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Document 32010D0056

    2010/56/: Décision de la Commission du 2 février 2010 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Belgique, en Allemagne, à Malte, au Portugal et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2010) 465]

    JO L 32 du 4.2.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/56(1)/oj

    4.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/6


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 février 2010

    relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Belgique, en Allemagne, à Malte, au Portugal et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2008

    [notifiée sous le numéro C(2010) 465]

    (Les textes en langues allemande, française, maltaise, néerlandaise, portugaise et roumaine sont les seuls faisant foi.)

    (2010/56/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

    après consultation du comité des Fonds agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2009/367/CE de la Commission (2) a apuré, pour l'exercice financier 2008, les comptes de tous les organismes payeurs, à l'exception de ceux des organismes payeurs «ALV» de la Belgique, «Baden-Württemberg» de l'Allemagne, «OPEKEPE» de la Grèce, «ARBEA» de l’Italie, «MRRA» de Malte, «IFAP» du Portugal et «PIAA» de la Roumanie.

    (2)

    Sur la base des nouveaux éléments d'information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l'organisme payeur belge «ALV», l’organisme payeur allemand «Baden-Württemberg», l'organisme payeur maltais «MRRA», l'organisme payeur portugais «IFAP» et l'organisme payeur roumain «PIAA».

    (3)

    L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (3) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les avances payées au titre de l’exercice budgétaire en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

    (4)

    Conformément à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d'application de l'obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2009 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans selon le cas. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

    (5)

    Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L'état récapitulatif visé à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de la décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l'être par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

    (6)

    Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision 2009/367/CE.

    (7)

    Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les comptes de l'organisme payeur belge «ALV», de l’organisme payeur allemand «Baden-Württemberg», de l'organisme payeur maltais «MRRA», de l'organisme payeur portugais «IFAP» et de l'organisme payeur roumain «PIAA» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2008 sont apurés.

    Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République de Malte, la République portugaise et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2010.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (2)  JO L 111 du 5.5.2009, p. 44.

    (3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


    ANNEXE

    APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

    EXERCICE FINANCIER 2008

    MONTANT RECOUVRABLE AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU PAYABLE À CELUI-CI

    NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

    ÉM

     

    2008 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

    Total a + b

    Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

    Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

    Total incluant les réductions et les suspensions

    Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

    apurés

    disjoints

    = dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

    = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

     

     

    a

    b

    c = a + b

    d

    e

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    BE

    EUR

    706 129 444,37

    0,00

    706 129 444,37

    – 593,30

    –61 021,93

    706 067 829,14

    706 201 150,75

    – 133 321,61

    DE

    EUR

    5 100 883 643,72

    0,00

    5 100 883 643,72

    –37 390,29

    2 896 241,51

    5 097 950 011,92

    5 101 133 812,30

    –3 183 800,38

    MT

    EUR

    2 470 040,90

    0,00

    2 470 040,90

    – 177,28

    0,00

    2 469 863,62

    2 472 341,64

    –2 478,02

    PT

    EUR

    720 183 268,38

    0,00

    720 183 268,38

    – 148 413,94

    – 217 121,39

    719 817 733,05

    720 094 153,57

    – 276 420,52

    RO

    EUR

    462 680 727,14

    0,00

    462 680 727,14

    –8 629 639,25

    0,00

    454 051 087,89

    461 870 850,36

    –7 819 762,47


    ÉM

     

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) au titre de la décision 2009/367/CE

    Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

    Dépenses (3)

    Recettes affectées (3)

    Fonds pour le sucre

    Article 32 (= e)

    Total (= h)

    Dépenses (4)

    Recettes affectées (4)

    05 07 01 06

    67 01

    05 02 16 02

    68 03

    67 02

    i

    j = h – i

    i

    j

    k

    l

    m

    n = i + j + k + l + m

    BE

    EUR

    – 129 316,43

    –4 005,18

    2 506,07

    0,00

    0,00

    0,00

    –6 511,25

    –4 005,18

    DE

    EUR

    –3 158 445,95

    –25 354,43

    –3 644,61

    –4,69

    0,00

    0,00

    –21 705,13

    –25 354,43

    MT

    EUR

    0,00

    –2 478,02

    0,00

    –2 478,02

    0,00

    0,00

    0,00

    –2 478,02

    PT

    EUR

    0,00

    – 276 420,52

    –59 299,13

    0,00

    0,00

    0,00

    – 217 121,39

    – 276 420,52

    RO

    EUR

    0,00

    –7 819 762,47

    –7 819 762,47

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    –7 819 762,47


    (1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en considération dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2008.

    (2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant retenu est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a), ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

    (3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 07 01 06.

    (4)  Si le volet des recettes affectées du Fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 02 16 02.

    NB: Nomenclature 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.


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