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Document 32008R1192
Commission Regulation (EC) No 1192/2008 of 17 November 2008 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (CE) n o 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Règlement (CE) n o 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
JO L 329 du 6.12.2008, p. 1–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Incorporation | 31993R2454 | article 455TER | 06/12/2008 | ||
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Replacement | 31993R2454 | article 379 | |||
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Modifies | 31993R2454 | remplacement | article 366 | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | remplacement | article 282.1 | 01/01/2009 | |
Modifies | 31993R2454 | remplacement | article 361 | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | remplacement | article 264 | 01/01/2009 | |
Modifies | 31993R2454 | remplacement | article 359 | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | remplacement | article 346.1 | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | remplacement | article 376.3 | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | suppression | article 270.4 | 01/01/2009 | |
Modifies | 31993R2454 | suppression | article 369BI | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | suppression | article 371 | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | suppression | article 401 | 01/07/2008 | |
Modifies | 31993R2454 | suppression | article 403 | 01/07/2008 | |
Addition | 31993R2454 | article 454BIP2PTD) | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 201PT3 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 203 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 199PT1 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 202PT3 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 205PT3)TIR6 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | 06/12/2008 | |||
Repeal | 31993R2454 | 06/12/2008 | |||
Repeal | 31993R2454 | article 265 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 270PT2) | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 270PT3) | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 270PT4) | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 288 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 291P2PTA) | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 369BI | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 370 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 371 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 387P2 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 401 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 403 | 06/10/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 404 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 408BI | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 496PTC) | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | article 843P2 | 06/12/2008 | ||
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 199PT2 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 205PT3)TIR5 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 201.3 | 01/01/2009 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 208PT2) | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 215PT1)L2 | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2454 | adjonction | article 215PT1)L3 | 06/12/2008 | |
Modifies | 31993R2554 | adjonction | article 1.14 | 01/01/2009 | |
Modifies | 31993R2554 | adjonction | article 1PT14) | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2554 | adjonction | article 1PT15) | 06/12/2008 | |
Repeal | 31993R2554 | adjonction | article 1.15 | 01/01/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008R1192R(01) | (SL) | |||
Corrected by | 32008R1192R(02) | (PL) | |||
Corrected by | 32008R1192R(03) | (PL) | |||
Implicitly repealed by | 32016R0481 | 01/05/2016 |
6.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1192/2008 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2008
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) établit actuellement les dispositions applicables aux autorisations uniques impliquant des administrations douanières dans plusieurs États membres, exclusivement pour les régimes douaniers économiques et les destinations particulières. |
(2) |
Dans la perspective de la stratégie de Lisbonne, qui vise à doter l'Union européenne de l'économie la plus compétitive du monde, il est crucial de mettre en place un environnement moderne, plus simple, offrant les conditions d'un véritable marché intérieur qui permettra de renforcer la compétitivité commerciale et d'éliminer toute distorsion de la concurrence entre entreprises dans différents États membres. Les autorisations uniques portant sur des procédures simplifiées et l'autorisation unique intégrée permettent aux opérateurs de centraliser et d'intégrer les fonctions de comptabilité, de logistique et de distribution, et de réaliser ainsi d'importantes économies sur leurs coûts administratifs et leurs coûts de transaction; il s'agit donc d'une véritable simplification. Il convient donc d'étendre les dispositions régissant les autorisations uniques à l'utilisation de la déclaration simplifiée et à la procédure de domiciliation. |
(3) |
En conséquence, il convient de fusionner les définitions existantes d'«autorisation unique» retenues pour les régimes douaniers économiques et les destinations particulières, et celles retenues pour la déclaration simplifiée et la procédure de domiciliation, puisque, dans la pratique, ces procédures peuvent être combinées. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (3) portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 indique les éléments minimum à déclarer dans le cadre de la déclaration simplifiée ou à inscrire dans les écritures dans le cadre de la procédure de domiciliation. Dans le cas des autorisations uniques, les éléments minimaux à déclarer dans le cadre de la procédure de déclaration simplifiée doivent être les données maximales pouvant être mises à la disposition d'un bureau de douane d'un autre État membre. |
(5) |
Étant donné que les certificats AEO, notamment ceux qui se rapportent aux régimes douaniers simplifiés, seront souvent combinés avec des autorisations uniques, il convient d'aligner, autant que possible, les règles relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait de ces deux types d'autorisation, y compris les dispositions relatives aux écritures permettant d'effectuer un contrôle adéquat de la procédure. |
(6) |
Les transporteurs, commissionnaires de transport ou commissionnaires en douane qui sont titulaires d'un certificat AEO ont plus aisément accès aux régimes douaniers simplifiés, y compris pour l'utilisation de la déclaration simplifiée et de la procédure de domiciliation. Il convient donc de prévoir que les représentants peuvent recevoir une autorisation pour la déclaration simplifiée ou la procédure de domiciliation dès lors qu'ils satisfont à certaines conditions et à certains critères. |
(7) |
Il y a lieu d'améliorer l'application de la procédure de demande et d'autorisation pour les autorisations uniques, en réduisant le temps nécessaire à l'échange d'informations et en fixant des règles communes afin d'éviter les retards dans la délivrance de ces autorisations. Il convient que ces règles permettent aux autorités douanières de superviser et de surveiller les opérations relevant des autorisations uniques sans avoir à tenir compte de dispositions administratives disproportionnées par rapport aux besoins économiques en jeu. |
(8) |
Dans l'intérêt de l'harmonisation du marché unique, il convient que les conditions et critères d'octroi des autorisations nationales et des autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée et de la procédure de domiciliation soient identiques. |
(9) |
Pour faire en sorte qu'une pratique commune s'applique sur tout le territoire douanier de la Communauté, il y a lieu de prévoir des règles communes en ce qui concerne la modification, la suspension et le retrait des autorisations relatives à la déclaration simplifiée et à la procédure de domiciliation. |
(10) |
Pour atteindre l'objectif d'amélioration des procédures de demande et d'autorisation, il y a lieu de mettre en place, pour les autorisations uniques, un système électronique de communication assorti d'une base de données, qui sera utilisé pour les échanges d'informations et la communication entre autorités douanières ainsi que pour informer la Commission et les opérateurs économiques. Il convient que ce système soit conçu comme une extension du système d'information et de communication prévu dans le cadre de délivrance des certificats AEO. |
(11) |
Il convient qu'au terme d'une période de transition, seuls les opérateurs introduisant des déclarations en douane ou des notifications sous format électronique soient à autorisés à recourir à la déclaration simplifiée et à la procédure de domiciliation, et ce afin de permettre la mise en place d'un environnement simple et sans support papier. |
(12) |
Il convient de préciser que, moyennant l'accord de l'autorité ou des autorités douanières dont dépend la délivrance de l'autorisation, une déclaration en douane peut être introduite dans un autre bureau de douane que celui où les marchandises sont ou seront présentées ou mises à disposition en vue du contrôle. |
(13) |
En ce qui concerne les formalités de transit, il convient que, jusqu'à la mise en application du règlement (CE) no 1875/2006, la déclaration sommaire soit acceptée sur la base du message «Avis anticipé d'arrivée» lorsque ces formalités sont accomplies à l'aide de techniques électroniques de traitement des données. |
(14) |
Conformément au règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le règlement (CE) no 837/2005 du Conseil (4) portant obligation de déposer les déclarations de transit en utilisant des procédés informatiques à compter du 1er juillet 2005, il convient que tous les opérateurs économiques déposent leurs déclarations de transit dans le système de transit informatisé douanier. Par ailleurs, il devrait être permis aux voyageurs de déposer les déclarations de transit établies par écrit auprès des autorités douanières qui devraient s'assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités douanières au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques. |
(15) |
La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (5) a été modifiée afin de tenir compte de l'obligation de déposer les déclarations de transit commun en procédure standard en utilisant des techniques électroniques de traitement des données et il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions parallèles de la législation communautaire. |
(16) |
Dans ces circonstances, les dispositions d'application du régime de transit communautaire fondées sur le dépôt de déclarations de transit par écrit, y compris les dispositions concernant les documents liés à la déclaration, doivent être adaptées à l'obligation de déposer les déclarations de transit communautaire en procédure standard en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. |
(17) |
Hormis pour les voyageurs, il importe que l'utilisation des déclarations par écrit et des documents qui y sont liés soit circonscrite à la procédure de secours permettant aux opérateurs d'effectuer les opérations de transit lorsque le système de transit informatisé douanier ou l'application de l'expéditeur agréé ou du principal obligé ne fonctionnent pas, ou lorsque le réseau entre ces derniers et les autorités douanières ne fonctionne pas. |
(18) |
Il est nécessaire d'utiliser des techniques de traitement des données pour les opérations TIR qui ont lieu sur le territoire douanier de la Communauté afin d'assurer un échange efficace des données et le même niveau de contrôle douanier que celui qui est assuré dans le cadre du régime de transit communautaire/commun. |
(19) |
Il convient que les opérations TIR sur le territoire douanier de la Communauté soient intégrées dans l'environnement électronique introduit par le règlement (CE) no 1875/2006 prévoyant le dépôt des déclarations préalables à l'arrivée et à la sortie par voie électronique. |
(20) |
L'utilisation des données électroniques doit éliminer la nécessité de retourner la partie appropriée du volet no 2 du carnet TIR sur le territoire douanier de la Communauté chaque fois que le système informatisé est utilisé et, par conséquent, réduire le nombre de procédures de recherche inutiles. Elle doit également améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations TIR étant donné que le système informatisé accélère leur surveillance, ce qui entraînera des avantages tangibles à la fois pour les administrations douanières et les opérateurs économiques. |
(21) |
Il convient de prévoir que le titulaire du carnet TIR soumet les données du carnet TIR au bureau du départ ou d'entrée en utilisant des procédés informatiques. Il importe cependant que toute conséquence juridique résultant d'une divergence entre les données électroniques du carnet TIR soumises et le carnet TIR ait pour base les énonciations du carnet TIR, conformément à la convention TIR. Il y a lieu que les formalités concernant d'autres parties que les autorités douanières de la Communauté continuent à être accomplies sur la base du carnet TIR, y compris l'utilisation du carnet TIR comme preuve d'une garantie internationale. |
(22) |
Il convient de n'accorder une dérogation à l'obligation de soumettre les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique que dans des cas exceptionnels, lorsque le système de transit informatisé des autorités douanières ou l'application permettant de déposer la déclaration ne fonctionnent pas, ou que le réseau entre ces deux systèmes ne fonctionne pas. |
(23) |
Pour des raisons de clarté, il convient que l'article 453, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 fasse référence à la règle permettant la détermination du statut communautaire des marchandises placées sous le régime TIR. |
(24) |
Il importe d'intégrer les éléments d'information à fournir dans le système informatisé pour les données électroniques du carnet TIR dans les règles et les codes pour les déclarations de transit électroniques spécifiées aux annexes 37 bis et 37 quater. |
(25) |
Pour simplifier et accélérer la publication de toute modification de la liste des bureaux de coordination désignés par les États membres pour toute action concernant des infractions ou irrégularités relatives aux carnets ATA, il importe que cette publication soit effectuée sur le site internet officiel de l'Union européenne. |
(26) |
Il ressort du réexamen périodique de la liste des marchandises présentant un risque de fraude accru pendant une opération de transit figurant à l'annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93, réalisé conformément à l'article 340 bis dudit règlement sur la base des informations recueillies par les États membres, que certaines marchandises de ladite liste ne présentent plus de risques de fraude accrus. Il convient donc d'adapter en conséquence la liste figurant à l'annexe 44 quater. |
(27) |
L'annexe 67 du règlement (CEE) no 2454/93 contient un formulaire commun de demande et d'autorisation à utiliser pour les régimes douaniers économiques et les destinations particulières. Ce formulaire doit être utilisé aussi bien lorsqu'il n'y a qu'une administration douanière concernée que lorsqu'il y en a plusieurs. Il convient d'étendre l'utilisation de l'annexe 67 aux cas dans lesquels une demande d'autorisation de recourir à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est introduite, tant au niveau national que lorsque plusieurs administrations douanières sont impliquées. |
(28) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(29) |
Étant donné que les modifications prévues par la décision no 1/2008 de la commission mixte CE-AELE «transit commun» du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun s'appliquent à compter du 1er juillet 2008 et du 1er juillet 2009, les dispositions correspondantes du présent règlement doivent s'appliquer à compter des mêmes dates. |
(30) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, les points 13), 14) et 15) suivants sont ajoutés:
|
2) |
À l'article 183, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La déclaration sommaire pour les marchandises qui ont, préalablement à leur présentation en douane, circulé sous une procédure de transit pour laquelle les formalités ont été accomplies en utilisant des techniques électroniques de traitement des données est constituée par la déclaration de transit transmise au bureau de destination au moyen du message “Avis anticipé d'arrivée”. La déclaration sommaire est constituée par l'exemplaire du document de transit ou du document d'accompagnement transit destiné au bureau de destination lorsque l'article 353, paragraphe 2, est appliqué.» |
3) |
À l'article 199, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant dans un bureau de douane ou d'une déclaration de transit déposée en utilisant des techniques électroniques de traitement des données vaut engagement du déclarant ou de son représentant conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:
2. Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane y compris pour les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite peut être remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies. Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen des systèmes informatiques douaniers y compris les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), peuvent être directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.» |
4) |
À l'article 201, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration de douane dans un autre bureau de douane que celui où les marchandises ont été ou seront présentées ou mises à disposition en vue du contrôle, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie suivantes:
|
5) |
À l'article 202, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. La déclaration de transit communautaire est déposée et les marchandises sont présentées au bureau de départ pendant les jours et heures établis par les autorités douanières. Le bureau de départ peut, à la demande et aux frais du principal obligé, autoriser la présentation des marchandises dans un autre lieu.» |
6) |
L'article 203 est remplacé par le texte suivant: «Article 203 1. La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci. 2. La déclaration de transit communautaire est acceptée et enregistrée par le bureau de départ pendant les heures et jours établis par les autorités douanières.» |
7) |
À l'article 205, paragraphe 3, les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
|
8) |
À l'article 208, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque le régime du transit communautaire ou commun est précédé ou suivi d'un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime de transit, lorsque l'article 353, paragraphe 2, est appliqué, et du régime douanier précédent ou suivant peut être présentée.» |
9) |
À l'article 215, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire utilisés conformément à l'article 353, paragraphe 2, les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.» |
10) |
À l'article 219, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les marchandises faisant l'objet de la déclaration de transit sont présentées conjointement avec le document de transport. Les autorités douanières du bureau de départ peuvent dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités pour autant que celui-ci soit tenu à leur disposition. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières ou de toute autre autorité habilitée, au cours du transport.» |
11) |
À l'article 247, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Pour l'application du régime de transit communautaire, le bureau de départ introduit les données correspondantes dans le système informatique en fonction des résultats de la vérification.» |
12) |
À l'article 249, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Pour l'application du régime de transit communautaire, si les résultats de la vérification le permettent, le bureau de départ octroie la mainlevée des marchandises et enregistre la date de la mainlevée dans le système informatique.» |
13) |
À la partie I, titre IX, chapitre 1, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 253: « » |
14) |
À l'article 253, les paragraphes 4 à 8 suivants sont ajoutés: «4. Toute personne peut introduire une demande d'autorisation pour une procédure de déclaration simplifiée ou de domiciliation, à utiliser en son nom propre ou en qualité de représentant, dès lors qu'il existe des registres et procédures adéquats permettant à l'autorité douanière de délivrance d'identifier les personnes représentées et d'effectuer les contrôles douaniers appropriés. Sans préjudice de l'article 64 du code, la demande peut également concerner une autorisation intégrée. 5. Le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné à la constitution d'une garantie couvrant les droits à l'importation et autres impositions. 6. Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères et conditions établis dans le présent chapitre ainsi qu'aux obligations découlant de l'autorisation, sans préjudice des obligations du déclarant ni des règles relatives à la naissance d'une dette douanière. 7. Le titulaire de l'autorisation informe les autorités douanières de délivrance de tout événement survenu après la délivrance de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou sur sa teneur. 8. L'autorité douanière de délivrance procède à un réexamen de l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation dans les cas suivants:
Lorsqu'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation a été délivrée à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un contrôle étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.» |
15) |
À l'article 253 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «Le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné au dépôt sous format électronique des déclarations en douane et des notifications.» |
16) |
À la partie I, titre IX, chapitre premier, la section 2 suivante est insérée après l'article 253 bis: «
Article 253 ter 1. La demande d'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée et de la procédure de domiciliation s'effectue à l'aide du modèle de formulaire de demande figurant à l'annexe 67 ou sous le format électronique correspondant. 2. Lorsque l'autorité douanière de délivrance constate que la demande ne contient pas tous les énonciations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de 30 jours civils suivant la réception de la demande, à fournir les informations utiles, en justifiant sa demande. 3. Une demande n'est pas acceptée si:
4. Avant d'accorder une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, les autorités douanières contrôlent les écritures de l'intéressé, sauf s'il est possible d'utiliser les résultats d'un contrôle précédent. Article 253 quater 1. L'autorisation aux fins de la procédure de déclaration simplifiée est accordée dès lors que sont satisfaits les critères et conditions établis à l'article 14 nonies, à l'exception du paragraphe 1, point c), à l'article 14 decies, points d), e) et g) et à l'article 14 undecies. L'autorisation aux fins de la procédure de domiciliation est accordée dès lors que sont satisfaits les critères et conditions établis à l'article 14 nonies, à l'exception du paragraphe 1, point c), à l'article 14 decies et à l'article 14 undecies. Aux fins de la délivrance des autorisations visées aux premier et deuxième alinéas, les autorités douanières appliquent l'article 14 bis, paragraphe 2 et utilisent le formulaire d'autorisation figurant à l'annexe 67. 2. Lorsque l'intéressé est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont réputés satisfaits. Article 253 quinquies 1. L'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation lorsque:
Toutefois, dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance peut décider de ne pas suspendre l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation si elle considère que l'infraction n'a qu'une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi du titulaire de l'autorisation. Avant d'arrêter sa décision, l'autorité douanière de délivrance communique ses conclusions au titulaire de l'autorisation. Celui-ci est en droit de régulariser sa situation et/ou d'exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de cette communication. 2. Si le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), dans le délai cité de trente jours civils, l'autorité douanière de délivrance lui notifie que son autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est suspendue pour une période de trente jours civils, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation. 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire. Elle notifie la suspension au titulaire de l'autorisation. 4. Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas été en mesure de régulariser la situation dans les trente jours civils mais peut fournir la preuve que les conditions fixées peuvent être respectées si la période de suspension est prolongée, l'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation pour une période supplémentaire de trente jours civils. 5. La suspension d'une autorisation n'a pas d'incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de la suspension et toujours en cours. Article 253 sexies 1. Lorsque l'autorité douanière de délivrance estime que le titulaire de l'autorisation a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux critères et conditions à respecter pour bénéficier d'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, elle annule la suspension et en informe l'intéressé. La suspension peut être annulée avant l'expiration du délai prévu à l'article 253 quinquies, paragraphe 2 ou paragraphe 4. 2. Si le titulaire de l'autorisation ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension prévue à l'article 253 quinquies, paragraphe 2 ou paragraphe 4, l'article 253 octies s'applique. Article 253 septies 1. Lorsque le titulaire d'une autorisation se trouve temporairement dans l'incapacité de satisfaire à l'un des critères ou à l'une des conditions à respecter pour bénéficier d'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, il peut demander la suspension de l'autorisation. Dans ce cas, il le notifie à l'autorité douanière de délivrance, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau satisfaire auxdits critères et conditions. Il communique également à l'autorité douanière de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre. 2. Si le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation au cours de la période mentionnée dans sa notification, l'autorité douanière de délivrance peut lui accorder un délai supplémentaire raisonnable, pour autant qu'il ait agi de bonne foi. Article 253 octies Sans préjudice de l'article 9 du code et de l'article 4 du présent règlement, l'autorité douanière de délivrance procède au retrait de l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation:
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance peut toutefois décider de ne pas retirer l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation si elle considère que l'infraction n'a qu'une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi du titulaire de l'autorisation.» |
17) |
À la partie I, titre IX, le chapitre 1 bis suivant est inséré: «CHAPITRE 1 BIS Autorisation unique aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation
Article 253 nonies 1. La demande d'autorisation unique aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est introduite auprès d'une des autorités douanières visées à l'article 14 quinquies, paragraphes 1 et 2. Toutefois, lorsque l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est demandée dans le cadre ou à la suite d'une demande d'autorisation unique aux fins de destinations particulières ou d'un régime douanier économique, l'article 292, paragraphes 5 et 6, ou les articles 500 et 501 s'appliquent. 2. Si une partie des écritures et documents est conservée dans un autre État membre que celui de l'autorité douanière à laquelle la demande a été présentée, le demandeur remplit en bonne et due forme les cases 5 a, 5 b et 7 du formulaire de demande figurant à l'annexe 67. 3. Le demandeur met en place un point de contact central facilement accessible ou désigne une personne à contacter au sein de son administration, dans l'État membre où il a introduit sa demande, afin que les autorités douanières puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour établir le respect des conditions de délivrance de l'autorisation unique. 4. Dans toute la mesure du possible, le demandeur transmet les données nécessaires par voie électronique aux autorités douanières. 5. Jusqu'à la mise en place d'un système d'échange de données par voie électronique entre les États membres concernés, qui est nécessaire aux fins de la procédure douanière en question, l'autorité douanière de délivrance peut rejeter les demandes introduites au titre du paragraphe 1 si l'autorisation unique est susceptible d'occasionner une charge administrative disproportionnée. Article 253 decies 1. Les États membres transmettent à la Commission la liste des autorités douanières visées à l'article 253 nonies, paragraphe 1, auxquelles il y a lieu d'adresser les demandes, et lui communiquent par la suite toute modification qui y est apportée. La Commission publie ces informations sur Internet. Ces autorités ont le statut d'autorités douanières de délivrance en ce qui concerne les autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation. 2. Les États membres désignent un bureau central chargé des échanges d'information entre États membres, d'une part, et entre les États membres et la Commission, d'autre part; ils en communiquent les coordonnées à la Commission.
Article 253 undecies 1. Pour chaque demande d'autorisation unique aux fins de la procédure de déclaration simplifiée ou de domiciliation, l'autorité douanière de délivrance met à la disposition des autres autorités douanières concernées:
Ces informations sont mises à disposition au moyen du système de communication visé à l'article 253 quaterdecies, dès sa mise en service. 2. Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont mises à disposition par l'autorité douanière de délivrance dans les délais suivants:
Lorsque l'autorité douanière de délivrance n'est pas en mesure de respecter ces délais, elle peut les prolonger de trente jours civils. Dans ce cas, l'autorité douanière de délivrance informe le demandeur des motifs de cette prolongation avant l'expiration du délai. Le délai court à partir de la date à laquelle l'autorité douanière de délivrance reçoit toutes les informations nécessaires, visées au paragraphe 1, points a), b) et c). L'autorité douanière informe le demandeur de l'acceptation de sa demande et de la date à partir de laquelle le délai commence à courir. 3. Jusqu'au 31 décembre 2009, les périodes maximales de trente ou quatre-vingt-dix jours civils prévues au paragraphe 2, premier alinéa, sont portées à quatre-vingt-dix ou deux cent dix jours civils. Article 253 duodecies 1. L'autorité douanière de délivrance de l'État membre où la demande a été déposée et les autorités douanières des autres États membres concernés par l'autorisation unique demandée coopèrent aux fins de l'établissement des exigences opérationnelles et des exigences relatives aux informations à communiquer, et notamment d'un plan de contrôle permettant de superviser la procédure douanière utilisée dans le cadre de l'autorisation unique. Les données à échanger entre les autorités douanières concernées aux fins de la procédure (ou des procédures) douanière(s) sont toutefois limitées à celles figurant à l'annexe 30 bis. 2. Les autorités douanières des autres États membres concernés par l'autorisation unique demandée notifient, le cas échéant, leurs objections, à l'autorité douanière de délivrance, dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception du projet d'autorisation. Si cette notification nécessite un délai supplémentaire, l'autorité douanière de délivrance en est informée dès que possible et, dans tous les cas, avant l'expiration du délai prévu. Le délai supplémentaire ne peut excéder trente jours civils. En cas de prolongation du délai, l'autorité douanière de délivrance en informe le demandeur. Si des objections sont notifiées et qu'aucun accord n'intervient dans ce délai, la demande est rejetée sur tous les points ayant fait l'objet d'objections. Si les autorités douanières consultées ne réagissent pas dans le(s) délai(s) fixé(s) au premier alinéa, l'autorité douanière de délivrance est libre de considérer, sous la responsabilité des autorités douanières consultées, qu'il n'existe aucune objection à la délivrance de l'autorisation concernée. 3. Avant de rejeter une demande en partie ou en totalité, l'autorité douanière de délivrance informe le demandeur des motifs sur lesquels elle entend fonder sa décision et le met en mesure d'exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de cette communication. Article 253 terdecies 1. Lorsque le demandeur d'une autorisation unique est titulaire d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorisation est accordée dès lors que l'échange d'informations requis a été organisé entre:
Lorsque le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorisation est accordée dès lors que l'autorité douanière de délivrance estime que le demandeur sera en mesure de satisfaire aux critères et conditions à respecter pour obtenir l'autorisation, tels qu'ils sont établis ou visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater, et que l'échange d'informations requis, visé au premier alinéa du présent paragraphe, a été organisé. 2. Après avoir reçu le consentement des autres autorités douanières concernées ou en l'absence de toute objection motivée de leur part, l'autorité douanière de délivrance délivre l'autorisation au moyen du formulaire d'autorisation figurant à l'annexe 67, et ce dans un délai de trente jours civils à compter de l'expiration des délais prévus à l'article 253 duodecies, paragraphes 2 ou 3. L'autorité douanière de délivrance tient l'autorisation à la disposition des autorités douanières des États membres participants, au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 253 quaterdecies, dès sa mise en service. 3. Les autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation sont reconnues dans tous les États membres visés dans les cases 10 et/ou 11, selon le cas, du formulaire d'autorisation.
Article 253 quaterdecies 1. Un système électronique d'information et de communication, défini d'un commun accord par la Commission et les autorités douanières, est utilisé, dès sa mise en service, aux fins de la communication et de l'échange d'informations entre ces autorités ainsi que pour la transmission d'informations à la Commission et aux opérateurs économiques. Les informations communiquées aux opérateurs économiques sont limitées aux données non confidentielles définies au titre II, point 16, des notes explicatives du formulaire de demande relatif aux procédures simplifiées figurant à l'annexe 67. 2. La Commission et les autorités douanières échangent, stockent et ont accès, au moyen du système visé au paragraphe 1, aux informations suivantes:
3. La Commission et les États membres peuvent porter à la connaissance du public, en les publiant sur internet, la liste des autorisations uniques et les données non confidentielles définies au titre II, point 16, des notes explicatives du formulaire de demande relatif aux procédures simplifiées figurant à l'annexe 67, moyennant l'accord préalable du détenteur de l'autorisation. Cette liste est tenue à jour.» |
18) |
À l'article 260, paragraphe 1, les mots «le déclarant» sont remplacés par les mots «le demandeur». |
19) |
L'article 261 est remplacé par le texte suivant: «Article 261 1. L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater. 2. Si le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.» |
20) |
L'article 264 est remplacé par le texte suivant: «Article 264 1. L'autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater. 2. Si le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.» |
21) |
L'article 265 est supprimé. |
22) |
À l'article 269, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 quater et 270.» |
23) |
L'article 270 est modifié comme suit:
|
24) |
À l'article 282, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 261 et 262 appliqués mutatis mutandis.» |
25) |
L'article 288 est supprimé. |
26) |
À l'article 291, paragraphe 2, le point a) est supprimé. |
27) |
À l'article 340 ter, les points suivants sont ajoutés: «6. “document d'accompagnement transit”, un document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises et fondé sur les données de la déclaration de transit; 7. “procédure de secours”, une procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt, le contrôle de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure standard, par la voie électronique, ne peut être mise en œuvre.» |
28) |
À l'article 340 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont placées sous le régime du transit communautaire interne les marchandises communautaires qui sont expédiées:
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29) |
À l'article 342, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Lorsque la garantie est constituée par une caution auprès d'un bureau de garantie:
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30) |
L'article 343 est remplacé par le texte suivant: «Article 343 Chaque État membre introduit dans le système informatique la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, et les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique. La Commission communique ces informations aux autres États membres au moyen du système informatique.» |
31) |
L'article 343 bis suivant est inséré: «Article 343 bis Chaque État membre communique le cas échéant à la Commission la création de bureaux centralisateurs et les compétences attribuées à ces bureaux dans la gestion et le suivi de la procédure de transit communautaire ainsi que dans la réception et la transmission de documents en indiquant le type de documents concernés. La Commission en informe les autres États membres.» |
32) |
À la partie II, titre II, chapitre 4, section 1, l'article 344 bis suivant est inséré: «Article 344 bis 1. Dans le cadre de la procédure de transit communautaire, les formalités sont accomplies au moyen d'une technique électronique de traitement des données. 2. Les messages à utiliser entre administrations, sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.» |
33) |
À l'article 345, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Lorsque la garantie isolée est constituée par une caution, le principal obligé ne peut pas modifier le code d'accès associé au “numéro de référence de la garantie” sauf lorsque l'annexe 47 bis, point 3, sont appliquées.» |
34) |
À l'article 346, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La garantie isolée par caution doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 49. L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie.» |
35) |
L'article 347 est remplacé par le texte suivant: «Article 347 1. Dans le cas visé à l'article 345, paragraphe 3, la garantie isolée doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 50. L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. 2. La caution fournit au bureau de garantie, selon les modalités décidées par les autorités douanières, tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis. Leur date limite d'utilisation ne peut être fixée au-delà d'un délai d'un an à compter de leur émission. 3. Un “numéro de référence de la garantie” est communiqué par la caution au principal obligé pour chaque titre de garantie isolée qui lui est attribué et le code accès qui y est associé ne peut être modifié par le principal obligé. 4. Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), la caution délivre au principal obligé des titres de garantie isolée sous format papier établis conformément au modèle figurant à l'annexe 54. Le numéro d'identification est indiqué sur le titre. 5. La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 44 quater. Dans ce cas, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu'elle délivre sous format papier la mention suivante:
6. Le principal obligé doit déposer au bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7 000 EUR nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant visé à l'article 345, paragraphe 1. Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), les titres sous format papier doivent être remis et conservés au bureau de départ qui communique le numéro d'identification de chaque titre au bureau de garantie indiqué sur le titre.» |
36) |
À l'article 348, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie introduisent sans délai dans le système informatique l'information concernant la révocation ou la résiliation et sa date d'effet.» |
37) |
L'article 350 est supprimé. |
38) |
L'article 351 est remplacé par le texte suivant: «Article 351 Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne, la déclaration de transit portant le sigle T est complétée au niveau de chaque article de marchandises par l'attribut “T1”, “T2” ou “T2F”.» |
39) |
L'article 352 est supprimé. |
40) |
L'article 353 est remplacé par le texte suivant: «Article 353 1. Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l'annexe 37 bis. 2. Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l'annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants:
3. L'utilisation d'une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l'approbation des autorités douanières lorsque l'application du principal obligé et/ou le réseau ne fonctionnent pas. 4. La déclaration de transit établie par écrit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes au modèle figurant à l'annexe 33. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration. 5. Des listes de chargement établies conformément à l'annexe 44 bis et selon le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.» |
41) |
À la partie II, titre II, chapitre 4, section 2, sous-section 2, l'article 353 bis suivant est inséré: «Article 353 bis 1. Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point a), le voyageur établit la déclaration de transit conformément à l'article 208 et à l'annexe 37. 2. Les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.» |
42) |
À l'article 356, le paragraphe 3 est supprimé. |
43) |
L'article 357 est modifié comme suit:
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44) |
Les articles 358 et 359 sont remplacés par le texte suivant: «Article 358 1. Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit communautaire au moyen d'un message “Avis anticipé d'arrivée” et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message “Avis anticipé de passage”. Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit. 2. À la suite de la mainlevée des marchandises, le document d'accompagnement transit, dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 bis, accompagne le transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire. Ce document est mis à la disposition de l'opérateur selon l'une des modalités suivantes:
3. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 ter. Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement transit. Article 359 1. L'envoi ainsi que le document d'accompagnement transit sont présentés à chaque bureau de passage. 2. Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message “Avis anticipé de passage” par le bureau de départ. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen du message “Avis de passage de frontière”. 3. Les bureaux de passage inspectent les marchandises s'ils l'estiment nécessaire. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué en particulier sur la base du message “Avis anticipé de passage”. 4. Lorsque le transport s'effectue par un bureau de passage autre que celui déclaré et figurant sur le document d'accompagnement transit, le bureau de passage emprunté demande le message “Avis anticipé de passage” au bureau de départ et informe le bureau de départ du passage en envoyant le message “Avis de passage de frontière”.» |
45) |
L'article 360 est modifié comme suit:
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46) |
Les articles 361, 362 et 363 sont remplacés par le texte suivant: «Article 361 1. Les marchandises et les documents requis sont présentés au bureau de destination pendant ses jours et heures d'ouverture. Toutefois, ce bureau peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser cette présentation en dehors de ces périodes. De même, le bureau de destination peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser la présentation des marchandises et des documents requis en tout autre lieu. 2. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit. 3. Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit et l'examen des marchandises est effectué en s'appuyant, notamment, sur le message “Avis anticipé d'arrivée” reçu du bureau de départ. 4. À la demande du principal obligé, pour servir de preuve de la fin du régime conformément à l'article 366, paragraphe 1, le bureau de destination vise la copie du document d'accompagnement transit revêtue de la mention suivante:
5. L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si le nouveau bureau de destination appartient à un État membre différent de celui dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination demande le message “Avis anticipé d'arrivée” au bureau de départ. Article 362 1. Le bureau de destination vise un récépissé à la demande de la personne qui présente les marchandises et les documents requis. 2. Le récépissé est conforme aux indications du modèle figurant à l'annexe 47. 3. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 366, paragraphe 1. Article 363 1. Le bureau de destination informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen d'un message “Avis d'arrivée”. 2. Lorsque l'opération de transit est terminée dans un autre bureau que celui prévu dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de destination informe de l'arrivée le bureau de départ au moyen du message “Avis d'arrivée”. Le bureau de départ informe de l'arrivée le bureau de destination initialement prévu au moyen du message “Renvoi de l'avis d'arrivée”. 3. Le message “Avis d'arrivée” visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 366, paragraphe 1. 4. Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message “Résultats du contrôle” au bureau de départ au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination. Toutefois, lorsque l'article 408 est appliqué, le bureau de destination envoie le message “Résultats du contrôle” au bureau de départ au plus tard le sixième jour suivant le jour où les marchandises ont été présentées.» |
47) |
L'article 364 est supprimé. |
48) |
À la partie II, titre II, chapitre 4, section 2, l'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par le texte suivant: « » |
49) |
L'article 365 est remplacé par le texte suivant: «Article 365 1. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée” dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination, ou lorsqu'elles n'ont pas reçu le message “Résultats du contrôle” dans les six jours qui suivent la réception du message “Avis d'arrivée”, elles envisagent le lancement de la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime ou, à défaut:
2. La procédure de recherche est engagée au plus tard sept jours à compter de l'expiration de l'un des délais visés au paragraphe 1, sauf cas exceptionnels définis d'un commun accord par les États membres. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou qu'elles le soupçonnent. 3. Si les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont reçu que le message “Avis d'arrivée”, elles lancent la procédure de recherche en demandant le message “Résultats du contrôle” au bureau de destination qui a envoyé le message “Avis d'arrivée”. 4. Si les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée”, elles lancent la procédure de recherche en demandant les informations nécessaires à l'apurement du régime au principal obligé ou, lorsque des informations suffisantes sont disponibles pour l'enquête à destination, au bureau de destination. Le principal obligé est invité à fournir les informations nécessaires à l'apurement du régime au plus tard vingt-huit jours à compter du lancement de la procédure de recherche auprès du bureau de destination lorsque l'opération de transit ne peut être apurée. 5. Le bureau de destination et le principal obligé répondent à la demande, visée au paragraphe 4, dans les vingt-huit jours. Si le principal obligé fournit des informations suffisantes durant cette période, les autorités douanières de l'État membre de départ tiennent compte de ces informations ou apurent le régime si les informations fournies le permettent. 6. Si les informations communiquées par le principal obligé ne permettent pas d'apurer le régime, mais sont considérées comme suffisantes par les autorités douanières de l'État membre de départ pour permettre la poursuite de la procédure de recherche, une demande est lancée immédiatement auprès du bureau de douane concerné. 7. Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que le régime a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ apurent le régime et en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.» |
50) |
L'article 365 bis suivant est inséré: «Article 365 bis 1. Lorsque, au cours de la procédure de recherche et avant l'expiration du délai prévu à l'article 450 bis, premier tiret, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée par tout moyen aux autorités douanières de l'État membre de départ, ci-après appelées “autorités requérantes”, et que ce lieu est situé dans un autre État membre, elles adressent sans délai toutes les informations disponibles aux autorités compétentes pour ce lieu, ci-après appelées “autorités requises”. 2. Les autorités requises accusent réception de la communication en indiquant si elles sont responsables du recouvrement. En l'absence de réponse dans les vingt-huit jours, les autorités requérantes poursuivent immédiatement la procédure de recherche.» |
51) |
Les articles 366 et 367 sont remplacés par le texte suivant: «Article 366 1. La preuve que le régime a pris fin dans les délais indiqués dans la déclaration peut être apportée par le principal obligé, à la satisfaction des autorités douanières, sous la forme d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé. 2. Le régime de transit communautaire est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants:
3. Les documents mentionnés au paragraphe 2 peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes par l'organisme qui a visé les documents originaux, les autorités des pays tiers concernés ou les autorités d'un des États membres. Article 367 Les dispositions relatives aux échanges de messages entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport et aux autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code, visées à l'article 372, paragraphe 1, points f) et g).» |
52) |
Les articles 368 bis, 369, 369 bis, 370 et 371 sont supprimés. |
53) |
L'article 372 est remplacé par le texte suivant: «Article 372 1. Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités douanières peuvent autoriser les simplifications suivantes:
2. Sauf dispositions contraires dans la présente section ou dans l'autorisation, lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points a) et f), sont accordées, elles sont applicables dans tous les États membres. Lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont accordées, elles ne sont applicables qu'aux opérations de transit communautaire commençant dans l'État membre où l'autorisation a été accordée. Lorsque la simplification visée au paragraphe 1, point e), est accordée, elle n'est applicable que dans l'État membre où l'autorisation a été accordée.» |
54) |
À l'article 373, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
55) |
À l'article 374, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications, dénommée ci-après “la demande”, est datée et signée. Les autorités douanières prévoient, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que la demande est établie par écrit ou déposée à l'aide de techniques électroniques de traitement des données.» |
56) |
À l'article 376, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas des simplifications visées à l'article 372, paragraphe 1, points b), c) et f), l'autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.» |
57) |
L'article 379 est remplacé par le texte suivant: «Article 379 1. Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d'un montant de référence. 2. Le montant de référence correspond au montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime du transit communautaire pendant une période d'au moins une semaine. Ce montant est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l'intéressé de la façon suivante:
Il est procédé, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette douanière susceptible de naître. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, le montant est présumé s'élever à 7 000 EUR à moins que d'autres informations connues des autorités douanières n'aboutissent à des montants différents. 3. Le bureau de garantie procède à un examen du montant de référence, notamment en fonction d'une demande du principal obligé et, le cas échéant, réajuste ce montant. 4. Il est de la responsabilité de chaque principal obligé de s'assurer que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence. Les systèmes informatiques des autorités douanières traitent et peuvent contrôler l'utilisation du montant de référence pour chaque opération de transit.» |
58) |
L'article 380 bis suivant est inséré: «Article 380 bis Pour l'utilisation de chaque garantie globale et/ou de chaque dispense de garantie,
Le principal obligé peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour lui-même ou ses représentants.» |
59) |
L'article 382 est remplacé par le texte suivant: «Article 382 1. La garantie globale est constituée par une caution. 2. Elle doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 48. L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie. 3. L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.» |
60) |
L'article 383 est modifié comme suit:
|
61) |
L'article 384 est modifié comme suit:
|
62) |
L'article 385 est supprimé. |
63) |
À l'article 386, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le principal obligé introduit le type, le nombre, et la marque des scellés utilisés dans les données de la déclaration de transit. Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée des marchandises.» |
64) |
À l'article 387, le paragraphe 2 est supprimé. |
65) |
À l'article 398, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit communautaire sans présenter au bureau de départ ou en tout autre lieu autorisé les marchandises qui font l'objet de la déclaration de transit, peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé.» |
66) |
À l'article 399, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
67) |
L'article 400 est remplacé par le texte suivant: «Article 400 L'expéditeur agréé dépose une déclaration de transit au bureau de départ. La mainlevée des marchandises ne peut avoir lieu avant la fin du délai prévu à l'article 399, point b).» |
68) |
L'article 401 est supprimé. |
69) |
L'article 402 est remplacé par le texte suivant: «Article 402 L'expéditeur agréé introduit, le cas échéant, dans le système informatique l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 355, paragraphe 2, et le délai fixé conformément à l'article 356 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, ainsi que le nombre, le type et la marque des scellés.» |
70) |
Les articles 403 et 404 sont supprimés. |
71) |
L'article 406 est remplacé par le texte suivant: «Article 406 1. Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans que ni ces marchandises ni le document d'accompagnement transit ne soient présentés au bureau de destination peut se voir accorder le statut de destinataire agréé. 2. Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 96, paragraphe 1, point a), du code et le régime de transit communautaire a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, le document d'accompagnement transit qui a accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, les mesures d'identification prises ayant été respectées. 3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l'article 362, qui s'applique mutatis mutandis.» |
72) |
À l'article 407, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'autorisation détermine notamment:
|
73) |
L'article 408 est remplacé par le texte suivant: «Article 408 1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:
2. Le bureau de destination introduit les données constituant le message “Résultats du contrôle” dans le système informatique.» |
74) |
L'article 408 bis est supprimé. |
75) |
À l'article 441, le paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. L'article 353, paragraphe 5, et le point 23 de l'annexe 37 quinquies s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR.» |
76) |
À l'article 442, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les articles 412 à 441 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies aux articles 344 à 362 et 367, et au point 22 de l'annexe 37 quinquies, les articles 415 et 417 ou 429 et 432 étant néanmoins applicables.» |
77) |
L'article 450 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 450 bis Le délai visé à l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code est de:
|
78) |
À l'article 450 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières de l'État membre de départ doivent, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de destination, donner notification à la caution du non-apurement du régime.» |
79) |
À l'article 450 quinquies, le second alinéa est remplacé par le suivant: «Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit communautaire qui ont été acceptées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre, elles informent le bureau de départ de la perception des droits et autres impositions, afin de permettre au bureau d'apurer l'opération de transit.» |
80) |
À l'article 453, paragraphe 2, les termes «des articles 314 ter» sont remplacés par les termes «des articles 314». |
81) |
L'article 454 est remplacé par le texte suivant: «Article 454 1. La présente section s'applique aux transports de marchandises effectués sous le couvert de carnets TIR sur le territoire douanier de la Communauté. 2. Les messages mentionnés dans la présente section sont conformes à la structure et aux énonciations définies d'un commun accord par les autorités douanières. 3. Le titulaire du carnet TIR soumet les données du carnet TIR au bureau de douane de départ ou d'entrée au moyen d'un procédé informatique conformément à la structure et aux énonciations correspondantes figurant aux annexes 37 bis et 37 quater. 4. Lors de la mainlevée des marchandises pour l'opération TIR, le bureau de douane de départ ou d'entrée imprime un document d'accompagnement transit à conserver avec le volet no 2 et communique les données électroniques au bureau douanier de destination ou de sortie déclaré, en utilisant le message “Avis anticipé d'arrivée”. 5. Les énonciations du carnet TIR sont utilisées pour déterminer toute conséquence juridique découlant d'une divergence entre les données électroniques du carnet TIR et les énonciations figurant dans le carnet TIR. 6. Il ne peut être dérogé à l'obligation de soumettre les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique que dans les cas exceptionnels suivants:
7. La dérogation prévue au paragraphe 6, points b) et c), est soumise à l'approbation des autorités douanières.» |
82) |
À l'article 454 bis, paragraphe 2, le point d) suivant est inséré:
|
83) |
L'article 454 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 454 ter 1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l'article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes:
2. Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR et le document d'accompagnement transit soient présentés sans délai aux autorités douanières du bureau de douane de destination. Ces autorités complètent la souche no 2 du carnet TIR et veillent à ce que le carnet TIR soit rendu au titulaire du carnet TIR ou à la personne agissant en son nom. Le volet no 2 est conservé par le bureau de douane de destination ou de sortie. 3. La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures conformément au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas où une irrégularité ou un incident se sont produits pendant le transport, la date de fin de l'opération TIR est la date du message “Résultats du contrôle” visé à l'article 455, paragraphe 4. 4. À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé, certifiant l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé et contenant une référence au document d'accompagnement transit et au carnet TIR. Le récépissé ne peut être utilisé en tant que preuve de la fin de l'opération TIR au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR ou de l'article 455 ter. 5. Le bureau de douane de destination introduit le message “Résultats du contrôle” dans le système informatisé. Les autorités douanières transmettent également les données prévues à l'annexe 10 de la convention TIR. 6. Dans les cas où l'application informatique du destinataire agréé ne fonctionne pas, les autorités compétentes peuvent autoriser d'autres méthodes pour communiquer avec les autorités douanières du bureau de destination.» |
84) |
À l'article 454 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, intervient lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, première phrase, ont été satisfaites.» |
85) |
L'article 455 est remplacé par le texte suivant: «Article 455 1. Le bureau de douane de destination ou de sortie complète la souche no 2, conserve le volet no 2 et le document d'accompagnement transit et utilise le message “Avis d'arrivée” pour notifier au bureau de douane de départ ou d'entrée l'arrivée des marchandises le jour où elles sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie. 2. Lorsque l'opération TIR est terminée dans un autre bureau de douane que celui déclaré initialement dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de douane de destination ou de sortie notifie l'arrivée au bureau de douane de départ ou d'entrée par le message “Avis d'arrivée”. Le bureau de douane de départ ou d'entrée notifie l'arrivée au bureau de douane de destination ou de sortie initialement déclaré par le message “Renvoi de l'avis d'arrivée”. 3. Le message “Avis d'arrivée” cité aux paragraphes 1 et 2 ne peut pas être utilisé comme preuve de la fin de la procédure au sens de l'article 455 ter. 4. Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de douane de destination ou de sortie transmet le message “Résultats du contrôle” au bureau de départ ou d'entrée, au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie. Toutefois, lorsque l'article 454 ter s'applique, le bureau de douane de destination transmet le message “Résultats du contrôle” au bureau de douane de départ ou d'entrée au plus tard le sixième jour suivant l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé. Les autorités douanières transmettent également les données prévues à l'annexe 10 de la convention TIR. 5. Lorsque l'article 454, paragraphe 6, s'applique, les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie renvoient la partie appropriée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée sans délai, et dans un délai maximal de huit jours à compter de la date à laquelle l'opération TIR a pris fin.» |
86) |
L'article 455 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 455 bis 1. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée” dans le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination ou de sortie, ou n'ont pas reçu le message “Résultats du contrôle” dans les six jours suivant la réception du message “Avis d'arrivée”, ces autorités envisagent d'engager la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR ou, lorsque ce n'est pas possible:
2. La procédure de recherche est engagée au plus tard sept jours à compter de l'expiration de l'un des délais visés au paragraphe 1, sauf dans des cas exceptionnels définis d'un commun accord entre les États membres. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. 3. Si les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée ont reçu uniquement le message “Avis d'arrivée”, elles engagent la procédure de recherche en demandant au bureau de douane de destination ou de sortie qui a envoyé le message “Avis d'arrivée” de leur transmettre le message “Résultats du contrôle”. 4. Si les autorités douanières du bureau de douane de départ ou d'entrée n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée”, elles ouvrent la procédure de recherche en demandant les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR au bureau de douane de destination ou de sortie. Ce bureau répond à la demande dans un délai de vingt-huit jours. 5. Le titulaire du carnet TIR est invité à fournir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération au plus tard vingt-huit jours à compter de l'engagement de la procédure de recherche au bureau de douane de destination ou de sortie lorsque l'opération TIR ne peut être apurée. Le titulaire du carnet TIR répond à la demande dans un délai de vingt-huit jours. À la demande du titulaire du carnet TIR, cette période peut être prolongée d'un délai supplémentaire de vingt-huit jours. Les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée informent également l'association garante concernée, sans préjudice de la notification à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, et l'invitent à fournir la preuve que l'opération TIR a pris fin. 6. Lorsque l'article 454, paragraphe 6, s'applique, les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée engagent la procédure de recherche mentionnée au paragraphe 1, chaque fois qu'ils n'ont pas reçu la preuve que l'opération TIR a pris fin dans un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation du carnet TIR. À cet effet, ces autorités envoient aux autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie une demande ainsi que toutes les informations nécessaires. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin de l'opération TIR a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1. La procédure du paragraphe 5 s'applique mutatis mutandis. Les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie répondent à la demande dans un délai de vingt-huit jours. 7. Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que l'opération TIR a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée apurent la procédure et en informent sans délai l'association garante concernée et le titulaire du carnet TIR ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.» |
87) |
L'article 455 ter suivant est inséré: «Article 455 ter 1. La preuve que l'opération TIR a pris fin dans le délai prescrit dans le carnet TIR peut être fournie à la satisfaction des autorités douanières sous la forme d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie identifiant les marchandises et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie ou, lorsque l'article 454 bis s'applique, à un destinataire agréé. 2. L'opération TIR est également considérée comme terminée dans le cas où le titulaire du carnet TIR ou l'association garante présente, à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants identifiant les marchandises:
3. Les documents mentionnés aux points a) et b) peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes, soit par l'organisme qui a visé les documents originaux, soit par les autorités des pays tiers concernés, soit par les autorités de l'un des États membres.» |
88) |
L'article 456 est modifié comme suit:
|
89) |
L'article 457 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 457 ter 1. Lorsqu'une opération TIR concerne les mêmes marchandises que celles précisées à l'article 340 bis ou lorsque les autorités douanières le jugent nécessaire, le bureau de douane de départ ou d'entrée peut prescrire un itinéraire pour les marchandises considérées. 2. Les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises portent les mentions pertinentes sur le document d'accompagnement transit et la souche no 1 du carnet TIR dans les cas où:
Le bureau de douane de destination ou de sortie introduit les informations appropriées dans le système informatisé. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, point b), les marchandises, le document d'accompagnement transit et le carnet TIR sont présentés sans délai aux autorités douanières les plus proches.» |
90) |
À l'article 458, paragraphe 1, deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «La Commission communique ces informations aux autres États membres sur le site internet officiel de l'Union européenne.» |
91) |
À l'article 496, le point c) est supprimé. |
92) |
À l'article 843, le paragraphe 2 est supprimé. |
93) |
À l'annexe 30 bis, point 1 («Notes introductives aux tableaux»), note 5 («Procédures simplifiées»), point 5.1, le chiffre «288» est supprimé. |
94) |
À l'annexe 37, titre premier, point A c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
|
95) |
L'annexe 37 bis, titre II, point B («Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit»), est modifiée comme suit:
|
96) |
À l'annexe 37 quater, les points 9 et 10 suivants sont ajoutés:
|
97) |
L'annexe 37 quinquies figurant à l'annexe I du présent règlement est insérée. |
98) |
L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
99) |
À l'annexe 44 bis, titre premier, le point 1 est remplacé par le texte suivant.
|
100) |
L'annexe 44 ter est modifiée comme suit:
|
101) |
L'annexe 44 quater est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. |
102) |
L'annexe 45 bis est modifiée comme suit:
|
103) |
L'annexe 45 ter est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
104) |
À l'annexe 46 ter, la deuxième colonne du tableau est modifiée comme suit:
|
105) |
L'annexe 47 bis est modifiée comme suit:
|
106) |
À l'annexe 51 ter, le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
107) |
L'annexe 67 («Formulaires de demande et d'autorisation») est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le 1er janvier 2012 au plus tard, les autorités douanières procèdent, conformément à l'article 253, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2454/93, au réexamen des autorisations aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation à accordées avant la date visée à l'article 3, paragraphe 3, et délivrent de nouvelles autorisations conformément au règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le présent règlement.
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les points 2), 3), 5) à 12), 27) à 48), 51) à 76), 92), 94), 95 a), b) et c), 97) à 100) et 102) à 106) de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er juillet 2008.
3. Les points 1), 4), 13), 14), 16) à 24), 26), 80) à 85), 87), 89), 90), 91), 95d), 96), 101) et 107) de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
4. Les points 49), 50), 77), 78), 79), 86) et 88) de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er juillet 2009.
5. Les points 15), 25) et 93) de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
6. Le point 2) de l'article 1er s'applique jusqu'au 30 juin 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2008.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.
(4) JO L 139 du 2.6.2005, p. 1.
(5) JO L 226 du 13.8.1987, p. 1.
ANNEXE I
«ANNEXE 37 QUINQUIES
[visée à l'article 353, paragraphe 2, point b)]
PARTIE I
PROCÉDURE DE SECOURS
CHAPITRE I
Dispositions générales
1. |
La présente annexe fixe les modalités particulières qui permettent de mettre en œuvre la procédure de secours en application de l'article 353, paragraphe 2, dans les cas suivants:
|
2. |
La partie I, titres VII, III et la partie II, titre II, chapitre 4, sections 1, 2 et 3, sous-sections 1 à 7 s'appliquent à la procédure de secours sauf dispositions contraires énoncées aux points 3 à 31 de la présente annexe. |
3. |
Déclarations de transit |
3.1. |
La déclaration de transit utilisée pour la procédure de secours doit être reconnaissable par toutes les parties concernées par l'opération de transit afin d'éviter des problèmes au bureau (ou aux bureaux) de transit et au bureau de destination. Pour cette raison, les documents utilisés sont limités de la manière suivante:
|
3.2. |
Pour l'application du point 3.1, troisième tiret, de la présente annexe, le DAT est établi conformément aux annexes 37 et 45 bis. |
3.3. |
Lorsque les dispositions de la présente annexe font référence à des exemplaires de la déclaration de transit qui accompagnent l'envoi, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au DAT. |
CHAPITRE II
Modalités d'application
4. |
Indisponibilité du système informatique des autorités douanières |
4.1. |
Les modalités d'application sont les suivantes, quel que soit le document utilisé:
|
4.2. |
Lorsque la décision de recourir à la procédure de secours est prise, toute déclaration qui a été introduite dans le système informatique, mais qui n'a pas encore été traitée en raison de l'échec du système, doit être annulée. L'opérateur est obligé de fournir des informations aux autorités douanières chaque fois qu'une déclaration est soumise au système mais par la suite la procédure de secours doit être utilisée pour cette déclaration. |
4.3. |
L'autorité douanière contrôle le recours à la procédure de secours afin d'éviter son utilisation abusive. |
5. |
Indisponibilité de l'application des principaux obligés et/ou du réseau
|
6. |
Indisponibilité de l'application de l'expéditeur agréé et/ou du réseau Lorsque l'application de l'expéditeur agréé et/ou le réseau sont indisponibles, la procédure suivante s'applique:
|
7. |
Saisie des données par les administrations nationales Dans les cas visés aux points 5 et 6, les autorités douanières nationales peuvent permettre aux opérateurs économiques de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (en utilisant le DAU ou, dans les cas appropriés, le modèle du DAT) au bureau de départ afin qu'elle soit traitée par le système douanier informatisé. |
CHAPITRE III
Fonctionnement de la procédure
8. |
Le transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire s'effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sous le couvert du DAT remis au principal obligé par le bureau de départ. |
9. |
Modalités de la garantie isolée par caution Lorsque le bureau de départ est différent du bureau de garantie, ce dernier conserve une copie de l'acte par lequel il a accepté l'engagement de la caution. L'original est présenté par le principal obligé au bureau de départ où il est conservé. En tant que de besoin, ce bureau peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné. |
10. |
Envois mixtes Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, le formulaire de déclaration de transit portant le sigle T est complété:
|
11. |
Procédure T1 par défaut Dans le cas où le sigle “T1”, “T2” ou “T2F” n'a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises circulant sous la procédure T1 et des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions du point 10 n'ont pas été respectées, les marchandises sont réputées circuler sous la procédure T1. |
12. |
Signature de la déclaration de transit et engagement du principal obligé La signature de la déclaration de transit par le principal obligé engage sa responsabilité quant au respect des dispositions de l'article 199, paragraphe 1. |
13. |
Mesures d'identification En cas d'application de l'article 357, paragraphe 4, le bureau de départ indique dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux “Scellés apposés”, la mention suivante:
|
14. |
Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises
|
15. |
Bureau de passage |
15.1. |
Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire, conforme au modèle figurant à l'annexe 46, à chaque bureau de passage, qui le conserve. |
15.2. |
Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant sur les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté:
|
16. |
Présentation au bureau de destination |
16.1. |
Le bureau de destination enregistre les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué. |
16.2. |
L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si le nouveau bureau de destination relève d'un État membre différent de celui dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case “I. Contrôle par le bureau de destination” de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:
|
16.3. |
Dans le cas visé au point 16.2, deuxième alinéa, si la déclaration de transit porte la mention suivante, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que l'État membre dont relève le bureau de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:
|
17. |
Récépissé. Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit DAU. |
18. |
Renvoi de l'exemplaire no 5. Les autorités douanières de l'État membre de destination renvoient l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le DAT est utilisé, c'est une copie du DAT présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l'exemplaire no 5. |
19. |
Information du principal obligé et preuves alternatives de la fin du régime En l'absence du retour de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ, au terme d'un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, ces autorités en informent le principal obligé, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin. |
20. |
Procédure de recherche. |
20.1. |
Lorsque, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, les autorités douanières de l'État membre de départ ne disposent pas de la preuve que le régime a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime, ou, à défaut:
|
20.2. |
Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. |
20.3. |
La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 20.1. |
21. |
Garantie — Montant de référence. |
21.1. |
Aux fins de l'application de l'article 379, paragraphe 1, le principal obligé procède, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette susceptible de naître et s'assure que les montants engagés compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin n'excédent pas le montant de référence. |
21.2. |
Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit communautaire, le principal obligé est tenu de le signaler au bureau de garantie. |
22. |
Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie Sur la base de l'autorisation, conformément à l'article 372, paragraphe 1, point a), le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie délivré par les autorités douanières doit être présenté au bureau de départ. La déclaration de transit doit faire référence au certificat. |
23. |
Listes de chargement spéciales |
23.1. |
Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé répondant aux conditions générales énoncées à l'article 373 à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les exigences figurant aux annexes 44 bis, 44 ter et 45. L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:
|
23.2. |
Peut également être autorisée l'utilisation en tant que listes de chargement visées au point 23.1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. |
23.3. |
Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des points 23.1 et 23.2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d'un modèle spécial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées. |
24. |
Utilisation de scellés d'un modèle spécial Le principal obligé indique dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” de la déclaration de transit, en regard de la rubrique “Scellés apposés”, la marque, la nature et le nombre des scellés apposés. |
25. |
Dispense d'itinéraire contraignant Le titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, la mention suivante:
|
26. |
Expéditeur agréé — Préauthentification et formalités au départ |
26.1. |
Pour l'application des points 4 et 6 de la présente annexe, l'autorisation prévoit que la case “C. Bureau de départ” des formulaires de déclaration de transit est:
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. |
26.2. |
Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser. |
27. |
Expéditeur agréé — Mesures de garde du cachet |
27.1. |
L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial. Il informe les autorités douanières des mesures de sécurité appliquées en vertu de l'alinéa précédent. |
27.2. |
En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au point 27.1. |
28. |
Expéditeur agréé — Mentions obligatoires |
28.1. |
Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 355, paragraphe 2, et, dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ”, le délai fixé conformément à l'article 356 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention suivante:
|
28.2. |
Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” de la déclaration de transit. |
28.3. |
Après l'expédition, l'exemplaire no 1 de la déclaration de transit est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières peuvent prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire no 1 soit envoyé aux autorités douanières de l'État membre de départ dès que la déclaration de transit est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au point 8 de la présente annexe. |
29. |
Expéditeur agréé — Dispense de signature. |
29.1. |
L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies de l'empreinte du cachet spécial. |
29.2. |
Les déclarations de transit établies selon les dispositions du point 29.1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, la mention suivante:
|
30. |
Destinataire agréé — Obligations |
30.1. |
Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu d'envoyer sans tarder au bureau de destination le DAT ou les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant la date de l'arrivée, l'état des scellés éventuellement apposés ainsi que toute irrégularité. |
30.2. |
Le bureau de destination appose sur les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit les annotations prévues au point 16 de la présente annexe. |
31. |
Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale Les modalités d'application de l'article 381, paragraphe 4, reprises à l'annexe 47 bis sont complétées par les dispositions suivantes: |
31.1. |
Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une décision d'interdiction de recourir à la garantie globale, les mesures suivantes s'appliquent:
|
31.2. |
Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
|
PARTIE II
MODÈLE DE CACHET
PROCÉDURE DE SECOURS NSTI AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME ENGAGÉE LE ____________________ (Date/heure)
(dimensions: 26 × 59 mm, encre rouge)»
ANNEXE II
À l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, le titre III suivant est ajouté:
«TITRE III
TABLEAU DES RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES UTILISÉES EN TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET DE LEURS CODES
Mentions linguistiques |
Codes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Validité limitée — 99200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dispense — 99201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preuve alternative — 99202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) — 99203 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ... — 99204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dispense d'itinéraire contraignant — 99205 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expéditeur agréé — 99206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dispense de signature — 99207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UTILISATION NON LIMITÉE — 99209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Divers — 99211 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrac — 99212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Expéditeur — 99213 |
ANNEXE III
«ANNEXE 44 QUATER
MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRAUDE ACCRUS
(visées à l'article 340 bis)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Code SH |
Désignation des marchandises |
Quantités minimales |
Code “Produits sensibles” (1) |
Taux minimal de garantie isolée |
0207 12 |
Viandes et abats comestibles, congelés, de volailles du no 0105, de coqs et de poules des espèces domestiques |
3 000 kg |
|
— |
0207 14 |
|
|
|
|
1701 11 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
7 000 kg |
|
— |
1701 12 |
|
|
|
— |
1701 91 |
|
|
|
— |
1701 99 |
|
|
|
— |
2208 20 |
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5 hl |
|
2 500 EUR/hl d'alcool pur |
2208 30 |
|
|
|
|
2208 40 |
|
|
|
|
2208 50 |
|
|
|
|
2208 60 |
|
|
|
|
2208 70 |
|
|
|
|
ex ex 2208 90 |
|
|
1 |
|
2402 20 |
Cigarettes contenant du tabac |
35 000 pièces |
|
120 EUR/1 000 pièces |
2403 10 |
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion |
35 kg |
|
— |
(1) Lorsque les données de transit sont échangées grâce à des techniques de traitement électronique des données et que le code SH ne suffit pas pour identifier sans ambiguïté les marchandises énumérées dans la colonne 2, il convient d'utiliser à la fois le code Produits sensibles de la colonne 4 et le code SH de la colonne 1.»
ANNEXE IV
«CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) du document d'accompagnement transit
Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.
Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:
1. |
Le NRM (numéro de référence du mouvement) Les informations sont présentées sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités douanières dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code. Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard “code 128”, en utilisant le jeu de caractères “B”. |
2. |
Case no 3:
|
3. |
Dans l'espace situé à droite de la case no 8: Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement doit être adressé. |
4. |
Case C:
|
5. |
Case D:
Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement. |
6. |
Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, cet exemplaire doit être complété à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu. Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit. Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé. Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:
Case no 55: Transbordements Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les États membres peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les États membres sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.
Case no 56: Autres incidents au cours du transport Case à compléter conformément aux obligations existantes en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.» |
ANNEXE V
À l'annexe 45 ter du règlement (CEE) no 2454/93, le chapitre II est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE II
Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles
Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire du document d'accompagnement transit.
Les cases de la liste des articles peuvent être agrandies verticalement.
Les informations suivantes doivent être imprimées:
1. |
dans la case d'identification (coin supérieur gauche):
|
2. |
BdDép — nom du bureau de départ, |
3. |
Date — date d'acceptation de la déclaration de transit, |
4. |
NRM — numéro de référence du mouvement, défini à l'annexe 45 bis |
5. |
dans les différentes cases de la partie “Article de marchandises”, les éléments d'information suivants doivent être imprimés:
|
ANNEXE VI
«NOTES EXPLICATIVES DES FORMULAIRES DE DEMANDE RELATIFS AUX PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
TITRE 1
Informations à fournir dans les différentes cases du formulaire de demande
Remarque préliminaire:
Si nécessaire, les informations demandées peuvent être communiquées séparément en annexe du formulaire de demande. Il convient dans ce cas d'indiquer le numéro de la case du formulaire à laquelle les informations se rapportent.
Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.
1. |
Indiquer le nom complet et l'adresse complète du demandeur. Le demandeur est la personne à qui l'autorisation sera délivrée. |
1.a |
Indiquer le numéro d'identification de l'opérateur. |
1.b |
Indiquer, le cas échéant, tout numéro de référence interne se rapportant à la présente demande dans l'autorisation. |
1.c |
Indiquer toutes les coordonnées utiles (personne à contacter, adresse de contact, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique). |
1.d |
Indiquer le type de représentation pour le dépôt d'une déclaration en cochant (“X”) la case correspondante. |
2. |
Indiquer le type de procédure simplifiée (domiciliation et/ou déclaration simplifiée) et la procédure douanière (pour l'importation et/ou l'exportation) qui s'appliquent, en cochant (“X”) la case correspondante. |
2.a et 2.b |
En ce qui concerne le régime de perfectionnement actif, indiquer le code 1 pour le système de la suspension et le code 2 pour le système du rembours. En ce qui concerne la réexportation, il y a lieu d'introduire une demande de procédure simplifiée lorsqu'une déclaration en douane est nécessaire. |
3. |
Indiquer le code correspondant:
|
4.a |
Indiquer si le statut de l'opérateur économique agréé est certifié. Dans l'affirmative, indiquer le numéro correspondant. |
4.b |
Indiquer le type, la référence et, le cas échéant, la date d'expiration de la/des autorisations correspondantes en vertu desquelles la ou les procédures simplifiées seront utilisées. Si la ou les autorisations sont seulement demandées, indiquer le type d'autorisation(s) demandées et la date de la demande. Indiquer l'un des codes suivants en fonction du type d'autorisation:
|
5. |
Informations relatives à la comptabilité principale.
|
5.a |
Indiquer l'adresse complète du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale. |
5.b |
Indiquer le type de comptabilité (électronique ou papier), ainsi que le type de système et le logiciel utilisé. |
6. |
Indiquer le nombre de formulaires complémentaires annexés à la présente demande. |
TITRE II
Informations à fournir dans les différentes cases du formulaire complémentaire relatif aux
importations et exportations
7. |
Informations relatives aux registres (comptes liés aux douanes). |
7.a |
Indiquer l'adresse complète du lieu où le demandeur tient ses registres. |
7.b |
Indiquer le type de registres (électroniques ou papier), ainsi que le type de système et de logiciel utilisé. |
7.c |
Indiquer, le cas échéant, tout autre renseignement utile concernant les registres. |
8. |
Informations relatives au type des marchandises et des transactions. |
8.a |
Indiquer, le cas échéant, le code NC correspondant; sinon, indiquer au minimum les chapitres de la NC et la description des marchandises. |
8.b-e |
Indiquer les informations utiles sur une base mensuelle. |
8.f. |
À l'importation, le demandeur a la possibilité d'indiquer qu'il souhaite utiliser le taux de change en vigueur le premier jour de la période couverte par la déclaration, conformément à l'article 172. Le cas échéant, veuillez cocher (“X”) la case. |
9. |
Indiquer les codes correspondant aux régimes douaniers, tels qu'ils figurent à l'annexe 38 (par exemple, le code 40 pour la mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée). |
10. |
Informations sur les localisations autorisées des marchandises et le bureau de douane compétent. |
10.a |
Pour la procédure de domiciliation, indiquer l'État membre participant (en utilisant le code ISO alpha 2 du pays), dans lequel se trouve la localisation des marchandises indiquée dans la case 10.b. |
10.b |
Pour la procédure de domiciliation, indiquer l'adresse complète de localisation des marchandises. |
10.c |
Donner l'indication complète du nom, de l'adresse et des coordonnées du bureau de douane local compétent pour la localisation des marchandises mentionnée dans la case 10.b. |
11. |
Donner l'indication complète du nom, de l'adresse et des coordonnées du bureau de douane compétent où la déclaration simplifiée doit être déposée. |
12. |
Fournir, le cas échéant, les renseignements utiles sur les sociétés couvertes par l'autorisation unique qui agissent au nom du titulaire de l'autorisation unique. |
12.a |
Indiquer l'État membre participant en utilisant le code pays (ISO alpha 2). |
12.b |
Indiquer le nom et l'adresse complets de la société agissant au nom du titulaire de l'autorisation unique dans l'État membre mentionné dans la case 12.a. |
13. |
Donner, le cas échéant, l'indication complète du nom, de l'adresse et des coordonnées du bureau de contrôle. |
14. |
Indiquer le type de déclaration simplifiée en cochant (“X”) la case correspondante. En cas d'utilisation de documents commerciaux ou administratifs, le type des documents utilisés doit être précisé. |
15. |
Indiquer, s'il y a lieu, les informations ou conditions supplémentaires susceptibles de concerner la procédure simplifiée en question, telles que la procédure et la date limite de dépôt de la déclaration complémentaire. |
16. |
Lorsqu'il introduit sa demande d'autorisation unique, le demandeur: accepte tout échange d'informations avec les autorités douanières de tout autre État membre ainsi qu'avec la Commission; peut consentir, en cochant (“X”) la case correspondante, à la publication sur internet des données non confidentielles. |
Données non confidentielles accessibles au grand public:
Sont concernées par l'accès au grand public les données dont la liste suit (accompagnées du numéro de la case correspondante du formulaire de demande):
— |
les nom et adresse du détenteur de l'autorisation unique relative aux procédures simplifiées (case no 1), |
— |
le numéro de l'autorisation (attribué par l'autorité douanière), |
— |
le code du ou des régimes, tels qu'ils figurent à l'annexe 38 (case no 9), |
— |
la mention indiquant si la procédure simplifiée a été autorisée pour les importations ou pour les exportations (cases no 2.a ou 2.b), |
— |
le code pays ISO alpha 2 des États membres concernés visés à l'annexe 38 (case no 10.a), |
— |
les nom et adresse des sociétés couvertes par l'autorisation unique qui agissent au nom du détenteur de l'autorisation unique (case no 12.b).» |