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Document 32008R1285

    Règlement (CE) n o 1285/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n o 136/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 347 du 23.12.2008, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1285/oj

    23.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1285/2008 DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2008

    concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 16, paragraphes 3 et 4, et son article 17, paragraphe 7,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), et notamment son article 25, paragraphe 2, points c) et d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 97/78/CE prévoit les contrôles vétérinaires à appliquer aux lots de certains produits d'origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté.

    (2)

    En application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/78/CE, les États membres veillent, d'une part, à ce qu'aucun lot en provenance d'un pays tiers n'entre dans la Communauté sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires appropriés (contrôles systématiques) et, d'autre part, à ce que les lots soient introduits dans la Communauté via un poste d'inspection frontalier.

    (3)

    En application de l'article 16 de la directive 97/78/CE, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à définir conformément à la procédure décrite dans ladite directive. Ces exigences ne s'appliquent pas non plus aux produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas une quantité à définir conformément à la procédure décrite dans ladite directive.

    (4)

    La décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE du Conseil (4) énumère les produits d'origine animale à soumettre aux contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers.

    (5)

    L'article 8 du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (5) dispose que l'exemption des contrôles vétérinaires systématiques des produits destinés à la consommation humaine en provenance de pays ou de parties de pays autorisés s'applique à la condition que leur poids soit inférieur à un kilogramme. Ledit article prévoit également des limites de poids pour d'autres produits d'origine animale introduits au Danemark en provenance, notamment, du Groenland et des Îles Féroé ainsi que pour certains poissons introduits en Finlande et en Suède en provenance de Russie.

    (6)

    L'annexe II de la décision 2007/275/CE énumère les produits composés non soumis aux contrôles vétérinaires. Ces produits doivent par conséquent être également exemptés des contrôles vétérinaires systématiques lorsqu'ils sont contenus dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation ou lorsqu'ils font l'objet de petits envois adressés à des particuliers.

    (7)

    Les exigences et, en particulier, les limites de poids imposées à l'introduction de colis de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle sont ainsi définies dans plusieurs textes législatifs. Ces exigences doivent toutefois être facilement compréhensibles par les autorités de contrôle, les voyageurs et le grand public. Il est donc opportun de simplifier et d'inscrire dans un seul règlement les types et quantités de produits d'origine animale pouvant faire l'objet d'une exemption des contrôles vétérinaires prévus pour les importations commerciales.

    (8)

    Le risque de propagation de maladies animales dans la Communauté résultant de l'introduction de produits d'origine animale devrait toujours être pris en compte lors de l'élaboration des mesures visant à réglementer de telles introductions. Le niveau de risque pour la santé animale varie en fonction de différents facteurs, tels que le type de produit, l'espèce animale dont les produits sont dérivés et la probabilité d'y trouver l'agent pathogène correspondant.

    (9)

    Une des maladies les plus dangereuses qui pourrait être introduite dans la Communauté est la fièvre aphteuse. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué le risque d'introduction de cette maladie dans la Communauté. Il ressort clairement de cette évaluation que le virus de la maladie peut entrer dans la Communauté lors de l'introduction de viandes, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait.

    (10)

    Pour éviter l'introduction de maladies de ce type, la Communauté a progressivement mis en place, depuis de nombreuses années, un ensemble complet de règles régissant les importations des animaux vivants et des produits d'origine animale à des fins commerciales.

    (11)

    Le règlement (CE) no 745/2004 de la Commission (6) établit des mesures concernant les importations de viandes, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation personnelle. En application de ce règlement, les voyageurs ne peuvent introduire dans la Communauté des viandes, des produits à base de viande, du lait ou des produits à base de lait sauf si ces produits respectent pleinement les règles communautaires relatives aux importations commerciales.

    (12)

    Ce principe doit être maintenu à l'avenir pour permettre à la Communauté de conserver son statut de territoire indemne de fièvre aphteuse. La quantité de viandes, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait transportée par les passagers à dispenser des contrôles vétérinaires systématiques aux frontières prévus par la directive 97/78/CE doit donc être fixée à zéro.

    (13)

    Les mesures prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions de la législation vétérinaire de la Communauté visant à combattre et éradiquer les maladies animales ou à instaurer certaines mesures de protection.

    (14)

    Les mesures prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (7).

    (15)

    Il est également opportun de faire en sorte que des informations relatives aux contrôles vétérinaires et aux règles applicables à l'introduction de produits d'origine animale soient fournies aux voyageurs et au public.

    (16)

    Certains pays tiers, en raison de leur proximité géographique et de leur statut zoosanitaire, sont considérés comme présentant un risque minime pour la santé animale dans la Communauté. Il convient donc de continuer à exempter des contrôles vétérinaires systématiques des quantités limitées de viande, de produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait provenant de ces pays.

    (17)

    En outre, certains pays tiers voisins ont conclu avec la Communauté des accords vétérinaires particuliers relatifs à des aspects importants de la législation communautaire dans le secteur vétérinaire.

    (18)

    Les colis personnels représentant des quantités inférieures à un certain seuil de produits d'origine animale provenant de ces pays tiers doivent par conséquent continuer à être exclus des contrôles vétérinaires systématiques prévus par la directive 97/78/CE. Afin que les voyageurs soient correctement informés, il convient d'indiquer sur tous les matériels publicitaires correspondants que les pays tiers en question bénéficient de cette exemption.

    (19)

    D'une manière générale, le statut zoosanitaire de la Croatie peut être considéré comme présentant un risque minime pour la santé animale dans la Communauté. Les produits d'origine animale contenus en quantité inférieure à un certain seuil dans les bagages personnels des voyageurs ou envoyés de Croatie sous la forme de petits colis à des consommateurs doivent continuer à être exemptés des contrôles vétérinaires systématiques prévus par la directive 97/78/CE. Afin que les voyageurs soient correctement informés, il convient d'indiquer que la Croatie bénéficie de l'exemption sur tous les matériels publicitaires prévus par le présent règlement.

    (20)

    Étant donné, cependant, la situation actuelle de la Croatie au regard de la peste porcine classique, les viandes de porc et les produits à base de viande de porc pourraient exposer l'Union européenne à un risque zoosanitaire. Pour remédier à ce problème, la Croatie a accepté de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les produits de ce type destinés à la Communauté et transportés par les voyageurs ou envoyés par colis postal à des particuliers ne quittent pas son territoire.

    (21)

    Il convient en outre de préciser que les dispositions s'appliquant à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine doivent également s'appliquer aux produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux familiers afin d'empêcher les voyageurs ou les consommateurs de contourner les prescriptions du présent règlement.

    (22)

    Il faut continuer à disposer de mesures de dissuasion univoques afin de prévenir l'introduction de colis de produits d'origine animale de nature non commerciale et non conformes aux exigences sanitaires de la Communauté sur le territoire de celle-ci sans l'autorisation vétérinaire requise. Les États membres doivent par conséquent continuer à imposer, le cas échéant, le paiement de frais et des sanctions, y compris le paiement des frais liés à l'élimination des produits, aux personnes tenues responsables d'une infraction à la réglementation sur l'introduction dans la Communauté de produits d'origine animale.

    (23)

    Les États membres doivent continuer à fournir des informations appropriées à la Commission sur les mécanismes qu'ils ont mis en place pour faire appliquer les dispositions arrêtées dans le présent règlement. Les informations fournies pourraient en outre s'avérer utiles lors du réexamen de ces dispositions.

    (24)

    Pour garantir la diffusion effective des informations sur les exigences relatives à l'introduction dans la Communauté de produits d'origine animale auprès des voyageurs et du grand public, les États membres et les opérateurs de transports internationaux de passagers doivent attirer l'attention du public et de tous les passagers qu'ils transportent vers la Communauté.

    (25)

    Étant donné les difficultés liées au traitement des informations relatives aux dépôts postaux, il convient d'accorder davantage de temps aux États membres pour fournir ces renseignements.

    (26)

    Par souci de cohérence et de clarté de la législation communautaire, il convient de modifier l'article 8 du règlement (CE) no 136/2004 et d'abroger le règlement (CE) no 745/2004.

    (27)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe des règles relatives à l'introduction dans la Communauté de colis personnels non commerciaux de produits d'origine animale contenus dans les bagages des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliers, ou encore commandés à distance (par exemple par courrier, téléphone ou Internet) et livrés au consommateur.

    2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux colis personnels en provenance d'Andorre, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse. En outre, le règlement ne s'applique pas aux colis personnels de produits de la pêche en provenance des Îles Féroé et d'Islande. Toutefois, afin que les passagers soient adéquatement informés, il est indiqué sur tous les matériels publicitaires que les pays tiers en question bénéficient de cette exemption.

    3.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de la législation vétérinaire de la Communauté visant à combattre et éradiquer les maladies animales ou à mettre en place certaines mesures de protection.

    4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles de certification établies dans la législation d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

    Article 2

    Règles concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale

    1.   Les colis personnels de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine visés à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 4, de la directive 97/78/CE ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de cette directive à condition:

    a)

    qu'ils soient énumérés dans la partie 1 de l'annexe I et ne soient pas visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de zéro kilogramme;

    b)

    qu'ils soient énumérés dans la partie 1 de l'annexe II et que leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes;

    c)

    qu'il s'agisse de produits de la pêche frais éviscérés ou préparés ou de produits transformés de la pêche, au sens des points 3.5, 3.6 ou 7.4 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et que leur poids combiné n'excède pas la limite de vingt kilogrammes ou le poids d'un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;

    d)

    qu'il s'agisse de produits autres que ceux visés aux paragraphes a), b) et c) ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes.

    2.   Les colis personnels de produits animaux destinés à l'alimentation des animaux familiers ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de la directive 97/78/CE à condition:

    a)

    qu'ils soient énumérés dans la partie 2 de l'annexe I et leur poids combiné n'excède pas la limite de zéro kilogramme;

    b)

    qu'ils soient énumérés dans la partie 2 de l'annexe II et leur poids combiné n'excède pas la limite de deux kilogrammes.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et d), et au paragraphe 2, les colis personnels de produits animaux en provenance de Croatie, des Îles Féroé, du Groenland ou d'Islande ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I de ladite directive, à condition:

    a)

    qu'ils soient énumérés à l'annexe I et ne soient pas visés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes;

    b)

    qu'ils soient énumérés à l'annexe II et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes;

    c)

    qu'il s'agisse de produits autres que ceux visés au paragraphe 1, point c), au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 3, point b), ou à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE et que leur poids combiné n'excède pas la limite de dix kilogrammes.

    Article 3

    Informations à fournir par les États membres aux voyageurs et au public

    1.   Les États membres veillent à ce qu'à tous les points d'entrée dans la Communauté, l'attention des voyageurs arrivant des pays tiers soit attirée sur les conditions vétérinaires applicables aux importations de colis personnels.

    2.   Les informations fournies aux voyageurs en application du paragraphe 1 comprennent, au minimum, les renseignements figurant sur l'une des affiches présentées à l'annexe III, disposés sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles.

    3.   Les États membres peuvent compléter ces informations par d'autres renseignements, dont:

    a)

    les informations énumérées à l'annexe IV;

    b)

    les informations applicables aux conditions locales, ainsi que leurs dispositions nationales adoptées en application de la directive 97/78/CE.

    4.   Les informations prévues aux paragraphes 2 et 3 sont rédigées:

    a)

    dans au moins une des langues officielles de l'État membre d'introduction dans la Communauté;

    b)

    dans une seconde langue jugée appropriée par l'autorité compétente; il peut s'agir de la langue utilisée dans le pays voisin ou, s'agissant d'installations portuaires ou aéroportuaires, de la langue la plus susceptible d'être utilisée par les passagers y débarquant.

    Les États membres veillent à ce que le public soit sensibilisé aux prescriptions relatives à l'introduction dans la Communauté de produits d'origine animale faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou commandés à distance par le consommateur final.

    Article 4

    Informations à fournir par les opérateurs de transports internationaux de passagers et de services postaux à leurs clients

    Les opérateurs de transports internationaux de passagers, dont les opérateurs portuaires et aéroportuaires et les agences de voyages, ainsi que les opérateurs de services postaux attirent l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans le présent règlement, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes III et IV, comme le prévoit l'article 3.

    Article 5

    Contrôles

    1.   L'autorité ou les autorités compétentes et celles qui effectuent les contrôles officiels, en collaboration avec les opérateurs portuaires et aéroportuaires et avec les opérateurs responsables des autres points d'entrée des colis personnels de produits d'origine animale, organisent des contrôles efficaces aux points d'entrée dans la Communauté.

    2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 visent à déceler la présence de colis personnels de produits d'origine animale et à s'assurer du respect des conditions fixées à l'article 2.

    3.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 peuvent s'appuyer sur une méthode fondée sur les risques, comprenant, si l'autorité compétente de l'État membre le juge nécessaire, l'utilisation de moyens de détection efficaces, tels que des équipements de balayage et des chiens renifleurs, afin de déceler la présence de colis personnels de produits d'origine animale dans de grands volumes de bagages personnels.

    Article 6

    Sanctions

    1.   L'autorité ou les autorités compétentes, qui effectuent les contrôles officiels:

    a)

    détectent les colis personnels qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement;

    b)

    saisissent et détruisent ces colis conformément à la législation nationale.

    2.   L'autorité ou les autorités compétentes, qui effectuent les contrôles officiels, peuvent imposer le paiement de frais et des sanctions à la personne responsable de tout colis ne satisfaisant pas aux dispositions du présent règlement.

    3.   Les États membres veillent à ce que la législation nationale applicable à la saisie et à la destruction des colis personnels définisse la personne physique ou morale à qui doivent être imputés les frais afférents à la destruction de tout colis personnel saisi.

    Article 7

    Obligations en matière de rapports

    1.   Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 1er mai de chaque année, un rapport résumant les informations importantes relatives aux mesures prises pour faire connaître et faire appliquer les dispositions du présent règlement ainsi que leurs résultats.

    2.   Le rapport revêt la forme d'un tableau dûment rempli, établi conformément au modèle de l'annexe V.

    Article 8

    Modification

    L'article 8 du règlement (CE) no 136/2004 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Règles spécifiques pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliers

    Les produits d'origine animale contenus dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliers sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1285/2008 de la Commission.»

    Article 9

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 745/2004 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

    Article 10

    Dispositions transitoires

    Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un tableau dûment rempli, établi conformément à l'annexe VI, pour les périodes de référence antérieures au 1er janvier 2011.

    Article 11

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement s'applique à partir du 1er mai 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (4)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

    (5)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

    (6)  JO L 122 du 26.4.2004, p. 1.

    (7)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.


    ANNEXE I

    PARTIE 1

    Liste des produits d'origine animale visés à l'article 2, paragraphe 1, point a)

    Code NC

    Description

    Qualification et explication

    ex Chapitre 2

    (0201-0210)

    Viandes et abats comestibles

    À l'exclusion des cuisses de grenouilles (code NC 0208 90 70)

    0401-0406

    Produits laitiers

    Tous

    0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    Tous, à l'exception des boyaux traités

    1501 00

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des rubriques 0209 et 1503

    Toutes

    1502 00

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la rubrique 1503

    Toutes

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    Toutes

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Toutes

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

    Tous

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

    Toutes

    1702 11 00

    1702 19 00

    Lactose et sirop de lactose

    Tous

    ex 1901

    Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des rubriques 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao, calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande

    ex 1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande

    ex 1905 90

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter et produits similaires

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande

    ex 2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la rubrique 2006

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande

    ex 2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la rubrique 2006

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande

    ex 2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande

    ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande

    ex 2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    Uniquement les préparations contenant du lait

    ex 2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Uniquement les préparations contenant du lait et/ou de la viande


    PARTIE 2

    Liste des produits d'origine animale visés à l'article 2, paragraphe 2, point a)

    Code NC

    Description

    Qualification et explication

    0511

    Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

     

    Notes:

    1.

    Colonne 1: lorsque seuls certains produits d'un code quelconque doivent faire l'objet d'un contrôle vétérinaire et que la nomenclature des marchandises ne prévoit pas de subdivision spécifique, ce code est précédé de l'abréviation «ex» (par exemple ex 1901: seules les préparations contenant du lait et/ou de la viande sont concernées).

    2.

    Colonne 2: la description des marchandises correspond à celle figurant dans la colonne descriptive de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour de plus amples explications sur la portée exacte du tarif douanier commun, veuillez vous reporter à la dernière modification de cette annexe.

    3.

    Colonne 3: cette colonne précise les produits concernés.


    ANNEXE II

    PARTIE 1

    Colis personnels de produits d'origine animale visés à l'article 2, paragraphe 1, point b)

    Lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales, aux conditions suivantes:

    i)

    ces produits ne doivent pas être réfrigérés avant leur ouverture;

    ii)

    il s'agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et

    iii)

    le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d'utilisation.

    PARTIE 2

    Colis personnels de produits d'origine animale visés à l'article 2, paragraphe 2, point b)

    Aliments spéciaux pour animaux familiers requis pour des raisons médicales, aux conditions suivantes:

    i)

    ces produits ne doivent pas être réfrigérés avant leur ouverture;

    ii)

    il s'agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et

    iii)

    le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d'utilisation.


    ANNEXE III

    (Les affiches sont disponibles à la page: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

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    ANNEXE IV

    Informations visées aux articles 3 et 4

    Partie 1 — Dépliant

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    N'introduisez pas de maladies animales infectieuses dans l'Union européenne!

    Les produits d'origine animale peuvent véhiculer des agents pathogènes causant des maladies infectieuses aux animaux

    En raison du risque d'introduction de maladies à l'intérieur de l'Union européenne (UE), l'importation de certains produits animaux dans l'Union européenne est soumise à des procédures strictes. Ces procédures ne s'appliquent toutefois pas aux mouvements de produits animaux entre les vingt-sept États membres de l'Union européenne ni aux produits animaux en provenance d'Andorre, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse.

    Tous les produits animaux non conformes à ces règles doivent être remis à l'arrivée dans l'Union européenne en vue de leur élimination officielle. La non-déclaration de ces produits est passible d'une amende ou de poursuites pénales.

    1.   Petites quantités de viandes et de produits laitiers

    Vous ne pouvez pas introduire dans l'Union européenne ni y envoyer des viandes et produits laitiers destinés à la consommation humaine personnelle ou à l'alimentation d'animaux familiers, excepté:

    les produits en provenance de Croatie, des Îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein ou de Suisse pour autant que leur poids ne dépasse pas dix kilogrammes par personne;

    le lait en poudre pour nourrissons, les aliments pour nourrissons et les denrées alimentaires spéciales ou les aliments pour animaux familiers requis pour des raisons médicales, pour autant que leur poids combiné ne dépasse pas la limite de deux kilogrammes par personne ou animal, et:

    que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

    qu'il s'agisse d'un produit conditionné de marque déposée; et

    que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d'utilisation.

    2.   Petites quantités de produits de la pêche destinés à la consommation humaine personnelle

    Vous ne pouvez introduire dans l'Union européenne ou y envoyer des colis personnels de produits de la pêche (poissons frais, séchés, cuits, salés ou fumés) que si:

    les poissons frais sont éviscérés;

    le poids des produits de la pêche ne dépasse pas, par personne, vingt kilogrammes ou, si celui-ci est supérieur, le poids d'un seul poisson.

    Ces restrictions ne s'appliquent pas aux produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou d'Islande.

    3.   Petites quantités d'autres produits animaux destinés à la consommation humaine personnelle

    Vous ne pouvez introduire dans l'Union européenne ou y envoyer d'autres produits animaux, tel le miel, que si leur poids ne dépasse pas deux kilogrammes par personne.

    4.   Quantités plus importantes de produits animaux

    Vous ne pouvez introduire dans l'Union européenne ou y envoyer de plus grandes quantités de produits animaux que si ceux-ci satisfont aux exigences applicables aux envois commerciaux, dont:

    les exigences de certification établies par le certificat vétérinaire communautaire officiel approprié;

    la présentation des biens et de la documentation correcte, à leur arrivée dans l'Union européenne, à un poste d'inspection frontalier de l'Union européenne agréé aux fins du contrôle vétérinaire.

    5.   Produits animaux exemptés

    Les produits suivants sont exemptés des règles énoncées précédemment:

    produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, de la confiserie (y compris les bonbons) et chocolats non mélangés ou fourrés au moyen de produits à base de viande,

    les compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final,

    les extraits de viande et concentrés de viande,

    les olives farcies de poisson,

    les pâtes alimentaires et nouilles ni mélangées avec un produit à base de viande ni farcies d'un tel produit,

    les pizzas sans viande,

    les soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final,

    tout autre type de denrée alimentaire dépourvu de viande et renfermant moins de 50 % de tout autre type de produit animal transformé, tels que des produits laitiers, des ovoproduits ou des produits de la pêche.

    6.   Produits animaux provenant d'espèces protégées

    Des restrictions supplémentaires peuvent être en vigueur pour certaines espèces protégées. En ce qui concerne le caviar d'esturgeon, par exemple, la limite autorisée est de 125 grammes par personne au maximum.

    Partie 2 — Vidéo

    Les informations présentées dans la partie 1 peuvent être communiquées au moyen d'une vidéo, telle que celle disponible sur le site web suivant de la Commission européenne:

    http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


    ANNEXE V

    Informations chiffrées sur les résultats de l'application des règles relative à l'introduction de colis personnels de produits d'origine animale

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    À transmettre à la Commission européenne pour le premier jour du mois de mai de l'année suivant immédiatement la fin de chaque période de référence annuelle.

    La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre et les informations doivent être soumises pour le premier jour du mois de mai de l'année qui suit immédiatement la fin de chaque période de référence annuelle susmentionnée.

    Les informations rassemblées et synthétisées sont publiées sur le site web de la Commission européenne à l'adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


    ANNEXE VI

    Informations chiffrées sur les résultats de l'application des règles relatives aux importations à des fins de consommation personnelle de viandes et de lait

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    À transmettre à la Commission européenne pour le premier jour du mois de mars de l'année suivant immédiatement la fin de chaque période de référence annuelle.

    La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre et les informations doivent être soumises pour le premier jour du mois de mars de l'année qui suit immédiatement la fin de chaque période de référence annuelle susmentionnée.


    ANNEXE VII

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 745/2004

    Le présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 1, point a)

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 2

    Article 2, paragraphe 1, point b)

    Article 2, paragraphe 3, point a)

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphes 1 et 2

    Article 3, paragraphe 2

    Article 4

    Article 4, paragraphe 1

    Article 5

    Article 4, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 3

    Article 6, paragraphes 2 et 3

    Article 5, paragraphe 1

    Article 7

    Article 5, paragraphe 2

    Annexes V et VI

    Article 6

    Article 7, paragraphe 1

    Article 11

    Article 7, paragraphe 2

    Article 11

    Article 7, paragraphe 3

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe IV

    Annexes V et VI

    Annexe V

    Annexe I


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