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Document 32009D0529

    2009/529/CE: Décision de la Commission du 8 juillet 2009 modifiant la décision 2008/820/CE en ce qui concerne la prolongation de la dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) n o  1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme [notifiée sous le numéro C(2009) 5310]

    JO L 178 du 9.7.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/529/oj

    9.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 178/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 juillet 2009

    modifiant la décision 2008/820/CE en ce qui concerne la prolongation de la dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme

    [notifiée sous le numéro C(2009) 5310]

    (2009/529/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 octobre 2008, la décision 2008/820/CE de la Commission (2) portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil a été adoptée afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme. Le 2 février 2009, le Swaziland a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une nouvelle dérogation aux règles d’origine prévues à ladite annexe. D’après les informations communiquées par le Swaziland, ce pays se trouve toujours dans l’incapacité de satisfaire aux règles relatives au cumul de l’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007, car il doit s’approvisionner en fibres synthétiques non originaires en Afrique du Sud pour élaborer le produit final. Le produit final ne respecte donc pas les règles établies à ladite annexe. Étant donné que le Swaziland a besoin d’un délai de préparation supplémentaire pour se conformer aux règles d’origine, il y a lieu d’octroyer une nouvelle dérogation avec effet au 1er janvier 2009.

    (2)

    La décision 2008/820/CE s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2008 car on prévoyait que l’accord de partenariat économique intérimaire avec la région CDAA-APE entrerait en vigueur ou serait appliqué provisoirement avant cette date.

    (3)

    Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, il y a lieu que les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles soient remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CDAA-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2009.

    (4)

    Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP vers la Communauté ainsi qu’une transition harmonieuse vers l’accord de partenariat économique intérimaire. Il convient dès lors de prolonger l’application de la décision 2008/820/CE avec effet au 1er janvier 2009.

    (5)

    Il convient donc de modifier la décision 2008/820/CE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2008/820/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués à l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance du Swaziland pendant les périodes allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.»

    2)

    À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec le Swaziland, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche; en tout état de cause, elle ne s’applique pas après le 31 décembre 2009.»

    3)

    L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

    (2)  JO L 285 du 29.10.2008, p. 17.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    (en tonnes)

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Périodes

    Quantités

    09.1698

    5206 22

    5206 42

    5402 52

    5402 62

    Fil à âme

    1.1.2008 au 31.12.2008

    1 300

    1.1.2009 au 31.12.2009

    1 300»


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