EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0805

Règlement (CE) n o  805/2008 du Conseil du 7 août 2008 abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) n o  437/2004 sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège

JO L 217 du 13.8.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/805/oj

13.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/1


RÈGLEMENT (CE) N o 805/2008 DU CONSEIL

du 7 août 2008

abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 437/2004 sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Au terme d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «l’enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 437/2004 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège (ci-après «le produit concerné», tel que défini au considérant 19). Le droit antidumping définitif a été institué sous la forme d’un droit ad valorem à l’échelle nationale de 19,9 % (ci-après «les mesures en vigueur»).

2.   Demande de réexamen et lancement de la procédure

(2)

Le 12 mars 2007, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel par plusieurs producteurs et exportateurs de grosses truites arc-en-ciel, à savoir Sjøtroll Havbruk AS, Lerøy Fossen AS, Firda Sjøfarmer AS, Coast Seafood AS, Hallvard Leroy AS et Sirena Norway AS (ci-après dénommés «les requérants»), au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(3)

Les requérants ont fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que cette modification présente un caractère durable. Les requérants ont fait valoir, en présentant des éléments de preuve à l’appui, que leurs prix à l’exportation vers le marché communautaire avaient fortement augmenté, beaucoup plus que les prix intérieurs et le coût de production en Norvège. Ils ont en outre déclaré que cette situation entraînait une réduction du dumping nettement au-dessous du niveau des mesures en vigueur et que, dès lors, le maintien de celles-ci à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(4)

En conséquence, après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a ouvert, le 15 mai 2007, par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne  (3) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(5)

Ce réexamen portait uniquement sur le dumping et visait à déterminer s’il convenait de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur.

3.   Parties concernées par la procédure

(6)

La Commission a officiellement informé tous les producteurs-exportateurs connus établis en Norvège, les commerçants, les importateurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants du Royaume de Norvège, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

4.   Échantillonnage

(7)

Le point 5 a) de l’avis d’ouverture indiquait que la Commission pouvait décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. En réponse à la demande figurant au point 5 a) i) de l’avis d’ouverture, 298 sociétés, représentant plus de 70 % des licences de production utilisées au cours de la période d’enquête, ont fourni les renseignements requis dans le délai imparti. Parmi celles-ci, 123 étaient des exportateurs et/ou des producteurs de grosses truites arc-en-ciel. Les exportations étaient effectuées soit directement, soit indirectement par des négociants liés ou indépendants.

(8)

Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir aux dispositions relatives à la technique de l’échantillonnage. À cet effet, un échantillon de producteurs représentant les plus gros volumes d’exportations vers la Communauté (producteurs-exportateurs) a été constitué, en accord avec l’industrie norvégienne.

(9)

Conformément à l’article 17 du règlement de base, l’échantillon retenu comprenait le plus gros volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(10)

Des demandes de détermination d’une marge de dumping individuelle ont été présentées par les sociétés non sélectionnées dans l’échantillon. Toutefois, en raison du grand nombre de demandes et de sociétés incluses dans l’échantillon, il a été jugé que ces examens individuels compliqueraient indûment la tâche, au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les demandes de détermination de marges individuelles ont donc été rejetées.

(11)

L’un des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon a déclaré qu’il n’était pas en mesure de remplir le questionnaire antidumping. Il a donc été exclu de l’échantillon et les conclusions le concernant ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(12)

L’enquête a également montré que deux autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’avaient pas exporté vers la Communauté le produit concerné produit par elles ou par leurs sociétés liées au cours de la période d’enquête de réexamen. Aucun prix à l’exportation n’étant disponible, il n’a pas été possible de calculer une marge de dumping pour ces producteurs-exportateurs.

(13)

Les trois producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon final représentent environ 33 % des exportations norvégiennes de grosses truites arc-en-ciel vers la Communauté et 31 % du volume de la production norvégienne au cours de la période d’enquête de réexamen; ils sont donc considérés comme représentatifs.

(14)

En ce qui concerne les importateurs, pour permettre à la Commission de décider si un échantillonnage était nécessaire, le point 5 a) ii) de l’avis d’ouverture avait demandé aux importateurs communautaires de communiquer certaines informations. Seuls trois importateurs dans la Communauté ont rempli le formulaire d’échantillonnage. Compte tenu du petit nombre d’importateurs disposés à coopérer, aucun échantillonnage n’était nécessaire dans ce cas.

(15)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. À cet effet, elle a invité toutes les parties notoirement concernées et les parties qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture à coopérer à la présente procédure et à remplir les questionnaires correspondants.

(16)

La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs en Norvège

Marine Harvest AS, Bergen, Norvège

Hallvard Leroy AS, Bergen, Norvège

Sjøtroll Havbruk AS, Bekkjarvik, Norvège

Svanoy Havbruk AS, Svanoybukt, Norvège

Hyen Laks AS, Hyen, Norvège

b)

Négociants liés en Norvège

Coast Seafood AS, Maloy, Norvège

Skaar Norway AS, Floro, Norvège

(17)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

5.   Période d’enquête

(18)

L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 (ci-après dénommée «la période d’enquête de réexamen»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(19)

Le produit faisant l’objet du réexamen est identique à celui soumis à l’enquête initiale, à savoir les grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg pièce), originaires de Norvège (ci-après dénommé «le produit concerné»).

(20)

Le produit concerné est actuellement classé sous les codes NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 19 15 et 0304 29 15, qui correspondent à différentes présentations du produit (poissons frais ou réfrigérés, filets frais ou réfrigérés, poissons congelés et filets congelés).

2.   Produit similaire

(21)

Comme établi lors de l’enquête initiale et confirmé par la présente enquête, le produit concerné et celui produit et vendu sur le marché intérieur de la Norvège présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et ont la même utilisation. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen concernait uniquement le dumping, aucune conclusion n’a été formulée concernant les truites produites et vendues par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

C.   DUMPING

1.   Généralités

(22)

Les producteurs norvégiens de grosses truites arc-en-ciel vendaient le produit concerné dans la Communauté soit directement, soit par l’intermédiaire de négociants liés ou indépendants. Seules les ventes identifiables destinées au marché communautaire effectuées directement ou par l’intermédiaire de sociétés établies en Norvège liées aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont été utilisées pour calculer un prix à l’exportation.

2.   Valeur normale

(23)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur inclus dans l’échantillon, si le volume total de ses ventes intérieures du produit concerné était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par un producteur-exportateur sur son marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(24)

Afin de déterminer si les ventes intérieures étaient représentatives, les ventes à des négociants indépendants établis en Norvège au cours de la période d’enquête de réexamen n’ont pas été prises en compte puisque leur destination finale n’a pas pu être déterminée avec certitude. En effet, l’enquête a conclu que ces ventes étaient en grande majorité destinées à l’exportation vers les marchés de pays tiers et non à la consommation intérieure.

(25)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(26)

Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.

(27)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit concerné, effectuées en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question à des clients indépendants. Pour ce faire, la Commission a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen. La procédure est décrite ci-après.

(28)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit donné, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type de produit en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type de produit était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d’enquête de réexamen, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(29)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(30)

Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d’un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que le prix pratiqué sur le marché intérieur pour ce type de produit ne constituait pas une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(31)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée.

(32)

À cet effet, il a d’abord été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix intérieurs pratiqués par d’autres producteurs établis en Norvège, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Puisque, en l’espèce, les groupes retenus dans l’échantillon présentaient des structures très différentes et particulièrement complexes, ce qui avait selon toute vraisemblance une incidence sur le prix de vente des producteurs-exportateurs sur le marché intérieur, il a été considéré que l’utilisation des prix de vente des autres producteurs n’était pas appropriée, dans la mesure où elle ne permettait pas d’obtenir des résultats plus fiables que les données de chaque producteur-exportateur. La valeur normale a donc été construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, de la manière exposée ci-dessous.

(33)

La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de production des producteurs-exportateurs pour les types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

(34)

Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(35)

L’un des trois producteurs-exportateurs concernés pour lesquels la valeur normale devait être établie n’avait pas effectué de ventes intérieures représentatives. En conséquence, la méthode décrite à l’article 2, chapeau du paragraphe 6, n’a pas pu être utilisée.

(36)

Comme les autres producteurs-exportateurs avaient réalisé des ventes intérieures représentatives au cours d’opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices de ce producteur-exportateur ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, autrement dit à partir de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête à l’égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine.

3.   Prix à l’exportation

(37)

Lorsque le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(38)

Lorsque les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire d’importateurs liés, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et majoration d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs liés au cours de la période d’enquête de réexamen ont été utilisés. En l’absence d’autres informations plus fiables, une marge bénéficiaire de 2 % était raisonnable pour un importateur dans ce secteur.

(39)

Comme mentionné au considérant 24, lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire de négociants indépendants, il n’a pas été possible d’établir avec certitude la destination finale du produit exporté. Il n’a donc pas pu être déterminé si une vente donnée a été effectuée à un client établi dans la Communauté ou dans un autre pays tiers et il a donc été décidé de ne pas tenir compte des ventes effectuées à des négociants indépendants.

4.   Comparaison

(40)

La comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(41)

Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux rabais, aux commissions, au transport, aux assurances, à la manutention, au chargement et aux coûts accessoires, à l’emballage, aux frais bancaires, au coût du crédit et aux droits à l’importation.

5.   Marges de dumping

5.1.   Sociétés retenues dans l’échantillon

(42)

Pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, une marge de dumping individuelle a été calculée. La valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(43)

Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping des sociétés retenues dans l’échantillon, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élèvent à:

Marine Harvest AS

–12,1 %

Hallvard Leroy AS

–3,3 %

Sjøtroll Havbruk AS

0,6 %

5.2.   Marge de dumping à l’échelle nationale

(44)

Étant donné que les marges de dumping établies pour toutes les sociétés de l’échantillon étaient de minimis et que la collaboration à l’enquête a été très élevée, la marge de dumping à l’échelle nationale a également été considérée comme étant de minimis.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

1.   Généralités

(45)

Il a en outre été examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, si les circonstances observées au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir les marges de dumping indiquées plus haut, présentaient un caractère durable. À cet effet, les aspects suivants ont notamment été pris en considération: i) l’évolution probable de la valeur normale; ii) l’évolution du volume de la production en Norvège; iii) l’évolution de la consommation de grosses truites arc-en-ciel sur le marché communautaire; iv) l’évolution des prix à l’exportation et des volumes d’exportation vers les marchés des pays tiers; v) l’évolution des prix à l’exportation et des volumes d’exportation vers la Communauté.

2.   Évolution de la valeur normale

(46)

Afin de déterminer l’évolution probable de la valeur normale, comme les valeurs normales établies au cours de la période d’enquête de réexamen ont dû être construites sur la base du coût de production du producteur-exportateur ayant le plus gros volume d’exportation vers la CE, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, il a été jugé opportun d’examiner l’évolution probable du coût de production en Norvège en tant qu’information remplaçant les prix intérieurs.

(47)

Dans ce contexte, plusieurs facteurs ayant une influence sur le niveau des coûts unitaires ont été examinés, tels que les coûts des aliments, les coûts des smolts et l’incidence du processus de consolidation du secteur norvégien des grosses truites arc-en-ciel. Premièrement, l’enquête a montré que les deux principaux éléments de coût, à savoir le coût des aliments et le coût des smolts, qui représentent plus de 60 % du coût total, ont diminué depuis l’enquête initiale et se sont stabilisés depuis la période d’enquête de réexamen. Rien n’indique qu’ils vont fluctuer sensiblement dans un avenir prévisible. Cette constatation a été confirmée par les listes de prix des aliments pour le premier trimestre de 2008, vérifiées lors de l’enquête. Deuxièmement, le processus de consolidation du secteur en question a également eu pour effet de réduire les coûts grâce à des économies d’échelle. Ainsi, les coûts de production globaux ont baissé d’environ 12 % entre l’enquête initiale et la période d’enquête de réexamen. Ils devraient se stabiliser aux niveaux constatés pendant la période d’enquête de réexamen.

(48)

Comme les valeurs normales établies au cours de la période d’enquête de réexamen n’étaient pas toutes construites, il a été examiné si les prix de vente sur le marché intérieur étaient susceptibles de rester au niveau observé lors de la période d’enquête de réexamen. Aucune information sur les prix intérieurs norvégiens après la période d’enquête de réexamen n’était disponible. Bien qu’il ait été observé, sur la base de données statistiques publiques concernant l’évolution des prix au cours des années écoulées, que les prix intérieurs norvégiens et les prix à l’exportation vers la Communauté s’établissaient à des niveaux similaires et suivaient généralement la même orientation, aucune conclusion utile n’a pu être tirée de ces éléments. Il était donc difficile de prédire comment les prix intérieurs allaient effectivement évoluer, mais on pouvait supposer qu’ils suivraient une tendance analogue à celle des prix à l’exportation vers la Communauté.

(49)

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la valeur normale, lorsqu’elle repose sur le coût de production, ne devrait pas augmenter sensiblement dans un avenir prévisible. À l’inverse, l’analyse de la valeur normale établie à partir des prix intérieurs n’a pas permis d’avoir une idée claire des évolutions futures. Dès lors, même si aucune conclusion générale définitive n’a pu être tirée, il semble que la valeur normale ne devrait pas s’accroître de façon importante dans un avenir prévisible.

(50)

À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a déclaré que les conclusions formulées à propos du coût des aliments et des smolts étaient erronées. L’industrie communautaire a allégué que les prix des aliments avaient progressé de 36 % en Finlande entre 2001 et 2008 et que la Norvège devait avoir connu la même évolution. L’industrie communautaire a également soutenu que le prix des composantes de l’alimentation s’était fortement accru pendant et après la période d’enquête de réexamen, entraînant une hausse du coût de production des grosses truites arc-en-ciel en Norvège.

(51)

Comme les allégations concernant le prix des aliments en Finlande n’étaient étayées par aucune information publique ou vérifiable, elles ont dû être rejetées. Pour ce qui est du prix des composantes de l’alimentation, il n’est pas contesté qu’il peut effectivement avoir augmenté. Toutefois, en raison de l’interchangeabilité des différentes composantes, les plus coûteuses pouvant généralement être remplacées par d’autres, même si le coût de certaines composantes de l’alimentation devait s’accroître, cela n’aurait pas un effet linéaire direct sur le coût total des aliments (et donc sur le coût de production total); autrement dit, s’il devait y avoir une hausse des coûts globaux des aliments, ce serait à un rythme nettement plus faible.

(52)

L’industrie communautaire a également affirmé que les statistiques norvégiennes montraient que le coût unitaire des smolts avait progressé de 15,7 % entre 2003 et 2006. Considérées sur une période plus longue, ces mêmes statistiques ont toutefois révélé que le coût des smolts avait fluctué au cours des dix dernières années et n’avait pas subi d’accroissement important globalement. En outre, il convient d’observer que le coût moyen des smolts communiqué par l’industrie communautaire ne se référait pas à un poids moyen particulier, alors qu’il s’agit d’une information nécessaire pour une évaluation pertinente des coûts. Eu égard à ce qui précède, il n’a pas été tenu compte des arguments avancés par l’industrie communautaire à propos du coût des aliments et des smolts; les conclusions présentées plus haut au considérant 49 sont donc confirmées.

3.   Évolution des volumes de production en Norvège

(53)

Contrairement aux affirmations des parties intéressées norvégiennes, l’enquête a établi que le volume de production de la Norvège est susceptible de s’accroître encore dans un avenir proche. Même s’il semble que deux gros producteurs norvégiens aient effectivement décidé d’arrêter la production du produit concerné, l’enquête a également révélé que d’autres producteurs de grosses truites arc-en-ciel et de saumon prévoyaient d’arrêter cette dernière production pour se concentrer sur la truite.

(54)

Les licences de production délivrées par les autorités norvégiennes couvrent à la fois le produit concerné par le présent réexamen et le saumon, et limitent le volume de production de ces deux produits. Bien qu’aucune nouvelle licence ne soit prévue avant 2009, les divers producteurs déjà titulaires d’une licence peuvent décider de passer de la production de saumon à celle de grosses truites arc-en-ciel (et inversement). Cependant, étant donné les volumes de production relatifs (en moyenne, le titulaire d’une licence produit environ 90 % de saumon et seulement 10 % de truites), l’abandon du saumon au profit des grosses truites arc-en-ciel aurait une incidence nettement supérieure à celle de l’option inverse.

(55)

Les parties intéressées norvégiennes ont affirmé que les principaux producteurs de grosses truites arc-en-ciel optaient de plus en plus pour la production de saumon parce que les différences biologiques entre les deux espèces (par exemple la fréquence des captures et une période plus courte pour relâcher les smolts de truite) rendent la production de saumon plus efficace et donc plus lucrative. Outre que cet argument n’était étayé par aucune preuve, il ne tenait pas compte du fait que les grosses truites arc-en-ciel sont produites avec succès en Norvège depuis de nombreuses années, alors que les différences biologiques évoquées existent depuis toujours. L’argument avancé n’indiquait pas quelles étaient les circonstances exactes qui avaient changé et qui rendaient désormais une modification des stratégies de production plus probable que dans le passé. Il contredisait également le fait que les producteurs norvégiens de grosses truites arc-en-ciel tablaient sur une progression de la consommation au niveau mondial (voir le considérant 63 ci-après). Cet argument a donc dû être rejeté.

(56)

En outre, des statistiques publiques mettent en évidence une forte augmentation (d’au moins 20 % par rapport à 2007) du nombre de smolts servant à la production du produit concerné qui ont été relâchés en 2008. L’orientation à la hausse de la production apparaît également dans d’autres statistiques (SSB — Statistics Norway), qui indiquent un accroissement sensible de la production (+ 42 %) et des ventes (+ 53 %) de juvéniles de grosses truites arc-en-ciel entre 2003 et 2006.

(57)

Enfin, les éléments avancés par les parties intéressées norvégiennes à l’appui de leurs arguments, à savoir une réduction du niveau de la biomasse et de la production d’œufs, signe d’une diminution de la production future, étaient incomplets et fondés sur de nombreuses hypothèses. Ces informations n’ont donc pas été considérées comme concluantes.

(58)

Compte tenu de ce qui précède, il a donc fallu rejeter l’argument des parties intéressées norvégiennes selon lequel les volumes de production de la Norvège allaient baisser globalement.

(59)

L’industrie communautaire a affirmé que la production norvégienne devrait encore s’accroître après la délivrance probable de nouvelles licences de production en 2009. Comme indiqué plus haut au considérant 54, aucune nouvelle licence n’est prévue avant 2009. À cet égard, il a été considéré que même si de nouvelles licences étaient délivrées en 2009, leur nombre et donc le volume de production supplémentaire étaient encore inconnus. De plus, les licences couvrent à la fois la production de saumon et celle de truites et, à ce stade, il n’est pas possible de prévoir avec un degré de certitude suffisant quelle part de chaque licence sera utilisée pour chaque espèce. Enfin, il convient d’observer que même si de nouvelles licences étaient accordées, compte tenu du fait que les cycles de production sont relativement longs, cela ne se traduirait pas immédiatement par une hausse de la production. Cet argument a donc dû être rejeté.

(60)

La Norwegian Seafood Federation et la Norwegian Seafood Association ont contesté le fait que le volume de production des truites avait augmenté ou était destiné à augmenter, déclarant qu’en avril 2008 la biomasse totale et le nombre de poissons étaient nettement moins élevés qu’en avril 2007. Ces allégations n’ayant pas pu être vérifiées, elles ont dû être rejetées.

(61)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les volumes de production de grosses truites arc-en-ciel sont susceptibles d’augmenter en Norvège dans un avenir prévisible.

4.   Évolution de la consommation communautaire

(62)

Il convient d’observer que la présente enquête était limitée au dumping et que, par conséquent, on ne disposait pas de données précises sur la production de l’industrie communautaire ni sur les ventes de grosses truites arc-en-ciel sur le marché communautaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

(63)

Plusieurs sources ont toutefois confirmé que la demande mondiale de poisson, y compris de grosses truites arc-en-ciel, devrait progresser de 5 % par an. Cette tendance à la hausse devrait également s’observer dans la Communauté, même si la demande communautaire ne devrait pas absorber entièrement les volumes supplémentaires de grosses truites arc-en-ciel produites en Norvège.

(64)

À la suite de l’information des parties, l’association des pisciculteurs finlandais a contesté cette conclusion, déclarant que, même si la demande mondiale de poisson devait s’accroître, il n’y aurait pas de hausse de la demande de grosses truites arc-en-ciel norvégiennes dans la Communauté. Cette association a en outre affirmé que toute éventuelle demande supplémentaire concernerait de nouvelles espèces de poissons exotiques, et non la truite. Il convient d’observer que, comme il a été dit au considérant 63 ci-dessus, plusieurs sources ont fait état d’une augmentation de la consommation de grosses truites arc-en-ciel, également confirmée par d’autres parties intéressées représentant des pisciculteurs établis dans plusieurs États membres et en Norvège. L’association des pisciculteurs finlandais n’ayant pas fourni d’informations ou de preuves pouvant étayer ses allégations, celles-ci ont dû être rejetées.

5.   Évolution des prix à l’exportation et des volumes d’exportation vers les marchés des pays tiers

(65)

L’enquête a montré que les principaux marchés d’exportation de la Norvège sont la Russie et, dans une moindre mesure, le Japon, auxquels étaient destinées en 2007, au total, environ 57 % des exportations de grosses truites arc-en-ciel, contre seulement 13 % pour le marché communautaire. La même année, environ 14 % des exportations totales norvégiennes de grosses truites arc-en-ciel avaient en outre pour destination l’Ukraine et Taïwan.

(66)

Les exportations norvégiennes sur le marché mondial sont en concurrence avec les exportations chiliennes; le Chili étant le principal acteur mondial, ses volumes de production et d’exportation sont supérieurs à ceux de la Norvège.

(67)

Toutefois, à la suite d’un renforcement de la demande, les exportations norvégiennes vers la Russie et l’Ukraine ont sensiblement augmenté au cours des dernières années, passant de 8 600 tonnes en 2002 à 31 500 tonnes au total en 2007. Cette tendance est confirmée par des statistiques récentes, qui montrent que des volumes supplémentaires importants de grosses truites arc-en-ciel chiliennes et norvégiennes sont exportés vers la Russie.

(68)

Comme indiqué au considérant 65, l’enquête a révélé que la Russie est devenue le premier marché d’exportation des producteurs norvégiens. Outre une hausse importante du volume des exportations vers la Russie, on a également constaté, en 2007, que les truites congelées étaient remplacées par les truites fraîches. Ce changement montre la volonté des producteurs norvégiens de répondre aux attentes de leurs clients russes, qui préfèrent les produits frais, ce qui indique le vif intérêt que les producteurs-exportateurs norvégiens attachent au marché russe, en pleine expansion.

(69)

Les exportations norvégiennes vers le Japon étaient orientées à la baisse entre 2006 et 2007: elles ont diminué de 39 %, passant de 10 877 tonnes à 6 661 tonnes. Comme en Russie, les exportations norvégiennes sont en concurrence avec les exportations chiliennes. Le Chili a pu accroître sensiblement ses volumes d’exportation vers le Japon. Toutefois, pour pouvoir tirer des conclusions définitives, il faudrait examiner une période plus longue, ce qui n’est pas possible compte tenu des données dont disposent les services de la Commission.

(70)

Il a été constaté que les prix à l’exportation norvégiens étaient plus élevés sur les marchés des pays tiers que dans la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen (la différence étant de 8,6 % en moyenne). Les chiffres postérieurs à la période d’enquête de réexamen montrent toutefois également une tendance à la baisse des prix sur les marchés d’exportation traditionnels de la Norvège. Les prix moyens des exportations norvégiennes vers la Russie ont varié, entre 2006 et 2007, de 34,70 NOK/kg à 24,22 NOK/kg, ce qui s’explique dans une large mesure par le fait que les truites fraîches, moins chères, ont remplacé les truites congelées, mais aussi par la concurrence internationale. D’une manière analogue, les prix à l’exportation vers le Japon sont passés d’une moyenne de 33,26 NOK/kg en 2006 à 29,79 NOK/kg. Malgré cette diminution, les prix à l’exportation vers la CE étaient toujours, en 2007, inférieurs de 4 % en moyenne aux prix à l’exportation vers le Japon et la Russie. Cette tendance est également confirmée pour le début de l’année 2008.

(71)

Dans une situation de croissance de la demande mondiale, compte tenu de l’attrait (prix plus élevés) du principal marché en expansion (la Russie) et de la progression constante de la demande sur d’autres marchés, tels que l’Ukraine et les pays d’Extrême-Orient, où les exportations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège sont en hausse depuis plusieurs années, il est probable que les volumes supplémentaires de grosses truites arc-en-ciel seront principalement destinés à ces marchés et absorbés par ceux-ci.

(72)

À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a déclaré qu’il existait des stocks importants de grosses truites arc-en-ciel congelées en Norvège, ce dont il fallait tenir compte dans l’analyse de l’évolution probable des volumes d’exportation vers la Communauté. L’industrie communautaire n’a toutefois soumis aucun élément attestant l’existence de tels stocks. Cette allégation a donc été considérée comme hypothétique. Il convient en outre de mentionner que des visites de vérification ont eu lieu dans les locaux des principaux producteurs-exportateurs norvégiens de grosses truites arc-en-ciel, où la présence de stocks importants n’a pas été constatée. Cet argument a donc été rejeté.

(73)

L’industrie communautaire a par ailleurs fait état d’une hausse de la production russe de grosses truites arc-en-ciel et de l’introduction probable, par les autorités russes, de droits de douane supplémentaires sur les exportations norvégiennes afin de la protéger. D’autres producteurs de grosses truites arc-en-ciel ont affirmé que les producteurs norvégiens étaient tributaires du marché russe et que si l’accès à celui-ci devait être limité, ce qui ne peut être exclu du fait de son imprévisibilité, des volumes importants de grosses truites arc-en-ciel seraient exportés vers la Communauté.

(74)

Ces allégations n’étant pas plus étayées que les précédentes, elles ont été considérées comme purement hypothétiques. Il n’y a donc aucune raison de supposer que le marché russe, actuellement en expansion, va limiter l’accès des exportations norvégiennes. Il convient également d’observer que, comme indiqué au considérant 65 ci-dessus, les marchés d’autres pays tiers, tels que l’Ukraine et les pays d’Extrême-Orient, sont également en expansion et que les exportations norvégiennes qui leur sont destinées ont effectivement augmenté. L’argument selon lequel la Norvège dépend uniquement des exportations vers la Russie a donc dû être rejeté.

6.   Évolution des prix à l’exportation et des volumes d’exportation vers la Communauté

(75)

Les données disponibles ont montré qu’entre 2006 et 2007 les prix moyens à l’exportation vers la Communauté sont passés de 4,02 EUR/kg à 2,87 EUR/kg. Toutefois, entre le dernier trimestre de 2007 et le début de 2008, cette évolution a cessé et les prix se sont stabilisés.

(76)

Comme il a été expliqué plus haut au considérant 71, dans une situation de croissance des marchés, il est peu probable que le volume accru de production de grosses truites arc-en-ciel norvégiennes soit entièrement destiné à la Communauté dans l’éventualité de l’expiration des mesures. En effet, la demande augmente au niveau mondial et les exportations norvégiennes sont déjà solidement établies dans plusieurs pays tiers, et devraient s’accroître encore. Malgré la concurrence des exportations chiliennes, et bien qu’en termes relatifs la Norvège ait perdu des parts de marché au bénéfice du Chili dans certains pays, ses exportations vers la plupart des pays en question ont progressé en termes absolus et devraient continuer à le faire compte tenu de la situation sur le marché mondial.

(77)

Pour ce qui est du marché communautaire, comme indiqué plus haut au considérant 63, la consommation de grosses truites arc-en-ciel devrait se renforcer et, donc, le marché communautaire sera à même d’absorber des importations accrues sans connaître nécessairement une pression importante sur les prix. Il convient également de remarquer que les importations norvégiennes et chiliennes sont fortement en concurrence non seulement sur les marchés des pays tiers, mais aussi sur le marché communautaire. Rien n’indique donc clairement que les importations en provenance de Norvège dans la Communauté vont effectivement s’accroître de manière considérable en cas d’expiration des mesures.

(78)

Eu égard à la hausse attendue de la consommation et à la situation sur le marché mondial qui a été décrite plus haut, il ne peut être conclu qu’il existe un risque d’offre excédentaire sur le marché de la Communauté devant conduire à une baisse importante des prix.

(79)

Par conséquent, il a été conclu que la situation observée au cours de la période d’enquête de réexamen en ce qui concerne les prix à l’exportation et le volume de la production présentait un caractère durable.

(80)

À la suite de l’information des parties, l’industrie communautaire a déclaré que les prix à l’exportation vers la Finlande avaient fortement diminué pendant et après la période d’enquête de réexamen, et que les prix à l’exportation des grosses truites arc-en-ciel à destination de la Finlande étaient inférieurs au coût de production depuis juillet 2007.

(81)

Il convient d’abord de remarquer que les coûts des grosses truites arc-en-ciel produites en Norvège estimés par l’industrie communautaire étaient exagérés et ne correspondaient pas aux coûts réels vérifiés d’élevage et de production des sociétés ayant fait l’objet de l’enquête. Pour ce qui est du niveau des prix à l’exportation, la Finlande reçoit certes une part importante des exportations totales de la Norvège dans la Communauté, mais de grandes quantités sont également exportées en Suède et au Danemark, à un prix moyen plus élevé. Comme l’évaluation doit être faite au niveau de la Communauté, ce sont les prix moyens à l’exportation vers l’ensemble des pays de la Communauté qui doivent être pris en considération. La conclusion exposée au considérant 75 ci-dessus, à savoir que les prix à l’exportation vers la Communauté se sont stabilisés globalement au début de l’année 2008, est dès lors confirmée.

7.   Conclusion

(82)

L’enquête a montré que les marges de dumping étaient de minimis.

(83)

Il a en outre été établi que la capacité de production de la Norvège est susceptible de s’accroître. L’enquête a toutefois également révélé que, même s’il se peut que des quantités un peu plus importantes soient exportées vers la Communauté, en raison d’une hausse prévue de la consommation, le volume accru de la production sera vraisemblablement absorbé en grande partie par d’autres marchés dans les pays tiers. Il est fort probable que la consommation augmente sur le marché communautaire, qui sera à même d’absorber la hausse éventuelle des importations, ce qui fait qu’aucune offre excédentaire ne devrait s’observer.

(84)

En outre, bien que les prix dans la Communauté aient suivi une orientation à la baisse, celle-ci n’a pas été confirmée après la période d’enquête de réexamen, une stabilisation ayant été constatée. Compte tenu des éléments qui précèdent, à savoir une hausse de la consommation et l’absence de risque probable d’offre excédentaire, la pression sur les prix dans la Communauté ne devrait pas s’accroître.

(85)

Il est donc conclu que les circonstances sur la base desquelles les marges de dumping ont été calculées au cours de la période d’enquête de réexamen présentent un caractère durable.

(86)

Par conséquent, il convient de clore la présente enquête de réexamen et d’abroger les mesures antidumping définitives.

E.   INFORMATION DES PARTIES

(87)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore le présent réexamen intermédiaire. Toutes ont eu la possibilité de présenter des observations. Celles-ci ont été prises en compte lorsque cela se justifiait et qu’elles étaient étayées par des éléments de preuve,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg pièce), originaires de Norvège et relevant actuellement des codes NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 19 15 et 0304 29 15, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clos, et les mesures applicables aux importations originaires de Norvège sont abrogées.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 23.

(3)  JO C 109 du 15.5.2007, p. 23.


Top