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Document 32010D0091
Council Decision of 10 November 2009 on the conclusion of an Agreement in the form of a Protocol between the European Community and the Republic of Tunisia establishing a dispute settlement mechanism applicable to disputes under the trade provisions of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part
Décision du Conseil du 10 novembre 2009 concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre la Communauté européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part
Décision du Conseil du 10 novembre 2009 concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre la Communauté européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part
JO L 40 du 13.2.2010, p. 75–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/91(1)/oj
13.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/75 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 novembre 2009
concernant la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre la Communauté européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part
(2010/91/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec ses partenaires de la région méditerranéenne afin d'établir un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité établi par l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil. |
(3) |
La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme de protocole entre la Communauté européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (1). |
(4) |
Il convient d'approuver l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord sous forme de protocole entre la Communauté européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord sous forme de protocole, à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. BORG
(1) JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.
PROTOCOLE
entre l’Union européenne et la République tunisienne instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses états membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, ci-après dénommée «la Tunisie»,
d’autre part,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1
Objectif
Le présent protocole a pour objectif de prévenir et de régler tout différend de nature commerciale entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement acceptable.
Article 2
Application du protocole
1. Les dispositions du présent protocole s’appliquent à tout différend relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions du titre II (à l’exception de l’article 24) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord d’association»), sauf disposition contraire expresse (1). L’article 86 de l’accord d’association s’applique aux différends relatifs à l’application et à l’interprétation d’autres dispositions dudit accord.
2. Les procédures du présent protocole s’appliquent si, soixante jours après avoir été saisi d’un différend conformément à l’article 86 de l’accord d’association, le Conseil d’association n’a pas été en mesure de régler le différend.
3. Aux fins du paragraphe 2, un différend est considéré comme réglé quand le Conseil d’association a adopté une décision conformément à l’article 86, paragraphe 2, de l’accord d’association, ou quand il a déclaré que le différend a cessé d’exister.
CHAPITRE II
CONSULTATIONS ET MÉDIATION
Article 3
Consultations
1. Les parties s’efforcent de s’entendre sur toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions visées à l’article 2 en engageant des consultations de bonne foi en vue de parvenir à une solution rapide, équitable et mutuellement acceptable.
2. Une partie demande des consultations au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre partie, avec copie au sous-comité «Industrie, commerce et services», en identifiant toute mesure en cause et les dispositions de l’accord d’association qu’elle considère applicables.
3. Des consultations sont organisées dans les quarante jours suivant la date de réception de la demande et ce, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Les consultations sont réputées achevées dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande de consultation, sauf si les deux parties décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
4. En cas d’urgence, y compris ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, des consultations sont organisées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.
5. Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée ne répond pas à la demande de consultations dans les dix jours ouvrables suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement acceptable n’ait été trouvé, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 5.
Article 4
Médiation
1. Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit au sous-comité «Industrie, commerce et services» et citer la mesure ayant fait l’objet de consultations, ainsi que le mandat convenu d’un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s’engage à examiner avec compréhension toutes demandes de médiation.
2. À moins que les parties ne s’accordent sur un médiateur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation, les présidents du sous-comité «Industrie, commerce et services» ou le/la délégué/e des présidents sélectionnent un médiateur par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 19 et qui ne sont des ressortissants d’aucune des parties. La sélection est faite dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation. Le médiateur convoque une réunion avec les parties dans les trente jours suivant sa sélection. Il reçoit les observations de chacune des parties au plus tard quinze jours avant la réunion et peut demander des informations supplémentaires aux parties, à des experts ou à des conseillers techniques s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les quarante-cinq jours suivant sa sélection.
3. L’avis du médiateur peut comporter une ou plusieurs recommandations sur des mesures compatibles avec les dispositions visées à l’article 2 permettant de résoudre le différend. Son avis n’a aucun caractère contraignant.
4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l’une ou l’autre des parties, au regard des difficultés particulières rencontrées par la partie concernée ou de la complexité de l’affaire.
5. Les procédures impliquant une médiation, en particulier l’avis du médiateur, toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
6. Si les parties en conviennent ainsi, la procédure de médiation peut continuer pendant que la procédure du groupe spécial d’arbitrage se poursuit.
7. Le médiateur n’est remplacé que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.
CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION I
Procédure d’arbitrage
Article 5
Engagement de la procédure d’arbitrage
1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations prévues à l’article 3 ou par le recours à la médiation prévue à l’article 4, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.
2. La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «Industrie, commerce et services». La partie plaignante identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique comment une telle mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 2. L’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard dix-huit mois à partir de la date de réception de la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante de demander de nouvelles consultations sur la même question dans l’avenir.
Article 6
Établissement du groupe spécial d’arbitrage
1. Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.
2. Dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception par la partie mise en cause de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se consultent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.
3. Dans l’hypothèse où les parties ne peuvent pas s’accorder sur sa composition dans le délai visé au paragraphe 2, chacune des parties a la possibilité de demander aux présidents du sous-comité «Industrie, commerce et services», ou au/à la délégué/e des présidents, de sélectionner les trois membres du groupe spécial d’arbitrage par tirage au sort dans la liste établie en vertu de l’article 19, en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante, un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie mise en cause et un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président. Si les parties s’entendent pour désigner un ou deux membres du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure.
4. Les présidents du sous-comité «Industrie, commerce et services» ou le/la délégué/e des présidents sélectionnent les arbitres dans les cinq jours ouvrables suivant la demande présentée en vertu du paragraphe 3.
5. La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés.
6. Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.
Article 7
Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage
Le groupe spécial d’arbitrage transmet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, au plus tard dans les cent vingt jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial d’arbitrage réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les quinze jours suivant sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial d’arbitrage comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire et répondent clairement aux questions et observations des deux parties.
Article 8
Décision du groupe spécial d’arbitrage
1. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «Industrie, commerce et services» dans les cent cinquante jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Si le président du groupe spécial d’arbitrage juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le sous-comité «Industrie, commerce, et services» par écrit en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage envisage de conclure ses travaux. La décision ne saurait en aucun cas être notifiée plus de cent quatre-vingts jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.
2. En cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les soixante-quinze jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Elle ne saurait en aucun cas être notifiée plus de quatre-vingt-dix jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Le groupe spécial d’arbitrage rend, dans les dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage, une décision préliminaire sur le caractère urgent de l’affaire.
3. Le groupe spécial d’arbitrage doit, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n’excédant pas douze mois, et reprendre ses travaux à l’échéance de cette période convenue à la demande de la partie plaignante. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage avant l’échéance de la période de suspension convenue, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sur la même question.
SECTION II
Mise en œuvre
Article 9
Mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage
Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage, et les parties s’efforcent de s’entendre sur le délai requis pour mettre en œuvre la décision.
Article 10
Délai raisonnable pour la mise en œuvre
1. Trente jours au plus tard après que les parties ont reçu notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause informe la partie plaignante et le sous-comité «Industrie, commerce et services» du délai qui lui est nécessaire pour sa mise en œuvre (délai raisonnable), si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible.
2. En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services». Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «Industrie, commerce et services» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande.
3. Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.
Article 11
Examen des mesures adoptées pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage
1. La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services», avant la fin du délai raisonnable, toute mesure qu’elle a adoptée en vue de mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties sur l’existence d’une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou sur sa compatibilité avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande doit identifier la mesure spécifique en question et expliquer en quoi la mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande. En cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la demande.
Article 12
Mesures temporaires en cas de défaut de mise en œuvre
1. Si la partie mise en cause ne notifie pas de mesure pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage avant l’expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée au titre de l’article 11, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l’article 2, la partie mise en cause soumet, à la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire.
2. En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 11, selon laquelle la mesure adoptée est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante a le droit, après notification à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services», de suspendre des obligations au titre de toute disposition visée à l’article 2 à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Dans l’adoption de ces mesures, la partie plaignante prend en considération leur impact sur le développement et l’économie de la partie mise en cause. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension dix jours ouvrables après la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que la partie mise en cause n’ait demandé une procédure d’arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services» avant l’expiration du délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au sous-comité «Industrie, commerce et services» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision, et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4. La suspension des obligations est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 2 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l’article 13, ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.
Article 13
Examen des mesures de mise en œuvre adoptées après la suspension des obligations
1. La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services» toute mesure qu’elle a adoptée pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage ainsi que sa demande visant à ce que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.
2. Si dans les trente jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante doit demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «Industrie, commerce et services». La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au sous-comité «Industrie, commerce et services» dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure adoptée pour mettre en œuvre la décision est compatible avec les dispositions visées à l’article 2, la suspension des obligations prend fin.
SECTION III
Dispositions communes
Article 14
Solution convenue d’un commun accord
Les parties peuvent à tout moment conclure un accord pour régler un différend au titre du présent protocole. Elles en informent le sous-comité «Industrie, commerce et services» et le groupe spécial d’arbitrage. Dès notification de la solution convenue d’un commun accord, le groupe spécial d’arbitrage met fin à ses travaux et la procédure est close.
Article 15
Règles de procédure
1. Les procédures de règlement des différends visées au chapitre III sont régies par les règles de procédure annexées au présent protocole.
2. Toute séance du groupe spécial d’arbitrage est ouverte au public, conformément aux règles de procédure, à moins que les parties n’en conviennent différemment.
Article 16
Information et avis technique
À la demande d’une partie ou sur sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut obtenir des informations jugées appropriées aux fins de sa procédure. En particulier, le groupe spécial d’arbitrage est également autorisé à solliciter l’avis pertinent d’experts, s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage demande l’avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Conformément aux règles de procédure, les personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées dans la procédure sont autorisées à soumettre des observations amicus curiae au groupe spécial d’arbitrage. Ces communications ne concernent que les aspects factuels du différend, et non pas des arguments de droit.
Article 17
Règles d’interprétation
Tout groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions visées à l’article 2 en vertu des règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l’article 2.
Article 18
Décision du groupe spécial d’arbitrage
1. Le groupe spécial d’arbitrage ne ménage aucun effort pour prendre ses décisions par consensus. Toutefois, dans les cas où il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question en cause est prise à la majorité des voix. Cependant, en aucun cas une opinion dissidente ne sera rendue publique.
2. Toute décision du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes de l’accord d’association et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le sous-comité «Industrie, commerce et services» rend publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, à moins qu’il n’en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations commerciales confidentielles.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 19
Listes d’arbitres
1. Le sous-comité «Industrie, commerce et services» dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, une liste d’au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants d’une des parties pour exercer les fonctions de président. Le sous-comité «Industrie, commerce et services» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
2. Les arbitres doivent, par leur formation ou leur expérience, être des spécialistes du droit et du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, ne prendre d’instruction d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement, ne pas être affiliés au gouvernement d’aucune des parties, et doivent respecter le code de conduite figurant en annexe du présent protocole.
3. Le sous-comité «Industrie, commerce et services» peut dresser des listes supplémentaires d’au moins quinze personnes ayant une expertise sectorielle dans les matières spécifiques couvertes par l’accord d’association. Lorsqu’il est fait usage de la procédure de sélection de l’article 6, paragraphe 2, les présidents du sous-comité «Industrie, commerce et services» peuvent utiliser une telle liste sectorielle moyennant l’accord des deux parties.
Article 20
Relation avec les obligations de l’OMC
1. Le droit de chacune des parties d’avoir recours aux dispositions de règlement des différends du présent protocole est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l’OMC, et notamment de l’action en règlement des différends.
2. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, ouvert une instance de règlement des différends, soit en vertu du présent protocole, soit en vertu de l’accord instituant l’OMC, elle ne peut ouvrir d’instance de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre forum avant que la première instance ne soit terminée. En outre, une partie ne peut chercher à obtenir réparation pour la violation d’une obligation qui est identique dans l’accord d’association et dans l’accord de l’OMC dans les deux forums. En pareil cas, une fois qu’une instance de règlement des différends a été ouverte, ladite partie ne peut présenter une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation identique en vertu de l’autre accord devant l’autre forum, à moins que le forum sélectionné ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3. Aux fins du paragraphe 2:
— |
les instances de règlement des différends en vertu de l’accord instituant l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC et sont réputées terminées quand l’organe de règlement des différends adopte le rapport du groupe spécial d’arbitrage et le rapport de l’organe d’appel selon les cas, en vertu de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d’accord, |
— |
les instances de règlement des différends en vertu du présent protocole sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et sont réputées terminées quand le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «Industrie, commerce et services» en vertu de l’article 8. |
4. Rien dans le présent protocole ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension de ses obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord instituant l’OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre du présent protocole.
Article 21
Délais
1. Tous les délais définis dans le présent protocole, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours calendrier suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf dispositions contraires.
2. Tout délai mentionné dans le présent protocole peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les parties s’engagent à examiner avec compréhension toute demande de prolongation de délai motivée par les difficultés que rencontre l’une des parties pour se conformer aux procédures du présent protocole. À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut prolonger les délais applicables aux procédures, compte tenu des différents niveaux de développement des parties.
Article 22
Révision et modification du protocole
1. Après l’entrée en vigueur du présent protocole et de ses annexes, le Conseil d’association peut à tout moment réexaminer leur mise en œuvre, en vue de décider s’ils doivent être maintenus, modifiés ou abrogés.
2. Lors de ce réexamen, le Conseil d’association peut considérer la possibilité de créer un organe d’appel commun à plusieurs accords euro-méditerranéens.
3. Le Conseil d’association peut décider de modifier le présent protocole et ses annexes. Les parties appliquent cette décision après l’accomplissement de leurs procédures internes.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures visées au présent article.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 9 décembre 2009 en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unií
For Det Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar
За Република Тунис
Por la República de Túnez
Za Tuniskou republiku
For Den Tunesiske Republik
Für die Tunesische Republik
Tuneesia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατίας της Τυνησίας
For the Republic of Tunisia
Pour la République tunisienne
Per la Repubblica tunisina
Tunisijas Republikas vārdā
Tuniso Respublikos vardu
A Tunéziai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tat-Tuniżija
Voor de Republiek Tunesië
W imieniu Republiki Tunezyjskiej
Pela República da Tunísia
Pentru Republica Tunisia
Za Tuniskú republiku
Za Republiko Tunizijo
Tunisian tasavallan puolesta
För Republiken Tunisien
(1) Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à l’article 34 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.
ANNEXES
ANNEXE I: |
RÈGLES DE PROCÉDURE DE L'ARBITRAGE |
ANNEXE II: |
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS |