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Document 32009R0130

    Règlement (CE) n o  130/2009 de la Commission du 13 février 2009 excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement pour l’année 2009, conformément au règlement (CE) n o  1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

    JO L 44 du 14.2.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/130/oj

    14.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 44/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 130/2009 DE LA COMMISSION

    du 13 février 2009

    excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement pour l’année 2009, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

    vu les rapports présentés par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède,

    vu l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et l’enregistrement de données relatives à l’effort de pêche.

    (2)

    Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique ont été fixées pour 2009 à l’annexe II du règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil (2).

    (3)

    Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.

    (4)

    Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du CSTEP, il convient, pour l’année 2009, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données.

    (5)

    Afin de garantir la prise en compte des informations les plus récentes mises à disposition par les États membres et de faire en sorte que l’avis scientifique soit fondé sur les données les plus exactes possibles, la date limite fixée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007 pour la décision finale quant à la nécessité d’exclure ou non les subdivisions concernées n’a pas pu être respectée.

    (6)

    Le règlement (CE) no 1322/2008 s’applique à compter du 1er janvier 2009. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de cette date.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 13 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2009.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

    (2)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 1.


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