This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0099
Council Implementing Decision of 16 February 2010 authorising the Republic of Lithuania to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Décision d’exécution du Conseil du 16 février 2010 autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Décision d’exécution du Conseil du 16 février 2010 autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO L 45 du 20.2.2010, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32006L0112 | dérogation | article 193 | 01/01/2010 | 31/12/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010D0099R(01) | (DE) | |||
Validity extended by | 32012D0704 | 31/12/2015 | |||
Modified by | 32012D0704 | remplacement | article 2 L2 | 01/01/2013 | |
Validity extended by | 32015D2395 | 31/12/2018 | |||
Modified by | 32015D2395 | remplacement | article 2 paragraphe 2 | ||
Validity extended by | 32018D1920 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | ||
Modified by | 32018D1920 | remplacement | article 2 paragraphe 2 | 01/01/2019 |
20.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/10 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 16 février 2010
autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
(2010/99/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, la Lituanie a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales. |
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 27 octobre 2009, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 29 octobre 2009, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande. |
(3) |
La mesure a pour finalité de permettre aux autorités fiscales de continuer à désigner l’assujetti destinataire comme le redevable de la TVA due sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, ainsi que sur les livraisons de bois. |
(4) |
En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire sont souvent dans l’incapacité de payer aux autorités fiscales la TVA qu’ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Néanmoins, le destinataire peut, s’il est un assujetti disposant du droit à déduction, déduire cette TVA, même si elle n’a pas été acquittée par le fournisseur auprès du fisc. |
(5) |
La Lituanie a rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées; celui-ci est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste pour le fournisseur à facturer les livraisons de marchandises juste avant de disparaître sans acquitter la taxe, le client disposant toutefois d’une facture valable lui permettant de déduire celle-ci. |
(6) |
En autorisant les autorités fiscales à désigner le bénéficiaire assujetti comme le redevable de la TVA dans les cas précités, la dérogation permet de résoudre les difficultés rencontrées sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle a pour effet, d’une part, de simplifier la tâche de ces autorités en matière de perception de la taxe et, d’autre part, de prévenir certains types de fraudes ou évasions fiscales. À cet égard, la mesure déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, qui prévoit que la taxe est normalement due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. |
(7) |
La mesure a été autorisée précédemment par la décision 2006/388/CE du Conseil (2) au titre de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), qui était alors applicable. |
(8) |
La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure dérogatoire subsistent et qu’ils n’ont pas changé. Il convient dès lors d’autoriser la Lituanie à proroger l’application de la mesure en question pour une période déterminée. |
(9) |
La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lituanie est autorisée à continuer de désigner comme la personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti à qui les livraisons des biens et prestations de services suivantes sont destinées:
a) |
livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire; |
b) |
livraisons de bois. |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Article 3
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. SALGADO
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 150 du 3.6.2006, p. 13.
(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.