nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent et réaliser ses objectifs.

3.   Le SEAE est placé sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).

4.   Le SEAE est composé d'une administration centrale et des délégations de l'Union auprès de pays tiers et d'organisations internationales.

Article 2

Tâches

1.   Le SEAE assiste le haut représentant dans l'exécution de ses mandats tels qu'énoncés notamment aux articles 18 et 27 du TUE:

dans l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), à contribuer par ses propositions à l'élaboration de cette politique qu'il exécute en tant que mandataire du Conseil, et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'Union,

en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil,

en sa qualité de vice-président de la Commission en vue de s'acquitter, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

2.   Le SEAE assiste le président du Conseil européen, le président de la Commission et la Commission dans l'exercice de leurs fonctions respectives dans le domaine des relations extérieures.

Article 3

Coopération

1.   Le SEAE travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres, ainsi qu'avec le secrétariat général du Conseil et les services de la Commission, et les assiste, afin de veiller à la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure de l'Union et entre ces domaines et ses autres politiques.

2.   Le SEAE et les services de la Commission se consultent sur toutes les questions relatives à l'action extérieure de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions respectives, sauf sur les questions relevant de la PSDC. Le SEAE participe aux travaux et procédures préparatoires relatifs aux actes que la Commission est chargée de préparer dans ce domaine.

Le présent paragraphe est mis en œuvre conformément au chapitre 1 du titre V du TUE, ainsi qu'à l'article 205 du TFUE.

3.   Le SEAE peut conclure des arrangements, au niveau des services, avec les services compétents du secrétariat général du Conseil, de la Commission ou d'autres bureaux ou organes interinstitutionnels de l'Union.

4.   Le SEAE fait également bénéficier, dans la mesure appropriée, de son soutien et de sa coopération les autres institutions et organes de l'Union, en particulier le Parlement européen. Le SEAE peut également bénéficier du soutien et de la coopération de ces institutions et organes, y compris, le cas échéant, des agences. L'auditeur interne du SEAE coopérera avec l'auditeur interne de la Commission afin de veiller à la cohérence de la politique en matière d'audit, notamment pour ce qui est de la responsabilité de la Commission concernant les dépenses opérationnelles. En outre, le SEAE coopère avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément au règlement (CE) no 1073/1999 (10). Il adopte notamment sans tarder la décision relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, requise par ce règlement. Comme le prévoit ledit règlement, les États membres, en conformité avec les dispositions nationales, et les institutions prêtent le concours nécessaire aux agents de l'OLAF pour l'accomplissement de leurs tâches.

Article 4

Administration centrale du SEAE

1.   La gestion du SEAE est assurée par un secrétaire général exécutif exerçant ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le secrétaire général exécutif prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du SEAE, y compris sa gestion administrative et budgétaire. Le secrétaire général exécutif veille à assurer une coordination efficace entre tous les services de l'administration centrale ainsi qu'avec les délégations de l'Union.

2.   Le secrétaire général exécutif est assisté par deux secrétaires généraux adjoints.

3.   L'administration centrale du SEAE est organisée en directions générales.

a)

Elle comporte en particulier:

un certain nombre de directions générales constituées de bureaux géographiques couvrant tous les pays et régions du monde, ainsi que de bureaux multilatéraux et thématiques. Ces départements coordonnent si nécessaire leur action avec le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission,

une direction générale pour les questions administratives, les questions de gestion du personnel, les questions budgétaires, les questions de sécurité et celles relatives au système de communication et d'information, agissant dans le cadre du SEAE géré par le secrétaire général exécutif. Le haut représentant nomme, selon les règles de recrutement habituelles, un directeur général pour le budget et l'administration, qui exerce ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le directeur général est responsable, devant le haut représentant, de la gestion administrative et de la gestion budgétaire interne du SEAE. Il applique les mêmes lignes budgétaires et règles administratives que celles qui sont applicables dans la partie de la section III du budget de l'Union qui relève de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel,

la direction concernant la gestion des crises et planification, la capacité civile de planification et de conduite, l'État-major de l'Union européenne et le Centre de situation de l'Union européenne, placés sous l'autorité et la responsabilité directes du haut représentant, qui assistent ce dernier dans sa mission consistant à conduire la PESC de l'Union conformément aux dispositions du traité, tout en respectant, conformément à l'article 40 du TUE, les autres compétences de l'Union.

Les spécificités de ces structures, ainsi que les particularités de leurs fonctions, de leur recrutement et du statut de leur personnel sont respectées.

Une pleine coordination entre toutes les structures du SEAE est assurée.

b)

L'administration centrale du SEAE comporte également:

un département de planification stratégique,

un département juridique placé sous l'autorité administrative du secrétaire général exécutif et travaillant en étroite collaboration avec le service juridique du Conseil et celui de la Commission,

des départements chargés des relations interinstitutionnelles, de l'information et de la diplomatie publique, de l'audit et des contrôles internes, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.

4.   Le haut représentant nomme les présidents des instances préparatoires du Conseil présidées par un représentant du haut représentant, y compris le président du Comité politique et de sécurité, conformément aux modalités prévues à l'annexe II de la décision 2009/908/UE du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil (11).

5.   Le haut représentant et le SEAE bénéficient, si besoin est, de l'assistance du secrétariat général du Conseil et des services compétents de la Commission. Des arrangements peuvent être conclus à cet effet, au niveau des services, par le SEAE, le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission.

Article 5

Délégations de l'Union

1.   La décision d'ouvrir ou de fermer une délégation est adoptée par le haut représentant, en accord avec le Conseil et la Commission.

2.   Chaque délégation de l'Union est placée sous l'autorité d'un chef de délégation.

Le chef de délégation exerce son autorité sur tous les membres du personnel qui composent la délégation, quel que soit leur statut, et sur toutes les activités de cette dernière. Il est responsable, devant le haut représentant, de la gestion globale des travaux de la délégation, ainsi que de la coordination de toutes les actions de l'Union.

Le personnel des délégations comprend des membres du personnel du SEAE et, si cela est approprié pour la mise en œuvre du budget de l'Union et de politiques de l'Union autres que celles relevant du mandat du SEAE, des membres du personnel de la Commission.

3.   Le chef de délégation reçoit ses instructions du haut représentant et du SEAE et est responsable de leur exécution.

Dans les domaines où elle exerce les attributions que lui confèrent les traités, la Commission peut également, conformément à l'article 221, paragraphe 2, du TFUE, donner aux délégations des instructions qui sont exécutées sous la responsabilité générale du chef de délégation.

4.   Le chef de délégation met en œuvre des crédits opérationnels liés aux projets de l'Union dans le pays tiers concerné, en cas de subdélégation par la Commission, conformément au règlement financier.

5.   Le fonctionnement de chaque délégation est périodiquement évalué par le secrétaire général exécutif du SEAE; l'évaluation inclut des audits financiers et administratifs. À cet effet, le secrétaire général exécutif du SEAE peut demander l'assistance des services compétents de la Commission. Outre les mesures internes prévues par le SEAE, l'OLAF exerce ses pouvoirs, notamment en appliquant des mesures antifraude conformément au règlement (CE) no 1073/1999.

6.   Le haut représentant conclut avec le pays hôte, l'organisation internationale ou le pays tiers concernés les arrangements qui s'imposent. En particulier, le haut représentant prend les mesures nécessaires pour que les États hôtes accordent aux délégations de l'Union, aux membres de leur personnel et à leurs biens des privilèges et immunités équivalents à ceux visés dans la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

7.   Les délégations de l'Union sont en mesure de répondre aux besoins d'autres institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, dans leurs contacts avec les organisations internationales ou les pays tiers auprès desquels les délégations sont accréditées.

8.   Le chef de délégation a le pouvoir de représenter l'Union dans le pays où est accréditée la délégation, en particulier pour conclure des contrats et ester en justice.

9.   Les délégations de l'Union travaillent en étroite collaboration et échangent des informations avec les services diplomatiques des États membres.

10.   Les délégations de l'Union, agissant conformément à l'article 35, troisième alinéa, du TUE, soutiennent les États membres, à la demande de ces derniers, dans leurs relations diplomatiques et dans leur rôle de protection consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, de manière neutre sur le plan des ressources.

Article 6

Personnel

1.   Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, s'applique sans préjudice du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut») et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), y compris les modifications qui y sont apportées, conformément à l'article 336 du TFUE, pour les adapter aux besoins du SEAE.

2.   Le SEAE est composé de fonctionnaires et d'autres agents de l'Union européenne, y compris des membres du personnel des services diplomatiques des États membres nommés en tant qu'agents temporaires.

Le statut et le RAA s'appliquent au personnel du SEAE.

3.   Le cas échéant, le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à un nombre limité d'experts nationaux détachés (END) spécialisés.

Le haut représentant adopte les règles, équivalentes à celles énoncées dans la décision 2003/479/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (12), conformément auxquelles des END sont mis à la disposition du SEAE afin de le faire bénéficier de leur expertise spécialisée.

4.   Le personnel du SEAE s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure au SEAE, ni d'aucun organe ou personne autre que le haut représentant. Conformément à l'article 11, deuxième alinéa, du statut, le personnel du SEAE n'accepte aucune rémunération de quelque nature qu'elle soit d'aucune source extérieure au SEAE.

5.   Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure des contrats par le RAA sont confiées au haut représentant, qui peut les déléguer au sein du SEAE.

6.   Le recrutement au sein du SEAE est fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un équilibre adéquat tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE compte un nombre significatif de ressortissants de tous les États membres. L'examen prévu à l'article 13, paragraphe 3, couvre également cette question, y compris, le cas échéant, des suggestions de mesures supplémentaires spécifiques pour corriger d'éventuels déséquilibres.

7.   Les fonctionnaires de l'Union et les agents temporaires provenant des services diplomatiques des États membres ont les mêmes droits et obligations et bénéficient d'une égalité de traitement, en particulier en termes d'accès à tous les postes dans des conditions équivalentes. Aucune distinction n'est effectuée entre les agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux et les fonctionnaires de l'Union en matière d'attribution des tâches à accomplir dans tous les domaines d'activité du SEAE et dans toutes les politiques qu'il met en œuvre. Conformément aux dispositions du règlement financier, les États membres apportent leur soutien à l'Union pour faire respecter les obligations pécuniaires des agents temporaires du SEAE provenant des services diplomatiques des États membres, qui résultent d'une responsabilité visée à l'article 66 du règlement financier.

8.   Le haut représentant établit les procédures de sélection pour le personnel du SEAE, qui s'effectuent sur la base d'une procédure transparente fondée sur le mérite dans le but d'assurer le concours d'un personnel présentant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité tout en veillant à assurer un équilibre adéquat tant géographique qu'entre hommes et femmes et à disposer au sein du SEAE d'un nombre significatif de ressortissants de tous les États membres de l'Union. Des représentants des États membres, du secrétariat général du Conseil et de la Commission participent à la procédure de recrutement visant à pourvoir des postes vacants au sein du SEAE.

9.   Une fois que le SEAE aura atteint sa pleine capacité, le personnel provenant des États membres visé au paragraphe 2, premier alinéa, devrait représenter au moins un tiers des effectifs du SEAE de niveau AD. De même, les fonctionnaires permanents de l'Union devraient représenter au moins 60 % de l'ensemble du personnel du SEAE de niveau AD, y compris le personnel provenant des services diplomatiques des États membres qui sont devenus des fonctionnaires permanents de l'Union, conformément aux dispositions du statut. Chaque année, le haut représentant présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'occupation des postes au sein du SEAE.

10.   Le haut représentant établit les règles relatives à la mobilité de telle sorte que le personnel du SEAE est soumis à un degré de mobilité élevé. Le personnel visé à l'article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret, fait l'objet de modalités particulières détaillées. En principe, l'ensemble du personnel du SEAE exerce périodiquement ses fonctions dans les délégations de l'Union. Le haut représentant établit des règles à cet effet.

11.   Conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale, chaque État membre offre à ses fonctionnaires engagés en qualité d'agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d'activité au SEAE. Conformément aux dispositions de l'article 50 ter du RAA, cette période d'activité ne dépasse pas huit ans, à moins qu'elle ne soit prolongée pour une durée de deux ans au maximum, dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service.

Les fonctionnaires de l'Union en poste au sein du SEAE ont le droit de se porter candidats à des postes dans leur institution d'origine dans les mêmes conditions que les candidats internes.

12.   Des mesures sont prises pour offrir au personnel du SEAE une formation commune adéquate, en s'appuyant notamment sur les pratiques et les structures existantes au niveau des États membres et de l'Union. Le haut représentant prend les mesures appropriées à cette fin dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 7

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.   Les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission qui sont énumérés en annexe sont transférés au SEAE. Les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre des services ou fonctions énumérés en annexe sont transférés au SEAE. Cela s'applique mutatis mutandis aux agents contractuels et agents locaux affectés à ces services et fonctions. Les END qui travaillent dans ces services ou exercent ces fonctions sont également transférés au SEAE avec l'accord des autorités de l'État membre d'origine.

Ces transferts prennent effet le 1er janvier 2011.

Lors de son transfert au SEAE, chaque fonctionnaire est affecté par le haut représentant à un poste dans le groupe de fonctions correspondant au grade dudit fonctionnaire, conformément au statut.

2.   Les procédures de recrutement déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour pourvoir des postes transférés au SEAE demeurent valables: elles sont suivies et menées à leur terme sous l'autorité du haut représentant, conformément aux avis de vacance et aux règles applicables du statut et du RAA.

Article 8

Budget

1.   Les tâches de l'ordonnateur pour la section «SEAE» du budget général de l'Union européenne sont déléguées conformément à l'article 59 du règlement financier. Le haut représentant adopte les règles internes pour la gestion des lignes budgétaires administratives. Les dépenses opérationnelles continuent de relever de la section «Commission» du budget.

2.   Le SEAE exerce ses pouvoirs conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne, dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

3.   Lors de l'établissement de l'état prévisionnel des dépenses administratives du SEAE, le haut représentant mènera des consultations, pour ce qui concerne leurs compétences respectives, avec le membre de la Commission chargé de la politique de développement et avec le membre de la Commission chargé de la politique de voisinage.

4.   Conformément à l'article 314, paragraphe 1, du TFUE, le SEAE dresse des états prévisionnels de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission regroupe ces états prévisionnels dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. La Commission peut modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du TFUE.

5.   Afin d'assurer la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, lorsque la Commission transmet à l'autorité budgétaire le projet de budget général de l'Union européenne, elle lui transmet également un document de travail qui présente de manière complète toutes les dépenses liées à l'action extérieure de l'Union.

6.   Le SEAE est soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du TFUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Dans ce contexte, le SEAE coopérera pleinement avec les institutions dont relève la procédure de décharge et fournira, le cas échéant, les informations supplémentaires requises, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

Article 9

Instruments de l'action extérieure et programmation

1.   La gestion des programmes de coopération extérieure de l'Union relève de la responsabilité de la Commission, sans préjudice des rôles respectifs de la Commission et du SEAE dans la programmation, tel qu'indiqué aux paragraphes suivants.

2.   Le haut représentant assure la coordination politique d'ensemble de l'action extérieure de l'Union, en veillant à assurer l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'Union, notamment par le biais des instruments d'aide extérieure suivants:

l'instrument de la coopération au développement (13),

le Fonds européen de développement (14),

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (15),

l'instrument européen de voisinage et de partenariat (16),

l'instrument de coopération avec les pays industrialisés (17),

l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (18),

l'instrument de stabilité, s'agissant de l'assistance prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1717/2006 (19).

3.   En particulier, le SEAE contribue au cycle de programmation et de gestion des instruments visés au paragraphe 2, sur la base des objectifs politiques qui sont fixés dans lesdits instruments. Il est chargé de préparer les décisions de la Commission ci-après relatives aux mesures stratégiques pluriannuelles dans le cadre du cycle de programmation:

i)

affectations par pays destinées à déterminer l'enveloppe financière globale pour chaque région, sous réserve de la répartition indicative du cadre financier pluriannuel. Au sein de chaque région, une certaine part du financement sera réservée aux programmes régionaux;

ii)

documents de stratégie par pays et par région;

iii)

programmes indicatifs nationaux et régionaux.

Conformément à l'article 3, tout au long du cycle de programmation, de planification et de mise en œuvre des instruments visés au paragraphe 2, le haut représentant et le SEAE travaillent avec les membres et les services concernés de la Commission, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3. Toutes les propositions de décisions seront élaborées suivant les procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission et seront soumises à celle-ci pour adoption.

4.   En ce qui concerne le Fonds européen de développement et l'instrument de la coopération au développement, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé de la politique de développement, puis sont soumises conjointement avec le haut représentant pour adoption par la Commission.

Des programmes thématiques, à l'exception de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, de l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire et de la partie de l'instrument de stabilité visée au paragraphe 2, septième tiret, sont élaborés par le service compétent de la Commission, dans le respect des orientations du membre de la Commission chargé de la politique de développement, et présentés au collège des commissaires en accord avec le haut représentant et les autres membres de la Commission concernés.

5.   En ce qui concerne l'instrument européen de voisinage et de partenariat, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé de la politique de voisinage, puis sont soumises conjointement avec le haut représentant pour adoption par la Commission.

6.   Les actions menées dans le cadre du budget PESC, de l'instrument de stabilité à l'exception de la partie visée au paragraphe 2, septième tiret, de l'instrument de coopération avec les pays industrialisés, des actions en matière de communication et de diplomatie publique, ainsi que les missions d'observation des élections, relèvent de la responsabilité du haut représentant/du SEAE. La Commission est responsable de leur mise en œuvre financière sous l'autorité du haut représentant en sa qualité de vice-président de la Commission. Le service de la Commission chargé de cette mise en œuvre est implanté au même endroit que le SEAE.

Article 10

Sécurité

1.   Le haut représentant, après avoir consulté le comité visé dans la partie II, section I, point 3, de l'annexe de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (20), fixe les règles de sécurité pour le SEAE et prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que ce dernier gère efficacement les risques menaçant son personnel, ses biens matériels et les informations qu'il détient, et à ce qu'il s'acquitte des responsabilités qui lui incombent et de son obligation de vigilance à cet égard. Ces règles s'appliquent à tous les membres du personnel du SEAE et du personnel des délégations de l'Union, indépendamment de leur origine ou statut administratif.

2.   Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1:

en ce qui concerne la protection des informations classifiées, le SEAE applique les mesures de sécurité énoncées à l'annexe de la décision 2001/264/CE,

en ce qui concerne les autres aspects de la sécurité, le SEAE applique les dispositions de la Commission en matière de sécurité énoncées à l'annexe pertinente du règlement intérieur de la Commission (21).

3.   Le SEAE dispose d'un service responsable des questions de sécurité, qui est assisté par les services compétents des États membres.

4.   Le haut représentant prend toute mesure nécessaire pour appliquer les règles de sécurité au sein du SEAE, notamment en ce qui concerne la protection des informations classifiées et les dispositions à prendre en cas de non-respect des règles de sécurité par le personnel du SEAE. À cette fin, le SEAE prend conseil auprès du Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, des services compétents de la Commission et des services compétents des États membres.

Article 11

Accès aux documents, archives et protection des données

1.   Le SEAE applique les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (22). Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

2.   Le secrétaire général exécutif du SEAE organise les archives de ce dernier. Les archives correspondantes des services qui sont transférés du secrétariat général du Conseil et de la Commission sont transférées au SEAE.

3.   Le SEAE protège les personnes quant au traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (23). Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

Article 12

Biens immobiliers

1.   Le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les transferts visés à l'article 7 puissent être accompagnés du transfert des bâtiments du Conseil et de la Commission nécessaires au fonctionnement du SEAE.

2.   Les conditions dans lesquelles des biens immobiliers sont mis à la disposition de l'administration centrale du SEAE et des délégations de l'Union sont arrêtées d'un commun accord par le haut représentant et le secrétariat général du Conseil et la Commission, selon le cas.

Article 13

Dispositions finales et générales

1.   Le haut représentant, le Conseil, la Commission et les États membres sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision et prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet.

2.   Le haut représentant présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard à la fin de 2011, un rapport sur le fonctionnement du SEAE. Ce rapport porte notamment sur la mise en œuvre de l'article 5, paragraphes 3 et 10, et de l'article 9.

3.   D'ici à la mi-2013, le haut représentant procède à un examen de l'organisation et du fonctionnement du SEAE, qui couvre entre autres la mise en œuvre de l'article 6, paragraphes 6, 8 et 11. L'examen est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées pour la révision de la présente décision. Dans ce cas, le Conseil, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE procède à la révision de la présente décision à la lumière de cet examen au plus tard au début de 2014.

4.   La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption. Ses dispositions sur la gestion financière et le recrutement prennent effet une fois adoptés le budget rectificatif et les nécessaires modifications du statut, du RAA et du règlement financier. Afin d'assurer le bon déroulement de la transition, les arrangements nécessaires sont conclus par le haut représentant, le secrétariat général du Conseil et la Commission, lesquels engagent des consultations avec les États membres.

5.   Au cours du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, le haut représentant soumet à la Commission un état prévisionnel des recettes et des dépenses du SEAE, y compris un tableau des effectifs, afin de permettre à la Commission de présenter un projet de budget rectificatif.

6.   La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Vers un consensus européen sur l'aide humanitaire [COM(2007) 0317 final]. Non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(4)  Action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l'Agence européenne de défense (JO L 245 du 17.7.2004, p. 17).

(5)  Action commune 2001/555/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 5).

(6)  Action commune 2001/554/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 1).

(7)  Action commune 2008/550/PESC du Conseil du 23 juin 2008 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (JO L 176 du 4.7.2008, p. 20).

(8)  Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1387/62).

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(11)  JO L 322 du 9.12.2009, p. 28.

(12)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 72.

(13)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(14)  Règlement no 5 du Conseil portant fixation des modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (JO 33 du 31.12.1958, p. 681/58).

(15)  Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 382/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie (JO L 57 du 27.2.2001, p. 10).

(18)  Règlement (Euratom) n 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 81 du 22.3.2007, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1).

(20)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(21)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.

(22)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(23)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

SERVICES ET FONCTIONS DESTINÉS À ÊTRE TRANSFÉRÉS AU SEAE  (1)

On trouvera ci-après la liste de toutes les entités administratives qui doivent être transférées en bloc au SEAE. Cette liste ne préjuge ni les besoins additionnels et les affectations de ressources, qui devront être déterminés lors des négociations relatives au budget global d'établissement du SEAE, ni les décisions concernant la mise à disposition d'un personnel approprié, chargé de fonctions d'assistance, ni les arrangements corollaires, au niveau des services, éventuellement nécessaires entre les services du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE.

1.   SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL

L'ensemble du personnel des services et des fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel chargés d'accomplir les tâches habituelles du secrétariat général du Conseil, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'exception de certaines fonctions spécifiques qui sont indiquées ci-après.

Unité politique

Structures PSDC et de gestion de crises

Direction «Gestion des crises et planification» (CMPD)

Capacité civile de planification et de conduite (CPCC)

État-major de l'Union européenne (EMUE)

Services sous l'autorité directe du DGEMUE

Direction «Concepts et capacités»

Direction «Renseignement»

Direction «Opérations»

Direction «Logistique»

Direction «Systèmes d'information et de communication»

Centre de situation conjoint de l'UE (SITCEN)

Exception:

Personnel du SITCEN assistant l'autorité d'homologation de sécurité

Direction générale E

Entités placées sous l'autorité directe du directeur général

Direction «Amériques et Nations unies»

Direction «Balkans occidentaux, Europe de l'Est et Asie centrale»

Direction «Non-prolifération des armes de destruction massive»

Direction «Affaires parlementaires dans le domaine de la PESC»

Bureau de liaison de New York

Bureau de liaison de Genève

Fonctionnaires du secrétariat général du Conseil détachés auprès des représentants spéciaux de l'Union européenne et des missions PSDC

2.   COMMISSION (Y COMPRIS DÉLÉGATIONS)

L'ensemble du personnel des services et des fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel comme indiqué ci-après.

Direction générale des relations extérieures

Tous les postes d'encadrement, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché

Direction A (Plate-forme de crises — Coordination politique dans la PESC)

Direction B (Relations multilatérales et droits de l'homme)

Direction C (Amérique du Nord, Asie de l'Est, Australie, Nouvelle-Zélande, EEE, AELE, Saint Marin, Andorre, Monaco)

Direction D (Coordination de la politique européenne de voisinage)

Direction E (Europe orientale, Caucase du Sud, Républiques d'Asie centrale)

Direction F (Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud)

Direction G (Amérique latine)

Direction H (Asie, excepté Japon et Corée)

Direction I (Ressources au siège, information, relations interinstitutionnelles)

Direction K (Service extérieur)

Direction L (Stratégie, coordination et analyse)

Task force «Partenariat oriental»

Unité RELEX-01 (audit)

Exceptions:

Personnel chargé de la gestion des instruments financiers

Personnel chargé du paiement des traitements du personnel des délégations ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

Service extérieur

Tous les chefs et chefs adjoints de délégation, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché

L'ensemble des secteurs ou cellules «Politique» et leur personnel

L'ensemble des secteurs «Information et diplomatie publique» ainsi que leur personnel

L'ensemble des secteurs «Administration»

Exception:

Personnel chargé de la mise en œuvre des instruments financiers

DG Développement

Direction D (ACP II — Afrique occidentale et centrale, Caraïbes et PTOM), excepté task force PTOM

Direction E (Corne de l'Afrique, Afrique de l'Est et australe, océan Indien et Pacifique)

Unité C1 (ACP I — Programmation et gestion de l'aide): personnel chargé de la programmation

Unité C2 (Questions et institutions panafricaines, gouvernance et migration): personnel chargé des relations panafricaines

Postes d'encadrement correspondants ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché


(1)  Les ressources humaines qui doivent être transférées sont toutes financées au titre des dépenses de la rubrique 5 (Administration) du cadre financier pluriannuel.


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