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Document 32009D0776

2009/776/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2009 portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d’origine applicables aux crevettes préparées et conservées du Groenland [notifiée sous le numéro C(2009) 7813]

JO L 278 du 23.10.2009, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0755

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/776/oj

23.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d’origine applicables aux crevettes préparées et conservées du Groenland

[notifiée sous le numéro C(2009) 7813]

(2009/776/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (1), et notamment l’article 37 de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 décembre 2001, la Commission a adopté la décision 2001/936/CE portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» afin de tenir compte de la situation particulière du Groenland en ce qui concerne les crevettes de l’espèce Pandalus borealis  (2). Cette dérogation est parvenue à son terme le 31 décembre 2006.

(2)

Par lettre du 26 juin 2009 reçue le 6 juillet 2009, le Groenland a sollicité une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’article 37 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE pour une quantité annuelle de 2 500 tonnes de crevettes préparées et conservées, de l’espèce Pandalus borealis, exportées du Groenland.

(3)

Le Groenland a fondé sa demande sur l’insuffisance d’approvisionnement en crevettes originaires constatée à certaines périodes de l’année.

(4)

L’article 37 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative prévoit que des dérogations aux règles d’origine peuvent être accordées lorsque le développement d’industries existantes ou la création d’industries nouvelles dans un pays ou un territoire le justifient.

(5)

La dérogation demandée est justifiée en vertu de l’article 37, paragraphes 1 et 7, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, eu égard au développement d’une industrie existante au Groenland. Étant donné que la dérogation est demandée pour des produits impliquant une transformation réelle et que la valeur ajoutée localement aux crustacés crus non originaires est au moins égale à 45 % de la valeur du produit fini, elle contribuera au développement d’une industrie existante. La dérogation est en effet indispensable à la survie d’une des fabriques. L’utilisation de la dérogation accordée en 2001 est restée extrêmement faible (402 tonnes en 2002 et zéro tonne entre janvier 2003 et décembre 2006). Il convient donc d’accorder la dérogation pour la même quantité annuelle totale que celle couverte par la dérogation octroyée en 2001, soit 2 100 tonnes.

(6)

Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, la dérogation n’est pas de nature à causer un grave préjudice à un secteur économique ou à une industrie établie de la Communauté ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(7)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d’appliquer ces règles mutatis mutandis à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation en question est accordée.

(8)

La dérogation étant demandée pour une période commençant le 1er août 2009, il convient de l’accorder avec effet à partir de cette date. Dans leur lettre du 26 juin 2009, les autorités du Groenland ont proposé que la dérogation accordée expire lorsque la décision 2001/822/CE cessera de s’appliquer, soit le 31 décembre 2013.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les crevettes préparées et conservées de l’espèce Pandalus borealis relevant du code NC ex 1605 20, qui sont transformées au Groenland à partir de crevettes non originaires, sont considérées comme originaires du Groenland, conformément aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux quantités indiquées à l’annexe, qui sont importées du Groenland dans la Communauté entre le 1er août 2009 et le 31 décembre 2013.

Article 3

Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les autorités douanières du Groenland prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes du Groenland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

Article 5

La rubrique no 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

«Derogation — Decision 2009/776/EC»

«Dérogation — Décision 2009/776/CE».

Article 6

La présente décision s’applique du 1er août 2009 au 31 décembre 2013.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 345 du 29.12.2001, p. 91.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(en tonnes)

09.0691

ex 1605 20

Crevettes préparées ou conservées de l’espèce Pandalus borealis

du 1.8.2009 au 31.7.2010

2 100

du 1.8.2010 au 31.7.2011

2 100

du 1.8.2011 au 31.7.2012

2 100

du 1.8.2012 au 31.7.2013

2 100

du 1.8.2013 au 31.12.2013

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