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Document 32010D0215
Commission Decision of 30 September 2009 on a measure taken by Italy to rescue Sandretto Industrie srl (C 19/08 (ex NN 13/08)) (notified under document C(2009) 7184) (Text with EEA relevance)
Décision de la Commission du 30 septembre 2009 concernant la mesure d’aide C 19/08 (ex NN 13/08) mise à exécution par l’Italie en faveur de Sandretto Industrie SRL [notifiée sous le numéro C(2009) 7184] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision de la Commission du 30 septembre 2009 concernant la mesure d’aide C 19/08 (ex NN 13/08) mise à exécution par l’Italie en faveur de Sandretto Industrie SRL [notifiée sous le numéro C(2009) 7184] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 92 du 13.4.2010, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 92/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2009
concernant la mesure d’aide C 19/08 (ex NN 13/08) mise à exécution par l’Italie en faveur de Sandretto Industrie SRL
[notifiée sous le numéro C(2009) 7184]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/215/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1,
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément audit article et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par décision du 29 janvier 2007 (ci-après la «décision d’autorisation») (1), la Commission a autorisé une aide au sauvetage d’un montant de 5 millions d’EUR en faveur de Sandretto Industrie SRL (ci-après «Sandretto»). L’aide consistait en une garantie sur deux lignes de crédit ouvertes par des banques privées, garantie dont les modalités devaient être définies après son autorisation par la Commission. L’Italie s’engageait à lever la garantie au bout de six mois et à communiquer à la Commission un plan de restructuration de l’entreprise dans les six mois à compter de l’autorisation de l’aide. |
(2) |
N’ayant pas été informée de l’état d’avancement du dossier, la Commission a écrit à l’Italie le 14 décembre 2007 (lettre enregistrée sous le numéro D/54995) pour lui demander de la tenir au courant. |
(3) |
L’Italie lui a répondu, par lettre du 21 janvier 2008 (enregistrée sous le numéro A/1233), que l’aide avait été versée en deux tranches, les 24 juillet et 13 août 2007. |
(4) |
Par lettre du 23 janvier 2008 (enregistrée sous le numéro D/50314), la Commission a invité l’Italie à lui confirmer que la garantie expirait le 24 janvier 2008 ou, à défaut, à lui soumettre un plan de restructuration, ajoutant que, s’ils ne recevaient aucune réponse dans les plus brefs délais, les services de la Commission proposeraient d’engager la procédure formelle d’examen. |
(5) |
Par lettre du 8 février 2008 (enregistrée sous le numéro A/2526), l’Italie a fait savoir à la Commission que la première tranche de la garantie avait pris fin le 24 janvier 2008 et que, vu l’échec des diverses tentatives de vente de l’entreprise, le juge compétent avait été saisi en temps utile d’une demande de conversion de la procédure en mise en faillite. |
(6) |
La décision portant ouverture de la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité, accompagnée de l’invitation à formuler des observations adressée aux tiers intéressés, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). L’Italie a communiqué ses observations par courrier du 19 mai 2008 (enregistré sous le numéro A/9253). Aucun tiers intéressé n’a formulé d’observations. |
(7) |
Par lettres du 20 août 2008 (enregistrée sous le numéro D/53263) et du 20 octobre 2008 (enregistrée sous le numéro D/54063), la Commission a demandé des compléments d’informations que les autorités italiennes lui ont fournis par courriers respectivement datés du 18 septembre 2008 (enregistré sous le numéro A/19134) et du 4 novembre 2008 (enregistré sous le numéro A/23219). |
II. DESCRIPTION
(8) |
Sandretto produit et vend des presses pour l’injection de thermoplastiques. L’entreprise, qui a vu le jour en 1947 sous le nom de «Fratelli Sandretto», a changé à plusieurs reprises de raison sociale et de forme juridique. Lorsque l’aide lui a été accordée en 2007, elle avait un chiffre d’affaires de 30 millions d’EUR, employait 340 personnes et jouait un rôle de premier plan dans l’économie locale avec deux usines implantées dans deux communes de la province de Turin – Grugliasco et Pont Canavese – toutes deux admises au bénéfice d’aides au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. |
(9) |
L’entreprise a été déclarée insolvable en mars 2006 et a ensuite été admise à la procédure d’administration extraordinaire en vue d’une éventuelle poursuite de l’activité (3). Elle a néanmoins renoncé à cette perspective, si bien que, suivant la procédure prévue par le décret législatif no 270/1999 (4), l’administrateur extraordinaire a entrepris de liquider l’entreprise et donc de vendre ses biens, conformément à l’autorisation délivrée par le ministère compétent le 27 février 2007. |
(10) |
Plusieurs offres publiques ont été organisées pour vendre l’essentiel des actifs (5), mais sans succès, jusqu’à ce qu’un accord préliminaire soit conclu avec l’entreprise brésilienne Industrias Romi SA, le 24 mai 2008. Le contrat définitif entre Sandretto et Romi Italia SRL, filiale italienne de l’acquéreur, a été signé le 12 juin 2008. |
(11) |
Cette transaction patrimoniale a été homologuée par le Tribunal de Turin le 29 juillet 2008. Sandretto a donc abandonné toute activité à compter de cette date et cessera d’exister en tant que personne morale dès que ses biens auront été répartis entre ses créanciers. |
(12) |
Bien que l’aide au sauvetage ait été autorisée le 29 janvier 2007, les lignes de crédit, d’un montant total de 5 millions d’EUR, ont été ouvertes près de six mois plus tard: la première tranche, le 24 juillet 2007 et la seconde, le 13 août 2007. Selon l’Italie, les administrateurs avaient besoin de ce délai pour choisir les banques privées qui ouvriraient les lignes de crédit et pour établir les conditions du financement. |
(13) |
L’aide au sauvetage a été accordée sous la forme d’une garantie couvrant deux lignes de crédit de 2,5 millions d’EUR chacune, ouvertes par la Banca Popolare di Novara et la Banca Intesa Sanpaolo. |
(14) |
Selon l’Italie, la garantie liée à la première tranche d’aide a été appelée le 24 janvier 2008. L’Italie n’a présenté aucun plan de restructuration (ou de liquidation) de l’entreprise dans les six mois qui ont suivi l’autorisation de l’aide. À la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, elle a fait savoir à la Commission que la garantie publique avait été appelée pour chacun des deux prêts (6). |
III. MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(15) |
Dans la décision portant ouverture de la procédure, la Commission a estimé que rien n’indiquait que Sandretto avait cessé de bénéficier de l’aide au sauvetage à l’expiration du délai de six mois suivant l’octroi de la première tranche, soit le 24 janvier 2008. |
(16) |
La Commission a également exprimé des doutes quant au fait que l’aide au sauvetage prolongée illégalement puisse être considérée comme une aide à la restructuration compatible au sens des points 34 à 51 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (7) (ci-après «les lignes directrices»), surtout en l’absence de plan de restructuration. |
IV. OBSERVATIONS DE L’ITALIE
(17) |
Les autorités italiennes ont formulé leurs observations dans une lettre du 18 mai 2008, laquelle précisait que la garantie couvrant le financement accordé en deux tranches, les 24 juillet et 13 août 2007, avait été appelée par les banques concernées les 23 mars et 4 avril 2008 respectivement. |
(18) |
En ce qui concerne la créance détenue par l’État sur Sandretto à la suite de l’appel de la garantie, les autorités italiennes ont déclaré qu’il s’agissait d’une créance «prededucibile», ce qui signifie que l’État est créancier prioritaire pour récupérer son dû. Selon elles, on peut tabler, avec un degré de certitude suffisant, sur le recouvrement intégral des fonds. |
(19) |
Enfin, les autorités italiennes ont fourni des informations sur l’état de liquidité de Sandretto, ainsi que sur les diverses offres publiques visant à la vente de ses actifs, organisées entre juin 2007 et mai 2008 et ayant conduit à son acquisition partielle par Romi Italia SRL. |
(20) |
Par la suite, les autorités italiennes ont communiqué les informations ci-après en réponse aux questions qui leur avaient été posées par la Commission au sujet de la vente de certains actifs de Sandretto à Romi Italia SRL. |
(21) |
Romi Italia SRL a acheté une partie des biens de Sandretto pour un montant de 7,9 millions d’EUR, prix qui, bien qu’inférieur à ce qui avait été estimé à l’occasion de l’évaluation de l’entreprise effectuée en juin 2007, est le plus élevé qui a été obtenu après l’échec des différentes offres publiques. Selon les autorités italiennes, il y a donc lieu de considérer qu’il correspond à la valeur de marché. |
(22) |
Sandretto a cessé toute activité le 29 juillet 2008 à la suite du décret du Tribunal de Turin et n’existera plus en tant que personne morale dès que ses biens auront été répartis entre ses créanciers. |
(23) |
Les autorités italiennes ont également souligné que Romi Italia SRL n’a repris aucun passif de Sandretto. En effet, cette dernière a mis fin à tous les contrats de travail avec ses salariés et Romi Italia SRL en a conclu d’autres, différents, dont une partie seulement avec d’anciens travailleurs de Sandretto, cessant par ailleurs toute relation avec les agents, fournisseurs et clients de Sandretto, à l’exception des contrats indispensables à la gestion de l’entreprise (fourniture de gaz et d’électricité, manutention, sécurité). |
V. APPRÉCIATION
V.1. Présence d’aide d’État
(24) |
La Commission estime que la mesure d’aide au sauvetage constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cette mesure a pris la forme d’une garantie, laquelle constitue un avantage financé au moyen de ressources d’État. Elle est sélective, puisqu’elle ne s’adresse qu’à Sandretto, et fausse probablement la concurrence, car elle confère à l’entreprise un avantage par rapport à ses concurrents qui ne bénéficient pas de l’aide. Enfin, Sandretto opère sur un marché caractérisé par de nombreux échanges entre États membres (8). |
V.2. Compatibilité de l’aide au sauvetage
(25) |
Conformément au point 25 a) des lignes directrices, l’aide au sauvetage doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l’entreprise. |
(26) |
En l’espèce, la première tranche de l’aide a été versée le 24 juillet 2007, de sorte que la garantie aurait dû être révoquée le 24 janvier 2008 au plus tard et le prêt remboursé, ainsi que l’ont reconnu les autorités italiennes dans leur communication du 2 février 2008 (9). |
(27) |
Lors de la notification de l’aide au sauvetage, l’Italie s’était engagée à mettre fin à la garantie dans les six mois à compter de l’octroi du prêt et à fournir à la Commission un plan de restructuration de Sandretto dans les six mois à partir de la date d’autorisation de l’aide. |
(28) |
Or, elle n’a jamais présenté ce plan de restructuration (ou de liquidation). En revanche, la garantie a été appelée au terme des six mois prescrits et Sandretto est redevable de 5 millions d’EUR à l’État. À ce jour, l’Italie n’a pas apporté la preuve du remboursement de cette dette envers l’État. |
(29) |
Il apparaît en outre que les conditions d’une prolongation conformément au point 26 des lignes directrices ne sont pas réunies elles non plus. En vertu de cette disposition, une aide au sauvetage peut être prolongée jusqu’à ce que la Commission arrête sa décision concernant le plan de restructuration si celui-ci a été présenté dans les six mois à compter de la date d’autorisation de l’aide, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. |
(30) |
Enfin, une garantie prolongée au-delà du délai de six mois ne peut être considérée comme une aide à la restructuration (illégale), car aucun plan de restructuration ni aucune mesure susceptible de répondre aux critères énoncés aux points 34 et suivants des lignes directrices n’ont été notifiés. |
(31) |
Il s’ensuit que l’aide au sauvetage a été mise à exécution en violation de la décision d’autorisation et qu’elle ne peut pas être considérée comme une aide à la restructuration compatible puisqu’aucune des conditions établies à cet effet par les lignes directrices n’est respectée. |
(32) |
En outre, l’entreprise ayant continué à bénéficier de l’aide au sauvetage au terme du délai de six mois indiqué dans la décision d’autorisation, la Commission conclut qu’après le 24 janvier 2008, la mesure d’aide en question a été appliquée de façon abusive au sens de l’article 1er, point g), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (10) (ci-après le «règlement de procédure»), étant donné que l’aide a été utilisée par le bénéficiaire en violation d’une décision prise en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de procédure. |
V.3 Récupération
(33) |
Se fondant sur le considérant 15 du règlement de procédure, la Commission fait remarquer qu’«une application abusive de l’aide peut avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur similaires à ceux d’une aide illégale et qu’elle doit donc être traitée selon des procédures analogues». |
(34) |
L’article 14 du règlement de procédure précise qu’en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. L’article 16 dispose ensuite qu’en cas d’application abusive d’une aide, l’article 14, entre autres, s’applique mutatis mutandis. En conséquence, pour ce qui est de l’application abusive de l’aide après le 24 janvier 2008, l’Italie est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide accordée à Sandretto, ainsi que les intérêts courant à partir de la date à laquelle l’aide appliquée de manière abusive a été mise à la disposition dudit bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. |
(35) |
Étant donné qu’en l’espèce, une transaction patrimoniale parfaitement conforme à la procédure de liquidation prévue par l’ordre juridique italien (11) est intervenue après l’octroi de l’aide, la Commission se doit de vérifier si l’avantage a été transféré ou non à l’acquéreur. Pour ce faire, elle doit déterminer si les biens ont été vendus au prix du marché. S’il s’avère qu’ils ont été vendus à un prix inférieur à leur valeur de marché, l’ordre de recouvrement devra être étendu à l’acquéreur (12). |
(36) |
À la demande de la Commission, les autorités italiennes ont fait savoir (13) que Romi Italia SRL avait acquis la majeure partie des biens de Sandretto pour un montant total de 7,9 millions d’EUR, dont 2,48 millions pour ses participations dans des entreprises étrangères et 5,42 millions pour ses autres actifs matériels et immatériels (bâtiments, machines, marques). Le prix obtenu pour les actifs matériels et immatériels (5,42 millions d’EUR) est inférieur à l’estimation de 7,5 millions d’EUR effectuée en juin 2007. Néanmoins, ce prix est supérieur à toutes les autres offres reçues dans le cadre de la procédure de liquidation, si bien que, selon les autorités italiennes, il y a lieu de considérer qu’il correspond à la valeur de marché. |
(37) |
En outre, il est ressorti de l’analyse des contrats conclus entre Sandretto et Romi Italia SRL, ainsi que des communications des autorités italiennes, que l’acquéreur n’a repris aucun passif de Sandretto, que cette dernière a mis fin à tous les contrats de travail avec ses salariés et que Romi Italia SRL en a conclu d’autres, différents, dont une partie seulement avec d’anciens travailleurs de Sandretto, ne poursuivant par ailleurs aucune relation avec les agents, fournisseurs et clients de Sandretto, à l’exception des contrats de services et de sécurité qui étaient indispensables. |
(38) |
À la lumière des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que Romi Italia ne poursuit pas l’activité de Sandretto, estimant, par conséquent, que l’opération correspond à une transaction patrimoniale et non à la vente d’une entreprise en activité. Au vu des informations disponibles au moment de l’adoption de la présente décision, la Commission n’a aucune raison de considérer que le prix payé par Romi Italia SRL n’est pas celui du marché. |
(39) |
Dans ces circonstances, la Commission estime que l’aide n’a profité qu’à Sandretto Industrie SRL et que l’avantage qu’elle a conféré n’a pas été transféré à Romi Italia SRL. L’ordre de recouvrement doit donc être directement adressé à Sandretto Industrie SRL. |
VI. CONCLUSION
(40) |
La Commission est parvenue à la conclusion que la mesure correspondant à une aide au sauvetage d’un montant de 5 millions d’EUR, qui a été prolongée au-delà du 24 janvier 2008 et dont Sandretto a bénéficié jusqu’à l’arrêt complet de ses activités le 29 juin 2009, constitue une aide appliquée de manière abusive qui ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun et que l’Italie doit récupérer auprès de l’entreprise bénéficiaire, Sandretto Industrie SRL, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État d’un montant de 5 millions d’EUR accordée par l’Italie et mise abusivement à la disposition du bénéficiaire, Sandretto Industrie SRL, après le 24 janvier 2008 est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. L’Italie est tenue de recouvrer l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire.
2. Les montants à récupérer comprennent les intérêts courus entre la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire et celle de leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 modifié (14).
4. L’Italie annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
1. La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.
2. L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission:
a) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; |
b) |
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; |
c) |
les documents qui attestent que le bénéficiaire a été sommé de rembourser l’aide. |
2. L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d’aide et d’intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) N 802/06 (JO C 43 du 27.2.2007, p. 2).
(2) JO C 137 du 4.6.2008, p. 12.
(3) Article 54 du décret législatif no 270/1999, voir la note 4 ci-dessous.
(4) «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» (nouvelles dispositions régissant l’administration extraordinaire des grandes entreprises en état d’insolvabilité adoptées en vertu de l’article 1er de la loi no 274 du 30 juillet 1998, publiées au Journal officiel de la République italienne no 185 du 9.8.1999).
(5) Les actifs restants correspondent principalement au musée Sandretto, qui expose de nombreux objets design en matières plastiques.
(6) Voir le considérant 17 ci-dessous.
(7) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(8) Voir les paragraphes 4 à 6 de la décision d’autorisation, citée ci-dessus à la note 1.
(9) Voir les paragraphes 16 à 18 de la décision portant ouverture de la procédure.
(10) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(11) Voir le considérant 9 ci-dessus.
(12) Points 32 à 35 de la communication de la Commission intitulée «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» (JO C 272 du 15.11.2007, p. 4).
(13) Voir le considérant 7 ci-dessus.
(14) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).