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Document 32009D0118
2009/118/EC: Council Decision of 10 February 2009 authorising the Czech Republic and the Federal Republic of Germany to apply measures derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2009/118/CE: Décision du Conseil du 10 février 2009 autorisant la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
2009/118/CE: Décision du Conseil du 10 février 2009 autorisant la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO L 41 du 12.2.2009, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32006L0112 | dérogation | article 5 | DATEFF |
12.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 41/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 février 2009
autorisant la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(Les textes en langues tchèque et allemande sont les seuls faisant foi.)
(2009/118/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission le 19 mai 2008, la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne ont demandé l’autorisation d’appliquer un régime particulier de taxation à la construction et à l’entretien de certains ponts frontaliers entre ces deux pays, sur la base de l’accord conclu entre la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne la responsabilité de la construction et de l’entretien des ponts transfrontaliers (ci-après dénommé «l’accord»). |
(2) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 2 octobre 2008, de la demande introduite par la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne. Par lettre datée du 7 octobre 2008, elle a informé ces dernières qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
(3) |
Pour ce qui est des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction et à l’entretien des ponts transfrontaliers en question, qui, conformément aux règles en vigueur en matière de TVA, doivent avoir lieu dans l’État membre où est érigé le pont, les mesures particulières visent à appliquer la TVA de l’État membre qui a la charge de la construction ou de l’entretien, conformément à l’accord qui prévoit le partage des responsabilités. |
(4) |
En l’absence de dispositions particulières, il faudrait, conformément au principe de territorialité, pour chaque livraison de biens, prestation de services ou acquisition intracommunautaire de biens, vérifier si le lieu d’imposition est la République tchèque ou la République fédérale d’Allemagne. Les travaux exécutés sur un pont frontalier situé sur le territoire tchèque seraient soumis à la TVA tchèque tandis que ceux effectués sur le territoire allemand seraient assujettis à la TVA allemande. |
(5) |
La présente dérogation vise donc à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la construction et à l’entretien des ponts en question, en considérant que le pont est situé uniquement sur le territoire de l’État membre qui a la charge de sa construction ou de son entretien conformément à l’accord. |
(6) |
Les ponts transfrontaliers existants ou planifiés à la date de l’adoption de l’accord figurent à l’annexe de la présente décision. Cependant, des ponts supplémentaires pourraient, dans l’avenir, être inclus dans le champ d’application de l’accord, par un échange de notes diplomatiques et la dérogation devrait dès lors s’appliquer également à ces ponts supplémentaires, conformément à l’accord tel qu’il a été prorogé. |
(7) |
La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne sont autorisées, dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision, à appliquer des mesures dérogeant à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction et l’entretien ultérieur d’un pont frontalier planifié et l’entretien de vingt-deux ponts frontaliers existants, lesquels sont tous situés en partie sur le territoire de la République tchèque et en partie sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, sur la base de l’accord conclu entre la République tchèque et la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne la responsabilité de la construction et de l’entretien des ponts transfrontaliers (ci-après dénommé «l’accord»). La situation exacte des ponts considérés figure à l’annexe de la présente décision. La présente autorisation s’applique également à la construction et à l’entretien de tout pont supplémentaire qui relève, par un échange de notes diplomatiques, du champ d’application de l’accord.
Article 2
Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République tchèque et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République tchèque, sont réputés faire partie du territoire tchèque aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.
Article 3
Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République fédérale d’Allemagne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République fédérale d’Allemagne, sont réputés faire partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.
Article 4
La République tchèque et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.
Par le Conseil
Le président
M. KALOUSEK
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
ANNEXE
Ponts mentionnés à l’article 1er:
1) |
La République fédérale d’Allemagne est chargée de la construction et de l’entretien du pont frontalier suivant:
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2) |
La République fédérale d’Allemagne est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:
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3) |
La République tchèque est chargée de l’entretien des ponts frontaliers suivants:
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