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Document 32010D0054

    Décision de la Commission du 23 septembre 2009 concernant l’aide C 46/08 (ex N 775/07) que la Pologne envisage d’accorder à Dell Products (Poland) Sp. z o.o. [notifiée sous le numéro C(2009) 6868] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 29 du 2.2.2010, p. 8–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/54(1)/oj

    2.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 29/8


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 septembre 2009

    concernant l’aide C 46/08 (ex N 775/07) que la Pologne envisage d’accorder à Dell Products (Poland) Sp. z o.o.

    [notifiée sous le numéro C(2009) 6868]

    (Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/54/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1),

    après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux articles précités (2), et vu les réponses obtenues,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Par courriel du 16 juillet 2007, la Pologne a prénotifié à la Commission la mesure susmentionnée. Le 2 août 2007, une réunion s’est tenue avec les autorités polonaises.

    (2)

    Par courriel du 24 décembre 2007, la Pologne a notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, un projet d’aide en faveur de Dell Products Poland Sp. z o. o. L’affaire a été enregistrée sous le numéro N 775/07.

    (3)

    Par lettres des 15 février, 2 juin et 3 octobre 2008, la Commission a demandé aux autorités polonaises des renseignements complémentaires, qui lui ont été transmis par lettres des 18 avril, 1er juillet, 1er août, 6 août, 17 novembre et 9 décembre 2008. Des réunions se sont tenues avec les autorités polonaises les 5 mars, 26 juin et 19 novembre 2008.

    (4)

    Par lettre du 10 décembre 2008, la Commission a informé la Pologne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide envisagée. Par lettre du 18 février 2009, la Pologne a présenté ses observations sur cette décision.

    (5)

    La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

    (6)

    La Commission a reçu des observations de Mme Kathy Sinnott, membre du Parlement européen (lettre du 24 février 2009), de l’entreprise Hewlett-Packard (ci-après «HP»), concurrente de Dell (lettre du 24 février 2009), et d’une autre entreprise concurrente (4) (lettres des 2 et 12 mars 2009).

    (7)

    Par lettres des 24 mars et 2 avril 2009, la Commission a transmis ces observations aux autorités polonaises en leur donnant la possibilité de les commenter. Elle a reçu des observations de la Pologne par lettre du 22 avril 2009.

    (8)

    Par lettre du 25 mai 2009 et par courriels des 17 juin et 8 juillet 2009, la Commission a demandé aux autorités polonaises des renseignements complémentaires, qui lui ont été fournis par lettre du 10 juin 2009 et par courriels des 22 juin, 13 juillet et 10 août 2009.

    2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

    2.1.   Bénéficiaire de l’aide

    (9)

    Le bénéficiaire de l’aide est Dell Products (Poland) Sp. z o. o. (ci-après «Dell Polska») (5), entreprise entièrement détenue par Dell Inc. (États-Unis) par l’intermédiaire de Dell Global BV (Pays-Bas), qui détient 99,9 % de son capital, et de Dell International Holdings VIII BV (Pays-Bas) qui en détient 0,1 %.

    2.2.   Projet d’investissement

    (10)

    La Pologne envisage de soutenir le développement économique de la région de Lodz en accordant à Dell Polska une aide régionale à l’investissement pour la réalisation d’un projet d’investissement dans la zone économique spéciale de Lodz.

    (11)

    La région de Lodz, en proie à des difficultés socio-économiques considérables, est une région admissible au bénéfice d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; le plafond des aides régionales applicable aux grandes entreprises y est fixé à 50 % de l’équivalent-subvention brut (ESB), conformément à la carte des aides d’État à finalité régionale 2007-2013 approuvée pour la Pologne (6).

    (12)

    Le projet d’investissement concerne la création d’une nouvelle usine de fabrication d’ordinateurs personnels, notamment des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, ainsi que de serveurs (7). Les travaux sur le projet ont débuté en 2007 et devraient s’achever fin 2012.

    (13)

    Le projet comprend la création d’environ 1 200 emplois directs (nombre qui pourrait être porté à 3 000), ce qui aurait des retombées positives sur l’économie régionale et nationale. Il est attendu que d’autres investissements indirects soient effectués dans la région par des fournisseurs de Dell Polska, pour un montant qui pourrait atteindre près de 53 millions d’EUR, ce qui attirera d’autres investisseurs, producteurs et sous-traitants et, de ce fait, créera des emplois et stimulera la croissance économique.

    (14)

    Le montant total des dépenses admissibles dans le cadre du projet d’investissement s’élève à 793 603 000 zlotys polonais (PLN) en valeur nominale (189 578 180 EUR en valeur actuelle) (8). Ce montant a été calculé sur la base des coûts d’investissement. Le tableau ci-dessous présente la ventilation des dépenses admissibles par année.

    Dépenses admissibles (en millions de PLN, valeur nominale)

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Total

    […] (9)

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    793,603

    2.3.   Aide

    (15)

    Les autorités polonaises ont confirmé que la demande d’octroi de l’aide avait été déposée par Dell en mai 2006. Le 19 septembre 2006, elles ont conclu avec Dell un protocole d’accord arrêtant les conditions d’octroi de l’aide. Par lettre du 13 novembre 2006, le ministère de l’économie polonais a indiqué que le protocole d’accord constituait une déclaration d’intention, dans laquelle il était confirmé que l’octroi de l’aide était subordonné à son approbation par la Commission.

    (16)

    Le montant total de l’aide que la Pologne envisage d’accorder (10) à Dell Polska s’élève à 54,5 millions d’EUR en valeur nominale, soit 216 365 000 PLN en valeur nominale sur la base du taux de change utilisé dans le présent document (11), et correspond à une intensité d’aide (calculée sur la base de la valeur actuelle) de 27,81 % (12) ESB. Ce montant total inclut (voir tableau ci-dessous):

    l’aide notifiée, qui recouvre différentes mesures ad hoc pour un montant de 159,92 millions de PLN en valeur nominale, à savoir:

    a)

    une aide en faveur d’un investissement initial (94,64 millions de PLN en valeur nominale);

    b)

    une aide à la création d’emplois (54,08 millions de PLN en valeur nominale);

    c)

    une réduction de 55 % des frais de gestion dus à la zone économique spéciale de Lodz par Dell Polska pour la période 2007-2017 (6,2 millions de PLN en valeur nominale);

    d)

    les coûts liés au déplacement d’une ligne électrique en dehors de la parcelle appartenant à Dell Polska (5 millions de PLN en valeur nominale),

    des exonérations fiscales accordées dans le cadre de programmes d’aide existants mis à exécution conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (13) (56,445 millions de PLN en valeur nominale), qui se décomposent comme suit:

    a)

    exonération de l’impôt sur les sociétés pour la période 2008-2018, octroyée dans le cadre du régime d’aide XR 98/07 (14) (pour un montant maximal de 46,945 millions de PLN en valeur nominale);

    b)

    exonération de la taxe sur les biens immobiliers pour la période 2008-2018, octroyée dans le cadre du régime d’aide XR 164/07 (15) (pour un montant de 9,5 millions de PLN en valeur nominale).

    Montant total des aides (en millions de PLN, valeur nominale)

     

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    Total

    Aide à un investissement initial

    58,91

    7,94

    5,96

    21,83

    94,64

    Aide à la création d’emplois

    23,27

    10,26

    20,55

    54,08

    Réduction des frais de gestion de zone économique spéciale

    1,4

    0,6

    0,6

    0,6

    0,6

    0,6

    0,6

    0,6

    0,6

    6,2

    Déplacement d’une ligne électrique

    5

    5

    Exonération de l’impôt sur les sociétés (16)

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    46,945

    Exonération de la taxe sur les biens immobiliers

    1,9

    0,95

    0,95

    0,95

    0,95

    0,95

    0,95

    0,95

    0,95

    9,5

    Total

     

     

    90,48

    19,75

    28,06

    23,38

    1,55

    1,55

    1,55

    1,55

    1,55

    216,365

    NB: toutes les aides sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

    (17)

    L’aide est accordée à la condition que le bénéficiaire maintienne l’usine sur le terrain concerné pendant au moins cinq ans à compter de l’achèvement de l’investissement et qu’il conserve les nouveaux emplois créés grâce à l’investissement pendant au moins cinq ans à compter de la date de la première embauche pour un poste donné.

    (18)

    Les autorités polonaises se sont engagées à ce que l’aide financière en faveur du projet ne soit cumulée à aucun autre soutien financier couvrant les mêmes dépenses admissibles, provenant de quelque source que ce soit.

    (19)

    Les autorités polonaises se sont engagées à présenter à la Commission un dernier rapport détaillé contenant des informations sur les montants d’aide versés, l’exécution de la convention de subvention et tous les autres projets d’investissements concernant la même usine, dans un délai de six mois à compter du versement de la dernière tranche de l’aide.

    3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

    (20)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité (ci-après «la décision d’ouvrir la procédure»), la Commission a émis des doutes concernant la compatibilité de l’aide avec les dispositions du point 68 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (17) (ci-après «les lignes directrices»).

    (21)

    Le point 68 des lignes directrices dispose:

    «68.

    Lorsque le montant total de l’aide provenant de toutes les sources dépasse 75 % du maximum de l’aide qu’un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions d’euros peut recevoir, en appliquant le plafond applicable aux grandes entreprises selon la carte des aides régionales approuvée à la date d’octroi de l’aide et que:

    a)

    le bénéficiaire de l’aide réalise plus de 25 % des ventes du ou des produits considérés sur le ou les marchés considérés avant investissement ou plus de 25 %, après cet investissement; ou

    b)

    la capacité créée par le projet représente plus de 5 % du marché, mesuré en utilisant des données relatives à la consommation apparente du produit considéré, à moins que le taux de croissance annuel moyen de sa consommation apparente au cours des cinq dernières années n’ait été supérieur au taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de l’Espace économique européen,

    la Commission n’autorisera les aides régionales à l’investissement qu’après avoir vérifié en détail, à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, si l’aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si les avantages de l’aide l’emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre États membres qu’elles entraînent.»

    (22)

    Afin de procéder aux vérifications visées au points 68 a) et b) des lignes directrices, il convient de définir les marchés de produits et les marchés géographiques en cause concernés par le projet, à savoir ceux des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs (18).

    (23)

    Conformément au point 69 des lignes directrices, il y a lieu de définir les marchés de produits en cause dont relève chacun des produits en cause (19). Aux considérants 56, 57 et 63 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, d’une part, et les serveurs, d’autre part, constituaient des marchés de produits distincts, ces deux groupes de produits n’étant pas interchangeables.

    (24)

    Pour vérifier si le projet remplit la condition énoncée au point 68 a) des lignes directrices (ci-après le critère de la part de marché), la Commission a procédé à une analyse de la part de marché de Dell, au niveau du groupe, sur les marchés en cause concernés, avant et après l’investissement. Le projet d’investissement ayant débuté en 2007 et devant s’achever d’ici à fin 2012, la Commission a utilisé les années 2006 et 2013 comme années de référence (20).

    3.1.   Marchés de produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

    (25)

    En ce qui concerne la définition du marché des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, la Commission a indiqué, au considérant 61 de sa décision d’ouvrir la procédure, que les prix d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables aux caractéristiques, fonctions et destination similaires différaient sensiblement. Elle a aussi observé que, si la substitution s’opérait principalement dans un sens (ordinateurs de bureau remplacés par des ordinateurs portables), une certaine partie des clients était peu susceptible de passer d’un type de produit à l’autre. Elle a en outre noté que réorienter la production et la vente d’un produit vers l’autre pouvait s’accompagner de coûts d’adaptation considérables, dépendants de la structure des opérations de production et des ventes réalisées par les producteurs.

    (26)

    En ce qui concerne la condition énoncée au point 68 b) des lignes directrices (ci-après le «critère de croissance de la capacité»), la Commission a noté, au considérant 90 de sa décision d’ouvrir la procédure, que la capacité créée par le projet représentait plus de 5 % du marché de l’Espace économique européen (EEE), mesuré en utilisant des données relatives à la consommation apparente (exprimée en volume de vente) pour chacun des trois produits considérés (voir le tableau ci-dessous).

    Capacité créée par le projet (EEE)

     

    2007

    2012

    Ordinateurs personnels

    [0-1] %

    [10-20] %

    Ordinateurs de bureau

    0,0 %

    [10-20] %

    Ordinateurs portables

    [0-1] %

    [10-20] %

    Serveurs (ensemble du secteur)

    0,0 %

    [10-20] %

    Source: données IDC

    (27)

    En ce qui concerne le second élément du critère de croissance de la capacité, la Commission a noté, aux considérants 95 et 96 de sa décision d’ouvrir la procédure, que dans le cas des ordinateurs de bureau (en tant que marché de produits distinct), le taux de croissance annuel des ventes sur la période 2001-2006 était négatif en valeur, et donc considérablement inférieur à la croissance du PIB en valeur (21) (voir le tableau ci-dessous).

    Taux de croissance annuel des ventes (2001-2006, EEE)

     

    Unités

    Valeur (revenus de l’usine)

    Ordinateurs personnels

    11,02 %

    4,10 %

    Ordinateurs de bureau

    3,00 %

    –4,00 %

    Ordinateurs portables

    28,60 %

    16,68 %

    Serveurs (ensemble du secteur)

    13,28 %

    7,82 %

    Serveurs d’entrée de gamme

    14,08 %

    3,47 %

    Source: données IDC.

    (28)

    Au considérant 94 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a en outre indiqué que, si les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables étaient considérés comme un seul marché de produits, la mesure respectait les deux plafonds définis au point 68 b) des lignes directrices.

    (29)

    À cet égard, aux considérants 62 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables puissent être considérés comme un seul et même marché aux fins de la présente décision.

    3.2.   Capacité créée par le projet

    (30)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure (considérants 98 et 99), puis dans le cadre de la procédure formelle d’examen elle-même, la Commission a envisagé la possibilité de limiter la capacité de production créée par le projet dans le cas des ordinateurs portables à 5 % du marché de l’EEE ou de considérer que cette limitation était obtenue en considérant les capacités de production globales du bénéficiaire dans l’EEE, et non les seuls effets de la capacité créée par le projet, c’est-à-dire en mettant en balance la capacité créée par le projet et la réduction simultanée des capacités existantes dans d’autres États membres.

    (31)

    À cet égard, aux considérants 99 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait qu’il soit adéquat d’examiner l’effet de la capacité créée par le projet sur l’ensemble des capacités de production de Dell dans l’EEE, au lieu de tenir compte de l’augmentation de capacité de Dell Polska uniquement.

    3.3.   Calcul des taux de croissance sur la base de données quantitatives

    (32)

    Au considérant 97 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a fait remarquer qu’en général, les données en valeur sont plus appropriées pour indiquer les secteurs potentiellement en déclin, mais que les taux de croissance calculés sur la base de ces données peuvent ne pas refléter avec précision le dynamisme relatif des secteurs de pointe, dans lesquels on assiste à de fortes baisses des prix des produits, principalement en raison de l’âpreté de la concurrence et de l’évolution technologique. La Commission a également noté, au considérant 100 de sa décision, que le recul des prix de vente moyens des ordinateurs de bureau, en valeur, constituait un indice de la puissance d’un marché qui connaît une amélioration continue de la qualité et sur lequel de nouveaux produits sont introduits.

    (33)

    À cet égard, aux considérants 100 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait qu’aux fins du calcul du taux de croissance visé au point 68 b) des lignes directrices pour le produit considéré concerné par le projet d’investissement, elle puisse baser sa décision uniquement sur des données quantitatives.

    3.4.   Définition du marché de produits en cause pour les serveurs

    (34)

    En ce qui concerne la définition du marché des serveurs, aux considérants 65 à 67 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a proposé, dans la lignée de décisions antérieures concernant des fusions (22), d’appliquer une segmentation fondée sur la gamme des produits et le niveau de prix, qui permet de distinguer i) le marché grand public des serveurs d’entrée de gamme, qui couvre tous les systèmes d’un prix moyen inférieur à 25 000 USD, ii) le marché des serveurs de gamme moyenne destinés aux entreprises, qui couvre tous les systèmes d’un prix moyen compris entre 25 000 USD et 499 999 USD et iii) le marché des serveurs haut de gamme destinés aux entreprises, qui couvre tous les systèmes d’un prix moyen supérieur ou égal à 500 000 USD.

    (35)

    Toutefois, au considérant 69 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a aussi noté que, dans des décisions antérieures concernant des fusions (23), elle avait reconnu qu’il était possible de distinguer les serveurs suivant qu’ils sont ou non compatibles avec l’architecture du jeu d’instructions x86 (type de processeur). Au considérant 70 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a néanmoins observé que, même si une segmentation sur la base de la gamme de produits et du niveau de prix ne permettait pas de cerner toutes les interactions concurrentielles sur le marché des serveurs, les autres définitions du marché permettaient une prise en compte du dynamisme du marché nettement moindre. Dell n’exerçant ses activités que sur le segment des serveurs d’entrée de gamme, la Commission a indiqué, au considérant 68 de sa décision d’ouvrir la procédure, qu’il convenait de ne tenir compte que de ce segment.

    (36)

    En ce qui concerne le critère de la part de marché, au considérant 83 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a souligné que la part de Dell sur le marché des ordinateurs personnels avant et après l’investissement sur tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles, en termes tant de volume que de valeur, ne dépassait pas 25 % (voir le tableau ci-dessous).

    Part de Dell sur le marché des ordinateurs personnels

     

    2006

    2012

     

    Unités

    Valeur

    Unités

    Valeur

    Ordinateurs personnels — EEE:

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    Ordinateurs de bureau — EEE

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    Ordinateurs portables — EEE

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    Ordinateurs personnels — Monde:

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    Ordinateurs de bureau — Monde

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    Ordinateurs portables — Monde

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    [10-20] %

    NB: Les données concernant l’EEE ne couvrent pas Chypre, l’Estonie, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg et Malte.

    Source: données IDC, prévisions de Dell.

    (37)

    En cas d’application de la distinction entre les serveurs compatibles avec les processeurs x86 (ci-après «les serveurs x86») et les autres (ci-après «les serveurs non compatibles»), la Commission a toutefois indiqué, aux considérants 71 et 86 de sa décision d’ouvrir la procédure, que la part de Dell sur le marché des serveurs ne dépassait 25 % (24) des ventes du produit considéré sur le marché considéré, avant l’investissement ou après l’investissement, que sur le marché mondial des serveurs x86 (voir le tableau ci-dessous).

    Part de Dell sur le marché des serveurs x86

     

    Unités

    Valeur (revenu du client)

    Valeur (revenu de l’usine)

     

    2006

    2012

    2006

    2012

    2006

    2012

    EEE

    [20-25] %

    :

    :

    :

    :

    :

    Monde

    [25-26] %

    [25-28] %

    [20-25] %

    [20-25] %

    [20-25] %

    :

    Source: données IDC, prévisions de Dell.

    (38)

    À cet égard, aux considérants 72 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait donc qu’une segmentation du marché des serveurs en fonction de la gamme de produits et du niveau de prix soit adéquate pour délimiter le marché.

    3.5.   Marchés géographiques en cause pour les serveurs

    (39)

    Conformément au point 68 des lignes directrices, le marché géographique en cause doit normalement être l’EEE (25).

    (40)

    Toutefois, ainsi qu’il est exposé au considérant 37, si l’on distingue les serveurs x86 et les serveurs non compatibles et si l’on prend le monde entier comme marché géographique en cause pour les serveurs, la part de Dell sur le marché des serveurs x86 dépasse 25 % (voir la décision d’ouvrir la procédure, considérants 71 et 79 à 81).

    (41)

    À cet égard, aux considérants 78 à 81 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission s’est donc demandé si le marché géographique en cause pour les serveurs devait être l’EEE ou le monde.

    (42)

    La Commission a indiqué, au considérant 108 de sa décision d’ouvrir la procédure, que si les informations obtenues dans le cadre de la procédure formelle d’examen ne permettaient pas d’établir que la mesure remplit les conditions énoncées au point 68 des lignes directrices, elle serait tenue de procéder à une appréciation approfondie de la mesure.

    (43)

    En conséquence, la Commission a demandé aux autorités polonaises de lui transmettre leurs observations, ainsi que toute information susceptible de l’aider à apprécier la mesure, et elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue (voir la décision d’ouvrir la procédure, considérants 107 à 109). Outre des observations concernant les doutes en ce qui concerne la compatibilité de la mesure avec le point 68 des lignes directrices, afin de procéder à l’appréciation approfondie, la Commission a recherché en particulier des informations sur l’objectif de l’aide, la pertinence de l’instrument d’aide, l’effet incitatif, la proportionnalité de l’aide, l’éviction de l’investissement privé et l’effet sur le commerce (voir la décision d’ouvrir la procédure, considérant 108).

    4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

    4.1.   Observations formulées par Mme Kathy Sinnott

    (44)

    Mme Sinnott s’est dite préoccupée par le prétendu transfert de l’activité de production d’Irlande vers la Pologne. Elle s’est aussi plainte du fait que les autorités polonaises ont la possibilité d’accorder une aide à l’entreprise Dell, alors que ce n’est pas possible en Irlande.

    4.2.   Observations formulées par HP

    (45)

    Les observations formulées par HP portent uniquement sur la définition des marchés en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables et pour les serveurs.

    4.2.1.   Observations concernant le marché de produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

    (46)

    HP estime que le marché de produits en cause pour les ordinateurs personnels couvre les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (y compris les «netbooks» et les ultraportables), les stations de travail et les terminaux de type client léger. HP fait remarquer que ces produits reposent sur une technologie identique ou équivalente, se composent d’éléments similaires ou équivalents et ont des capacités similaires, fonctionnent avec des systèmes d’exploitation ou des logiciels identiques ou équivalents et peuvent être utilisés à des fins identiques ou similaires.

    (47)

    HP considère qu’il y a une substituabilité du côté de la demande entre les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, entre les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables de haut de gamme et les stations de travail (fixes ou mobiles), et entre les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables et les terminaux de type client léger (mobiles et fixes). HP note que la substituabilité n’est pas totale dans tous les cas, mais qu’elle est importante et suffisante aux fins de la définition du marché. HP estime également que toute tentative d’augmenter les prix des ordinateurs portables ou des netbooks par rapport à ceux des ordinateurs de bureau (ou inversement) n’entraînerait de modification de la demande que pour un nombre marginal de clients, au point que la baisse de la demande serait plus forte que l’augmentation des recettes découlant de la hausse de prix.

    (48)

    HP considère qu’il existe aussi une substituabilité du côté de l’offre, car une grande partie des fabricants d’ordinateurs personnels sont présents dans les quatre segments et il est facile de réorienter la production et l’approvisionnement en composants afin de s’adapter à l’évolution des conditions dans tout segment de produits donné. HP estime que les écarts de prix moyens entre les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les terminaux de type client léger et les stations de travail n’empêchent pas d’affirmer qu’il n’existe qu’un seul marché. HP considère que les prix de tous les types d’ordinateurs personnels sont tenus par les autres catégories d’ordinateurs personnels en raison de chaînes de substitution.

    4.2.2.   Observations concernant la définition du marché de produits en cause pour les serveurs

    (49)

    HP ne défend pas de position ferme en ce qui concerne la définition du marché pour les serveurs, mais suggère de reconsidérer la pertinence de la segmentation du marché utilisée dans des décisions antérieures relatives à des fusions et de réexaminer si les serveurs constituent un marché uniforme.

    (50)

    HP est d’avis que la définition du marché en fonction de la gamme de produits et du niveau de prix se fonde davantage sur l’accessibilité et la segmentation des données fournies par la société de conseil IDC que sur une analyse correcte des caractéristiques du marché.

    (51)

    HP considère que cette délimitation du marché n’est pas adéquate car i) les prix continuent de baisser et les clients ne comparent pas seulement le prix d’achat initial, mais aussi l’ensemble des coûts de possession; ii) avec l’apparition de l’informatique répartie et des serveurs extensibles, les clients peuvent substituer des grappes ou réseaux de serveurs d’entrée de gamme à un serveur d’une gamme supérieure ou mettre à niveaux des serveurs existants; iii) les clients peuvent migrer à l’intérieur des segments et d’un segment à un autre et ils ne s’en privent pas; iv) des tâches de traitement spécifiques peuvent être exécutées par différents types de serveurs; v) la sécurité peut être garantie pour tous les types de serveurs et la fiabilité des serveurs de milieu et de haut de gamme peut être assurée par des redondances dans les grappes et réseaux de serveurs, par exemple; vi) il existe une substituabilité du côté de l’offre, entre des serveurs relevant de différents niveaux de prix, étant donné que la majorité des grands fabricants produisent des serveurs de toutes gammes de prix; vii) il est arrivé que de nouvelles sociétés entrent sur le marché des serveurs, qui ne semble pas être limité à un niveau de prix donné; viii) l’existence de chaînes de substituabilité ne saurait suggérer une nouvelle définition du marché des serveurs; ix) toute segmentation du continuum des caractéristiques et des performances des serveurs est arbitraire, car il apparaît que les différents niveaux de prix ne reflètent pas des considérations techniques ou commerciales vérifiables.

    4.2.3.   Observations concernant le marché géographique en cause pour les serveurs

    (52)

    HP considère que le marché géographique en cause pour les serveurs couvre au moins l’EEE, voire l’ensemble de la région formée par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Elle est d’avis que les serveurs font souvent l’objet d’échanges transfrontaliers et que les multinationales peuvent se les procurer de la manière qui leur convient, dans le cadre d’un système d’achat centralisé plutôt que de commandes individuelles. Pour HP, des éléments indiquent un commerce parallèle et des arbitrages sur le marché des serveurs, ce qui suggère qu’une définition restrictive du marché géographique ne serait pas applicable.

    4.3.   Observations formulées par un concurrent

    (53)

    Les observations formulées par un autre concurrent portent sur des questions liées à la définition du marché et aux critères utilisés pour l’appréciation approfondie.

    4.3.1.   Observations concernant les questions liées à la définition du marché

    4.3.1.1.   Observations concernant le marché de produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

    (54)

    Le concurrent estime que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables constituent des marchés de produits distincts (le secteur des ordinateurs personnels serait composé de deux marchés de produits distincts). Il fait remarquer que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables présentent des caractéristiques physiques très différentes, l’élément les différenciant le plus étant la mobilité. Le concurrent affirme que, si les performances des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables ne diffèrent pas sensiblement lorsqu’il s’agit de produits premier prix ou de prix moyen, les ordinateurs de bureau les plus puissants restent nettement plus performants que n’importe quel ordinateur portable.

    (55)

    Le concurrent note qu’on observe une certaine stabilité de la demande: certains clients sont très peu susceptibles de passer d’un ordinateur de bureau à un ordinateur portable, ou inversement. Le concurrent fait remarquer qu’on a assisté, ces dernières années, à un glissement des ventes, des ordinateurs de bureau vers les ordinateurs portables, même si des différences de prix persistent entre ces deux produits. Selon lui, si ces deux produits ne formaient qu’un seul marché, on assisterait à des réorientations d’achat importantes dans les deux sens, et en particulier des ordinateurs portables vers les ordinateurs de bureau, pour des raisons de coût et de valeur. Le concurrent note que, bien que les prix des deux produits aient fortement baissé en 2006-2008, le recul relatif des prix des ordinateurs de bureau est moins marqué. D’après le concurrent, une analyse exhaustive de la corrélation des prix ne montrerait pas de corrélation nette et directe entre les prix des ordinateurs de bureau et ceux des ordinateurs portables.

    (56)

    Le concurrent signale en outre l’existence de certaines différences importantes dans la production, la commercialisation et la distribution de ces deux produits. Il fait remarquer que le passage de la fabrication d’un produit à l’autre implique certains investissements, se fait dans des délais relativement longs et constitue une décision stratégique visant à garantir la rentabilité à long terme et à asseoir la position sur le marché. D’après le concurrent, les grands fabricants d’ordinateurs personnels sont confrontés à des obstacles importants lorsqu’ils veulent changer leur production, comme il a été constaté lors de l’arrivée des netbooks en 2007, lorsque les producteurs déjà sur le marché ont été lents à réagir par la commercialisation de produits similaires sortis de leurs usines. Le concurrent affirme que si la modification de l’offre avait été dénuée de difficultés techniques, commerciales et financières, cette réaction aurait été plus rapide.

    4.3.1.2.   Observations concernant la capacité créée par le projet

    (57)

    Le concurrent estime que la notification concerne un investissement en Pologne et que ce sont les effets de cet investissement particulier que la Commission doit apprécier.

    4.3.1.3.   Observations concernant le calcul des taux de croissance sur la base de données quantitatives

    (58)

    Le concurrent affirme que les données quantitatives ne constituent pas une base suffisante pour renoncer à un examen approfondi de la mesure et il estime que la croissance des ventes en valeur devrait servir de point de référence effectif pour apprécier les performances du marché des ordinateurs de bureau (26).

    (59)

    Le concurrent note en particulier que les données concernant la valeur constituent un indicateur plus fiable non seulement des performances actuelles du marché, mais aussi de ses perspectives de croissance à plus long terme. Indépendamment de la croissance des ventes en volume, si la valeur de celles-ci diminue, ce qui traduit un recul des recettes, cela n’incite pas de nouveaux participants à entrer sur le marché, ne rend pas une expansion commerciale attrayante pour les fabricants déjà sur le marché et, en fin de compte, encourage la consolidation du marché ou entraîne l’abandon du marché concerné par certains fabricants.

    (60)

    Le concurrent note que, sur un marché fonctionnant correctement et en développement, un recul du prix de vente moyen sera compensé par une hausse du volume des ventes, de sorte qu’il n’y aura pas de perte de revenu au niveau global. Ce n’est que sur un marché peu efficace qu’un recul du prix de vente moyen entraîne forcément un recul de la valeur des ventes. Sur le marché des ordinateurs portables, les prix moyens ont reculé, mais compte tenu de la forte progression du volume des ventes, il n’en est pas résulté de diminution simultanée de la valeur de celles-ci.

    4.3.1.4.   Observations concernant la définition du marché de produits en cause pour les serveurs

    (61)

    Le concurrent est d’avis que la délimitation correcte du marché des serveurs repose sur l’architecture du jeu d’instructions (distinction entre les serveurs x86 et les serveurs non compatibles).

    (62)

    Le concurrent considère que la distinction entre les serveurs x86 et les serveurs non compatibles est une classification habituelle dans le secteur, appliquée par les fabricants, les clients et les analystes du marché. Le concurrent est d’avis que le secteur des serveurs peut clairement être divisé en deux types de produits, qui se distinguent par deux technologies différentes: les serveurs x86 fondés sur une architecture constituant la norme dans le secteur et les serveurs non compatibles, qui reposent sur d’autres architectures. Le concurrent souligne que ces deux produits sont différents par essence du point de vue de leurs caractéristiques techniques et que cette différence influe sur leurs performances, leurs fonctionnalités, leur utilisation finale, leur fabrication et le type de clients auxquels ils sont destinés.

    (63)

    Le concurrent partage le point de vue exprimé par la Commission dans sa décision susmentionnée concernant la fusion HP-Compaq, selon lequel les définitions de marché fondées sur le niveau de prix «ne permettent pas de saisir pleinement toutes les interactions concurrentielles sur un marché hautement dynamique d’un point de vue technologique tel que le marché des serveurs». Le concurrent montre l’existence de différences sur le plan technique et sur le plan de la performance induites par l’architecture du serveur. Il est d’avis que les serveurs x86 restent la norme dans le secteur pour une puissance de calcul élémentaire, mais qu’ils ne peuvent être utilisés pour des fonctions plus exigeantes. Les serveurs non compatibles sont en mesure de remplir des fonctions qui dépassent les capacités des serveurs x86, limités par la technologie originale d’Intel. Les caractéristiques de performance des serveurs x86 et des serveurs non compatibles ne sont comparables qu’au niveau le plus élémentaire. Les serveurs fondés sur l’architecture x86 sont principalement utilisés pour exécuter des tâches simples et peu exigeantes, tandis que les serveurs non compatibles peuvent être destinés à des tâches de traitement complexes.

    (64)

    Les serveurs non compatibles couvrent une gamme de produits allant des mini-ordinateurs élémentaires aux ordinateurs centraux très complexes, tandis que parmi les serveurs x86, les exemples de traitement de haut niveau sont rares. Si une entreprise peut disposer d’un certain nombre de serveurs x86 qu’elle utilise pour des fonctions de traitement quotidiennes, normalisées et peu exigeantes, elle peut aussi investir dans un serveur ne reposant pas sur une architecture x86 pour effectuer le traitement de volumes de données importants (par exemple, pour la comptabilité ou la conception assistée par ordinateur). Pour la même raison, si un client peut être en mesure d’utiliser les deux types de serveurs simultanément, ses serveurs x86 et les autres, qui exécuteront des tâches différentes, fonctionneront séparément et n’auront pas d’interaction. Le concurrent indique que les serveurs x86 exécutent en principe les applications Microsoft Windows Server habituelles dans ce secteur, tandis que les serveurs non compatibles se limitent généralement à des systèmes d’exploitation individuels ou au système Unix. La majorité des applications ont été initialement conçues pour les besoins de l’architecture x86 et ne sont donc pas adaptées aux serveurs non compatibles.

    (65)

    En ce qui concerne la substituabilité du côté de la demande, le concurrent affirme que, compte tenu des différences de performance, les serveurs x86 et les serveurs non compatibles sont destinés à des marchés distincts en termes de profil des clients et d’applications pratiques envisagées, ce qui trouve confirmation dans les tendances d’achat des clients. Une entreprise acquiert typiquement plusieurs serveurs x86 et, éventuellement, un seul serveur non compatible, qui servira à des opérations de traitement de haut niveau plutôt qu’à des tâches quotidiennes. Le fait est que certaines entreprises n’utiliseront aucun serveur non compatible, mais exploiteront uniquement la technologie x86. Compte tenu des différences d’architecture des ordinateurs, il existe des obstacles techniques importants à la substituabilité du côté de la demande, ce qui a des conséquences financières importantes, car le passage d’un serveur x86 à un serveur non compatible ne permettrait probablement pas une intégration en douceur, entraînerait des coûts d’assistance plus élevés et une interruption de service pendant l’installation de la nouvelle technologie. Outre le coût du serveur non compatible lui-même, ce changement implique des coûts additionnels sous la forme de coûts d’assistance et de formation eu égard aux connaissances spécialisées supplémentaires requises. D’autres difficultés d’ordre pratique peuvent survenir, telles que des restrictions concernant le transfert de données, l’obtention d’une licence ou l’incompatibilité d’un outil ou d’une application. La décision relative à l’achat d’un serveur x86 ou d’un serveur non compatible repose en fin de compte sur la destination finale du serveur et son niveau de performance exigé, en plus de considérations de compatibilité. Le prix du serveur est un élément secondaire.

    (66)

    En ce qui concerne la substituabilité du côté de l’offre, le concurrent fait valoir que les fabricants considèrent les serveurs x86 et les serveurs non compatibles comme formant des marchés de produits distincts. Ces dernières années, pratiquement tous les nouveaux entrants dans le secteur des serveurs se sont positionnés uniquement sur le marché des serveurs x86. Si les processus de fabrication, de commercialisation et de distribution étaient similaires pour les serveurs x86 et les autres, les nouveaux entrants auraient proposé les deux produits. Le marché des serveurs x86 est plus attractif pour les fabricants en raison de sa rentabilité. Il est plus vaste et moins concentré (les fabricants de serveurs x86 sont nombreux). En raison d’une base de clientèle plus restreinte pour les serveurs non compatibles, il est plus difficile pour les fabricants de réaliser un volume de vente qui rendrait leur entrée sur ce marché rentable et viable à court ou moyen terme. La seule incitation à se lancer sur ce marché, même en l’absence d’obstacle technique à une réorientation de la production, est le fait que, du côté de la demande, les clients passent des serveurs x86 aux autres serveurs.

    4.3.1.5.   Observations concernant le marché géographique en cause pour les serveurs

    (67)

    Le concurrent fait remarquer que le marché géographique en cause pour les serveurs est le marché mondial, ou au moins l’EEE et les États-Unis, compte tenu de la corrélation entre les prix et du niveau des échanges commerciaux entre les États-Unis et l’EEE.

    (68)

    Le concurrent indique en outre qu’il n’existe aucun obstacle important à la livraison de serveurs à l’échelle mondiale. À cet égard, il fait remarquer que le niveau des échanges dans le secteur des serveurs entre les États-Unis, l’Asie et l’EEE témoigne de la rentabilité de la commercialisation de ces produits. Le concurrent montre que la majorité des fabricants sont présents au niveau mondial et desservent les marchés américains et de l’EEE en raison de la compatibilité totale des serveurs (absence d’obstacles techniques, interopérabilité totale) et de leur vente à des niveaux de prix similaires.

    4.3.2.   Observations concernant les critères utilisés pour l’appréciation approfondie

    (69)

    En ce qui concerne les critères utilisés pour l’appréciation approfondie, le concurrent est d’avis que l’aide entraînera des distorsions de concurrence sur le marché commun et aura des effets négatifs sur le commerce. Il considère que l’aide procure des avantages à une entreprise en position de force sur le marché. Le concurrent affirme en particulier que l’aide entraînera une augmentation des capacités sur un marché en déclin et renforcera la position de Dell sur un marché dont elle détient une part supérieure à 25 %. Le concurrent estime que l’aide ne servira qu’à maintenir la production sur un marché en déclin; elle favoriserait la prise de décisions irrationnelles, dépourvues de logique économique, concernant l’implantation de la production et l’allocation de ressources publiques et privées et fausserait gravement les incitations et la concurrence sur le marché. Le concurrent considère que l’aide n’a aucun effet incitatif, car, selon lui, Dell aurait de toute façon investi en Pologne. D’après le concurrent, cela montre que l’octroi d’une aide ad hoc est totalement inadéquat et inutile. Le concurrent estime également que l’aide n’est pas proportionnée, car les concurrents n’ont pas accès à une aide similaire. Enfin, il considère que les effets positifs de l’aide sont limités et fortement douteux et qu’ils ne compenseront pas ses effets négatifs.

    (70)

    Les observations formulées par le concurrent concernant les critères utilisés pour l’appréciation approfondie sont présentées plus en détail aux considérants correspondants du point 6.7 de la présente décision.

    5.   OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LA POLOGNE

    5.1.   Observations concernant la décision d’ouvrir la procédure

    5.1.1.   Observations générales

    (71)

    Les autorités polonaises ont fourni des informations sur le contexte dans lequel Dell a pris la décision, en 2006, de construire une nouvelle usine, compte tenu de la nécessité d’augmenter ses capacités de production en vue de répondre à la demande attendue. Elles ont aussi transmis des informations sur le calendrier décisionnel de Dell concernant la réalisation de l’investissement dans la région de Lodz, la conclusion de l’accord avec le gouvernement polonais et la notification de la mesure proposée. Les autorités polonaises ont décrit le contexte dans lequel se sont inscrits l’examen des capacités de production de Dell en 2008 et sa décision de réduire/cesser son activité principale de fabrication dans l’usine de Limerick (Irlande).

    (72)

    Les autorités polonaises ont fourni des informations afin de corriger certains éléments de la décision d’ouvrir la procédure.

    (73)

    Les autorités polonaises ont informé la Commission de modifications apportées à l’accord du 15 novembre 2007 sous la forme d’un avenant. Ces modifications portent sur une augmentation de la subvention à l’investissement initial, qui fait suite à une révision du montant de l’aide à l’achat des terrains, et la modification correspondante du montant de la subvention pour 2007, sur les exigences relatives au dépôt de ressources d’un montant correspondant à celui de la subvention sur un compte fiduciaire jusqu’à la publication, par la Commission, d’une décision autorisant l’aide, et sur le reclassement de certaines parties de l’aide comme compléments de régimes d’aides existants.

    5.1.2.   Observations concernant les questions liées à la définition du marché

    5.1.2.1.   Observations concernant le marché de produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

    (74)

    Les autorités polonaises estiment que le marché des ordinateurs personnels dans son ensemble doit être considéré comme le marché en cause, sans segmentation en sous-secteurs (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables).

    (75)

    Conformément aux renseignements communiqués par les autorités polonaises avant l’adoption de la décision d’ouvrir la procédure, les caractéristiques et le fonctionnement comparables des deux produits, de même que la réduction de l’écart de prix entre eux expliquent la progression proportionnellement supérieure des ventes d’ordinateurs portables. Les autorités polonaises indiquent que Dell Polska a en principe la possibilité de fabriquer des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables sur la même ligne de production et peut, sur cette ligne, rapidement passer de la fabrication d’un produit à l’autre. Les autorités polonaises considèrent que, compte tenu du fait que de nombreux fabricants sont présents sur les deux segments, il n’existe pas d’obstacle important à l’entrée sur le plan de la fabrication des deux produits (substituabilité du côté de l’offre).

    (76)

    Dans les renseignements qu’elles ont communiqués le 18 février 2009, les autorités polonaises indiquent que Dell Polska peut fabriquer des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables sur la même chaîne de production, moyennant seulement des ajustements mineurs, un faible coût et des pertes d’efficacité marginales. Les autorités polonaises estiment que, conformément au point 68 des lignes directrices, la substituabilité du côté de l’offre est suffisante pour que les deux produits constituent un même marché.

    5.1.2.2.   Observations concernant la capacité créée par le projet

    (77)

    Les autorités polonaises indiquent qu’étant donné que l’augmentation des capacités en Pologne compensera la réduction prévue en Irlande, l’augmentation globale de la capacité de production d’ordinateurs de bureau s’élèverait à moins de 5 % du marché des ordinateurs de bureau à l’échelle de l’EEE en 2006.

    (78)

    Dans ce contexte, les autorités polonaises estiment qu’il y a lieu de considérer l’effet global de la capacité créée par le projet sur les capacités de production du groupe Dell dans l’EEE dans son ensemble, et non uniquement de se concentrer sur l’augmentation de la capacité de Dell en Pologne.

    (79)

    Les autorités polonaises affirment qu’il convient de prendre en considération la réduction de la capacité en Irlande. Elles sont d’avis que l’appréciation économique des effets de la capacité créée par le projet n’a de sens que si l’on tient aussi compte des réductions de capacité qui surviennent sur le même marché géographique (d’autant plus que l’activité de fabrication cesse à Limerick, ce qui n’était pas prévu au moment du lancement du projet à Lodz). Les autorités polonaises font remarquer qu’on ne peut définir ces effets qu’en considérant le groupe Dell dans son ensemble (aussi parce que l’appréciation de la part de marché se fait à ce niveau). Si, au moment de l’appréciation, en raison d’une réduction des capacités ailleurs dans l’EEE, le projet ne dépasse plus le seuil de 5 % (et, de ce fait, les effets de distorsion disparaissent), cet élément doit être pris en considération. Les autorités polonaises se réfèrent à une décision antérieure concernant une aide d’État, dans laquelle la Commission a dû apprécier la capacité de production d’une entreprise qui avait transféré son usine d’un État membre à un autre (27). Pour les autorités polonaises, dans cette affaire, la Commission a reconnu que le projet ne contribuait pas à créer des capacités supplémentaires et elle est parvenue à la conclusion que pour apprécier les éventuelles augmentations de capacité, il convenait d’examiner le groupe du bénéficiaire de l’aide (28).

    (80)

    En outre, les autorités polonaises affirment que sur le marché des ordinateurs de bureau, le projet n’entraînera pas d’augmentation de la capacité supérieure à 5 %. Elles estiment que ce serait le cas uniquement si l’ensemble des capacités créées par le projet était utilisé pour fabriquer des ordinateurs de bureau, sans qu’aucune capacité ne soit réservée à la fabrication d’ordinateurs portables. La capacité de production théorique ne saurait être la seule mesure. Si l’on effectue une appréciation réaliste de l’utilisation prévue des usines, la capacité de production effective totale dans le cas des ordinateurs de bureau fabriqués à Limerick et à Lodz représente environ la moitié des capacités de production théoriques maximales pour ces ordinateurs. Les autorités polonaises font observer qu’en tout état de cause, une réduction des capacités techniques de l’usine de Lodz n’aurait pas d’incidence sur la conformité du projet avec le critère de croissance de la capacité en ce qui concerne les ordinateurs de bureau, mais elle affecterait les capacités de production d’ordinateurs portables (segment progressant plus vite que le PIB de l’EEE) et, de ce fait, priverait le projet d’investissement de la possibilité d’atteindre son objectif.

    5.1.2.3.   Observations concernant le calcul des taux de croissance sur la base de données quantitatives

    (81)

    Les autorités polonaises estiment que, dans le cas de secteurs de haute technologie, le calcul des taux de croissance pour les produits considérés doit se fonder sur des données quantitatives plutôt que sur des données en valeur. Elles font remarquer que, dans ces secteurs, les réductions de prix sont souvent dues à l’âpreté de la concurrence et aux mutations technologiques rapides et constituent donc une indication de la puissance du marché. Afin de justifier leur position, les autorités polonaises renvoient aux affaires concernant des aides d’État en faveur des entreprises Qimonda et Infineon, dans lesquelles, aux fins de son appréciation, la Commission a utilisé des données quantitatives (29).

    5.1.2.4.   Observations concernant la définition du marché de produits en cause pour les serveurs

    (82)

    Les autorités polonaises considèrent que la segmentation du marché des serveurs la plus appropriée est celle fondée sur la gamme de produits et le niveau de prix. Du côté de l’offre, il n’est pas facile pour les fabricants de serveurs d’entrée de gamme de pénétrer le marché des serveurs plus haut de gamme, exigeants d’un point de vue technique. La plupart des fabricants se concentrent sur les serveurs de calcul élémentaires en raison de la faiblesse de la demande pour les serveurs plus complexes, ce qui entraîne une absence d’économies d’échelle dans les deux autres segments du marché (milieu et haut de gamme). Du point de vue du client, les serveurs de masse répondent à des besoins plus variés que les serveurs de gamme supérieure et trouvent diverses applications. Les clients ne recherchant que des capacités de calcul élémentaires n’achètent pas de serveurs aux performances supérieures, plus onéreux.

    (83)

    Les autorités polonaises notent que le passage d’un serveur x86 à un serveur non compatible implique une augmentation des coûts d’assistance ou des coûts liés aux interruptions de service pendant l’installation. Le passage d’une technologie élémentaire à une technologie plus avancée exigera des adaptations correspondantes et entraîne des coûts supplémentaires. Cela ne concerne pas seulement le passage d’un serveur x86 à un serveur non compatible, mais, plus généralement, le passage d’un serveur élémentaire à un serveur plus avancé.

    (84)

    En ce qui concerne la substituabilité du côté de l’offre, les autorités polonaises estiment qu’on ne saurait se baser sur le volume limité du marché cible des serveurs non compatibles pour établir une distinction entre le marché des serveurs x86 et celui des serveurs non compatibles. Il n’existe qu’une base de clientèle limitée pour les fonctionnalités particulières de serveurs de haute performance. Les serveurs de haut de gamme exigent des investissements considérables du côté de l’offre, ils ne permettent pas les économies d’échelle et, de ce fait, sont nettement plus chers. En revanche, il existe une large base de clientèle qui recherche les fonctionnalités standard dans le secteur, qu’elles se fondent sur des serveurs x86 ou sur des serveurs non compatibles.

    (85)

    Pour les autorités polonaises, les canaux de mise sur le marché et de distribution sont conçus en tenant compte des performances et de la capacité de calcul des serveurs plus que des systèmes d’exploitation ou de l’architecture. Même si Dell est techniquement capable de fabriquer des serveurs x86 de plus haute gamme, jusqu’à présent, elle n’a pas pénétré ce marché en raison de la spécificité de celui-ci et du fait qu’elle ne dispose pas de clientèle propre ni de canaux de distribution sur ce marché.

    5.1.2.5.   Observations concernant le marché géographique en cause pour les serveurs

    (86)

    Les autorités polonaises estiment que le marché géographique pour les serveurs doit être défini comme la région formée par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, voire uniquement l’EEE. Pour elles, la compatibilité entre les serveurs n’est pas le seul élément à prendre en considération. Le coût et le délai de livraison sont des éléments extrêmement importants qui ont un impact considérable sur les marges. Étant donné que les prix baissent en raison de la concurrence et de la hausse du niveau technologique et que les coûts de transport restent importants, le raccourcissement des canaux de vente est crucial.

    5.1.3.   Observations concernant les questions liées à l’appréciation approfondie

    (87)

    Aux fins de l’appréciation approfondie, les autorités polonaises ont présenté une analyse économique complète de l’aide en s’appuyant sur une étude réalisée par la société de conseil LECG Consulting au nom de Dell Polska, qui examine les effets de l’aide sur la base des exigences arrêtées par la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure.

    (88)

    Les observations des autorités polonaises relatives aux critères utilisés pour l’appréciation approfondie sont présentées plus en détail aux considérants correspondants du point 6.7 de la présente décision.

    5.2.   Commentaires sur les observations formulées par les parties intéressées

    5.2.1.   Commentaires sur les observations formulées par Mme Sinnott

    (89)

    Les autorités polonaises soulignent que Mme Sinnott émet des réserves en ce qui concerne la légalité de l’aide accordée par la Pologne «pour le transfert de l’usine Dell d’Irlande vers Lodz».

    (90)

    Les autorités polonaises renvoient aux renseignements communiqués le 18 février 2009, qui montrent que l’aide accordée à Dell n’est en aucun cas destinée à faciliter un transfert d’activité d’Irlande vers Lodz. Les autorités polonaises indiquent que le plan initial de Dell prévoyait l’exploitation parallèle des deux usines et que celles-ci ont effectivement fonctionné en parallèle pendant un certain temps. Elles font remarquer que la décision de construire l’usine de Lodz a été prise à l’été 2006 (le protocole d’accord avec le gouvernement polonais a été signé le 19 septembre 2006). Les autorités polonaises montrent que la décision de cesser l’activité de production à Limerick a été prise à l’issue d’un examen interne effectué vers la fin de 2008 et qu’elle a été influencée dans une grande mesure par la dégradation des conditions du marché provoquée par la crise économique. Les autorités polonaises indiquent que la décision de réaliser le projet d’investissement à Lodz et la décision de cesser l’activité de production à Limerick ne sont pas directement liées. Elles soulignent que lorsque le gouvernement polonais a pris la décision d’accorder une aide à Dell Polska, il n’était pas question de cesser l’activité de production à Limerick.

    (91)

    Les autorités polonaises renvoient aux renseignements communiqués le 18 février 2009, dans lesquels elles indiquent que Dell entend maintenir une grande partie de ses activités à Limerick. Les autorités polonaises font remarquer qu’à l’exception de Mme Sinnott, ni les autorités irlandaises ni aucune autre partie intéressée en Irlande n’ont présenté d’observations.

    5.2.2.   Commentaires sur les observations formulées par HP

    (92)

    Les autorités polonaises partagent l’avis d’HP concernant la définition du marché de produits pour les ordinateurs personnels et celle des marchés géographiques pour les ordinateurs personnels et les serveurs.

    (93)

    Les autorités polonaises indiquent que, dans ses observations, HP défend la définition du marché des ordinateurs personnels comme un seul et même marché.

    (94)

    Les autorités polonaises estiment qu’HP montre dans ses observations qu’il convient de définir les marchés adéquats au niveau de l’EEE ou de la région formée par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Elles considèrent que le marché géographique en cause pour les serveurs ne va pas au-delà de la région formée par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique en raison des délais et des coûts de transport qui constituent des obstacles importants au commerce mondial des ordinateurs personnels et des serveurs.

    (95)

    Les autorités polonaises émettent des réserves sur les observations formulées par HP concernant la définition du marché des produits pour les serveurs. Elles reconnaissent que, même si ce marché tend à s’uniformiser en raison des changements décrits par HP, selon elles, de grandes différences persistent entre les serveurs d’entrée de gamme et ceux plus performants, et ce du côté tant de la demande que de l’offre. Les autorités polonaises indiquent que les serveurs d’entrée de gamme sont principalement utilisés pour des calculs élémentaires, tandis que les serveurs plus performants sont destinés à des opérations plus exigeantes. Du côté de l’offre, il n’est pas facile pour les fabricants de serveurs d’entrée de gamme de pénétrer le marché des serveurs de gamme supérieure. Les autorités polonaises considèrent que même si, comme le juge HP, des éléments montrent un nouveau scénario d’entrée sur le marché des serveurs qui ne semble pas se limiter à un segment de prix donné, la majorité des fabricants se concentrent sur le segment des serveurs d’entrée de gamme compte tenu de la faiblesse de la demande de serveurs plus performants. Les autorités polonaises indiquent que, du point de vue du client, les serveurs d’entrée de gamme répondent à des besoins bien plus variés que les serveurs de plus haute gamme et qu’ils trouvent des applications diverses (par exemple, des clients n’ayant besoin que des fonctionnalités de base n’achètent pas des serveurs aux performances supérieures, plus onéreux).

    5.2.3.   Commentaires sur les observations formulées par la partie non identifiée (concurrent)

    5.2.3.1.   Demande de confidentialité présentée par la partie non identifiée

    (96)

    Les autorités polonaises font remarquer que la partie non identifiée demande le traitement confidentiel de son identité, mais aussi de plusieurs points des observations qu’elle présente. Elles indiquent qu’elles ne sont pas en mesure de comprendre certains passages des observations présentées, en particulier le point concernant de prétendues distorsions du marché. Les autorités polonaises font valoir que la Commission ne saurait fonder sa décision sur un fait dont l’État membre n’aurait pas été informé. Elles indiquent que cela couvre les faits pour lesquels les parties intéressées demandent un traitement confidentiel (30).

    (97)

    En ce qui concerne la demande de traitement confidentiel présentée par la partie non identifiée, la Commission indique que son appréciation aux fins de la présente décision se fonde uniquement sur les renseignements communiqués par la partie non identifiée dans la version non confidentielle de ses observations, transmise à la Pologne. La Commission n’a pas tenu compte des renseignements communiqués par la partie non identifiée dans la version confidentielle de ses observations (31).

    5.2.3.2.   Droit de la partie non identifiée à présenter des observations

    (98)

    Les autorités polonaises contestent le droit de la partie non identifiée à présenter des observations. Elles font observer que, conformément à l’article 1er, point h), à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, seules les parties intéressées, c’est-à-dire les parties susceptibles d’être affectées par l’octroi de l’aide, sont autorisées à présenter des observations. Elles considèrent que les observations qui leur ont été transmises ne font pas apparaître dans quelle mesure le fait d’accorder une aide à Dell Polska affecte la partie non identifiée. Les autorités polonaises demandent à la Commission de ne pas tenir compte des observations formulées par la partie non identifiée, qui n’a pas démontré un intérêt suffisant conformément à l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999.

    (99)

    En ce qui concerne le droit d’une partie non identifiée à présenter des observations, la Commission indique que la partie visée à la note 4 est un concurrent de Dell. Elle estime qu’aux fins de la présente décision, cet élément est suffisant pour démontrer que la partie intéressée peut prétendre au statut de partie intéressée au sens de l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999.

    5.2.3.3.   Commentaires sur les observations formulées par le concurrent concernant les questions liées à la définition du marché

    (100)

    Les autorités polonaises ne partagent pas l’avis du concurrent sur l’utilisation des données quantitatives pour calculer les taux de croissance. Elles renvoient aux renseignements communiqués le 18 février 2009, qui expliquent pourquoi il convient d’examiner les données quantitatives plutôt que les données en valeur pour déterminer si le marché affiche une tendance au déclin. Les autorités polonaises soulignent que les lignes directrices indiquent clairement qu’aux fins de l’appréciation de la compatibilité de la mesure avec le point 68 b) des lignes directrices, il convient d’analyser le taux de croissance sur le marché en cause avant le début de l’investissement et qu’il n’existe aucune base permettant de déroger à ce principe clairement édicté et à l’application des prévisions de croissance.

    (101)

    En réponse aux observations formulées par le concurrent sur la définition du marché des serveurs, les autorités polonaises font valoir qu’elles se basent sur une décision concernant une fusion entre entreprises réalisée en 1997 et 1998 pour affirmer que la seule segmentation adéquate est celle opérant une distinction entre les serveurs x86 et les serveurs non compatibles. Elles affirment néanmoins que le marché a considérablement changé depuis cette époque. Elles sont d’avis qu’il n’est pas correct d’affirmer que la distinction serveurs x86/serveurs non compatibles est la solution habituelle proposée par la société IDC, chargée des études de marché, car dans sa base de données de rapports consacrés au marché des serveurs, IDC offre la possibilité de segmenter le marché selon plus de vingt critères. On peut aussi construire des serveurs dotés d’une plus grande puissance de calcul à partir d’un grand nombre de processeurs x86. La puissance exigée peut être obtenue par le recours à des serveurs d’architecture différente ou grâce à leur configuration. Ainsi, des serveurs non compatibles peuvent remplir les mêmes fonctions que des serveurs x86. On ne peut affirmer que des opérations de traitement plus complexes sont impossibles avec des serveurs x86. Le segment des serveurs haut de gamme englobe des serveurs reposant tant sur des processeurs autres que x86 que sur des processeurs x86, qui permettent de faire fonctionner diverses applications et permettent d’aboutir au même type de solutions finales. Les deux types de serveurs (x86 et autres) peuvent travailler sur différents systèmes d’exploitation et faire fonctionner des applications particulières. Les clients peuvent choisir le type de serveur qui fera fonctionner leurs applications. Dans le cas des serveurs, on peut analyser de nombreuses segmentations du marché (en fonction de l’architecture, du système d’exploitation, de la compatibilité du système de gestion des bases de données), mais les éléments déterminants au stade du choix par le client sont la puissance de calcul et la performance du serveur, ce qui se reflète dans les prix, qui sont supérieurs lorsque les exigences sont plus complexes et plus spécialisées.

    5.2.3.4.   Commentaires sur les observations formulées par le concurrent relatives à l’appréciation approfondie

    (102)

    Les commentaires des autorités polonaises sur les observations formulées par le concurrent relatives aux critères utilisés pour l’appréciation approfondie sont présentés plus en détail aux considérants correspondants du point 6.7 de la présente décision.

    6.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

    6.1.   Qualification en tant qu’aide d’État

    (103)

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    (104)

    L’aide est accordée par les autorités polonaises sous la forme de subventions directes, de baisses des prix et d’exonérations fiscales. En conséquence, on peut considérer qu’elle est accordée par un État membre au moyen de ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. L’aide est accordée à une seule entreprise, Dell Polska, et est donc sélective. Elle est destinée à la réalisation d’un investissement lié à la fabrication d’ordinateurs personnels et de serveurs. Ces produits faisant l’objet d’échanges entre les États membres, il existe une probabilité que cette mesure affecte les échanges entre États membres. L’aide destinée à Dell Polska libérera l’entreprise de coûts qu’elle aurait normalement dû supporter seule et, de ce fait, l’entreprise bénéficiera d’un avantage économique par rapport à ses concurrents. En favorisant ainsi l’entreprise Dell Polska et les produits qu’elle fabrique, la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence.

    (105)

    En conséquence, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    (106)

    Après avoir établi que la mesure notifiée constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, il convient d’examiner si elle peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

    6.2.   Légalité de la mesure

    (107)

    En notifiant l’aide en faveur de Dell Polska avant sa mise à exécution, les autorités polonaises ont respecté l’exigence de notification individuelle énoncée à l’article 88, paragraphe 3, du traité (voir considérant 2).

    6.3.   Base juridique de l’appréciation

    (108)

    La Commission note que, puisque l’aide vise à soutenir le développement régional, l’appréciation de sa compatibilité avec le marché commun doit se faire sur la base des lignes directrices.

    (109)

    La Commission observe que le projet d’investissement peut être considéré comme un investissement initial au sens du point 34 des lignes directrices, car il repose sur un investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles se rapportant à la création d’un établissement.

    (110)

    En outre, la Commission fait remarquer que le projet concernant l’investissement initial peut être considéré comme un grand projet d’investissement au sens du point 60 des lignes directrices, car ses dépenses admissibles prévues dépassent 50 millions d’EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date de la notification.

    (111)

    En conséquence, la Commission a apprécié la mesure conformément aux règles énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, et notamment aux règles relatives aux grands projets d’investissement, et conformément aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement énoncés dans la communication de la Commission du 16 septembre 2009 (32) (ci-après «la communication sur les lignes directrices»).

    (112)

    Conformément à la jurisprudence pertinente (33), il appartient à la Commission de procéder à son appréciation sur la base des règles en vigueur au moment où elle se prononce.

    6.4.   Compatibilité avec les dispositions générales des lignes directrices

    (113)

    La Commission a vérifié si l’aide était accordée conformément aux principes généraux énoncés dans les lignes directrices. L’appréciation a abouti aux conclusions suivantes:

    (114)

    Conformément au point 9 des lignes directrices, Dell Polska n’est pas une entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (34).

    (115)

    Même si, conformément au point 10 des lignes directrices, la Commission n’est par principe pas favorable à l’octroi d’aides régionales ad hoc, elle peut considérer, à la lumière des informations qu’elle a reçues (exposées aux considérants 10 et 13), que le projet contribue à une stratégie de développement régional cohérente. En particulier, il est établi que le projet d’investissement contribue au développement de l’activité économique de la région, par ses retombées positives en termes de création d’emplois (tant directs qu’indirects), de formation et de transfert de savoir-faire, ainsi que par son effet multiplicateur qui attirera d’autres investissements dans les services et industries connexes.

    (116)

    Le projet constitue un investissement initial au sens du point 34 des lignes directrices, car il se rapporte à la création d’un nouvel établissement (voir considérant 12).

    (117)

    Conformément au point 38 des lignes directrices, le bénéficiaire a présenté une demande d’octroi d’une aide avant le début des travaux de réalisation du projet et les autorités polonaises ont confirmé par écrit que, sous réserve de l’autorisation de la mesure en cause par la Commission, le projet d’investissement de Dell Polska était admissible au bénéfice d’une aide (voir considérant 15).

    (118)

    Conformément au point 39 des lignes directrices, la contribution propre du bénéficiaire aux dépenses admissibles dépasse 25 % (voir considérant 16).

    (119)

    Conformément au point 50 des lignes directrices, les dépenses admissibles du projet ont été calculées sur la base des coûts d’investissement admissibles (voir considérant 14). Conformément au point 58 des lignes directrices, l’aide à la création d’emplois a été calculée par référence aux coûts salariaux, sur deux ans (salaire brut et autres cotisations obligatoires), liés aux emplois créés.

    (120)

    Conformément au point 64 des lignes directrices, la Pologne a respecté les exigences de notification individuelle (voir considérant 2), en notifiant l’aide avant sa mise à exécution.

    (121)

    Conformément aux points 71 à 75 des lignes directrices, les règles régissant le cumul des aides ont été respectées (voir considérants 2 et 15).

    (122)

    En conséquence, la Commission estime que l’aide est conforme aux principes généraux énoncés dans les lignes directrices.

    6.5.   Compatibilité avec les dispositions des lignes directrices relatives aux grands projets d’investissement

    6.5.1.   Projet d’investissement unique

    (123)

    Après l’investissement réalisé par Dell Polska, deux de ses fournisseurs (RR Donnelley Global Turnkey Solutions Polska et Flextronics) ont eux aussi procédé à des investissements.

    (124)

    Aux considérants 42 à 51 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a considéré qu’il n’existait pas de liens techniques, fonctionnels et stratégiques suffisants entre l’investissement réalisé par Dell Polska et les investissements réalisés par ses deux fournisseurs pour qu’il soit possible de les considérer comme s’inscrivant dans le cadre d’un seul projet d’investissement, au sens du point 60 et de la note 55 des lignes directrices.

    (125)

    La Commission souligne qu’elle n’a reçu aucune observation sur le fait que le projet soit considéré comme un investissement unique.

    (126)

    En conséquence, la Commission confirme que les investissements réalisés par Dell Polska, d’une part, et par les fournisseurs susmentionnés, d’autre part, ne sauraient être considérés comme faisant partie d’un seul et même projet d’investissement, au sens du point 60 et de la note 55 des lignes directrices.

    6.6.   Compatibilité avec le point 68 des lignes directrices — vérification des doutes exprimés dans la décision d’ouvrir la procédure

    (127)

    Sur la base des renseignements communiqués par les autorités polonaises et les parties intéressées en réponse à la procédure formelle d’examen, il convient d’examiner si les doutes exprimés dans la décision d’ouvrir la procédure ont été levés.

    6.6.1.   Respect du critère de la capacité dans le cas des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables

    6.6.1.1.   Marchés de produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

    (128)

    Aux considérants 62 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission exprimait des doutes quant au fait de savoir si, aux fins de la décision, il y avait lieu de considérer que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables relevaient d’un seul et même marché de produits ou de deux marchés de produits distincts.

    (129)

    Au vu des observations formulées par les autorités polonaises et les parties intéressées, la Commission note qu’il existe des éléments permettant de considérer que, pour ces deux produits, une certaine substituabilité existe, dans les deux sens (35), du côté de la demande et que certains fabricants, notamment Dell, semblent être capables de substituabilité du côté de l’offre (36). Il existe toutefois aussi des éléments permettant de considérer qu’il existe un niveau important de la demande pour un produit donné qui n’est pas transférable vers le second produit ou une demande exclusive pour chacun des produits, et que pour certains fabricants, la réorientation de la fabrication d’un produit vers l’autre peut s’accompagner d’obstacles techniques, organisationnels et financiers importants.

    (130)

    La Commission estime que, même si les informations reçues pendant la procédure formelle d’examen lui ont permis de mieux comprendre le secteur des ordinateurs personnels, elles ne sont pas suffisantes aux fins d’un examen du marché utile, qui permettrait de définir le ou les marchés de produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (37). La Commission en conclut donc que les doutes concernant le marché de produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables n’ont pas été levés.

    (131)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il est possible de laisser ouverte la question de la définition précise du marché des produits en cause pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables; toutefois, aux fins de la présente décision, il y a lieu de considérer isolément les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables pour examiner la question des éventuelles restrictions de concurrence dans le cas où les ordinateurs de bureau sont considérés comme un marché de produits distinct (38).

    6.6.1.2.   Capacité de production créée par le projet

    (132)

    Aux considérants 99 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait qu’il soit adéquat d’examiner l’effet produit par la capacité de production créée par le projet sur l’ensemble des capacités de production de Dell dans l’EEE, au lieu de n’examiner que la capacité de production créée par le projet.

    (133)

    Au vu des observations des autorités polonaises exposées aux considérants 77 et 78, la Commission fait remarquer que le point 68 b) des lignes directrices concerne «la capacité créée par le projet», ce qui exclut la possibilité de considérer, outre cette capacité, le niveau des capacités d’autres établissements ou entreprises implantés dans l’EEE appartenant au bénéficiaire. En effet, si pour déterminer si le plafond fixé au point 68 b) des lignes directrices est atteint, il était possible de mettre en balance une hausse de la capacité dans un État membre et une diminution de la capacité dans un autre État membre (ce qui aurait pour effet de ne pas entraîner, par exemple, d’augmentation nette de la capacité à l’échelle de l’entreprise), cela signifierait qu’au moins une catégorie importante de cas d’aides d’État potentiellement préjudiciables pourrait échapper à l’appréciation approfondie, à savoir les mesures qui ont pour effet d’augmenter la capacité dans un État membre, au détriment d’un autre dans lequel la capacité se trouve réduite en raison de l’aide. Ainsi qu’il est exposé aux points 52 et 53 de la communication sur les lignes directrices, ces mesures peuvent aller à l’encontre de l’objectif même des aides régionales, ce qui justifie la nécessité de les contrôler.

    (134)

    Au vu des observations formulées par les autorités polonaises exposées au considérant 79, la Commission estime qu’il convient de tenir compte des effets de l’augmentation de la capacité découlant du projet notifié et qu’il n’est pas possible de tenir compte d’une réduction de capacité survenant dans d’autres usines dans l’EEE si cette réduction ne s’inscrit pas dans le cadre du projet d’investissement pour lequel l’aide a été notifiée et que, de ce fait, elle n’est pas affectée par l’octroi de l’aide. La Commission indique que, dans la décision concernant l’aide N 158/05 Getrag Ford Transmissions Slovakia s.r.o., mentionnée par les autorités polonaises, la réduction de la capacité prévue dans un État membre s’inscrivait dans le cadre du projet notifié.

    (135)

    Au vu des observations formulées par les autorités polonaises exposées au considérant 80, la Commission note qu’en tenant compte de l’élasticité de la production de l’usine, toute la capacité créée par le projet pourrait être par principe destinée à la fabrication de chacun des trois produits concernés (39).

    (136)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il n’est pas possible de tenir compte de la réduction de la capacité du bénéficiaire dans un autre État membre. Elle conclut que la capacité créée par le projet dépasse 5 % du marché sur tous les marchés de produits en cause.

    6.6.1.3.   Calcul des taux de croissance sur la base de données quantitatives

    (137)

    Aux considérants 100 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission doutait qu’il soit possible de calculer un indice de croissance moyen annuel pour les produits couverts par le projet d’investissement, conformément au point 68 b) des lignes directrices, en se fondant uniquement sur des données quantitatives.

    (138)

    La Commission fait remarquer que la croissance négative en valeur enregistrée pour les ordinateurs de bureau pourrait refléter la chute brutale des prix de vente moyens de ces produits. Ce taux de croissance négatif en valeur pourrait indiquer que la progression en volume est insuffisante pour compenser le recul des revenus marginaux, qui est caractéristique d’un marché en déclin. La Commission note que ce recul des prix de vente moyens des ordinateurs de bureau touche aussi les ordinateurs portables et les serveurs. Contrairement aux ordinateurs de bureau, le taux de croissance positif en termes tant de volume que de valeur affiché dans le cas des ordinateurs portables et des serveurs montre que la croissance du volume de vente de ces produits est supérieure au recul de leurs prix de vente moyens.

    (139)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que pour apprécier si les ordinateurs de bureau constituent un marché en déclin conformément à la définition probable du marché selon laquelle les ordinateurs de bureau constituent un marché de produits distincts, elle n’est pas en mesure de calculer, pour les ordinateurs de bureau, le taux de croissance annuel moyen visé au point 68 b) des lignes directrices, uniquement sur la base de données quantitatives.

    6.6.1.4.   Conclusions concernant le critère de croissance de la capacité créée par le projet appliqué aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables

    (140)

    La Commission conclut que, si l’on considère les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables comme des marchés de produits distincts, l’aide pourrait poser des problèmes sous l’angle de la concurrence, à savoir que, pour le marché des ordinateurs de bureau, elle constituerait une aide accordée à une entreprise d’un secteur en déclin. Pour les ordinateurs de bureau, il convient donc de procéder à une appréciation approfondie des effets de l’aide.

    6.6.2.   Respect du critère de la part de marché dans le cas des serveurs

    6.6.2.1.   Définition du marché de produits en cause pour les serveurs

    (141)

    Aux considérants 65, 66, 67, 72 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission reconnaissait qu’il convenait d’appliquer une définition du marché fondée sur la gamme de produits et le niveau de prix pour délimiter le marché des serveurs; toutefois, elle doutait qu’une telle segmentation soit adéquate pour délimiter le marché des serveurs.

    (142)

    Au vu des observations reçues, la Commission considère que sa première idée, à savoir que la segmentation du marché des serveurs en fonction de la gamme de produits et du niveau de prix constituait la manière la plus appropriée de délimiter le marché en cause, pourrait être remise en question, faisant valoir l’avantage d’autres manières possibles de délimiter le marché.

    (143)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les doutes concernant la définition adéquate du marché pour déterminer la part de Dell sur le marché des serveurs n’ont pas été levés.

    6.6.2.2.   Marchés géographiques en cause pour les serveurs

    (144)

    Aux considérants 78 à 81 et 105 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission se demandait si le marché géographique en cause pour les serveurs devait être l’EEE, la région formée par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ou le monde entier.

    (145)

    En ce qui concerne les observations formulées par les autorités polonaises, la Commission considère que les arguments avancés sont propres au modèle d’activité économique de Dell et à son mode de fonctionnement et qu’ils ne s’appliquent pas nécessairement aux autres fabricants de serveurs ni ne reflètent le fonctionnement général du marché des serveurs.

    (146)

    La Commission note que les observations formulées par les parties intéressées indiquent que la commercialisation des serveurs s’effectue à une échelle plus vaste que l’EEE ou la région formée par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et que la plupart des fabricants opèrent au niveau mondial.

    (147)

    La Commission indique toutefois que le marché géographique des serveurs n’est adéquat que si l’on tient compte de la part de Dell sur le marché des serveurs x86.

    (148)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que, si des arguments peuvent effectivement plaider en faveur d’une définition du marché géographique des serveurs à l’échelle du monde entier, au vu des doutes qui subsistent quant à la définition adéquate du marché de produits pour les serveurs, la question du marché géographique des serveurs peut rester ouverte.

    6.6.2.3.   Conclusions concernant le respect du critère de la part de marché dans le cas des serveurs

    (149)

    La Commission conclut qu’en fonction de la définition du marché retenue pour les serveurs, l’aide pourrait poser des problèmes sous l’angle de la concurrence. En particulier, si l’on opère une distinction entre les serveurs x86 et les serveurs non compatibles, la mesure constituerait (pour le segment x86 du marché des produits) une aide en faveur d’une entreprise dont la part de marché dépasse 25 % du marché en cause à l’échelle mondiale. Pour le marché des serveurs, il convient donc de procéder à une appréciation approfondie des effets de l’aide.

    6.6.3.   Conclusions concernant les doutes exprimés dans la décision d’ouvrir la procédure

    (150)

    La Commission considère que les doutes exprimés dans la décision d’ouvrir la procédure concernant le respect ou non des conditions énoncées aux points 68 a) et b) des lignes directrices n’ont pas été levés.

    (151)

    Conformément au point 68 des lignes directrices, en cas de dépassement d’un des deux plafonds fixés aux points 68 a) et b) pour la mesure appréciée (40), il y a lieu de vérifier en détail, à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, si l’aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l’investissement et si les avantages de l’aide l’emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre États membres qu’elles entraînent.

    6.7.   Appréciation approfondie

    (152)

    L’appréciation approfondie est menée sur la base de la communication sur les lignes directrices, qui fixe les critères permettant d’apprécier les effets positifs et négatifs de l’aide.

    6.7.1.   Effets positifs de l’aide

    6.7.1.1.   Objectif de l’aide

    (153)

    Les autorités polonaises indiquent que l’investissement de Dell dans la région de Lodz est un engagement à long terme (les usines doivent être conservées pendant au moins cinq ans après l’achèvement de leur construction et les emplois créés doivent être maintenus pendant au moins cinq ans) et qu’il constitue aussi un précédent important qui pourrait entraîner d’autres investissements dans cette région. Il s’agit donc d’un véritable engagement en faveur de la région de Lodz, qui contribuera à créer des emplois directs et stimulera le développement régional.

    (154)

    Cet impact positif se trouve renforcé par l’effet de regroupement que le projet d’investissement est susceptible d’enclencher, en incitant d’autres sociétés du même secteur ou de secteurs connexes à s’implanter à proximité afin de tirer parti d’économies d’échelle ou de gamme.

    (155)

    En particulier, la contribution de Dell en matière de création d’emplois dans la région de Lodz (41) devrait probablement être supérieure à 2 500 (42) emplois directs d’ici à janvier 2010 (43). Les fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services de la région créeront 1 300 emplois indirects supplémentaires.

    (156)

    Dans le contexte du développement régional, les autorités polonaises indiquent aussi que l’investissement aura des retombées sur les éléments suivants:

    la formation: Dell collabore avec deux établissements d’enseignement supérieur locaux (44) (en accordant des bourses d’études, en commandant des études, en proposant des stages professionnels) et envisage de coopérer avec d’autres établissements d’enseignement supérieur de la région de Lodz (45). Dell participe aussi au programme de développement des ressources humaines de la région de Lodz initié par la ville de Lodz (46). Comme ce fut le cas en Irlande (47), cette collaboration avec les écoles de gestion et les établissements d’enseignement supérieur locaux contribue à soutenir l’innovation au niveau local et le développement d’une économie de la connaissance et d’une société de l’information,

    le transfert de savoir-faire: l’usine de Dell en Pologne étant une des plus modernes au monde, il est très probable que sa présence aura des retombées en termes de diffusion de savoirs dans l’économie locale. Les effets de la diffusion de savoirs découleront des processus de gestion et de production que Dell introduira dans la région, ce qui entraînera la diffusion de compétences dans les domaines de l’exploitation, des finances, de la technique et de la logistique (48), ainsi que des services aux clients, comme ce fut le cas à Limerick. Dell garantira à ses collaborateurs la possibilité de participer à une série d’activités de formation (49). Il est escompté que le projet contribue au développement et à la diffusion des compétences dans le domaine des technologies de l’information, ainsi qu’à la création d’un centre pluridisciplinaire comme ce fut le cas à Limerick (s’appuyant sur des compétences dans les domaines de l’exploitation, des finances, de la technique et des services aux clients),

    l’effet boule de neige: la présence de Dell contribuera à élever le niveau de vie dans la région de Lodz, en augmentant la production de l’économie locale et en attirant des flux financiers vers la région. Pour estimer l’effet multiplicateur potentiel de l’investissement de Dell, les autorités polonaises renvoient aux résultats d’une étude réalisée par Dell concernant un investissement similaire aux États-Unis. Cette étude (50) montre qu’en moyenne, pour chaque emploi créé par Dell, deux emplois sont créés au niveau local et 2,5 emplois supplémentaires dans d’autres régions des États-Unis. Sur cette base, il est escompté que la masse salariale de Dell, estimée à 17,3 millions d’EUR par an, aura des retombées positives sous la forme de 13 millions d’EUR supplémentaires consacrés à de nouveaux emplois dans la région de Lodz et de 9,5 millions d’EUR par an à l’échelle de la Pologne.

    (157)

    Le concurrent doute de la création d’emplois indirects. Il affirme que les autres investisseurs ne développeront pas leur capacité, mais augmenteront plutôt l’exploitation d’usines existantes en Pologne. Le concurrent considère aussi que les investissements indirects sont surestimés et que les avantages découlant de la présence de Dell dans la région seront limités.

    (158)

    La Commission note que les autorités polonaises ont communiqué des renseignements sur l’objectif de l’aide et les effets du projet d’investissement en termes de développement régional, de formation, de transfert de savoir-faire, d’effets boule de neige potentiels et de création d’emplois, tant directs qu’indirects.

    (159)

    La Commission estime que les autorités polonaises ont communiqué des renseignements suffisants pour démontrer que le projet contribuera au développement économique de la région de Lodz.

    (160)

    La Commission considère que les observations formulées par le concurrent ne sont pas fondées et, de ce fait, elle ne saurait en tenir compte.

    (161)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’investissement aura probablement une incidence globalement positive sur le développement économique de la région de Lodz et, de ce fait, contribuera à la réalisation de l’objectif de développement régional.

    6.7.1.2.   Pertinence de l’instrument d’aide

    (162)

    Ainsi qu’il est exposé aux points 17 et 18 de la communication sur les lignes directrices, l’octroi d’aides d’État sous la forme d’aides à un investissement initial n’est pas le seul moyen de remédier à une défaillance du marché et de stimuler le développement économique dans les régions défavorisées. L’aide constitue un instrument approprié, si elle apporte des bénéfices spécifiques par rapport à d’autres mesures. Conformément au point 18 de la communication sur les lignes directrices, «les mesures pour lesquelles l’État membre a envisagé d’autres moyens d’action et pour lesquelles les avantages d’un recours à un instrument sélectif tel que les aides d’État sont établis, sont considérées comme des instruments adéquats».

    (163)

    Dans les renseignements communiqués le 18 février 2009, les autorités polonaises ont expliqué en détail que l’octroi d’aides d’État en faveur de grands projets d’investissement ayant des retombées positives à l’échelle régionale, tels que l’investissement de Dell Polska à Lodz, était le seul moyen approprié de remédier aux problèmes économiques de cette région (en plus des mesures générales déjà mises en œuvre).

    (164)

    Sur la base des résultats de l’étude réalisée par la société LECG, les autorités polonaises indiquent que, malgré les mesures générales prises pour soutenir le développement économique au niveau national et régional par des investissements dans les infrastructures et la production de base, notamment par le recours aux Fonds structurels, la Pologne affiche encore de grandes disparités régionales, notamment en ce qui concerne la région de Lodz. Les données présentées dans l’étude montrent en particulier que, dans la région de Lodz, le PIB par habitant est inférieur à la moyenne nationale, tandis que le niveau du chômage et le taux de chômage de longue durée sont supérieurs à la moyenne nationale. Le salaire moyen dans la région est aussi inférieur à la moyenne nationale. En outre, les disparités de salaire entre la région de Lodz et l’ensemble de la Pologne se sont accrues entre 2004 et 2007.

    (165)

    Les autorités polonaises indiquent par ailleurs que les mesures générales mises à exécution sur l’ensemble du territoire pour attirer les investissements intérieurs ont semble-t-il un impact limité sur le volume des investissements directs étrangers. Selon les données communiquées dans le cadre de l’étude, la Pologne affiche un des niveaux d’investissements directs étrangers les plus bas, exprimé en pourcentage du PIB, parmi les États membres ayant adhéré à l’Union en 2004.

    (166)

    Les autorités polonaises considèrent que le retard de développement relatif de la région de Lodz montre le besoin d’une intervention plus ciblée dans cette région. À cet égard, elles font observer que, par leurs effets sur le marché du travail et le fait qu’ils stimulent le développement des infrastructures, les grands investissements entraînent souvent d’autres investissements, par le regroupement d’activités économiques et les effets qui en découlent (concentration industrielle, croissance indirecte, diffusion de savoir-faire et des technologies). Une aide d’État accordée à l’appui d’un grand projet d’investissement peut ainsi être une mesure efficace pour stimuler le développement régional.

    (167)

    Le concurrent affirme qu’étant donné que l’aide est de nature ad hoc et qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un régime, la Pologne n’est pas tenue de l’accorder à tous les opérateurs économiques du secteur à des conditions identiques. Le concurrent note qu’une aide similaire pourrait, par principe, être proposée aux concurrents de Dell, mais il doute que, dans la situation économique actuelle, une subvention de plus de 50 millions d’EUR puisse être accordée à un autre fabricant d’ordinateurs.

    (168)

    Le concurrent indique que, conformément au point 10 des lignes directrices, l’octroi d’une aide ad hoc est exceptionnel. Il est d’avis que l’octroi d’une aide ad hoc n’est ni justifié ni adéquat, car il entraîne un renforcement de la position de l’entreprise sur un marché dont elle détient déjà une part élevée (celui des serveurs) et sur un marché qui se caractérise par une tendance au déclin (celui des ordinateurs de bureau).

    (169)

    Les autorités polonaises indiquent qu’il ne ressort pas des observations formulées par le concurrent que les désavantages économiques de la région de Lodz pourraient être surmontés par d’autres moyens qu’une aide d’État à un grand projet d’investissement. Elles font observer que le concurrent affirme seulement qu’une aide similaire ne pourrait être accordée à d’autres opérateurs économiques. Pour les autorités polonaises, cette affirmation repose sur une mauvaise compréhension de la notion de pertinence, au sens des lignes directrices, qui impose à la Commission d’examiner si l’objectif de l’aide peut être atteint par d’autres mesures. Les autorités polonaises estiment que le concurrent n’émet aucune suggestion en ce sens.

    (170)

    La Commission note que les autorités polonaises fondent leurs arguments concernant la pertinence de l’instrument d’aide sur une analyse macroéconomique des facteurs influençant le développement économique au niveau national et régional en Pologne. Elles indiquent que, si la Pologne dans son ensemble et la région de Lodz en particulier sont des régions défavorisées, les mesures générales mises en œuvre à l’échelle de la Pologne (contrairement aux aides ad hoc en faveur de grands projets d’investissement dans des régions données) ont un impact limité sur le volume des investissements directs étrangers et que de grandes disparités régionales persistent en Pologne. Les autorités polonaises indiquent que la région de Lodz compte parmi les régions affichant le PIB par habitant le plus faible, le taux de chômage le plus élevé et le salaire brut mensuel moyen le plus faible. Elles concluent que, dès lors que les défaillances du marché empêchent son fonctionnement normal, une aide d’État à un grand projet d’investissement est un moyen efficace de stimuler le développement régional par la concentration de l’activité industrielle, le regroupement d’entreprises et les effets qui en découlent (attraction, diffusion, croissance indirecte).

    (171)

    En ce qui concerne les observations formulées par la Pologne, la Commission note que les autorités polonaises ont présenté des preuves économiques exhaustives montrant que l’octroi d’une aide en faveur de grands projets d’investissement ayant des retombées régionales, tels que le projet mené par Dell Polska, est un moyen adéquat de surmonter les problèmes économiques que connaît la région de Lodz (en plus des mesures générales déjà mises en œuvre).

    (172)

    En ce qui concerne les observations formulées par le concurrent, la Commission indique qu’à l’exception des régimes d’aide fiscale, dans le cadre desquels l’aide est accordée automatiquement aux dépenses admissibles sans que les autorités ne disposent du moindre pouvoir discrétionnaire, rien n’oblige un État membre à accorder une aide à tous les opérateurs économiques d’un secteur donné à des conditions identiques, y compris dans le cadre de régimes d’aide approuvés ou existants. La Commission indique en outre que, même si une aide individuelle ad hoc doit être justifiée par son objectif et ses effets, cela n’a rien à voir avec la pertinence de l’instrument d’aide, qui porte sur le fait de savoir si l’aide est nécessaire par rapport aux mesures de politique générale, quelle qu’en soit la nature.

    (173)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’aide notifiée constitue un instrument adéquat pour atteindre l’objectif de l’aide.

    6.7.1.3.   Effet incitatif

    (174)

    Au considérant 108 de sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission se demandait si et dans quelle mesure l’aide affectait les décisions économiques de l’entreprise, et ce afin d’apprécier l’effet incitatif de l’aide, tel que défini aux points 19 à 28 de la communication sur les lignes directrices.

    (175)

    Le point 22 de la communication sur les lignes directrices envisage deux scénarios dans lesquels il est possible d’établir l’effet incitatif. Dans le premier scénario, «l’aide incite à adopter une décision d’investissement positive parce qu’un projet d’investissement qui, sinon, ne serait pas rentable pour l’entreprise en quelque lieu que ce soit peut être réalisé dans la région assistée». Dans le second scénario, «l’aide incite à réaliser un projet d’investissement dans la région considérée plutôt qu’ailleurs parce qu’elle compense les handicaps nets et les coûts liés au choix d’un site dans la région assistée».

    (176)

    Le point 23 de la communication sur les lignes directrices dispose que «l’État membre doit démontrer à la Commission l’existence d’un effet incitatif de l’aide», «préciser le scénario envisagé» et «fournir […] une description complète du scénario comparatif».

    (177)

    Les autorités polonaises ont fourni des renseignements concernant l’effet incitatif et la proportionnalité de l’aide. Dans les renseignements communiqués le 18 février 2009, elles ont indiqué en particulier qu’en 2005-2006, Dell a défini les caractéristiques attendues du projet pour répondre à la demande anticipée et a décidé de réaliser le projet quel qu’en soit le lieu. De ce fait, examiner, ainsi qu’il est prévu dans le premier scénario, si l’investissement aurait été réalisé ou non est sans objet.

    (178)

    En ce qui concerne le point 25 de la communication sur les lignes directrices, la Commission note que l’aide relève du second scénario. Il est donc nécessaire d’examiner l’effet de l’aide sur le choix d’implanter le projet dans la région visée plutôt que dans une autre (dans laquelle, conformément au scénario comparatif, on présume que l’aide ne sera pas accordée).

    (179)

    Dans les renseignements communiqués le 18 février 2009, les autorités polonaises indiquent que, pour choisir le site du projet, Dell a analysé et comparé les coûts et les avantages de plusieurs sites potentiels et en a retenu deux: Lodz en Pologne et Nitra en Slovaquie (51).

    (180)

    Au printemps 2006, Dell a procédé à une analyse, présentée dans un document confidentiel de l’entreprise fourni par les autorités polonaises, dont l’objectif était d’identifier et de passer en revue les facteurs de coût constituant des différences déterminantes dans l’appréciation des avantages comparatifs des deux sites, à savoir […] (52). Ce document contenait aussi une comparaison quantitative des différences de coûts en valeur actuelle nette (VAN) entre les deux sites envisagés pour le projet (53).

    (181)

    Sur la base de ce document, la société de conseil LECG a effectué une analyse de la VAN de l’écart de coûts entre les deux sites possibles pour le projet. En tenant compte du scénario comparatif, les résultats de l’étude de LECG indiquent que les avantages d’une implantation dans la région de Lodz, liés à […] et à […], ne sont pas supérieurs aux désagréments qu’elle présente par rapport à une implantation dans la région de Nitra en ce qui concerne […] et […]. L’analyse de la VAN, effectuée sur 2007-2018, fait apparaître que, globalement, en l’absence d’aide (tant à Lodz qu’à Nitra), il aurait été plus avantageux pour Dell d’implanter le projet à Nitra que de l’implanter à Lodz (voir le tableau ci-dessous).

    Valeur actuelle de l’écart de coûts entre Lodz et Nitra

    (en milliers d’EUR)

    Catégorie/flux de liquidités

    Valeur actualisée nette années 1-12

    […] dans le cas de Lodz

    […]

    […] dans le cas de Lodz

    […]

    […] dans le cas de Lodz

    […]

    […] dans le cas de Lodz

    […]

    VAN totale des désagréments liés à une implantation dans la région de Lodz (en l’absence d’aide d’État)

    –40 360

    NB: le taux d’actualisation appliqué à l’appréciation de tous les flux financiers, y compris ceux liés à l’aide, est le coût moyen pondéré du capital, s’élevant à […] %, utilisé par Dell pour apprécier tous ses projets d’investissements en général. Pour les conversions entre devises, on applique le taux de change moyen en vigueur en septembre 2006 (date de signature du protocole d’accord entre Dell et le gouvernement polonais).

    Source: calculs effectués par LECG sur la base des données fournies par Dell.

    (182)

    Les autorités polonaises indiquent que Dell ne possédait aucun autre document officiel comparant les deux sites d’investissement pris en considération. Dell n’a dû élaborer aucun document de ce type, car son processus décisionnel était fondé sur des recommandations formulées par une équipe chargée de sélectionner le site adéquat et présentées à la direction de l’entreprise. Après une série de visites et de négociations avec les autorités concernant la série d’aides d’État, cette équipe a soigneusement évalué toutes les implantations possibles afin de présenter des recommandations à la direction en vue du choix définitif.

    (183)

    Les autorités polonaises indiquent que le protocole d’accord, qui constitue une déclaration d’intention, est le dernier document confirmant la décision de Dell d’investir en Pologne aux conditions convenues, notamment celles concernant la série d’aides d’État.

    (184)

    Les autorités polonaises notent que les conditions de l’investissement, et notamment de l’aide, ont fait l’objet de longues négociations entre Dell et différentes institutions représentant le gouvernement polonais (par l’intermédiaire de l’Agence polonaise pour l’information et l’investissement étranger). Les premières rencontres ont eu lieu en avril 2005 et ont été suivies d’une série de visites en différents lieux de Pologne. Les premières offres de soutien ont été présentées à Dell à la fin de 2005. Les négociations concernant le dispositif du protocole d’accord se sont déroulées entre mai et fin juillet 2006, date à laquelle les parties se sont entendues sur un premier libellé. En août 2006, certaines corrections y ont été apportées et le document a finalement été signé par l’ensemble des parties le 19 septembre 2006, confirmant ainsi la décision de Dell d’investir en Pologne.

    (185)

    Les autorités polonaises ont transmis une copie des documents que Dell a présentés à sa direction confirmant sa décision d’investir à Lodz. Ces documents sont datés du 6 septembre 2006, date à laquelle le dispositif du protocole d’accord avait déjà été adopté par les parties.

    (186)

    Le concurrent affirme que l’aide est dépourvue d’effet incitatif réel et il estime que Dell n’est pas parvenue à démontrer que l’aide l’avait réellement incitée à modifier son comportement lorsque la Pologne a initialement accepté de soutenir son investissement. Le concurrent affirme en outre que, compte tenu de la situation géographique centrale de la Pologne et de la disponibilité d’une main d’œuvre stable, elle a fait preuve d’une grande efficacité pour attirer des investissements directs étrangers et qu’à cet égard, Dell a pris une décision logique d’un point de vue économique, qu’elle aurait aussi prise en l’absence d’aide d’État. Le concurrent rappelle que depuis le dernier trimestre 2007, les conditions de marché ont considérablement changé, l’apparition des netbooks ayant remis en cause l’intérêt pour Dell d’investir dans la fabrication d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de serveurs.

    (187)

    Dans leur réponse du 22 avril 2009, les autorités polonaises rappellent qu’elles ont fourni des éléments de preuve économiques détaillés expliquant pourquoi, au moment où Dell a décidé, en 2006, d’implanter son usine à Lodz, l’aide avait un effet incitateur. Elles affirment que le concurrent se contredit sur plusieurs points: premièrement, en maintenant que Dell aurait investi en Pologne même en l’absence d’aide, puis en affirmant que les conditions du marché actuelles ont changé au point que Dell n’aurait probablement pas décidé de construire une nouvelle usine. Les autorités polonaises montrent aussi que le concurrent n’indique pas dans les observations qu’il formule pourquoi les conditions de marché actuelles sont utiles pour analyser l’effet incitatif dans le cadre d’une décision d’investissement prise en 2006.

    (188)

    Les autorités polonaises montrent qu’aucune des observations formulées par le concurrent n’est pertinente pour apprécier l’effet incitatif de l’aide. La seule question importante pour les autorités polonaises est de savoir si, en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé ailleurs.

    (189)

    En ce qui concerne les observations formulées par le concurrent, la Commission note qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’appréciation de l’effet incitatif conformément au second scénario, selon lequel l’aide doit être appréciée sous l’angle de son effet sur le choix d’implanter le projet dans la région considérée plutôt qu’ailleurs. Les observations concernant les changements ayant affecté les conditions de marché ne sont pas non plus pertinentes pour apprécier une décision d’investissement antérieure.

    (190)

    En ce qui concerne le point 23 de la communication sur les lignes directrices, la Commission fait observer qu’ainsi qu’il est exposé aux considérants 183 à 185, les autorités polonaises ont présenté des éléments de preuve montrant clairement que l’aide avait eu un effet réel sur le lieu retenu, dans la mesure où la décision de Dell concernant le choix de Lodz était intervenue après que l’entreprise s’est entendue avec les autorités polonaises sur les conditions de l’aide, qui ont une incidence sur l’aspect économique et financier de la réalisation de l’investissement à cet endroit.

    (191)

    En ce qui concerne le point 25 de la communication sur les lignes directrices, la Commission observe que les autorités polonaises ont présenté des éléments de preuve de l’effet incitatif de l’aide, en produisant des documents de l’entreprise et une étude montrant qu’une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d’une implantation dans la région assistée et ceux relatifs à une autre région (Nitra, en Slovaquie). La Commission estime que le scénario comparatif présenté par les autorités polonaises est réaliste.

    (192)

    Les autorités polonaises indiquent que la décision d’implanter le projet à Lodz a été prise à la suite de la décision du gouvernement polonais d’accorder une aide à Dell afin de compenser les handicaps économiques liés à l’implantation de l’usine à Lodz et les facteurs et coûts défavorables par rapport à l’implantation de l’usine dans l’autre région envisagée à l’époque. En ce qui concerne les points 21 et 28 de la communication sur les lignes directrices, la Commission estime donc que l’aide a contribué à modifier le comportement de l’entreprise bénéficiaire et qu’en l’absence de cette aide, l’investissement n’aurait pas été réalisé dans la région de Lodz.

    (193)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’aide constitue une incitation pour Dell à décider d’implanter sa nouvelle usine à Lodz, en compensant des conditions d’investissement moins favorables par rapport à l’autre implantation envisagée, et qu’en l’absence de l’aide, l’investissement aurait pu être effectué ailleurs.

    6.7.1.4.   Proportionnalité de l’aide

    (194)

    Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a cherché des éléments de preuve montrant que, grâce à l’aide, le rendement de l’investissement concerné par le projet était conforme au taux de rendement normal appliqué par Dell à d’autres projets d’investissement, au coût de capital de l’entreprise dans son ensemble et aux rendements généralement observés dans le secteur considéré.

    (195)

    Selon le second scénario de la communication sur les lignes directrices, l’aide est considérée comme proportionnée si elle est égale à la différence entre les coûts nets d’un investissement dans la région assistée pour l’entreprise bénéficiaire et ceux d’un investissement dans la ou les autres régions.

    (196)

    La Commission note que les données communiquées afin d’examiner l’effet incitatif (voir le tableau ci-dessous) montrent que la VAN de l’aide ne dépasse pas la VAN de tous les désavantages liés au fait d’implanter l’usine à Lodz (différence de coût totale en l’absence d’aide).

    Comparaison de la différence de coût entre Lodz et Nitra et montant de l’aide

    (en milliers d’EUR)

    VAN totale des désavantages liés à l’implantation dans la région de Lodz (en l’absence d’aide d’État)

    –40 360

    VAN de l’aide accordée par les autorités polonaises

    39 432

    VAN totale des avantages liés à l’implantation dans la région de Lodz (avec l’aide d’État)

    – 927

    NB: le taux d’actualisation appliqué à l’appréciation de tous les flux financiers, y compris ceux liés à l’aide, est le coût moyen pondéré du capital, s’élevant à […] %, utilisé par Dell pour apprécier tous ses projets d’investissements en général. Pour les conversions entre devises, on applique le taux de change moyen en vigueur en septembre 2006 (date de signature du protocole d’accord entre Dell et le gouvernement polonais).

    Source: calculs effectués par LECG sur la base des données fournies par Dell.

    (197)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’aide est limitée au montant nécessaire pour compenser les coûts additionnels nets découlant du choix d’implanter l’usine à Lodz plutôt que sur l’autre site.

    6.7.2.   Effets négatifs de l’aide

    (198)

    La Commission indique que le point 40 de la communication sur les lignes directrices dispose ce qui suit: «Si toutefois l’analyse comparative semble indiquer qu’en l’absence de l’aide, l’investissement aurait été réalisé de toute façon, éventuellement en un autre lieu (second scénario), et si l’aide est proportionnée, les indications éventuelles de distorsion, telles qu’une part de marché élevée et une augmentation de capacité dans un marché peu efficace seraient en principe les mêmes, indépendamment de l’aide.»

    6.7.2.1.   Éviction de l’investissement privé

    (199)

    La Pologne et la partie intéressée non identifiée ont formulé des observations sur les deux sous-critères définis dans la communication sur les lignes directrices relatifs à l’éviction de l’investissement privé, à savoir la création d’un pouvoir de marché et la création ou le maintien de structures de marché inefficaces.

    (200)

    En ce qui concerne l’éviction de l’investissement privé, les autorités polonaises estiment qu’il est peu probable que les concurrents réduisent leurs investissements en réaction au projet d’investissement. Elles considèrent également que le projet d’investissement ne contribue ni à la création ni au maintien d’un pouvoir de marché ou de structures de marché inefficaces.

    (201)

    La partie intéressée non identifiée fait valoir que Dell détient un pouvoir de marché qui sera renforcé par l’aide d’État. Dell pourrait utiliser cette aide pour obtenir des avantages secondaires considérables et augmenter sa capacité à moindre coût. Le concurrent indique aussi que l’aide ne devrait pas être utilisée pour augmenter la capacité sur un marché en déclin (celui des ordinateurs de bureau).

    (202)

    En ce qui concerne le pouvoir de marché, la Commission estime que, dans la mesure où l’aide relève du second scénario et où le projet d’investissement, ainsi qu’il est montré, serait réalisé en tout état de cause, l’examen, dans le cadre de l’appréciation approfondie, des effets potentiels de l’aide en liaison avec un renforcement potentiel du pouvoir de marché n’a pas lieu d’être, dès lors que le pouvoir de marché existerait où que soit réalisé l’investissement et que l’octroi de l’aide ne l’affecterait pas. La Commission estime donc qu’en l’espèce, il n’est pas possible d’affirmer que le pouvoir de marché du bénéficiaire s’est accru grâce à l’aide.

    (203)

    De la même façon, en ce qui concerne la création ou le maintien de structures de marché inefficaces, indépendamment des signes possibles mentionnés, selon lesquels le projet d’investissement pourrait entraîner une augmentation considérable de la capacité sur un marché que l’on peut considérer comme affichant une tendance au déclin (ordinateurs de bureau), la Commission considère qu’on ne saurait affirmer que l’aide entraînera probablement une éviction de l’investissement privé, car dans le cas couvert par le second scénario, la théorie du préjudice ne porte pas sur la probabilité d’une incidence sur les investissements des concurrents, mais plutôt sur le choix du lieu de réalisation du projet.

    (204)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’aide ne soulève aucun problème d’éviction de l’investissement privé.

    6.7.2.2.   Effets négatifs sur le commerce

    (205)

    Outre les effets négatifs potentiels découlant de l’éviction de l’investissement privé, la communication sur les lignes directrices évoque les effets négatifs potentiels sur le commerce et sur le choix des sites qui pourraient être associés aux aides aux grands projets d’investissement.

    (206)

    Afin de déterminer l’effet de l’investissement sur le commerce, il convient avant tout d’apprécier si l’aide conduit au transfert d’une activité existante d’une région vers une autre, au lieu de créer une activité économique supplémentaire. Dans le cas d’un transfert, il convient de considérer les effets négatifs pour la région affectée par le départ de l’activité économique (sur les sites existants ou sur l’autre site envisagé pour réaliser l’investissement en l’absence de l’aide) selon le critère général de mise en balance.

    (207)

    Conformément au point 50 de la communication sur les lignes directrices, «lorsqu’elle apprécie de grands projets d’investissement au regard des critères définis dans la présente communication, la Commission devrait disposer de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si une aide d’État entraîne une perte d’emplois substantiels dans les sites existants de la Communauté».

    (208)

    Pour les autorités polonaises, les décisions de Dell concernant l’implantation de sa nouvelle usine à Lodz et la réduction de la production dans son usine existante de Limerick sont indépendantes. Les autorités polonaises indiquent que la décision de limiter l’activité de production à Limerick, dans un premier temps, puis de la cesser en fermant l’usine a été prise fin 2008, soit plus de deux ans après la décision de poursuivre le projet d’investissement à Lodz, et qu’elle reflète la détérioration rapide des perspectives économiques mondiales.

    (209)

    Les autorités polonaises indiquent que, conformément aux prévisions établies en janvier 2009, la fermeture de l’usine de Limerick devrait entraîner la perte de près de 1 900 emplois entre avril 2009 et janvier 2010. Les autorités polonaises indiquent toutefois que Dell maintiendra certaines activités à Limerick. En particulier, plus de 900 personnes seront encore employées sur le site de Limerick, qui continuera de coordonner l’activité de production et d’assurer des activités de logistique et d’approvisionnement des chaînes, assumant une vaste gamme de fonctions couvrant le développement des produits, l’ingénierie et les commandes. Les autorités polonaises indiquent aussi que Dell maintiendra et développera une activité importante sur d’autres sites en Irlande.

    (210)

    Le concurrent ne formule aucune observation sur les effets négatifs sur le commerce (au sens où cette question est évoquée dans la communication sur les lignes directrices).

    (211)

    La Commission note que, sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’examen, et notamment au vu du fait que Dell aurait réalisé son nouvel investissement même en l’absence de l’aide (second scénario), rien ne montre des pertes d’emplois dans la Communauté en dehors des sites susmentionnés appartenant au groupe Dell (54).

    (212)

    En ce qui concerne la suppression d’emplois récemment annoncée à l’usine Dell de Limerick, la Commission conclut qu’elle ne résulte pas de l’aide examinée. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 193, en l’absence de l’aide, Dell aurait quand même investi dans une nouvelle usine, mais à Nitra (en Slovaquie) et non à Lodz (en Pologne). Compte tenu du fait que l’aide a modifié la décision concernant le lieu de réalisation de l’investissement (de Nitra à Lodz) mais pas la décision d’investir elle-même, on ne saurait considérer que l’aide a eu un effet sur l’usine de Limerick. La Commission approuve aussi l’argument des autorités polonaises, selon lequel la décision de cesser la production à Limerick en fermant l’usine est sans lien avec la décision d’implanter le projet d’investissement à Lodz.

    (213)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission note qu’on ne saurait donc accepter l’idée que la perte d’emplois découlant de la décision prise par le groupe Dell de fermer son usine irlandaise est une conséquence de l’aide accordée par les autorités polonaises. À cet égard et indépendamment des considérations sur ce point (55), la Commission conclut que les pertes d’emplois ne résultent pas de l’aide.

    6.8.   Mise en balance

    (214)

    Après avoir établi que l’aide constituait une incitation à la réalisation de l’investissement dans la région considérée, il convient de mettre en balance les effets positifs de l’aide et ses effets négatifs.

    (215)

    Conformément au point 53 de la communication sur les lignes directrices, si, en l’absence d’aide, l’investissement avait été réalisé dans une région plus pauvre (davantage de handicaps régionaux, plafond d’intensité d’aide régionale plus élevé) ou dans une région considérée comme ayant les mêmes handicaps régionaux que la région cible (même plafond d’intensité d’aide régionale), cela constitue, dans l’examen sur la base du critère de mise en balance, un élément négatif qui n’est guère susceptible d’être compensé par des éléments positifs parce qu’il va à l’encontre de l’objectif même des aides régionales. La Commission considère toutefois qu’attirer des investissements dans une région plus pauvre revêt un plus grand intérêt pour la cohésion régionale au sein de la Communauté que si le même investissement est réalisé dans une région plus avantagée.

    (216)

    La Commission note qu’en l’absence de l’aide accordée par les autorités polonaises, l’investissement aurait été réalisé ailleurs (en l’espèce, à Nitra, en Slovaquie). Toutefois, ainsi qu’il est exposé au point 53 de la communication sur les lignes directrices, la Commission conclut qu’il est généralement admis que «les effets positifs des aides régionales qui se bornent à compenser la différence de coûts nets liés à un autre site d’investissement plus développé (et qui remplit donc le critère de proportionnalité défini plus haut, outre les conditions de l’«effet positif» consistant en l’effet objectif, le caractère adéquat et l’effet incitatif), seront normalement considérés, selon le critère de mise en balance, comme de nature à compenser les effets négatifs éventuels de l’autre site pour de nouveaux projets d’investissement».

    (217)

    En l’espèce, la Commission note que l’intensité maximale de l’aide applicable à la région de Západné Slovensko (dans laquelle se situe Nitra) s’élève à 40 % ESB (56), tandis que pour la région de Lodz, elle est de 50 %. La différence d’intensité maximale de l’aide reflète le fait que, sur la base des données concernant la période 2000-2002 exprimées en standard de pouvoir d’achat, le PIB par habitant par rapport à la moyenne dans l’Union européenne-25 s’élevait à 45,42 % dans la région de Západné Slovensko et à 41,45 % dans la région de Lodz.

    (218)

    Aux fins des lignes directrices et de la communication les concernant, la région de Lodz est donc considérée comme une région plus défavorisée que la région de Západné Slovensko. Cela signifie qu’en principe, il y a lieu de considérer que les effets positifs pour la cohésion régionale au sein de la Communauté liés au fait d’attirer des investissements dans la région de Lodz sont supérieurs aux effets négatifs découlant de l’absence d’investissement dans la région de Západné Slovensko.

    (219)

    Outre la différence de niveau des handicaps régionaux, il existe plusieurs autres éléments qui montrent que la mesure est susceptible de renforcer la cohésion régionale au sein de la Communauté.

    (220)

    La Commission note qu’en 2006 (au moment où la décision de réaliser le projet à Lodz a été prise), le niveau du PIB par habitant par rapport à la moyenne communautaire de l’Union européenne-25 était supérieur dans la région de Západné Slovensko (62,8 %) à celui affiché dans la région de Lodz (48 %) (57). Bien que le PIB par habitant ait augmenté depuis 2002 tant dans la région de Západné Slovensko que dans celle de Lodz, sa progression a été nettement plus marquée dans la première région. En d’autres termes, l’écart de prospérité entre les deux régions s’est considérablement accentué au fil des années.

    (221)

    Par ailleurs, en 2006, le taux de chômage dans la région de Západné Slovensko s’élevait à 9,19 %, alors qu’il était de 17,48 % dans la région de Lodz (58), ce qui atteste une demande de main d’œuvre relative supérieure et un marché du travail en meilleure condition dans la région de Západné Slovensko (59). En outre, le recul du chômage sur la période 2001-2005 a été plus net dans cette région (plus de 6 points de pourcentage) que dans la région de Lodz (2,4 points de pourcentage seulement).

    (222)

    D’autres indicateurs attestent l’existence de différences. Les autorités polonaises renvoient, par exemple, à l’indicateur dit «de risque de pauvreté», qui montre un écart considérable entre la Pologne et la Slovaquie (60). En 2006, l’indicateur de pauvreté en Slovaquie s’élevait à 11,7 %, soit un niveau inférieur à la moyenne européenne. Pour la Pologne en revanche, ce taux s’élevait à 19,1 %, soit un niveau supérieur à la moyenne communautaire (61).

    (223)

    Les statistiques relatives au taux de migration peuvent fournir d’autres informations qui peuvent être considérées comme révélatrices du développement régional, car elles concernent les possibilités qu’une région donnée peut offrir à ses habitants. Le taux de migration montre des entrées nettes en Slovaquie, tandis qu’en Pologne, il révèle des sorties nettes ces dernières années (62). L’indice de migration net pour 1 000 habitants pour les années 1995, 2000, 2005 et 2006 s’est établi respectivement à – 0,5, – 0,5, – 0,3 et – 0,9 pour la Pologne, et à 0,5, 0,3, 0,6 et 0,7 pour la Slovaquie.

    (224)

    En ce qui concerne le point 54 de la communication sur les lignes directrices, la Commission conclut donc que, pour les raisons exposées au considérant 211 ci-dessus, l’aide n’entraînera pas, sur les sites existants sur le territoire de la Communauté, la perte d’un grand nombre d’emplois qui, en l’absence de l’aide, auraient probablement été maintenus à moyen terme.

    (225)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu’étant donné la proportionnalité de l’aide par rapport à la différence de coûts nets entre la réalisation de l’investissement dans la région choisie et sa réalisation sur un autre site dans une région plus développée, les effets positifs de l’aide sous l’angle de son objectif et de sa pertinence, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, l’emportent sur ses effets négatifs sur le commerce dans l’autre région envisagée.

    (226)

    Conformément au point 68 des lignes directrices et à la lumière de l’appréciation approfondie réalisée sur la base de la communication sur les lignes directrices, la Commission conclut que l’aide est nécessaire pour créer un effet incitatif en faveur de l’investissement et que les avantages de l’aide l’emportent sur la distorsion de concurrence qui en découle et sur ses effets sur le commerce entre les États membres.

    7.   CONCLUSION

    (227)

    La Commission conclut que l’aide régionale à l’investissement proposée en faveur de Dell Polska remplit toutes les conditions énoncées dans les lignes directrices et dans la communication y afférente, ce qui permet de la considérer comme compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’aide d’État que la Pologne envisage d’accorder à Dell Polska, d’un montant de 216 365 000 PLN en valeur nominale, ce qui correspond à une intensité maximale de 27,81 % de l’équivalent-subvention brut, est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

    2.   En conséquence, l’aide visée au paragraphe 1 peut être accordée.

    Article 2

    Les autorités polonaises transmettront à la Commission un rapport final détaillé contenant des informations sur les montants versés, l’exécution de la convention de subvention et tout autre projet d’investissement mené dans la même usine, dans un délai de six mois à compter du versement de la dernière tranche de l’aide conformément au calendrier de paiement notifié.

    Article 3

    La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2009.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (2)  JO C 25 du 31.1.2009, p. 9.

    (3)  Voir note 2.

    (4)  Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, la partie intéressée a demandé, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à l’État membre concerné.

    (5)  Aux fins de la présente décision, on entend par «Dell» le groupe Dell dans son ensemble ou l’entreprise appartenant au groupe et sa direction.

    (6)  N 531/06 — Pologne — Carte des aides d’État à finalité régionale 1.1.2007–31.12.2013 (JO C 256 du 24.10.2006, p. 7).

    (7)  Les autorités polonaises ont confirmé que, pendant cinq ans après l’achèvement du projet d’investissement, l’usine ne fabriquera aucun produit autre que ceux concernés par l’investissement.

    (8)  Taux de change en vigueur à la date de notification: 3,7107 EUR/PLN. Taux de référence applicable à la Pologne à la date de notification: 5,94 %.

    (9)  Secret d’affaires.

    (10)  Protocole d’accord du 19 septembre 2006.

    (11)  Taux de change: 3,97 EUR/PLN.

    (12)  En valeur actualisée.

    (13)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

    (14)  Renseignements communiqués par l’État membre sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO C 220 du 20.9.2007, p. 6).

    (15)  Renseignements communiqués par l’État membre sur les aides d’État accordées conformément au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO C 270 du 13.11.2007, p. 12).

    (16)  Dans le contrat d’investissement, il est précisé qu’il n’est pas permis de dépasser le plafond applicable aux aides régionales et que l’aide sera réduite en proportion si le montant d’investissement prévu n’est pas atteint.

    (17)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

    (18)  Il s’agit de produits finis vendus directement sur le marché. Le projet ne concerne pas les autres produits (ordinateurs de poche, périphériques, accessoires ou composants informatiques, par exemple).

    (19)  Le point 69 des lignes directrices dispose que le marché de produits en cause comprend le produit considéré et les produits jugés interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

    (20)  En l’absence de données concernant la part de marché de Dell prévue sur les marchés en cause concernés en 2013, la part de marché en 2012 a été utilisée.

    (21)  Le taux de croissance annuel moyen du PIB dans l’EEE sur la période 2001-2006: 3,94 % à prix courants et 2,01 % à prix constants (source: Eurostat).

    (22)  Affaire COMP/M.2609 — HP/Compaq, affaire no IV/JV.22 — Fujitsu/Siemens, affaire no IV/M.1120 — Compaq/Digital.

    (23)  Affaire COMP/M.1120 — Compaq/Digital, affaire COMP/M.963 — Compaq/Tandem.

    (24)  Selon des données communiquées par les autorités polonaises, obtenues d’une autre source (Gartner), la part de Dell sur le marché mondial des serveurs x86, en volume, est inférieure à 25 %.

    (25)  Étant donné que, pour les ordinateurs de bureau comme pour les ordinateurs portables, la part de marché est inférieure au plafond de 25 % visé au point 68 a) des lignes directrices, la Commission a considéré, au point 76 de sa décision d’ouvrir la procédure, que le marché géographique correspondant pouvait rester ouvert.

    (26)  Le concurrent conteste en outre le bien-fondé de l’utilisation de données concernant la croissance au cours de la période 2001-2006 pour un secteur si changeant, dans lequel apparaissent de nouveaux participants, de nouvelles technologies et de nouveaux produits.

    (27)  Affaire N 158/05, Getrag Ford Transmissions Slovakia s.r.o. (JO C 236 du 30.9.2006, p. 33).

    (28)  Le point 82 de la décision dispose: «Toutefois, lorsque des grands groupes d’entreprises procèdent à la restructuration de leurs activités, en particulier en transférant la production d’un site vers un autre et en réaffectant les ressources ainsi libérées à d’autres objectifs, il ne semble pas réaliste de diviser artificiellement cette action en une série de projets distincts.»

    (29)  Affaire N 872/06 — Aide individuelle à Qimonda (JO C 170 du 5.7.2008, p. 2), affaire C 45/03 (ex N 1/03) — Aide en faveur d’Infineon Technologies-Fabrico de Semiconductores, Portugal, SA (JO C 235 du 1.10.2003, p. 55), affaire C 86/01 (ex N 334/01) — Aide en faveur de Infineon Technologies S.C. 300 GmbH & Co. KG (JO C 368 du 22.12.2001, p. 2). Dans ces affaires, qui concernent le secteur des cartes mémoire, la Commission a privilégié l’utilisation des données quantitatives principalement en raison de hausses de prix exceptionnelles en 2000 par rapport à l’ensemble de la période, provoquées par des événements particuliers sur le marché cette année-là. La Commission note l’absence de circonstances particulières similaires en l’espèce.

    (30)  Affaire C-234/84, Belgique/Commission, Recueil 1986, p. I-2263; affaire Belgique/Commission, Recueil 1986, p. I-2321.

    (31)  La Commission souligne à cet égard que, même si elle a tenu dûment compte des points soulevés par la partie intéressée non identifiée dans la version confidentielle de ses observations, elle ne considère pas que ceux-ci nécessiteraient un nouvel examen pour des motifs de problèmes de concurrence.

    (32)  JO C 223 du 16.9.2009, p. 3.

    (33)  Arrêt dans l’affaire C-334/07 P, Commission/Freistaat Sachsen, points 53, 56 et 58.

    (34)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    (35)  Même si la substituabilité du côté de la demande existe principalement dans un sens, à savoir des ordinateurs de bureau vers les ordinateurs portables.

    (36)  Autrement dit, «les fournisseurs [peuvent] réorienter leur production vers les produits en cause et les commercialiser à court terme sans encourir aucun coût ni risque supplémentaire substantiel en réaction à des variations légères, mais permanentes, des prix relatifs» (communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, point 20, JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).

    (37)  En l’absence de données, la Commission n’a notamment pas été en mesure de procéder à une analyse de marché sur la base de tests quantitatifs [élasticités croisées, critère de l’augmentation légère mais significative et non provisoire du prix (SSNIP), etc.] qui auraient permis de définir le marché en cause. Les calculs indiquent néanmoins un coefficient de corrélation entre les prix des ordinateurs de bureau et ceux des ordinateurs portables de 0,92, mais il n’existe pas de niveau de référence qui permettrait d’affirmer que cette corrélation importante témoigne de la réactivité de la demande à une augmentation légère mais non provisoire de la différence de prix entre ces deux produits. En outre, on peut attribuer ce coefficient de corrélation élevé à un facteur commun, tel que le coût des composants, ou à une évolution commune des prix (à la baisse) plutôt qu’à des restrictions de concurrence.

    (38)  Le point 27 de la communication visée à la note 34 ci-dessus dispose: «Si, en tenant compte des différents marchés en cause possibles, l’opération ne pose aucun problème sous l’angle de la concurrence, la question de la définition du marché est laissée en suspens.» Et donc inversement: si des problèmes de concurrence apparaissent lorsque l’on tient compte des différents marchés possibles, il importe de les examiner.

    (39)  En réalité cependant, on utilise la production unitaire ajustée par produit, communiquée par les autorités polonaises sur la base des projections initiales de Dell, et non la capacité de production normale construite (capacité de production théorique maximale).

    (40)  Étant donné que, pour les ordinateurs portables, ces plafonds ne sont pas dépassés, il suffit en principe d’apprécier les distorsions de concurrence et l’effet sur le commerce sur le marché des ordinateurs de bureau et le marché des serveurs. Compte tenu cependant du fait qu’en l’espèce, l’usine de Lodz se caractérise par une substituabilité du côté de l’offre en ce qui concerne la fabrication d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables, il n’est pas possible de dissocier les contraintes concurrentielles susceptibles de peser sur le marché des ordinateurs portables et celles affectant le marché des ordinateurs de bureau. De ce fait, même si, pour des raisons prudentielles, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables sont considérés comme des marchés de produits distincts, l’appréciation de la capacité créée par le projet tient compte de la valeur maximale théorique de cette capacité, indépendamment de sa ventilation réelle entre les produits.

    (41)  Le taux de chômage dans la région de Lodz s’élève à 17,9 %.

    (42)  Actuellement, les effectifs s’élèvent à plus de 1 700 travailleurs.

    (43)  Il est escompté que pendant la réalisation de l’investissement, ce nombre sera porté à 3 000.

    (44)  Université de Lodz et École polytechnique de Lodz.

    (45)  La région de Lodz compte cinq établissements d’enseignement supérieur publics et plus de dix privés; chaque année, plus de 20 000 étudiants en sortent diplômés, ce qui représente 10 % des diplômés en Pologne.

    (46)  Ce programme couvre le financement de bourses d’études, l’amélioration de la connaissance des langues étrangères, l’organisation de stages professionnels et la diffusion d’informations sur le marché du travail.

    (47)  La Pologne cite l’exemple de la collaboration instaurée entre Dell et des établissements d’enseignement supérieur irlandais (Trinity College, université de Limerick et Institut de technologie de Dublin).

    (48)  Dell utilise des systèmes avancés de logistique des installations; ce savoir-faire sera sans aucun doute utile aux autres producteurs de la région de Lodz.

    (49)  Telles que des cours d’anglais, une formation en compétences non techniques ou une formation à la certification Six Sigma.

    (50)  Dell Inc., Economic impact on national and local markets 2003-2004 (Impact économique sur le marché national et le marché local 2003-2004), Angelou Economics, p. 2.

    (51)  Les autorités polonaises indiquent qu’avant de restreindre l’analyse à la Pologne et à la Slovaquie, d’autres implantations ont été prises en considération dans la Communauté: en Irlande, en République tchèque, en Roumanie et en Hongrie.

    (52)  Le document analyse également les conditions de réalisation du projet d’investissement et de conduite des activités de production et de commercialisation qui constituent l’objet du projet.

    (53)  Pendant la phase d’appréciation, les autorités polonaises ont transmis à la Commission les documents de l’entreprise et l’étude de LECG.

    (54)  Il convient de signaler que l’on peut considérer que l’autre site envisagé subit les effets négatifs de la mesure en termes d’effets sur le commerce (voir considérant 216).

    (55)  La Commission souligne que l’Irlande a demandé l’intervention du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour appuyer le processus de reclassement des travailleurs de Dell et de ses fournisseurs frappés par les licenciements collectifs sur le marché du travail de Limerick.

    (56)  Affaire N 469/06 — Slovaquie — Carte des aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 256 du 24.10.2006, p. 6).

    (57)  Source: Eurostat (PIB aux prix courants du marché en standard de pouvoir d’achat).

    (58)  Source: Eurostat.

    (59)  Les deux régions peuvent être comparées, car elles sont d’une importance similaire en termes tant de superficie que de population.

    (60)  L’indicateur de risque de pauvreté définit le pourcentage de la population qui dispose d’un revenu équivalent inférieur à 60 % de la médiane nationale des revenus équivalents après transferts sociaux.

    (61)  Lelkes, O., Zolyomi, E., Poverty Across Europe: the Latest Evidence Using the EUSILC Survey, examen de politique, octobre 2008, European Centre for Social Welfare Policy and Research.

    (62)  Perspectives des migrations internationales: SOPEMI — Édition 2008 (OCDE). Rapport disponible sur l'internet (http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_33931_41241219_1_1_1_37415,00.html).


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