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Document 32009D0535
2009/535/EC: Commission Decision of 9 July 2009 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of BAS 650 F in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2009) 5369) (Text with EEA relevance)
2009/535/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 2009 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de la substance BAS 650 F à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 5369] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/535/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 2009 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de la substance BAS 650 F à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 5369] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 179 du 10.7.2009, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
10.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/66 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 juillet 2009
reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de la substance BAS 650 F à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 5369]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/535/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Le 26 septembre 2008, BASF SE a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active BAS 650 F, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été saisi de son examen. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
Code de développement: BAS 650 F No CIMAP: non encore attribué Nom commun ISO: non encore attribué |
BASF SE |
26 septembre 2008 |
NL |