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Document 32008R1337

    Règlement (CE) n o 1337/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

    JO L 354 du 31.12.2008, p. 62–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1337/oj

    31.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 354/62


    RÈGLEMENT (CE) N o 1337/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 décembre 2008

    portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La volatilité des prix alimentaires a mis de nombreux pays en développement et leurs populations dans une situation dramatique. Cette crise alimentaire, qui s'accompagne d'une crise financière et énergétique et de la dégradation de l'environnement, risque de plonger des centaines de millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté, et de les mettre dans des situations de faim ou de malnutrition, et exige un renforcement de la solidarité avec ces populations. Toutes les données concernant les perspectives d'évolution des marchés des denrées alimentaires indiquent que les prix alimentaires pourraient demeurer très volatils dans les années à venir.

    (2)

    Constituant ou complément aux instruments de politique de développement dont dispose actuellement l'Union européenne, une facilité de financement d'une réponse rapide à la crise provoquée par la volatilité des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement devrait dès lors être instaurée par le présent règlement.

    (3)

    Le consensus européen sur le développement (2), adopté par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission le 20 décembre 2005, indique que la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») continuera à œuvrer pour améliorer la sécurité alimentaire aux niveaux international, régional et national, objectif auquel le présent règlement devrait contribuer.

    (4)

    Le 22 mai 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur la hausse des prix des denrées alimentaires dans l’Union européenne et les pays en développement, dans laquelle il demande instamment au Conseil d’assurer la cohérence de toutes les politiques nationales et internationales en matière d’alimentation, visant à permettre aux populations d’exercer leur droit à l’alimentation.

    (5)

    Lors de sa réunion du 20 juin 2008, le Conseil européen a réaffirmé avec fermeté son engagement de porter collectivement l'aide publique au développement (APD) à 0,56 % du revenu national brut (RNB) d'ici à 2010 et à 0,7 % du RNB d'ici à 2015, comme le prévoient les conclusions du Conseil du 24 mai 2005, les conclusions du Conseil européen réuni les 16 et 17 juin 2005 et le consensus européen sur le développement.

    (6)

    Ayant reconnu dans ses conclusions du 20 juin 2008 que les prix élevés des denrées alimentaires avaient des répercussions sur la situation des populations les plus pauvres du monde et compromettaient les progrès vers la réalisation de tous les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le Conseil européen a adopté un plan d'action de l'Union européenne relatif aux OMD, qui indique que l'Union est déterminée, dans le prolongement de la déclaration de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), adoptée par la conférence de haut niveau de la FAO sur la sécurité alimentaire du 5 juin 2008 (la déclaration de la conférence FAO), à promouvoir un partenariat global pour l'alimentation et l'agriculture et souhaite jouer un rôle important pour contribuer à réduire, d'ici à 2010, une partie du déficit de financement dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et du développement rural.

    (7)

    Le Conseil européen a également indiqué dans ses conclusions que, dans cette perspective, l'Union européenne encouragera une réponse internationale mieux coordonnée et à plus long terme à la crise alimentaire actuelle, en particulier dans le cadre des Nations unies et des institutions financières internationales, qu'elle se félicite de la création, par le secrétaire général des Nations unies, de l'équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, et qu'elle est déterminée à jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de la déclaration approuvée lors de la conférence de la FAO. Un cadre d'action complet (Comprehensive Framework of Action — CFA) a été adopté à cet égard par l'équipe spéciale de haut niveau des Nations unies et certaines organisations internationales et régionales ont lancé leurs propres initiatives. Le Conseil européen a également indiqué dans ses conclusions que l'Union européenne encouragera l'adoption de mesures résolues au niveau de l'offre de produits agricoles dans les pays en développement, en fournissant notamment le financement nécessaire pour les intrants agricoles et une assistance pour l'utilisation d'instruments de gestion des risques fondés sur le marché, et que l'Union européenne renforcera de manière significative son soutien aux investissements publics et privés dans l'agriculture et, plus généralement, encouragera les pays en développement à élaborer de meilleures politiques agricoles, en particulier pour contribuer à la sécurité alimentaire et renforcer l'intégration régionale et que l'Union européenne mobilisera aussi les ressources nécessaires pour financer, au-delà de l'aide alimentaire, un système de protection sociale pour les catégories de population pauvres et vulnérables.

    (8)

    Les besoins financiers et matériels à satisfaire pour remédier intégralement aux conséquences et aux causes de la hausse des prix alimentaires sont très élevés. La communauté internationale tout entière est appelée à réagir face à cette situation, et la Communauté s'est engagée à prendre à sa charge une part équitable du financement. Le Conseil européen réuni le 20 juin 2008 s'est félicité de la volonté de la Commission de présenter une proposition visant à instaurer un nouveau fonds de soutien à l'agriculture dans les pays en développement, dans le respect des perspectives financières actuelles.

    (9)

    La stratégie de réponse de la Communauté devrait notamment viser à stimuler fortement, de la part du secteur agricole des pays en développement, une réaction positive sous la forme d'un accroissement de l'offre à court et à moyen terme, tout en réduisant sensiblement les répercussions négatives que la volatilité des prix des denrées alimentaires a sur les personnes les plus démunies vivant dans ces pays. Une réaction du côté de l’offre est également dans l’intérêt de la Communauté, en vue d'atténuer les pressions que subissent actuellement les prix agricoles.

    (10)

    La Communauté dispose de plusieurs instruments d’aide au développement à long terme, notamment du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (3), et du Fonds européen de développement, chargé d'apporter une APD aux États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) et aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (ci-après dénommé «le FED»), qui ont été récemment programmés en fonction des priorités de développement à moyen et à long terme des pays éligibles. Une reprogrammation à grande échelle de ces instruments, destinée à répondre à une crise à court terme, mettrait en péril l’équilibre et la cohérence des stratégies de coopération instaurées avec ces pays. La Communauté dispose également du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (4), qui permet d’assurer une aide d’urgence, et du règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5).

    (11)

    Toutefois, ces instruments ont déjà été mobilisés ou reprogrammés dans toute la mesure du possible en 2008 pour remédier aux répercussions de la volatilité des prix alimentaires dans les pays en développement. La même opération pourrait être effectuée, dans une mesure très limitée, en 2009; cela serait loin cependant d’être suffisant pour répondre aux besoins.

    (12)

    En conséquence, il est nécessaire d'adopter une facilité de financement spécifique, complémentaire aux instruments de financement extérieur existants, et de prendre des mesures urgentes et supplémentaires qui puissent remédier rapidement aux répercussions que l'actuelle volatilité des prix alimentaires a sur les pays en développement.

    (13)

    L'aide accordée au titre du présent règlement devrait être gérée de manière à accroître l'offre de denrées alimentaires en faveur des populations locales.

    (14)

    Les mesures adoptées dans le cadre de cette facilité de financement devraient aider les pays en développement à dynamiser leur productivité agricole au cours des prochaines campagnes, à réagir rapidement à leurs besoins immédiats et à ceux de leur population, et à prendre les premières mesures nécessaires pour prévenir autant que possible d'autres situations d'insécurité alimentaire, tout en contribuant à atténuer les effets de la volatilité des prix alimentaires au niveau mondial, et ce au bénéfice des personnes les plus démunies, des petits exploitants et également des consommateurs et des agriculteurs européens.

    (15)

    La nature même des mesures prévues au titre du présent règlement exige la mise en place de procédures décisionnelles efficaces, souples, transparentes et rapides en vue de leur financement, ainsi qu’une coopération étroite entre toutes les institutions concernées.

    (16)

    Il y a lieu de garantir la cohérence et la continuité entre les mesures à court terme destinées à aider les populations les plus directement et les plus gravement touchées par la flambée ou la volatilité des prix alimentaires, et les mesures plus structurelles visant à empêcher que la crise alimentaire actuelle ne se reproduise.

    (17)

    Il est nécessaire d’assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

    (18)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communanuté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (19)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

    (20)

    Les différents instruments de développement et la présente facilité de financement sont appliqués de manière à assurer la continuité de la coopération, en ce qui concerne en particulier le passage de l’aide d’urgence à l’aide à moyen et à long terme. Le présent règlement devrait s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à contribuer à la sécurité alimentaire dans les pays en développement, en fonction de leurs propres besoins et de leurs propres plans.

    (21)

    Afin d’assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, et compte tenu de leur nature urgente, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   La Communauté finance des mesures destinées à soutenir une réponse rapide et directe à la volatilité des prix alimentaires dans les pays en développement, principalement au cours d'une période située à mi-chemin entre l'aide d'urgence et la coopération au développement à moyen et à long terme.

    2.   Les mesures visées au paragraphe 1 bénéficient aux pays en développement, tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE/CAD), et à leurs populations, conformément aux dispositions énoncées ci-après.

    Ces mesures sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Elles financent des initiatives qui servent la finalité et les objectifs du présent règlement.

    3.   Chaque fois que c'est possible, les programmes d'action mis en œuvre par des entités pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'article 4, paragraphe 1, sont élaborés en concertation avec les organisations de la société civile et ces organisations sont associées à la mise en œuvre des projets financés via la présente facilité de financement.

    4.   Afin d'optimiser l'utilité et les effets du présent règlement, les ressources sont concentrées sur une liste limitée de pays cibles hautement prioritaires, retenus sur la base de l'ensemble des critères indiqués à l'annexe, et en coordination avec d'autres bailleurs de fonds et d'autres partenaires du développement via des évaluations pertinentes des besoins mises à disposition par des organisations spécialisées et des organisations internationales, telles que celles du système des Nations unies, en concertation avec les pays partenaires.

    5.   Pour assurer la cohérence et l’efficacité de l’aide communautaire, lorsque le programme ou le projet à réaliser est de nature régionale ou transfrontalière, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, que les populations d’autres pays en développement, n'appartenant pas à la région concernée, peuvent bénéficier du programme en cause.

    6.   Lorsqu'il s'agit de soutenir des mesures mises en œuvre par des organisations internationales, y compris des organisations régionales, ces organisations seront sélectionnées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, et sur la base de la valeur ajoutée qu'elles apportent, de l'avantage comparatif qu'elles offrent et de leur capacité à mettre en œuvre des programmes avec rapidité et efficacité pour répondre aux besoins spécifiques des pays en développement ciblés, compte tenu des objectifs du présent règlement.

    Article 2

    Objectifs et principes

    1.   Les objectifs prioritaires de l'aide et de la coopération au titre du présent règlement sont:

    a)

    d'encourager une réaction positive, du côté de l'offre, du secteur agricole des pays et régions cibles;

    b)

    de soutenir des activités destinées à apporter une réponse rapide et directe en vue d'atténuer les effets négatifs de la volatilité des prix alimentaires sur les populations locales, conformément aux objectifs poursuivis en matière de sécurité alimentaire mondiale, y compris les normes des Nations unies en matière de besoins alimentaires;

    c)

    de renforcer les capacités de production et la gouvernance du secteur agricole afin d'améliorer la perennité des interventions.

    2.   Une approche différenciée, dépendant du niveau de développement et de l'incidence de la volatilité des prix alimentaires, est mise en œuvre pour que les pays ou régions cibles et leurs populations bénéficient d'un soutien ciblé, spécifique et bien adapté en fonction de leurs propres besoins, stratégies, priorités et capacités de réponse.

    3.   Les mesures faisant l'objet d'un soutien au titre du présent règlement sont coordonnées avec celles faisant l'objet d'un soutien au titre d'autres instruments, notamment le règlement (CE) no 1257/96, le règlement (CE) no 1905/2006 et le règlement (CE) no 1717/2006, ainsi que l'accord de partenariat ACP-CE (10), de manière à assurer la continuité de la coopération, en ce qui concerne en particulier le passage de l’aide d’urgence à l’aide à moyen et à long terme.

    4.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement soient cohérentes avec le cadre stratégique global de la Communauté concernant le ou les pays éligibles en cause.

    Article 3

    Mise en œuvre

    1.   L'aide et la coopération communautaires sont mises en œuvre par un ensemble de décisions de financement de mesures de soutien, telles que décrites à l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, qui sont adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Un plan général relatif à l'utilisation de la présente facilité de financement, y compris la liste des pays cibles visés à l'article 1er, paragraphe 4, et la répartition des ressources entre entités éligibles visée à l'article 4, paragraphe 2, est présenté par la Commission et adopté conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Ce plan général est soumis pour avis au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, avant le 1er mai 2009.

    2.   Compte tenu des situations spécifiques qui existent au niveau des pays, les mesures de soutien susceptibles d’être mises en œuvre sont les suivantes:

    a)

    les mesures destinées à améliorer l'accès aux intrants et services agricoles, y compris les engrais et les semences, une attention particulière étant accordée aux infrastructures locales et à la disponibilité;

    b)

    les mesures du type «filet de sécurité», visant à préserver ou à améliorer la capacité de production agricole et à satisfaire les besoins en aliments de base des populations les plus vulnérables, y compris les enfants;

    c)

    les autres mesures mises en œuvre à petite échelle et visant à accroître la production en fonction des besoins des pays: le microcrédit, l'investissement, l'équipement, les infrastructures et le stockage; ainsi que la formation professionnelle et le soutien aux catégories professionnelles du secteur agricole.

    3.   Ces mesures de soutien sont mises en œuvre en conformité avec la déclaration sur l'efficacité de l'aide, adoptée par le forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est réuni à Paris le 2 mars 2005 (la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide) et avec le programme d'action adopté par le forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est réuni à Accra le 4 septembre 2008 (le programme d'action d'Accra). Cette mise en œuvre est axée sur les petites et moyennes exploitations d'agriculture familiale et vivrière, en particulier celles gérées par des femmes, et sur les populations pauvres les plus touchées par la crise alimentaire, toute forme de distorsion de la production et des marchés locaux étant évitée; dans la mesure du possible, les intrants et services agricoles sont achetés sur place.

    4.   Les mesures d'appui administratif qui répondent aux objectifs du présent règlement peuvent être financées à concurrence de 2 % du montant visé à l’article 12.

    Article 4

    Éligibilité

    1.   Les entités pouvant bénéficier d'un financement sont, dans la mesure où leurs programmes contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement:

    a)

    les pays et les régions partenaires, ainsi que leurs institutions;

    b)

    les entités décentralisées des pays partenaires telles que municipalités, provinces, départements et régions;

    c)

    les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;

    d)

    les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, services ou missions des Nations unies, les institutions financières internationales et régionales et les banques de développement;

    e)

    les institutions et organes de la Communauté, aux seules fins de la mise en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 3, paragraphe 4;

    f)

    les agences de l'Union européenne;

    g)

    les entités ou organismes ci-après des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre État tiers qui satisfont aux règles sur l'accès à l'aide extérieure de la Communauté énoncées dans le règlement (CE) no 1905/2006, dans la mesure où ils contribuent à atteindre les objectifs du présent règlement:

    i)

    les organismes publics ou para-étatiques, les autorités locales et leurs regroupements ou les associations les représentant;

    ii)

    les sociétés, entreprises et autres organismes et agents économiques privés;

    iii)

    les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

    iv)

    les acteurs non étatiques opérant de manière indépendante et vérifiable;

    v)

    les personnes physiques.

    2.   Les ressources sont réparties selon un juste équilibre entre les organismes énumérés au paragraphe 1, point d), du présent article, et les autres entités éligibles.

    Article 5

    Formes de financement

    Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes:

    a)

    des projets et programmes;

    b)

    un appui budgétaire, en particulier un appui budgétaire sectoriel, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace, et lorsque sont remplies les conditions requises pour bénéficier d'un appui budgétaire, telles qu'elles sont énoncées dans l'instrument de financement pour la zone géographique concernée;

    c)

    des contributions versées à des organisations internationales ou régionales ou aux fonds internationaux gérés par ces organisations;

    d)

    des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement par plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe;

    e)

    le cofinancement avec les entités pouvant bénéficier d'un financement définies à l'article 4;

    f)

    des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement (BEI) ou d'autres intermédiaires financiers, sur la base de programmes de la Commission, en vue de l'octroi de prêts (notamment à l'appui de l'investissement et du développement du secteur privé), ou de capitaux à risques (sous la forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1905/2006, dans la mesure où le risque financier que court la Communauté est limité à ces fonds.

    Article 6

    Procédures de financement et de gestion

    1.   Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11), en tenant compte, le cas échéant, du contexte de crise dans lequel les mesures sont adoptées.

    2.   En cas de cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes mentionnés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    3.   En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds, après avoir vérifié que celles-ci satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour autant que les conditions prévues dans le règlement (CE) no 1905/2006 soient respectées.

    4.   En principe, l’aide communautaire n’est pas utilisée pour payer des impôts, droits ou taxes dans les pays éligibles.

    5.   La participation aux procédures contractuelles pertinentes est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible au titre de l'instrument de développement géographique applicable au pays dans lequel l'action est mise en œuvre, ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu des règles des organisations internationales chargées de la mise en œuvre, étant entendu qu'il convient d'assurer un traitement égal à tous les donateurs. Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne les fournitures et le matériel. Les experts peuvent être de toute nationalité.

    Article 7

    Engagements budgétaires

    Les engagements budgétaires sont effectués sur la base de décisions arrêtées par la Commission.

    Article 8

    Protection des intérêts financiers de la Communauté

    1.   Tout accord financier résultant de la mise en œuvre du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne les irrégularités, les cas de fraude et de corruption et toute autre activité illégale, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

    2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

    3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2 pendant et après la mise en œuvre des contrats.

    Article 9

    Visibilité de l'Union européenne

    Les conventions conclues en vertu du présent règlement contiennent des dispositions spécifiques garantissant une visibilité appropriée de l'Union européenne dans toute activité entreprise au titre desdites conventions.

    Article 10

    Évaluation

    1.   La Commission suit et examine les actions mises en œuvre au titre du présent règlement, éventuellement par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les futures actions de coopération au développement pertinentes. Les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes seront dûment prises en compte.

    2.   La Commission transmet, pour information, ses rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité visé à l'article 13. Les États membres peuvent demander de discuter certaines évaluations dans ce comité.

    3.   La Commission associe l'ensemble des parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques et les autorités locales, au processus d'évaluation de l'aide communautaire prévu en vertu du présent règlement.

    Article 11

    Rapports

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des mesures, y compris, dans la mesure du possible, sur les principaux résultats et effets de l'aide fournie au titre du présent règlement et ce, au plus tard le 31 décembre 2012. En décembre 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport intermédiaire sur les mesures prises. Dans les rapports visés au présent article, une attention particulière est accordée aux exigences de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide ainsi qu'à celles du programme d'action d'Accra.

    Article 12

    Dispositions financières

    Le montant total de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2008-2010 se monte à 1 000 000 000 EUR.

    Article 13

    Comitologie

    1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1905/2006.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    3.   La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables pour les mesures adoptées jusqu'au 30 avril 2009 et à trente jours pour les mesures adoptées ultérieurement.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    B. LE MAIRE


    (1)  Avis du Parlement européen du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2008.

    (2)  Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (JO C 46 du 24.2.2006, p. 1).

    (3)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

    (4)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

    (5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

    (6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    (9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (10)  Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3).

    (11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


    ANNEXE

    Critères indicatifs à appliquer pour sélectionner les pays ciblés et allouer des ressources financières:

    Niveau de pauvreté et besoins réels des populations;

    Évolution des prix des denrées alimentaires et conséquences socio-économiques potentielles:

    dépendance à l'égard des importations de denrées alimentaires,

    vulnérabilité sociale et stabilité politique,

    effets macroéconomiques de l'évolution des prix des denrées alimentaires;

    Capacité des pays à répondre et à mettre en œuvre des mesures appropriées de réponse:

    capacité de production agricole,

    résistance aux chocs extérieurs.

    Les dotations financières indicatives allouées aux pays se fondent sur les critères de sélection des pays ciblés et tiennent compte de la taille de la population du pays ciblé.

    Il sera également tenu compte des autres sources de financement dont le pays ciblé dispose, à court terme, auprès de la communauté des donateurs pour faire face à l'évolution des prix des denrées alimentaires.


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