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Document 32010D0057

    2010/57/: Décision de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l’annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 509] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 32 du 4.2.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogé par 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/57(1)/oj

    4.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/9


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 février 2010

    établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l’annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2010) 509]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/57/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4 de la directive 91/496/CEE dispose que les États membres veillent à ce que les lots d’animaux en provenance de pays tiers soient soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d’identité aux postes d’inspection frontaliers, afin de s’assurer de leur destination ultérieure, notamment en cas de transit. Ces postes frontaliers sont mentionnés à l'annexe II de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2).

    (2)

    L’article 9, paragraphe 1, de la directive 91/496/CEE dispose que les États membres autorisent le transit d’animaux en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers ou vers le même pays tiers sous réserve de certaines conditions. Le point c) dudit article, en particulier, prévoit que les contrôles visés à l'article 4 de la directive précitée doivent démontrer que les animaux répondent aux exigences de la directive 91/496/CEE ou, s’il s’agit d’animaux relevant des directives visées à l’annexe A de la directive 90/425/CEE du Conseil (3), offrent des garanties sanitaires au moins équivalentes à ces exigences.

    (3)

    La directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (4) est mentionnée à l’annexe A de la directive 90/425/CEE. Le chapitre III de la directive 90/426/CEE établit les garanties sanitaires équivalentes pour les équidés.

    (4)

    La décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (5) établit des modèles de certificats sanitaires pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés dans l’Union, qui tiennent compte des différentes situations sanitaires dans les pays tiers. Ces certificats établissent les garanties sanitaires nécessaires pour le transport d’équidés provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de celui-ci vers un autre pays tiers ou territoire ou une autre partie du même pays tiers ou territoire. Les garanties sanitaires offertes par ces certificats doivent être considérées comme les conditions de référence pour le transit d’équidés par l’Union.

    (5)

    La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (6) dispose que les États membres doivent autoriser l’admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance des pays tiers et des parties de ces pays répertoriés à l’annexe II de ladite décision. Elle classe également les pays tiers en groupes sanitaires en fonction de leur situation zoosanitaire. Ces groupes sanitaires doivent être pris en compte pour le transit des équidés par l’Union.

    (6)

    La décision 2008/907/CE de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les garanties sanitaires pour le transport d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE du Conseil (7) prévoit que les équidés en provenance d’un pays tiers à destination d’un autre pays tiers ne peuvent provenir que d’un pays tiers figurant à l’annexe I de la décision 92/260/CEE. Elle prévoit également que ces équidés doivent être accompagnés du certificat intitulé «Certificat de transit pour le transport d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers». Ce certificat tient compte des certificats types établis dans la décision 92/260/CEE.

    (7)

    Vu que les garanties sanitaires pour les importations d’équidés sont au moins aussi strictes que celles prévues pour l’admission temporaire des chevaux enregistrés, il convient d’autoriser le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l’annexe I de la directive 97/78/CE non seulement depuis les pays tiers, territoires ou parties de ces territoires en provenance desquels l'admission temporaire des chevaux enregistrés est autorisée conformément à la décision 2004/211/CE, mais aussi depuis les pays tiers, territoires ou parties de ces territoires en provenance desquels les importations permanentes sont autorisées conformément à ladite décision.

    (8)

    Dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2008/907/CE.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres autorisent le transit d’équidés transportés à travers les territoires figurant à l’annexe I de la directive 97/78/CE en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de ce territoire vers un autre ou vers le même pays tiers, le même territoire ou la même partie de territoire, pour autant que ces équidés:

    a)

    proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de ce territoire à partir desquels l'admission temporaire ou les importations de chevaux enregistrés sont autorisées, comme indiqué respectivement dans les colonnes 6 et 8 de l’annexe I de la décision 2004/211/CE;

    b)

    soient accompagnés du certificat individuel intitulé «Certificat sanitaire pour le transit d’équidés» prévu au paragraphe 2.

    2.   Le certificat sanitaire pour le transit d’équidés comprend les éléments suivants:

    a)

    les rubriques I, II et III du modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe II de la décision 92/260/CEE, à l’exception des mentions concernant l'artérite virale équine du point e) v) de la rubrique III, correspondant au groupe sanitaire dans lequel est classé le pays tiers, le territoire ou la partie de ce territoire conformément à l’indication de la colonne 5 de l’annexe I de la décision 2004/211/CE;

    b)

    en plus des éléments requis au point a), les rubriques IV et V suivantes:

    «IV.

    Équidés en provenance de: …

    (insérer le pays tiers/territoire d’expédition)

    et à destination de: …

    (insérer le pays tiers/territoire de destination)

    V.

    Cachet et signature du vétérinaire officiel: …»

    3.   Dans le cas des chevaux enregistrés, par dérogation au paragraphe 2, point a), la liste des pays tiers au troisième tiret du point d) de la section III des modèles de certificat sanitaire A à E établis à l’annexe II de la décision 92/260/CEE est remplacée par la liste de pays tiers, territoires ou parties de ceux-ci assignés aux groupes sanitaires A à E dans la colonne 5 de l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

    Article 2

    La décision 2008/907/CE est abrogée.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 février 2010.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

    (5)  JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

    (6)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

    (7)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 22.


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