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Document 32009D0425

2009/425/CE: Décision de la Commission du 28 mai 2009 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés organostanniques, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique [notifiée sous le numéro C(2009) 4084] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 138 du 4.6.2009, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; abrog. implic. par 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/425/oj

4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2009

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés organostanniques, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique

[notifiée sous le numéro C(2009) 4084]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/425/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), et notamment son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Les composés organostanniques tribsubstitués étaient auparavant largement utilisés dans les peintures antisalissure appliquées sur les navires. Il a toutefois été constaté que ces peintures présentaient des risques pour les organismes aquatiques à cause de leurs effets perturbateurs sur le système endocrinien. L’utilisation des composés organostanniques, également appelés composés organo-étain, dans les peintures antisalissure a donc été limitée par la directive 76/769/CEE et le règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (2). En outre, les composés organostanniques tribsubstitués ne peuvent plus être utilisés en tant que biocides en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (3). L’importation dans la Communauté d’articles traités au moyen de ces biocides reste toutefois autorisée.

(2)

Les composés organostanniques disubstitués, et notamment les composés du dibutylétain (DBT) et les composés du dioctylétain (DOT) sont largement utilisés en tant que stabilisateurs ou catalyseurs dans les articles de consommation.

(3)

Il a été constaté que l’utilisation de composés organostanniques dans les articles de consommation présentait un risque pour la santé humaine, et en particulier pour les enfants. Les risques spécifiques posés pour la santé des enfants et des adultes par différents articles de consommation ont été identifiés dans une analyse des risques (4) et ont été confirmés par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) de la Commission dans son avis du 30 novembre 2006 (5).

(4)

Bien que les composés organostanniques disubstitués et trisubstitués présentent les mêmes effets nocifs pour la santé, à savoir l’immunotoxicité via le thymus, et agissent de manière cumulative, l’activité des composés trisubstitués (comme le TBT et le TPT) est plus importante que celle des composés disubstitués (DOT et DBT). En outre, les composés organostanniques trisubstitués émis par des articles destinés aux consommateurs ou aux professionnels pourraient avoir des effets nocifs sur l’environnement, et en particulier sur les organismes aquatiques. Des restrictions plus sévères devraient donc être imposées pour les produits contenant des composés organostanniques trisubstitués.

(5)

Certains composés du DBT (dichlorure de dibutylétain, CAS: 683-18-1, et hydrogénoborate de dibutylétain, CAS: 75113-37-0) seront prochainement classés en tant que substances toxiques pour la reproduction, catégorie 2, dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil (6) et il sera donc interdit de vendre ces substances et les mélanges contenant ces substances aux consommateurs (7). Des restrictions plus sévères devraient donc être imposées pour les produits contenant des composés du DBT, n’autorisant la poursuite de l’utilisation pour une période supplémentaire que lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions appropriées, comme pour les catalyseurs dans les mastics, peintures et revêtements RTV-1 et RTV-2 ou les stabilisants pour PVC dans certains produits (par exemple les tissus enduits, les profilés en PVC), afin que des solutions de substitution appropriées puissent être adoptées, ou lorsque les articles concernés sont déjà réglementés par d’autres dispositions plus spécifiques.

(6)

La plus forte exposition aux composés du DOT est provoquée par certains articles de consommation spécifiques comme les textiles imprimés, les gants, les chaussures, les revêtements muraux et revêtements de sol, les produits d’hygiène féminine, les langes ou les moules en silicone bicomposants.

(7)

Bien qu’il existe des solutions de substitution pour la plupart des utilisations à limiter, certains fabricants d’articles contenant du DOT et du DBT auront besoin de temps pour s’adapter et une période de transition appropriée devrait donc être prévue pour ces applications.

(8)

La directive 76/769/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(9)

La présente décision est sans préjudice de la législation communautaire établissant les exigences minimales pour la protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil — version codifiée) (9) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (10).

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique des directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(2)  JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(4)  Risk assessment studies on targeted consumer applications of certain organotin compounds. Étude de la société RPA, finalisée en septembre 2005. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm/

(5)  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm/

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(7)  Conformément aux points 29, 30 et 31 de la directive 76/769/CEE.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(9)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

(10)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.


ANNEXE

Les paragraphes ci-dessous sont ajoutés au point 21 «Composés organostanniques» de l’annexe I de la directive 76/769/CEE:

 

«4.   Composés organostanniques trisubstitués

a)

Les composés organostanniques trisubstitués, tels que les composés du tributylétain (TBT) et les composés du triphénylétain (TPT), ne sont plus utilisés après le 1er juillet 2010 dans les articles où leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.

b)

Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du paragraphe 4, point a), ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2010, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.

5.   Composés du dibutylétain (DBT)

a)

Les composés du dibutylétain (DBT) ne sont plus utilisés après le 1er janvier 2012 dans les mélanges et les articles destinés à être délivrés au public lorsque leur concentration dans le mélange, dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.

b)

Les articles et les mélanges ne satisfaisant pas aux dispositions du paragraphe 5, point a), ne sont pas mis sur le marché après le 1er janvier 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.

c)

À titre dérogatoire, les dispositions du paragraphe 5, points a) et b), ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2015 aux articles et mélanges suivants destinés à être délivrés au public:

mastics (RTV-1 et RTV-2) et adhésifs de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants,

peintures et revêtements contenant des composés du DBT en tant que catalyseurs en cas d’application sur les articles,

profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC dur,

tissus revêtus de PVC contenant des composés du DBT en tant que stabilisants en cas d’utilisation à l’extérieur,

descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades.

d)

À titre dérogatoire, les dispositions du paragraphe 5, points a) et b), ne s’appliquent pas aux matériaux et aux articles régis par le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (1).

6.   Composés du dioctylétain (DOT)

a)

Les composés du dioctylétain (DOT) ne sont pas utilisés après le 1er janvier 2012 dans les articles suivants destinés à être délivrés au public ou à être utilisés par le public lorsque leur concentration dans l’article, ou dans une partie de l’article, dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain:

articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau,

gants,

articles chaussants ou parties d’articles chaussants destinés à entrer en contact avec la peau,

revêtements muraux et de sol,

articles de puériculture,

produits d’hygiène féminine,

langes,

kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2).

b)

Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du paragraphe 6, point a), ne sont pas mis sur le marché après le 1er janvier 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4


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